Confirmation 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 17 avr. 2026, n° 24/01369 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/01369 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier, 22 août 2024, N° /;24/0101 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
CE/FA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° de rôle : N° RG 24/01369 – N° Portalis DBVG-V-B7I-EZ77
COUR D’APPEL DE BESANÇON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 17 AVRIL 2026
Décision déférée à la Cour : jugement du 22 août 2024 – RG N°24/0101 – POLE SOCIAL DU TJ DE LONS-LE-SAUNIER
Code affaire : 88U – Invalidité – Contestation d’une décision relative à une allocation
APPELANTE
CPAM HD
Sise Service juridique – [Adresse 1]
Représentée par Mme [P] [B] en vertu d’un pouvoir spécial
ET :
INTIMÉE
Madame [N] [Z]
Demeurant [Adresse 2]
Représentée par la. FNATH en vertu d’un pouvoir spécial, dispensée de comparaître à l’audience
COMPOSITION DE LA COUR :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de chambre.
Mesdames Sandra LEROY et Sandrine DAVIOT, Conseillers.
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant Monsieur Christophe ESTEVE, président, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour à Sandra LEROY et Sandrine DAVIOT, conseillers.
Le délibéré qui devait être rendu le 20 mars 2026 a fait l’objet d’une prorogation au 03 avril 2026 puis au 17 avril 2026 où l’arrêt a été rendu.
Statuant sur l’appel interjeté le 12 septembre 2024 par la caisse primaire d’assurance maladie du Jura d’un jugement rendu le 22 août 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier qui, dans le cadre du litige l’opposant à Mme [N] [Z], a':
— infirmé la décision implicite de la commission médicale de recours amiable et celle de la caisse primaire du 18 août 2023,
— dit qu’à la date du 24 juillet 2023, l’état de santé de Mme [N] [Z] nécessite l’attribution d’une pension d’invalidité de catégorie II,
— condamné la caisse primaire d’assurance maladie du Jura aux éventuels dépens,
Vu les conclusions visées par le greffe le 18 avril 2025 aux termes desquelles la caisse primaire d’assurance maladie du Jura, appelante, demandait à la cour de':
à titre principal':
— constater que Mme [Z] ne peut pas prétendre à l’attribution d’une pension d’invalidité de 2ème catégorie,
— infirmer le jugement déféré,
— confirmer la décision de la caisse d’attribuer à Mme [Z] une pension d’invalidité de 1ère catégorie,
à titre subsidiaire':
— ordonner une expertise médicale judiciaire afin de déterminer la catégorie de pension d’invalidité à laquelle elle peut prétendre au regard de son état de santé,
— condamner Mme [Z] aux éventuels dépens de l’instance,
Vu les conclusions visées par le greffe le 26 mai 2025 aux termes desquelles Mme [N] [Z], intimée, demandait à la cour de':
à titre principal':
— confirmer le jugement entrepris,
— condamner la caisse primaire d’assurance maladie du Jura aux éventuels dépens de l’instance,
— renvoyer Mme [Z] devant la caisse primaire pour la liquidation de ses droits,
à titre subsidiaire':
— ordonner une expertise médicale afin de déterminer la catégorie d’invalidité dont relève Mme [Z].
Vu les débats à l’audience du 20 juin 2025, au cours desquels les parties ont soutenu leurs conclusions, en convenant toutefois qu’il était pertinent d’interroger le docteur [D], médecin consultant en première instance, afin qu’il confirme quelle catégorie d’invalidité il a entendu retenir,
Vu l’arrêt avant dire droit rendu le 19 septembre 2025 par la cour de céans, qui a ordonné une nouvelle consultation confiée au docteur [Q] [D], médecin expert près la cour d’appel de Besançon, avec pour mission de déterminer, en se fondant sur son précédent examen médical et ses travaux écrits reçus le 15 juillet 2024 au greffe de la juridiction de première instance, la catégorie d’invalidité dont relevait Mme [N] [Z] à la date de sa demande, c’est-à-dire le 27 juillet 2023,
Vu le rapport d’expertise déposé le 17 novembre 2025 par le docteur [Q] [D],
Vu les dernières conclusions visées par le greffe le 22 décembre 2025 aux termes desquelles la caisse primaire d’assurance maladie du Jura, appelante, demande à la cour de':
— constater que Mme [Z] ne peut pas prétendre à l’attribution d’une pension d’invalidité de 2ème catégorie,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
— confirmer la décision de la caisse d’attribuer à Mme [Z] une pension d’invalidité de 1ère catégorie,
— condamner Mme [Z] aux éventuels dépens de l’instance,
Vu les dernières conclusions visées par le greffe le 22 décembre 2025 aux termes desquelles Mme [N] [Z], intimée, demande à la cour de':
— confirmer dans toutes ses dispositions le jugement entrepris,
— homologuer le rapport d’expertise du docteur [D],
— condamner la caisse primaire d’assurance maladie du Jura aux éventuels dépens de l’instance,
— renvoyer Mme [Z] devant la caisse primaire pour la liquidation de ses droits.
La cour faisant expressément référence, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux dernières conclusions susvisées, que la caisse primaire a soutenues à l’audience du 23 janvier 2026, l’intimée ayant été dispensée de comparaître,
SUR CE,
EXPOSE DU LITIGE
Employée par la société Lacroix en qualité d’opératrice de production, Mme [N] [Z] a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 1er septembre 2021 jusqu’au 23 juillet 2023.
Lors de la visite de reprise organisée le 22 juin 2023, le médecin du travail l’a déclarée définitivement inapte au poste d’opérateur de production, en spécifiant que l’état de santé de la salariée faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Son employeur lui a notifié le 12 juillet 2023 son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 27 juillet 2023, Mme [N] [Z] a saisi la caisse primaire d’assurance maladie du Jura d’une demande de pension d’invalidité.
Conformément à l’avis de son médecin conseil, la caisse a notifié le 18 août 2023 à Mme [Z] l’attribution d’une pension d’invalidité de 1ère catégorie à compter du 24 juillet 2023.
Le 18 octobre 2023, l’intéressée a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable, qui n’a pas statué dans le délai légal qui lui est imparti.
C’est dans ces conditions que Mme [N] [Z] a saisi le 5 avril 2024 le pôle social du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier de la procédure qui a donné lieu au jugement entrepris, après consultation confiée au docteur [Q] [D], médecin expert.
Par arrêt avant dire droit du 19 septembre 2025, la cour de céans a ordonné avant dire droit une nouvelle consultation confiée au même médecin expert, qui a déposé son rapport le 17 novembre 2025.
MOTIFS
1- Sur la catégorie d’invalidité':
L’article L.341-1 du code de la sécurité sociale dispose :
«'L’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu’il percevait dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité.'»
L’article R 341-2 du même code précise que pour l’application de ces dispositions, l’invalidité que présente l’assuré doit réduire au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain et le salaire de référence ne doit pas être supérieur au tiers de la rémunération normale mentionnée audit article.
En vertu de l’article L.341-3, l’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
1° soit après consolidation de la blessure en cas d’accident non régi par la législation sur les accidents du travail ;
2° soit à l’expiration de la période pendant laquelle l’assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l’article L. 321-1 ;
3° soit après stabilisation de son état intervenue avant l’expiration du délai susmentionné ;
4° soit au moment de la constatation médicale de l’invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l’usure prématurée de l’organisme.
L’article L 341-4 prévoit':
En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°) invalides capables d’exercer une activité rémunérée ;
2°) invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque ;
3°) invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
Au cas présent, après avoir relevé que selon son rapport écrit, reçu le 15 juillet 2024, le médecin consultant retenait que «'la capacité de gain est réduite des deux tiers, ce qui correspond à une invalidité de première catégorie'», le tribunal a fait prévaloir, pour respecter le principe du contradictoire, les conclusions orales antérieures de ce même médecin à l’audience du 12 juin 2024, qui après examen clinique de Mme [N] [Z] avait indiqué que son état de santé relevait d’une invalidité de catégorie 2.
Aux termes de son arrêt avant dire droit, la cour a retenu que ces conclusions écrites et orales qui sont contradictoires nécessitaient qu’une consultation complémentaire soit confiée au même médecin consultant, ainsi qu’en sont convenues oralement les parties, d’autant que Mme [Z] démentait avoir jamais suivi une formation en MVRD (maçon en voie et réseau divers) alors que dans son rapport écrit transmis à la juridiction de première instance (pièce n° 7 de la caisse), le docteur [D] avait consigné': «'Vient de terminer une formation en MVRD Attend des réponses à ses demandes de poste'».
La cour a ainsi demandé essentiellement au médecin consultant de lever l’apparente contradiction existant entre son rapport écrit reçu le 15 juillet 2024 au greffe de la juridiction de première instance et sa restitution orale à l’audience du 12 juin 2024 devant les premiers juges, ce qu’a fait l’expert en concluant, aux termes de son rapport remis le 17 novembre 2025, que Mme [Z] n’avait suivi aucune formation professionnelle et que son état de santé relevait de la deuxième catégorie d’invalidité.
En outre, l’expert a expressément relevé que son précédent rapport destiné à la juridiction de première instance (compte rendu d’examen du 12 juin 2024), qu’il cite intégralement, n’évoquait en aucun cas une quelconque formation suivie par la patiente, a fortiori dans le domaine MVRD, et que la conclusion de ce premier compte rendu était que l’état de santé de Mme [Z] relevait de la deuxième catégorie d’invalidité.
Effectivement, le compte rendu d’examen du 12 juin 2024 reproduit par le médecin consultant dans son dernier rapport déposé le 17 novembre 2025 ne correspond pas à celui qui a été reçu le 15 juillet 2024 par la juridiction de première instance, ce qui laisse à penser qu’il y a eu une interversion de deux rapports différents ou un amalgame malheureux de deux rapports qui ne concernaient pas la même personne assurée.
Quoi qu’il en soit, nonobstant ses maladresses rédactionnelles, il ne saurait utilement être sous-entendu que le docteur [Q] [D], médecin expert expérimenté, ignore le critère légal permettant de distinguer entre la catégorie 1 d’invalidité et la catégorie 2, d’autant que la cour le rappelait expressément dans les motifs de son arrêt avant dire droit dont elle a demandé au médecin consultant de prendre connaissance, en précisant':
«'La cour rappelle, d’une part, que la réduction au moins des deux tiers de la capacité de travail ou de gain est la condition de base requise pour avoir droit à une pension d’invalidité, de sorte qu’elle n’est pas en soi un critère permettant de distinguer entre deux catégories d’invalidité et d’autre part, qu’il faut se placer à la date de la demande, soit en l’espèce le 27 juillet 2023, pour déterminer la catégorie d’invalidité dont relève l’intéressée, qui était âgée de 42 ans à cette date.
La cour précise encore que la catégorie 2 sollicitée par l’intéressée, qui correspond aux invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque, suppose qu’elle soit dans l’incapacité absolue d’exercer la moindre activité rémunérée dans un cadre adapté à son handicap.'»
Or, il ressort clairement du dernier rapport écrit du médecin consultant que par-delà les erreurs de restitution écrite et maladresses rédactionnelles commises, il a en réalité estimé, dès sa première consultation et après examen de la patiente, que l’état de santé de Mme [Z] relevait de la deuxième catégorie d’invalidité, ainsi qu’il l’a exposé aux premiers juges lors de sa restitution orale à l’audience du 12 juin 2024.
Il ne se fonde pas exclusivement sur les douleurs lombaires et les limitations importantes du rachis lombaire de la patiente, mais également sur les limitations importantes de l’épaule gauche (côté non dominant) et sur celles, moyennes, du rachis cervical.
Il convient dès lors d’entériner les conclusions du médecin consultant et par voie de conséquence, de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit qu’à la date du 24 juillet 2023, l’état de santé de Mme [N] [Z] nécessitait l’attribution d’une pension d’invalidité de catégorie 2.
2- Sur les dépens':
La décision attaquée sera également confirmée en ce qu’elle a statué sur les dépens de première instance.
Partie perdante, la caisse primaire supportera les entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions';
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Jura aux entiers dépens d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le dix-sept avril deux mille vingt-six et signé par M. Christophe ESTEVE, président de chambre, et Mme Fabienne ARNOUX, cadre greffier.
Le greffier, Le président de chambre,
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