Confirmation 5 juin 2024
Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 5 juin 2024, n° 22/00152 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 22/00152 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Bastia, 25 juillet 2016, N° 16/746 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 5 JUIN 2024
N° RG 22/00152
N° Portalis DBVE-V-
B7G-CDMJ JJG-J
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal d’Instance de Bastia, décision attaquée du 25 juillet 2016, enregistrée sous le n° 16/746
[Y]
C/
[Z]
[W]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
CINQ JUIN DEUX-MILLE-VINGT-QUATRE
APPELANT :
M. [M] [Y]
né le 16 juillet 1946 à [Localité 4] (Corse)
[Adresse 3]
Lieu dit [Adresse 7]
[Localité 8]
Représenté par Me Danièle BOUTTEN, avocate au barreau de BASTIA
INTIMÉS :
Mme [N] [Z], épouse [W]
née le 5 septembre 1937 à [Localité 4] (Corse)
[Adresse 9]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Frédérique GENISSIEUX de la SCP CABINET RETALI & ASSOCIÉS, avocate au barreau de BASTIA
M. [K] [W]
né le 5 novembre 1936 à [Localité 4] (Corse)
[Adresse 9]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représenté par Me Frédérique GENISSIEUX de la SCP CABINET RETALI & ASSOCIÉS, avocate au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 avril 2024, devant la cour composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Valérie LEBRETON, présidente de chambre
Thierry BRUNET, président de chambre
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Vykhanda CHENG.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 5 juin 2024
ARRÊT :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Cécile BORCKHOLZ, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Par acte du 14 avril 2014, M. [K] [W] et Mme [N] [Z], son épouse, ont assigné M. [M] [Y] par-devant le tribunal de grande instance de Bastia aux fins de :
Vu l’article 646 du code civil,
Obtenir le bornage de leur propriété,
Voir condamner M. [M] [Y] à leur payer la somme de 1 200 euros au titre des
dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 3 novembre 2014, le tribunal de grande instance de Bastia a, notamment, organisé une expertise aux fins de bornage des parcelles des parties.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 4 mai 2015.
Par jugement du 25 juillet 2016, le tribunal de grande instance de Bastia a :
Vu le jugement du 3 novembre 2014 et le rapport d’expertise,
Vu l’article 646 du code civil, et l’article R 321-22 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire,
Homologué le rapport d’expertise de M. [D] [X] en ce qu’il définit la limite séparative entre les parcelles sises sur la commune de [Localité 8] au lieu dit '[Adresse 7]" cadastrées section D n° [Cadastre 2], de M. [K] [W] et de Mme [N] [Z] épouse [W] cadastrée D [Cadastre 1], de celle de M. [M] [Y], selon la ligne rouge figurant sur le plan annexé joignant les points A, B, C, D, E, F, G par des segments droits.
Dit que M. [D] [X] procédera à l’implantation des bornes sur les lieux conformément aux limites retenues dans son rapport d’expertise et dressera procès-verbal de ses opérations qu’il remettra au secrétariat greffe du tribunal,
Constaté que l’expert relève sur ce plan deux empiétements de 2 m² et 9 m² de M. [M] [Y] sur la propriété [W], matérialisés par un escalier et un parking.
Constaté que M. [M] [Y] reconnaît ces empiétements.
Débouté M. [M] [Y] de sa demande de faire droit au rachat de parcelle correspondant aux empiétements qui n’est pas acceptée.
Débouté M. [M] [Y] de sa demande aux fins que soit ordonné l’intervention de la commune de [Localité 8].
Ordonné à M. [M] [Y] la remise en état par la démolition des ouvrages du parking et de l’escalier d’accès, sur la partie de 2 m² et 9 m² empiétant sur la propriété de M. [K] [W] et de Mme [N] [Z] épouse [W] afin de les remettre en état de terrain comme à l’origine, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, dans le délai d’un mois à compter de l’implantation des bornes par l’expert.
Débouté M. [M] [Y] de toutes ses demandes reconventionnelles comme infondées.
Condamné M. [M] [Y] à régler une somme de 2 000 euros à M. [K] [W] et de Mme [N] [Z] épouse [W] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonné le partage par moitié des frais de bornage.
Laissé la charge du surplus des dépens à M. [M] [Y].
Ordonné l’exécution provisoire nonobstant toutes voies de recours ou constitutions de garanties.
Par déclaration au greffe du 16 septembre 2016, procédure enregistrée sous le
numéro 16-746, M. [M] [Y] a interjeté appel du jugement prononcé en toutes ses dispositions.
Par ordonnance du 11 juillet 2017, le conseiller de la mise en état a :
— Dit n’y avoir lieu à renvoi de l’affaire,
— Ordonné la radiation de l’affaire N°16-746 du rôle de la cour,
— Dit que l’affaire sera ré-inscrite sur justification de l’exécution,
— Rejeté toutes autres demandes,
— Condamné M. [M] [Y] au paiement des dépens de l’incident.
Par saisine du 19 juillet 2019, procédure enregistrée sous le numéro 19-689, M. [M] [Y] a demandé la réinscription de son appel sur le rôle de la cour d’appel.
Par ordonnance du 8 décembre 2020, le conseiller de la mise en état a :
Déclaré l’appel caduc
Condamné M. [M] [Y] au paiement des dépens d’appel.
Par arrêt du 2 mars 2022, sur déféré, la section 1 de la chambre civile de la cour d’appel de Bastia a :
Infirmé l’ordonnance déférée ;
Rejeté la demande tendant à voir prononcer la caducité de l’appel ;
Renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du mercredi 4 mai 2022 ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné [K] [W] et [N] [Z] épouse [W] aux dépens.
Le 8 mars 2022, la procédure a été réinscrite au rôle de la chambre civile de la cour sous le numéro 22-152.
Par conclusions déposées au greffe le 5 décembre 2023, M. [K] [W] et Mme [N] [Z] ont demandé à la cour de :
Vu le jugement rendu le 25 juillet 2016 par le tribunal d’instance de Bastia ;
Vu l’appel interjeté par M. [M] [Y] ;
Vu les article 446-1 et 564 du code procédure civile ;
Confirmer le jugement appelé en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
Juger que la demande aux fins de nullité du jugement est irrecevable car radicalement infondée ;
Juger que la demande en nullité du rapport d’expertise établi par M. [X] est une prétention nouvelle qui devra en conséquence être déclarée irrecevable ;
Juger en toute hypothèse que la nullité invoquée devra être rejetée car radicalement infondée ;
Débouter M. [Y] de sa demande de complément d’expertise radicalement injustifiée et infondée ;
Débouter M. [Y] de l’intégralité de ses demandes reconventionnelles comme étant radicalement infondées ;
Condamner M. [Y] à verser à M. [W] et à Mme [Z] épouse [W] une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Sous toutes réserves.
Par conclusions déposées au greffe le 1er février 20243, M. [M] [Y] a demandé à la cour de :
Vu les articles 4, 122, 446-1, 175 à 178, 232 et suivants, 54, 455, et 515 du code de procédure civile,
Vu l’article R 321-22 du code de l’organisation judiciaire,
Vu les articles 1382, 646, 1134, 1194, 2278 du code civil,
Vu la théorie de l’abus de droit,
Vu le principe de proportionnalité,
Vu le principe de l’Estoppel,
Vu l’article 6-1 de la convention européenne des droits de l’Homme,
Vu le fait qu’un canal d’irrigation ne fait pas partie des choses du commerce et ne peut donc être vendu,
Prononcer la nullité du jugement du tribunal d’instance de Bastia en date du 25 juillet 2016, avec toutes conséquences de droit,
Subsidiairement l’infirmer en toutes ses dispositions, à savoir en ce qu’il a :
— Homologué le rapport de l’expert,
— Dit que l’expert procédera à l’implantation des bornes sur les lieux conformément aux limites retenues dans son rapport d’expertise et dressera procès-verbal de ses opérations qu’il remettra au secrétaire greffe du tribunal,
— Constaté que l’expert relève sur ce plan deux empiétements de 2 m² et 9 m² de M. [M] [Y] sur la propriété [W], matérialisés par un escalier et un parking,
— Constaté que M. [M] [Y] reconnaît ces empiétements,
— Débouté M. [M] [Y] de sa demande de faire droit au rachat de parcelle correspondant aux empiétements, qui n’est pas acceptée,
— Débouté M. [M] [Y] de sa demande aux fins que soit ordonnée l’intervention de la Commune de [Localité 8],
— Ordonné à M. [M] [Y] la remise en état par la démolition des ouvrages du parking et de l’escalier d’accès, sur la partie de 2 m² et 9 m² empiétant sur la propriété de M. [K] [W] et de Mme [N] [Z] épouse [W] afin de les remettre en état de terrain comme à l’origine, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, dans le délai d’un mois à compter de l’implantation des bornes par l’expert,
— Débouté M. [M] [Y] de toutes ses demandes reconventionnelles comme infondées,
— Condamné M. [M] [Y] à régler une somme de 2 000 euros à M. [K] [W] et Mme [N] [Z] épouse [W] au titre de l’article 700 code de procédure civile,
— Ordonné le partage par moitié des frais de bornage,
— Laissé la charge du surplus des dépens à M. [M] [Y],
— Ordonné l’exécution provisoire nonobstant toutes voies de recours ou constitutions de garanties.
Statuant à nouveau,
Prononcer la nullité du rapport d’expertise,
Prononcer l’irrecevabilité des demandes présentées par M. et Mme [T], les dire en toute hypothèse infondées,
Les en débouter,
En toute hypothèse,
Avant dire droit
Ordonner une mesure d’expertise comportant la mission pour l’expert désigné de :
— Se transporter sur les lieux, les décrire dans leur état actuel et en dresser le plan, en tenant compte, le cas échéant, des bornes existantes,
— Prendre connaissance des titres de propriété des parties s’il en existe et notamment celui de l’auteur commun, en décrire le contenu, en précisant les limites et les contenances y figurant ; prendre connaissance des plans cadastraux anciens ou révisés, des relevés topographiques, du projet de partage amiable ou de tous autres documents utiles ;
— Réunir les parties, leurs conseils et les entendre en leurs explications
— Rechercher tous indices permettant d’établir les caractères et la durée des possessions éventuellement invoquées,
— Rechercher tous autres indices, notamment ceux résultant de la configuration des lieux et du cadastre,
— de prendre connaissance du rapport [X], des photographies et des constats d’huissier, et de toutes pièces utiles,
— de vérifier sur place l’application du bornage effectué par M. [X],
— de vérifier que les travaux ordonnés par le premier juge ont bien été effectués par M. [Y],
— de constater et de déterminer les empiétements nouveaux effectués au préjudice de M. [Y] par les consorts [W] sur la propriété [Y], de dire ce qu’il y a lieu de faire pour y remédier et de les chiffrer,
— de constater qu’est désormais visible l’emplacement de l’ancien canal d’irrigation acheté par les consorts [W],
— de faire toutes observations utiles à l’issue du litige, entendre tous sachants, répondre à tous dires, et éventuellement de concilier les parties,
— de constater que l’exécution des travaux avait bien mis en évidence l’existence d’un canal acquis en violation de la loi par les intimés,
En tout état de cause,
Déclarer acquise la possession paisible et publique des parties de la parcelle D [Cadastre 2] sur la longueur longeant la propriété de M. [Y],
Les débouter de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
Condamner M. et Mme [T] au paiement à M. [Y] d’une somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts,
Ordonner aux époux [T] de démolir le mur construit au regard du terrain de M. [Y],
Condamner les époux [T] au paiement de la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel,
Sous toutes réserves.
Par ordonnance du 7 février 2024, la procédure a été clôturée et fixée à plaider au 4 avril 2024.
Le 4 avril 2024, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 5 juin 2024.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l’article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu’aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE
Pour statuer comme elle l’a fait la première juge a considéré que l’expertise judiciaire permettait de délimiter la ligne séparative entre les fonds des parties, que l’appelant reconnaissait expressément deux empiétements sur la propriété des intimés, qu’il n’entrait pas dans la compétence de la juridiction d’imposer aux intimés la vente des parties de parcelles empiétées, que le principe même d’une usucapion n’est pas envisageable et que la demande de remise en état des lieux devait être accueillie sous astreinte avec accueil de la demande en bornage, sans qu’un éventuel empiétement des intimés sur le fonds de l’appelant soit démontré.
* Sur la nullité du jugement entrepris
M. [M] [Y] fait valoir que, dans le cadre d’une procédure orale telle que celle objet du présent appel, les demandes des parties doivent être reprises à l’audience, qu’une note d’audience doit être tenue et qu’à défaut du respect de cette oralité le jugement prononcé est nul.
L’article 446-1 du code de procédure civile dispose, notamment, que «Les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par
écrit».
En l’espèce, il est réel que le dossier de première instance n’a pas été transmis, que les notes d’audience ne sont pas en possession de la cour, l’entier dossier ayant été détruit.
Pour pouvoir analyser la demande de prononcé de nullité développée par l’appelant, la cour ne peut que se référer qu’au corps du jugement lui-même.
L’article 457 du code de procédure civile dispose en effet que «Le jugement a la force probante d’un acte authentique…».
Dans le jugement querellé, dont la nullité est sollicitée, il est clairement mentionné, en sa page n°1, que l’audience publique a eu lieu le 23 mai 2016 et, que les parties étaient représentées par leur conseil.
En page 2 et 3, il est repris que le conseil de l’intimé et celui des intimés remettent leurs conclusions écrites, sollicitent leur acceptation, avec l’emploi de verbes conjugués au présent de l’indicatif -remettent, sollicitent, se prévalent, concluent, réclament au titre des intimés, accepte, reconnaît, fait état, sollicite, explique, insiste, indique, sollicite pour l’appelant-, temps de conjugaison qui, en français exprime le fait ou l’action au moment même où l’on parle, ce qui illustre la réalité d’une reprise à l’oral des conclusions écrites des parties.
De plus, le magistrat de première instance a clairement écrit «À l’issue des débats» ce qui illustre la réalité des débats eux-mêmes, ceux-ci ne pouvant avoir eu lieu qu’après la reprise des conclusions écrites déposées mais à l’oral.
En conséquence, en l’absence d’une procédure d’inscription de faux diligentée à l’encontre des termes contenus dans le jugement critiqué, il convient de relever que l’oralité des débats a parfaitement été respectée et que le jugement examiné n’encourt aucune nullité.
* Sur la dénaturation des conclusions de l’appelant par la première juge
M. [M] [Y] fait valoir que ses conclusions ont été dénaturées, en pages 3 et 4 du jugement querellé, en ce qu’il est indiqué qu’il a accepté, sous réserve, les conclusions de l’expert judiciaire relativement au bornage et a reconnu la réalité des deux empiétements relevés, ce qui serait contradictoire, dénaturation que contestent les intimés.
L’article 4 du code de procédure civile dispose que «L’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant».
La cour pour comprendre l’argumentaire de l’appelant se doit de reprendre les écritures déposées en son nom lors de l’audience du 23 mai 2016 et reprises oralement -pièce n° 17 des intimés.
En page n° 3 de ses écritures, dans la partie «DISCUSSION», M. [M] [Y] écrit par le biais de son conseil «Attendu que Monsieur [Y] ne conteste pas le bornage tel que défini par l’Expert concernant les empiétements mais avec les plus extrêmes réserves quant aux superficies retenues par celui-ci ; Qu’il reconnaît l’existence de deux empiétements ; Que concernant ces deux empiétements et dans un esprit d’apaisement, Monsieur [Y] entend faire les propositions suivantes :
' Concernant l’empiétement n°1 :
Attendu que le concluant n’est pas opposé à la remise en état des lieux telle que sollicitée par les époux [W] et s’engage à effectuer des travaux sur ses escaliers de façon à mettre fin à l’empiétement de 2 m².
' Concernant l’empiétement n°2 :
Attendu que concernant ce bout de parcelle de 9 m², outre que la superficie reprochée semble contestable, mais de plus la situation est différente ; Qu’il ne saura être fait droit à une remise en état des lieux pour plusieurs raisons…».
Le premier juge, en page n° 3 de jugement querellé, dans l’exposé des faits et des prétentions des parties, écrit «Monsieur [M] [Y] représenté par son avocat qui remet des conclusions accepte le bornage sous réserves. Il reconnaît deux empiétements de 2 m² et 9 m²», précisant dans le cadre de sa motivation «Il sera relevé qu’aucune des parties ne critique les conclusions de ce rapport en ce qu’il a retenu cette ligne divisoire, Monsieur [M] [Y] concluant qu’il ne conteste pas le bornage. Il reconnaît expressément deux empiétements sur la propriété de ses voisins : l’empiétement n°1 de 2 m² correspondant à l’escalier, l’empiétement n°2 de 9 m² correspondant à une partie du parking. Il doit être relevé que Monsieur [M] [Y] reconnaît ainsi finalement son emprise… Or, les opérations de bornage judiciaire en définissant la limite séparative a mis en évidence les deux empiétements, que reconnaît désormais Monsieur [M] [Y]».
Ces deux lectures illustrent le fait que M. [M] [Y] n’a pas remis en cause des conclusions de l’expertise judiciaire, reconnaissant les deux empiétements qui lui sont reprochés par ses voisins, même s’il a émis des réserves quant à l’empiétement portant sur la zone de parking et à la superficie retenue, le principe de l’empiétement étant acquis sur ses voisins ou par rapport à la commune -M. [M] [Y] insinuant que le litige serait né en raison des aménagements réalisés par la commune de [Localité 8] pour les riverains de l’allée [Adresse 5] dont il fait partie – et c’est cela uniquement que le premier juge a écrit, sans aucune dénaturation des conclusions écrites et développées à l’audience, M. [M] [Y] proposant même le rachat de la partie
de parcelle empiétée, reconnaissant, ainsi malgré ses réserves premières, quant à la superficie retenue -9 m²- la réalité de son emprise sur cette surface.
Ce moyen d’annulation du jugement étant inopérant, il convient de le rejeter.
* Sur la nullité du rapport d’expertise
M. [M] [Y] sollicite le prononcé de la nullité du rapport d’expertise en s’appuyant sur les dispositions de l’article 232 du code de procédure civile aux motifs que le rapport qui ne fait que deux pages avec un plan en annexe, ne reprendrait pas les dires des parties ni leur pièces communiquées, que la mission qui lui a été confiée n’est pas complètement exécutée, un second accedit programmé n’ayant pas eu lieu, faisant valoir que la superficie du second empiétement retenu, à savoir 9 m², représente en réalité celle de la surface entière du parking et non pas uniquement celle de l’emprise. Ajoutant que la limite de bornage retenue se trouvait entièrement sur son fonds, un mur ancien ayant été mis à jour dans le cadre des opérations de démolition commencées à la suite du jugement entrepris.
Les intimés font valoir en application des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile que cette demande est nouvelle, présentée pour la première fois en appel et qu’elle est en cela irrecevable, le bornage n’ayant pas été contesté en première instance. Sur le fond, ils précisent que l’expert judiciaire a parfaitement rempli sa mission, répondu aux différents dires qui sont repris dans le corps de son rapport, notamment, sur la question de la superficie des empiétements, le fait que le pré-rapport et le rapport soient identiques n’ayant aucune conséquence sur leur validité, pas plus que l’annulation du second accedit considéré par l’expert comme inutile.
L’article 564 du code de procédure civile, dispose qu'«A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait», avec cette précision apportée par l’article 565 suivant «Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent» et l’article 566 qui énonce que «les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire».
En l’espèce, M. [M] [Y] a validé l’expertise judiciaire en première instance, étant revenu sur ses premières réserves en proposant le rachat d’un des deux empiétements relevés et sa volonté de remise en état pour l’autre, avec l’absence totale de remise en cause de la validité de l’expertise judiciaire, et la présentation de propositions alternatives pour solutionner le litige entre les parties, les empiétements constatés par l’expert judiciaire n’étant pas contestés.
M. [Y] indique que constituent la survenance ou la révélation d’un fait nouveau au sens de l’article 564 précité l’interprétation faite du rapport d’expertise par le premier juge et la contradiction entre le dire des intimés selon lequel un canal existait avant 2009 sur la parcelle litigieuse et la conclusion de l’expert qu’il n’existe nulle trace dudit canal, argument qui ne correspondent à la définition de la survenance ou la révélation d’un fait nouveau, l’appelant ayant déjà connaissance en première instance de tous ces éléments, le premier juge n’ayant dans sa motivation que repris les conclusions de l’expert judiciaire sans les interpréter, ce qui aurait été difficile dans une procédure en bornage.
Les arguments soulevés par l’appelant sont en réalité une critique de l’expertise et de ses conclusions, ce qui est toujours audible, l’article 246 du code de procédure civile rappelant que l’expertise n’est qu’une aide à la décision dont les conclusions et constatations ne lient pas, cependant ils sont nouveaux en cause d’appel rendant la demande de prononcé de la nullité du rapport irrecevable.
* Sur la demande de complément d’expertise
Par ordonnance du 11 avril 2023, le conseiller de la mise en état de la 2° section de la chambre civile de la cour d’appel de Bastia a débouté M. [M] [Y] d’une précédente demande de complément d’expertise, ce dernier en appel présente, en subsidiaire la même demande, se fondant sur le fait qu’il a exécuté la décision de première instance.
Or, cette demande, d’expertise, les parties n’étaient pas d’accord sur l’exécution du dispositif du jugement querellé revêtu de l’exécution provisoire, est de la compétence du juge de l’exécution si le jugement querellé est au final confirmé par la cour.
Cette demande d’expertise complémentaire est donc rejetée.
* Sur l’abus de droit commis par les époux [W]/[Z] et la disproportion de la mesure de démolition adoptée
M. [M] [Y] estime que ses voisins abusent de leur droit de propriété à son encontre en exigeant une remise en état des lieux, en refusant ses propositions de rachat alors que la parcelle cadastrée D [Cadastre 2] objet du litige ne présenterait aucun intérêt pour eux autre que celui de lui nuire, ne l’ayant acquise qu’en 2008 alors que lui-même est propriétaire depuis 1997, les travaux ayant été réalisés avant l’acquisition du fonds par les intimés.
Il est certain que la parcelle D [Cadastre 2], sur laquelle l’expert judiciaire a relevé deux empiétements, a été acquise le 15 octobre 2008 par les époux [W]/[Z], déjà propriétaires de parcelles contiguës depuis le 11 février 1993, que dès leur achat ils ont fait constaté l’existence de constructions de leur voisin sur les fonds par huissier de justice -pièce n° 6 des intimés.
S’il est vrai que l’acquisition d’une parcelle longiligne bordant une voie communale n’est pas, à première vue, d’un grand intérêt pour les époux [W]/[Z], il n’appartient pas à la présente juridiction de porter une appréciation et de rechercher les raisons de cet achat que M. [M] [Y] pouvait lui aussi très bien réaliser lors de son acquisition première en 1997, préférant alors construire sur le fonds d’autrui, sans se préoccuper de l’identité du propriétaire de la parcelle l’isolant de la voie communale.
Le droit de propriété en droit français est de nature constitutionnelle, de plus imprescriptible selon les dispositions de l’article 2227 du code civil et l’article 544 du même code de préciser que «La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements», et ce, quand bien même la parcelle concernée serait à l’origine un canal, par nature selon l’appelant hors commerce, l’acte de vente de cette parcelle n’ayant jamais été contesté et étant toujours valable et porteur de droits au profit des époux [W]/[Z].
En conséquence, l’action engagée par les époux [W]/[Z] ne peut être qualifiée d’abusive.
Quant à la proportionnalité de la mesure de remise en état sous astreinte du fonds des intimés compte tenu de la petitesse des superficies empiétées -2 et 9 m²-, M. [M] [Y] estime la mesure prononcée disproportionnée par rapport à ses conséquences sur son fonds, la remise en état mettant, selon lui en péril sa propre habitation.
Pour justifier de cette situation, l’appelant produit un seul élément en sa pièce n° 18, établie le 3 novembre 2016 par un artisan maçon, M. [H] [L], qui, contrairement à ce que prétend M. [Y], ne conclut pas à l’impossibilité de la remise en état prononcée mais sur la nécessité de construction préalable d’un mur de soutènement pour éviter une fragilisation de la voirie communale et du parking de M. [Y].
Même si le droit de propriété est, en droit français, particulièrement protégé et si cette protection est de manière constante appliqué à l’empiétement sur un fonds voisin, la cour n’ignore pas que la proportionnalité est, aussi de manière constante, analysée par rapport à son côté manifeste en conformité avec les dispositions de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme.
Or, en l’espèce, la disproportion manifeste en l’absence de chiffrage des travaux de remise en état n’est pas démontrée si tant est que cette notion conventionnelle soit applicable au présent litige portant sur un empiétement portant atteinte au droit constitutionnel de propriété ; cependant il y a lieu de limiter l’astreinte provisoire prononcée à une période de 12 mois.
Il convient de rejeter ce moyen et de confirmer le jugement entrepris sur ce point, à l’exception de la durée de l’astreinte.
* Sur l’existence d’une servitude de passage et la prescription de l’action portant sur la remise en état
M. [M] [Y] prétend, qu’avant l’achat de la parcelle empiétée par les intimés, il bénéficiait d’une servitude de passage sur ledit fonds pour accéder à la voirie communale, allée [Adresse 5], précisant que s’il a bien un autre accès à son domicile par la rue [Adresse 6] dont il est numéroté 5, ce dernier est peu pratique avec la présence d’un escalier que son état de santé, ainsi que celui de son épouse, permettraient de qualifier de peu pratique, ce que contestent les intimés.
Pour justifier de la réalité de la servitude de passage, l’appelant produit plusieurs attestations justifiant de ce qu’il emprunte le dit passage sur le fonds de ses voisins depuis l’achat de son fonds en 1997.
Cependant, cette servitude revendiquée n’est pas conventionnelle, n’étant indiquée dans aucun des actes de propriété produits, ne peut résulter d’un état d’enclavement, l’appelant reconnaissant lui-même avoir un autre accès à son fonds qu’il emprunte, d’ailleurs depuis qu’il a commencé à exécuter le jugement querellé et la clôture de leurs fonds par les intimés l’empêchant de le traverser, ou d’une usucapion, prescription acquisitive permettant d’acquérir la propriété en cas de possession continue, ininterrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire pendant trente années, ce qui ne peut être le cas dans la situation présente, M. [M] [Y] n’étant propriétaire de son fonds que depuis 1997 soit il y a bien moins de trente années.
Ainsi, la demande de remise en état est confirmée, la prescription invoquée de cette action n’étant pas acquise, s’agissant d’une action fondée sur le respect du droit de propriété avec deux empiétements et une appropriation d’une partie du fonds voisin par la réalisation de constructions, appropriation dont la demande de cessation, et celle accessoire de remise en état, constituent une action réelle se prescrivant par trente ans.
Ce moyen est rejeté lui aussi comme étant inopérant.
* Sur l’empiétement reproché au époux [W]/[Z]
M. [M] [Y] soutient que ses voisins empiètent aussi sur son fonds, qu’ils n’ont pas respecté leurs engagements, ce que ces derniers contestent avec véhémence précisant n’empiéter nullement sur le fonds voisin, que le litige relatif à un muret n’existait plus au moment de l’expertise judiciaire, l’expert ne l’indiquant pas sur son plan, pas plus qu’il n’en fait état dans le corps de son expertise.
M. [M] [Y] ne produit aucun élément justifiant ce qui reste une affirmation, l’expert judiciaire n’ayant relevé ni débattu d’un quelconque empiétement sur le fonds de l’appelant du fait des intimés, l’appelant mentionnant que cette divergence justifiait sa demande de complément d’expertise.
Or, l’article 146 du code de procédure civile dispose, notamment, qu'«En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve».
Il convient donc de rejeter cette demande et de confirmer le jugement querellé sur ce point.
* Sur la demande de dommages et intérêts présentée par M. [M] [Y]
L’appelant étant débouté de ses demandes et le jugement querellé confirmé en pratiquement toutes ses dispositions, il n’y pas de procédure abusive justifiant l’octroi de dommages et intérêts.
Il convient de débouter l’appelant de sa demande.
* Sur les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Il est équitable de laisser à chaque parties les charges de leurs frais irrépétibles ; en conséquence, il convient de les débouter de leurs demandes présentées à ce titre.
Il y a lieu aussi de laisser à chaque partie la charge de leurs propres dépens en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette la demande d’annulation du jugement de première instance dont appel a été interjeté,
Déclare irrecevable la demande en annulation du rapport d’expertise judiciaire,
Confirme le jugement querellé en toutes ses dispositions, à l’exception de la durée de l’astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard,
Statuant à nouveau,
Fixe, dans le cadre de la remise en état par démolition des ouvrages du parking et de l’escalier d’accès sur les 2 et 9 m² empiétés sur la propriété de M. [K] [W] et Mme [N] [Z], une astreinte de 500 euros par jour de retard, dans le délai d’un mois à compter de l’implantation des bornes par l’expert et pour une durée de douze mois,
Y ajoutant,
Déboute M. [M] [Y] de sa demande d’expertise complémentaire,
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens en cause d’appel,
Déboute M. [M] [Y], M. [K] [W] et Mme [N] [Z] de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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