Infirmation partielle 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 4, 16 déc. 2025, n° 23/18473 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/18473 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 4
ARRET DU 16 DECEMBRE 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/18473 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIRD4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Septembre 2023 -Juge des contentieux de la protection de [Localité 7] – RG n° 23/01445
APPELANTE
Madame [I] [U]
[Adresse 2] [Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Sylvie ASSOUNE, avocat au barreau de PARIS, toque : W04
INTIMEE
PARIS HABITAT, établissement public local à caractère industriel et commercial enregistré au Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le n°344 810 825,
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Alexis SOBOL de la SELARL SAVINIEN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1743
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Roselyne GAUTIER, présidente de chambre, et Mme Agnès BODARD-HERMANT, Présidente à la chambre, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
— Madame Roselyne GAUTIER, présidente de chambre,
— Madame Agnès BODART-HERMANT, présidente à la chambre,
— Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller
Greffier, lors des débats : Monsieur Edouard LAMBRY
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Roselyne GAUTIER, présidente de chambre et par Edouard LAMBRY, Greffier présent lors de la mise à disposition.
Par contrat du 24 mars 2005, l’établissement public [Localité 7] Habitat a donné à bail à Mme [U] un appartement au 5ème étage de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 8].
Compte tenu des obligations légales de mise aux normes et d’entretien en matière d’ascenseur, [Localité 7] Habitat a procédé, du 11 avril au 24 juillet 2022, à des travaux de remplacement de l’ascenseur de la résidence nécessitant un arrêt de cet équipement durant cette période.
Invoquant sa chute dans l’escalier de service du 6 mai 2022 et divers préjudices imputés à la faute de Paris Habitat dans la gestion de ces travaux, Mme [U] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par acte du 31 janvier 2023, sollicitant la condamnation de Paris Habitat à lui verser les sommes de :
— 2 203 euros en indemnisation de son préjudice de jouissance,
— 2 790 euros en réparation de son préjudice financier,
— 50 000 euros au titre de son préjudice moral,
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par jugement du 5 septembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a déclaré irrecevables les demandes de Mme [Z] fondées sur le préjudice allégué consécutif à sa chute du 6 mai 2022, rejeté ses demandes et l’a condamnée à verser à Paris Habitat une indemnité de procédure de 800 euros et aux dépens.
Mme [U] a interjeté appel de cette décision suivant déclaration d’appel du 16 mars 2023 et par conclusions transmises par RPVA le 18 juillet 2024 elle demande à la cour de :
INFIRMER le jugement en ce qu’il a :
Déclaré irrecevables les demandes de Madame [I] [U] fondées sur le préjudice allégué consécutif à sa chute du 6 mai 2022 ;
Rejeté les demandes de Madame [I] [U] ;
Condamné Madame [I] [U] à payer à [Localité 7] HABITAT OPH la somme de 800€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné Madame [I] [U] à supporter les dépens ;
ET STATUANT À NOUVEAU, DE :
Condamner [Localité 7] HABITAT OPH à lui payer à titre de dommages et intérêts la somme de 2.203 € en réparation de son préjudice de jouissance,
Condamner [Localité 7] HABITAT OPH à lui payer à titre de dommages et intérêts la somme de 2.790 € en réparation de son préjudice financier,
Condamner [Localité 7] HABITAT OPH à lui payer à titre de dommages et intérêts la somme de 50.000 € en réparation de son préjudice moral,
Condamner [Localité 7] HABITAT OPH à lui payer une indemnité de procédure de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile et aux dépens dont distraction.
[Localité 7] Habitat, par conclusions transmises par RPVA le 26 avril 2024, demande à la cour de :
In limine litis,
Vu l’article L.211-4-1 du code de l’organisation judiciaire,
— Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a jugé irrecevables les demandes indemnitaires relatives au préjudice corporel du 6 mai 2022 sollicitées devant lui et n’a statué que sur la seule demande formée au titre du préjudice de jouissance,
Subsidiairement,
— Déclarer matériellement incompétent le Juge des contentieux de la protection au profit du Tribunal judiciaire de Paris pour statuer sur les demandes indemnitaires relatives au préjudice corporel du 6 mai 2022,
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [U] de sa demande de préjudice de jouissance et de ses autres demandes dirigées à l’encontre de [Localité 7] Habitat,
— Débouter Mme [U] de l’intégralité de ses demandes indemnitaires, s’il devait être estimées que celles-ci sont recevables et relèvent de la compétence du Juge des contentieux de la protection,
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Mme [U] à verser à [Localité 7] Habitat la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de la procédure de première instance,
A titre subsidiaire,
Vu l’article 9 du code de procédure civile et l’article 1353 du code civil,
— Confirmer le jugement entrepris, par substitution de motifs, en ce qu’il a débouté Mme [U] de l’intégralité de ses demandes dirigées à l’encontre de [Localité 7] Habitat,
— Débouter Mme [U] de l’intégralité de ses demandes,
Très subsidiairement,
— Ramener la demande formée au titre du préjudice de jouissance de Mme [U] à de plus justes proportions qui ne sauraient excéder 5% du montant du loyer sur la période alléguée soit la somme de 128 euros,
En tout état de cause,
— Débouter Madame [U] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens de première instance et d’appel et rejeter la demande de faculté de recouvrement de l’article 699 du code de procédure civile sollicitée pour les dépens de première instance,
— Condamner Mme [U], à verser à [Localité 7] Habitat une indemnité de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de la présente procédure d’appel.
L’ordonnance de clôture est datée du 23 septembre 2025.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à la décision entreprise et aux conclusions visées pour un exposé détaillé du litige et des moyens des parties.
MOTIVATION
Sur la compétence
Le jugement entrepris déclare exactement – au visa de l’article L.211-4-1 du code de l’organisation judiciaire attribuant compétence exclusive au tribunal judiciaire pour la réparation d’un dommage corporel – que l’examen les demandes de l’appelante relève de ce tribunal en ce qu’elles concernent divers préjudices matériel, financier et moral en lien direct avec la chute alléguée du 6 mai 2022 au cours d’un portage dans les escaliers fourni durant les travaux de remplacement d’ascenseur, dont résulterait une atteinte à son intégrité physique et un traumatisme. Il en déduit toutefois à tort l’irrecevabilité de ces demandes, alors qu’il lui appartenait d’en renvoyer l’examen à ce tribunal jugé compétent.
Quoiqu’il en soit, la cour qui est juridiction d’appel du tribunal judiciaire comme du tribunal saisi, évoque ces demandes, en vertu de l’article 568 du code de procédure civile, dès lors qu’il a été conclu au fond et qu’il est de bonne justice de donner à l’affaire une solution définitive.
Sur les demandes indemnitaires de l’appelante
Le jugement entrepris retient à bon droit, par des motifs circonstanciés auxquels il est renvoyé, que les demandes de l’appelante fondées sur le trouble de jouissance résultant prétendument des travaux de remplacement d’ascenseur réalisés du 11 avril au 24 juillet 2022 ne sont pas fondées, en concluant qu’il résulte de l’ensemble des éléments du litige que l’intimée n’a pas «empêché l’usage» par l’appelante de son appartement et n’a donc pas méconnu son obligation de délivrance et de jouissance paisible.
L’appelante qui reprend son argumentaire déjà développé en première instance, contestant l’absence d’anticipation et d’information de l’intimée, le choix de la solution temporaire de portage mise en place et la qualité ainsi que la disponibilité de la société choisie pour l’assurer, ne remet pas utilement en cause la pertinence de ces motifs dès lors qu’ils y répondent :
— tant sur l’information, donnée trois mois à l’avance puis en cours de travaux en juin 2002,
— que sur l’adéquation et la qualité du service de portage proposé 24H/24, assuré par la protection civile depuis le 27 janvier 2020 et, en complément, par la société Bulles Service dont les personnels ont reçu une formation 'manipulation des personnes à mobilité réduite’ faite par la société CNFCE, ajoutant que l’appelante, qui a refusé deux offres de relogement définitif en rez-de -chaussée des 26 avril et 9 mai 2022, suite à sa demande de relogement du 10 septembre 2021, a été relogée temporairement en hôtel du 1er juin au 25 juillet 2022, à sa demande en raison de sa chute du 6 mai 2022.
Il suffira d’ajouter ce qui suit.
L’obligation alléguée d’information individualisée n’est fondée sur aucun texte, alors au demeurant que l’immeuble dispose d’une gardienne que l’appelante n’allègue pas avoir vainement sollicitée pour toute information spécifique ou pour contester utilement le recours à la société de portage envisagée au profit du collectif 'Plus sans ascenseur’ qu’elle cite pour conclure son argumentaire sur la responsabilité alléguée (conclusions p.18), collectif dont le caractère plus sérieux, formé et équipé de matériel spécifique au portage de personnes malades, âgées ou à mobilité réduite n’est étayée d’aucune pièce. En tout état de cause, la situation spécifique de cette dernière a été dûment prise en compte par la proposition précitée de deux relogements définitifs en rez-de-chaussée puis, suite à ses refus, d’un relogement en hôtel. Elle ne justifie pas non plus de l’information de l’intimée elle-même sur son état de PMR avant le 23 janvier 2023, date de modification de sa demande de relogement déposée au guichet en mairie le 10 septembre 2021(pièces intimée 1 et 20), bien qu’elle soit locataire depuis 17 ans, à la suite de ses parents eux-mêmes locataires de l’OPAC depuis 1977 (sa pièce 34) dans cet appartement. A cet égard, elle ne saurait se prévaloir d’une enquête relative à l’occupation du parc social, ne serait-ce que parce qu’elle ne produit que la mise en demeure datée de 2015 d’avoir à y répondre (sa pièce 37).
De même, l’allégation d’indignité de la solution de portage, prétendument anxiogène et dégradante, n’est pas utilement étayée, alors même qu’elle est admise par des associations de défense des droits des handicapés (pièce intimée 10).
Il en est de même de l’insuffisance alléguée de la formation reçue par le personnel de la société Bulles Service, que la critique de l’INRS (sa pièce 26) n’étaye pas suffisamment tandis que nombres des clients de cette société attestent de leur satisfaction (pièce intimée 18), que la durée de 7 heures de la formation critiquée est habituelle (pièce intimée 13) qu’elle porte sur des connaissances théoriques et pratiques avec des mises en situation et enfin surtout que l’intimée n’a reçu aucun signalement concernant cette société qui est toujours habilitée à exercer l’activité de portage de personnes.
A cet égard, la chute litigieuse, formellement contestée en son principe même par l’intimée soupçonnant son instrumentalisation programmée via les réseaux sociaux, ne peut être imputée à la faute du service de portage, en l’état des allégations divergentes des parties. En effet, ses circonstances précises n’en sont pas établies en l’état de 'témoignages’ n’émanant pas de personnes y ayant assisté, contrairement à la soeur de l’appelante qui ne témoigne cependant pas et, dont le mail produit ne relate d’ailleurs pas le déroulé précis de cette chute, se bornant à faire état de 'la mauvaise pratique des deux porteurs’ l’ayant causée, (pièce appelante 11-14 et intimée 9 et 11). Ce d’autant, au demeurant, que l’appelante ne conteste pas avoir préféré son fauteuil et refusé le siège à porteur spécifique proposé par ce service de portage.
Enfin, l’appelante procède par affirmations sur les trois retards allégués des 11 avril, 14 avril et 3 mai 2022, étant observé que le léger retard du 3 mai ne saurait être imputé à la société Bulles service, en l’état du changement d’horaire sollicité le jour même par l’appelante en violation du délai de prévenance de 24H en vigueur et, surtout, en l’état des diligences de cette société qui a tout mis en oeuvre pour assurer malgré tout ce service (pièce intimée 8)
Les demandes indemnitaires de l’appelante qui n’établit pas 'les fautes de son bailleur (…) dans la gestion du chantier de rénovation des ascenseurs’ qu’elle allègue sont donc rejetées.
Sur les demandes accessoires
Le jugement entrepris a fait une exacte application de l’article 696 du code de procédure civile et une application équitable de l’article 700 de ce code.
L’appelante, partie perdante, doit supporter les dépens d’appel et l’équité commande de la condamner à payer l’indemnité de procédure qui suit.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il rejette les demandes de Mme [U] fondées sur un trouble de jouissance et sauf des chefs des dépens et de l’indemnité de procédure ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare recevables les demandes indemnitaires de Mme [U] fondées sur le préjudice allégué consécutif à sa chute du 6 mai 2022 et les évoque, en ce qu’elles relevaient de la compétence du tribunal judiciaire exclusivement compétent pour la réparation d’un dommage corporel ;
Déclae des demandes non fondées ;
Condamne Mme [U] aux dépens d’appel ;
Condamne Mme [U] à payer à [Localité 7] Habitat une indemnité de procédure de 1 500 euros et rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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