Confirmation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 3 juil. 2025, n° 22/06726 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/06726 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 7 septembre 2021, N° 19/04742 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
ARRÊT DU 03 JUILLET 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/06726 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFSPQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Septembre 2021 – Tribunal judiciaire de PARIS- RG n° 19/04742
APPELANT
Monsieur [T] [C] [F] [D]
né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 8] (EMIRATS ARABES UNIS)
[Adresse 5]
[Localité 14] – EMIRATS ARABES UNIS
Représenté et assisté par Me Bertrand PAVLIK, avocat au barreau de PARIS, toque : D1237, substitué à l’audience par Me Valérie ALBOU, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES
S.A.S. [10] (ANCIENNEMENT HOTEL [13]) prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 11]
N° SIRET : 500 23 1 7 58
ET
S.A. RSA LUXEMBOURG exerçant en France sous le nom commercial RSA FRANCE, venant aux droits de la société Royal & Sun Alliance Group Insurance Plc, SA de droit européen dont le principal établissement en France est situé [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
N° SIRET : 843 45 2 0 61
Représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SELARL CAROLINE HATET AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
Assistée par Me Xavier LAURENT de la SELAS LCA ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Valérie MORLET, conseillère, faisant fonction de Présidente et Madame Anne ZYSMAN, conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Marie-Odile DEVILLERS, Présidente
Mme Valérie MORLET, Conseillère
Mme Anne ZYSMAN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Catherine SILVAN
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Odile DEVILLERS, Présidente et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE
Du 13 au 16 décembre 2013, M. [T] [C] [F] [D] a séjourné avec sa famille au sein de l’hôtel [9] [12] situé à [Localité 11], exploité par la société Hôtel [13], laquelle était assurée par la société Royal & Sun Alliance Group Insurance Plc (ci-après la société R&SA).
Le 16 décembre 2013, M. [C] [F] [D] a déposé plainte contre X pour vol au commissariat de police de [Localité 7], indiquant que 4.800 dollars américains et 25.000 dirhams des Émirats Arabes Unis avaient été dérobés dans le coffre-fort de sa chambre d’hôtel le 15 décembre 2013.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 2 janvier 2014, M. [C] [F] [D] a demandé à l’hôtel de l’indemniser à hauteur de la somme de 8.500 euros.
Par courriel du 20 février 2014, la société R&SA lui a répondu que la responsabilité de son assuré n’était pas engagée et qu’elle ne pouvait donner suite à sa réclamation.
Par acte du 14 décembre 2018, M. [C] [F] [D] a fait assigner la société Hôtel [13] et la société R&SA devant le tribunal de grande instance de Paris en responsabilité sur le fondement des articles 1952 et suivants du code civil et indemnisation des préjudices subis.
La société RSA Luxembourg SA, venant aux droits de la société R&SA en vertu d’une décision de l’autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) du 16 novembre 2018 qui a autorisé le transfert des contrats de la société R&SA au profit de la société RSA Luxembourg SA, est intervenue volontairement à l’instance.
Par jugement du 7 septembre 2021, le tribunal devenu tribunal judiciaire de Paris a :
— Débouté M. [T] [C] [F] [D] de l’ensemble de ses demandes de condamnation de la société Hôtel [13] et la société Royal & Sun Alliance Group Insurance Plc,
— Condamné M. [T] [C] [F] [D] aux dépens,
— Condamné M. [T] [C] [F] [D] à verser à la société Hôtel [13] et la société Royal & Sun Alliance Group Insurance Plc, aux droits de laquelle vient la société RSA Luxembourg SA, la somme totale de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire.
Par déclaration du 31 mars 2022, M. [T] [C] [F] [D] a interjeté appel de ce jugement, intimant la société SAS [10], anciennement Hôtel [13], et son assureur, la société RSA Luxembourg SA, exerçant en France sous le nom commercial de RSA France et venant aux droits de la société Royal & Sun Alliance Group Insurance Plc devant la cour.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 juin 2022, M. [T] [C] [F] [D] demande à la cour de :
Vu les articles 1952 à 1954 du code civil,
Vu les articles 1315, 1348 anciens du code civil,
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
— Le juger recevable et bien fondé en son appel contre le jugement du 7 septembre 2021,
— Infirmer en l’ensemble de ses dispositions le jugement du 7 septembre 2021,
Statuant à nouveau,
— Juger que la société [10] est responsable du vol commis à son détriment,
— Juger que la société RSA Luxembourg SA est tenue de garantir la société [10] et à l’obligation au paiement des préjudices subis par M. [T] [C] [F] [D],
En conséquence :
— Condamner solidairement la société [10] et sa compagnie d’assurance RSA Luxembourg SA à lui verser la somme de 10.228 euros (dix mille deux cent vingt-huit euros) en réparation du vol qu’il a subi le 15 décembre 2013, la dite somme étant augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 janvier 2014, avec capitalisation des intérêts échus depuis plus d’un an,
— Condamner solidairement la société [10] et RSA Luxembourg SA à lui verser la somme de 5.000 euros (cinq mille euros) en réparation de son préjudice moral,
— Condamner solidairement la société [10] et RSA Luxembourg SA à lui verser la somme de 8.000 euros (cinq mille euros) (sic) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Les condamner solidairement aux entiers dépens.
Il expose que la chambre n° 1025 qu’il a occupée avec sa famille au sein de l’hôtel [9] comportait un coffre-fort fermé par un système de verrouillage à code choisi par le client et que lui seul connaissait, seuls quelques employés de l’hôtel ayant la possibilité d’ouvrir le coffre malgré ce code personnel.
Il affirme avoir déposé dans ce coffre-fort une somme d’argent en espèces, équivalent à 10.228 euros, relevant qu’il est coutumier pour les habitants des Emirats Arabes Unis de disposer de telles sommes en espèces lorsqu’ils se déplacent à l’étranger. Il soutient que la totalité du contenu du coffre a été dérobé, à l’exception de son téléphone portable, alors que celui-ci était fermé à clé lorsqu’il a quitté sa chambre.
Il reproche au tribunal d’avoir estimé que les pièces versées aux débats, et notamment le seul dépôt d’une plainte, ne suffisaient pas à rapporter la preuve du dépôt et de la matérialité du vol.
Il fait valoir que le tribunal a inversé la charge de la preuve en se fondant sur les dispositions de l’article 1315, alinéa 1, ancien du code civil, sans relever qu’il disposait au moins d’un commencement de preuve par écrit tel que prévu par l’article 1348, alinéa1, ancien du code civil. Il rappelle le régime spécifique de responsabilité de plein droit de l’hôtelier, qui ne nécessite pas la démonstration d’une faute par la victime et qui prévoit une responsabilité limitée à 100 fois le prix de la location de la chambre par journée pour les vols commis à l’intérieur de celle-ci et qui devient illimitée si le client démontre que l’hôtelier ou ses préposés ont commis une faute ayant concouru à la réalisation du préjudice.
Il considère que le vol ayant été commis sans effraction, cela démontre qu’il a été commis par une personne qui avait accès à sa chambre. Il ajoute qu’ayant déposé plainte et justifié des fonds retirés, il prouve ainsi la matérialité du dépôt et du vol. Il précise que l’hôtel ne disposait d’aucune caméra de surveillance ni alarme, de sorte que la société [10] est responsable sans limitation, son préjudice résultant d’une faute d’un membre du personnel.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 septembre 2022, la société [10] et la société RSA Luxembourg SA demandent à la cour de :
Vu les articles 1952 et suivants du code civil,
Vu l’article 1353 du code civil,
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 7 septembre 2021 (RG n°19/04742),
Vu les pièces versées aux débats,
— Recevoir la société [10] (anciennement Hôtel [13]) et la société RSA Luxembourg SA, exerçant en France sous le nom commercial de RSA France et venant aux droits de la société Royal & Sun Alliance Group Insurance Plc en leurs moyens, fins et conclusions, et y faisant droit de :
A titre principal,
— Confirmer le jugement rendu par tribunal judiciaire de Paris en date du 7 septembre 2021 (RG n°19/04742) en ce qu’il a débouté M. [T] [C] [F] [D] de l’ensemble de ses demandes de condamnation de la société Hôtel [13] (aujourd’hui la société [10]) et la société Royal & Sun Alliance Group Insurance Plc (aux droits de laquelle vient aujourd’hui la société RSA Luxembourg SA) et l’a condamné à payer à ces dernières la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Subsidiairement,
En cas d’infirmation extraordinaire du jugement,
— Dire que le comportement de M. [T] [C] [F] [D] est constitutif d’une faute exonérant totalement la société [10] (anciennement Hôtel [13]) de sa responsabilité,
En conséquence,
— Débouter Monsieur [C] [F] [D] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société [10] (anciennement Hôtel [13]) et de la société RSA Luxembourg
S.A. venant aux droits de la société Royal & Sun Alliance Group Insurance Plc,
— Mettre hors de cause la société [10] (anciennement Hôtel [13]) et la société RSA Luxembourg SA venant aux droits de la société Royal & Sun Alliance Group Insurance Plc,
Plus subsidiairement,
— Dire que la responsabilité de la société [10] (anciennement Hôtel [13]) est limitée à cent (100) fois le prix par jour de la chambre réservée par M. [T] [C] [F] [D],
— Constater que le prix par jour de la chambre de Monsieur (sic) lors de son séjour était de 85 euros,
En conséquence,
— Juger que la société [10] (anciennement Hôtel [13]) et la société RSA Luxembourg SA venant aux droits de la société Royal & Sun Alliance Group Insurance Plc, ne sauraient être condamnées qu’au paiement de la somme de 8.500 euros en indemnisation du préjudice subi par M. [T] [C] [F] [D],
— Débouter M. [T] [C] [F] [D] de sa demande de préjudice moral à l’encontre de la société [10] (anciennement Hôtel [13]) et de la société RSA Luxembourg SA venant aux droits de la société Royal & Sun Alliance Group Insurance Plc,
En tout état de cause
— Condamner M. [T] [C] [F] [D] à payer à la société [10] (anciennement Hôtel [13]) et à la société RSA Luxembourg SA venant aux droits de la société Royal & Sun Alliance Group Insurance Plc la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La société [10] et son assureur, qui demandent la confirmation du jugement, font valoir que les documents produits par M. [C] [F] [D] ne démontrent pas qu’il était en possession d’une somme d’argent en espèces, équivalente à 10.228 euros au moment du vol présumé, relevant que toute entrée d’espèces au-delà de 10.000 euros doit donner lieu à une déclaration à la douane du pays membre par lequel il est entré sur le territoire de l’Union Européenne selon le règlement CE n° 1889/2005. Ils considèrent qu’aucun élément matériel ne vient étayer les dires de M. [C] [F] [D] et que, celui-ci ne produisant aucune autre pièce que celles soumises aux premiers juges, il ne rapporte la preuve ni de la réalité du dépôt, ni du dommage et de l’infraction, de sorte que sa responsabilité ne peut être retenue.
A titre subsidiaire, ils soutiennent que M. [C] [F] [D] a commis une faute de nature à l’exonérer totalement ou partiellement de sa responsabilité, soit en communiquant le code du coffre-fort dont lui seul avait connaissance, soit en n’ayant pas mis les sommes indiquées dans le coffre-fort de l’hôtel.
Ils font enfin valoir que M. [C] [F] [D] ne rapportant la preuve d’aucune faute de l’hôtel, sa responsabilité serait limitée à 100 fois le prix de la chambre soit la somme de 8.500 euros, relevant que la société Hôtel [13] n’a pas connu d’événements similaires durant cette période, ce qui laisse à penser qu’aucun membre du personnel ne serait impliqué dans le supposé vol et qu’au contraire, celui-ci résulterait de la négligence de l’appelant.
Ils contestent enfin les préjudices invoqués par M. [C] [F] [D].
La clôture a été prononcée le 26 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité de la société [10], anciennement Hôtel [13], au titre du dépôt hôtelier
En application de l’article 1952 du code civil, « Les aubergistes ou hôteliers répondent, comme dépositaires, des vêtements, bagages et objets divers apportés dans leur établissement par le voyageur qui loge chez eux ; le dépôt de ces sortes d’effets doit être regardé comme un dépôt nécessaire. »
Selon l’article 1953 du code civil, « Ils sont responsables du vol ou du dommage de ces effets, soit que le vol ait été commis ou que le dommage ait été causé par leurs préposés, ou par des tiers allant et venant dans l’hôtel.
Cette responsabilité est illimitée, nonobstant toute clause contraire, au cas de vol ou de détérioration des objets de toute nature déposés entre leurs mains ou qu’ils ont refusé de recevoir sans motif légitime.
Dans tous les autres cas, les dommages-intérêts dus aux voyageurs sont, à l’exclusion de toute limitation conventionnelle inférieure, limitée à l’équivalent de cent fois le prix de location du logement par journée, sauf lorsque le voyageur démontre que le préjudice qu’il a subi résulte d’une faute de celui qui l’héberge ou des personnes dont ce dernier doit répondre. »
Le dépôt hôtelier constitue un régime spécifique de responsabilité de plein droit applicable à l’hôtelier sans qu’il soit nécessaire de prouver sa faute. Engagent ainsi leur responsabilité, en application des dispositions précitées, les hôteliers et aubergistes envers les voyageurs pour les vols et dommages causés aux choses qu’ils emportent avec eux dans l’établissement. La responsabilité de plein droit de l’hôtelier repose sur la violation présumée d’une obligation de surveillance. De la sorte, le voyageur doit seulement établir la matérialité du dépôt et du fait dommageable ainsi que son préjudice. Il appartient alors à l’hôtelier de s’exonérer par la force majeure, le vice de la chose ou le fait imprévisible et irrésistible de la victime. En revanche, ni le fait d’un tiers, ni une stipulation contractuelle n’ont d’effet exonératoire. Ce régime strict de responsabilité est atténué par la mise en place d’un plafonnement de l’indemnisation due par l’hôtelier. Toutefois, le plafonnement est écarté lorsque le voyageur établit un dépôt entre les mains de l’hôtelier, un refus illégitime de prendre en dépôt ou une faute de l’hôtelier. La faute de la victime ne présentant pas les caractères de la force majeure permet en toute hypothèse d’aboutir à un partage de responsabilité.
Le voyageur doit donc rapporter la preuve de la matérialité du dépôt et du fait dommageable, à savoir le vol des biens déposés dans l’hôtel.
La matérialité du dépôt hôtelier peut être prouvée par tous moyens, y compris par présomptions, de sorte que l’article 1348, alinéa 1, ancien du code civil invoqué par M. [C] [F] [D], qui se rapporte aux règles qui gouvernent la preuve des actes juridiques, et notamment l’obligation de prouver par écrit tout acte juridique portant sur une somme ou valeur excédant 1.500 euros, est inapplicable en l’espèce. En revanche, la preuve ne peut être rapportée par les seules déclarations du client.
En l’espèce, M. [C] [F] [D] produit, comme en première instance :
— un relevé d’opérations bancaires au nom de [T] [C] [H] [D] établissant l’existence de retraits de dirhams des Émirats arabes unis, notamment 50.000, 22.590 et 5.000 les 11, 12 et 14 décembre 2013 ;
— un bordereau de change du 6 décembre 2013 portant sur la somme de 12.500 dollars américains.
Ainsi que l’ont justement retenu les premiers juges, si M. [C] [F] [D] établit l’existence de retraits réalisés préalablement et avant son séjour à l’hôtel [9], il ne rapporte pas la preuve du dépôt de cet argent, à tout le moins de 4.800 dollars américains et 25.000 dirhams des Emirats Arabes Unis, dans le coffre-fort de sa chambre d’hôtel.
Il ne rapporte pas davantage la preuve de la matérialité du vol, le seul dépôt de plainte du 16 décembre 2013 auprès des services de police de [Localité 7], qui n’est corroboré par aucune constatation objective et dont il n’est pas justifié des suites qui y ont été données, étant insuffisant à établir la réalité du vol allégué alors qu’il n’est pas discuté que le coffre-fort de sa chambre d’hôtel était fermé par un système de verrouillage à code choisi par le client que lui seul connaît, seuls quelques employés de l’hôtel ayant la possibilité d’ouvrir le coffre avec un pass, et que le coffre-fort n’a pas été forcé, pas plus que la porte de la chambre.
Les premiers juges ont donc à juste titre retenu que M. [C] [F] [D] ne rapportait pas la preuve du dépôt et de la matérialité du vol.
M. [C] [F] [D] ne produisant aucune pièce nouvelle en cause d’appel, il convient de confirmer le jugement qui l’a débouté de l’ensemble de ses demandes.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance, mis à la charge de M. [C] [F] [D], seront confirmées.
Ajoutant au jugement, il y a lieu de condamner M. [C] [F] [D], qui succombe en son recours, aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à la société [10] et la société RSA Luxembourg SA la somme globale de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Il ne peut, de ce fait, prétendre à l’application de ce texte à son profit.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant
Condamne M. [T] [C] [F] [D] à payer à la société [10] et la société RSA Luxembourg SA la somme globale de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [C] [F] [D] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1889/2005 du 26 octobre 2005 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant ou sortant de la Communauté
- Code de procédure civile
- Code civil
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