Confirmation 14 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 2, 14 déc. 2023, n° 21/05296 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 21/05296 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Valenciennes, 24 septembre 2021, N° 2021002116 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 14/12/2023
****
N° de MINUTE :
N° RG 21/05296 – N° Portalis DBVT-V-B7F-T4U6
& N° RG 22/120
Ordonnance n°2021002116 rendue le 24 septembre 2021 par le juge commissaire du tribunal de commerce de Valenciennes
APPELANTE
Madame [F] [U]
née le [Date naissance 5] 1963 à [Localité 14], de nationalité française
demeurant au [Adresse 4]
représentée par Me Jacques-Eric Martinot, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
assistée de Me Eizer Souidi, avocat au barreau des Hauts-de-Seine, avocat plaidant
INTIMÉE
SELARL Périn & [O], prise en la personne de Me [H] [O], en qualité de mandataire liquidateur de Madame [F] [U], nommé à cette fonction suivant décision rendue par le tribunal de commerce de Valenciennes en date du 14 décembre 2020
ayant son siège social [Adresse 3]
représentée par Me François-Xavier Wibault, avocat au barreau d’Arras, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 10 octobre 2023 tenue par Nadia Cordier magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Stéphanie Barbot, présidente de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Agnès Fallenot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Stéphanie Barbot, président et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 4 juillet 2023
****
Par jugement du 4 mars 2013, le tribunal de commerce de Valenciennes a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de Mme [F] [U].
Par jugement du 24 mars 2014, un plan de redressement sur une durée de 10 ans a été arrêté, Mme [S] étant nommée en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Suivant exploit du 30 octobre 2020, Mme [F] [U] a été assignée par M. [V] [I], salarié, en ouverture d’une liquidation judiciaire.
Par jugement du 16 novembre 2020, le tribunal de commerce de Valenciennes a diligenté d’office une enquête. Dans l’intervalle, le ministère public l’a également saisi afin de voir ouvrir une procédure collective à l’égard de Mme [F] [U].
Par jugement du 14 décembre 2020, le tribunal de commerce de Valenciennes a constaté la « caducité » du plan de redressement de Mme [F] [U] arrêté suivant jugement du 24 mars 2014, et ouvert une procédure de liquidation judiciaire à son encontre.
La SELARL Yvon Perin et [H] [O], prise en la personne de M. [H] [O], a été désignée en qualité de liquidateur.
L’état des créances a été déposé au greffe du tribunal de commerce de Valenciennes le 22 novembre 2021.
Par requête déposée par M. [O], es qualités de liquidateur, la vente de l’immeuble dépendant de la liquidation judiciaire de Mme [U] a été sollicitée.
Par ordonnance contradictoire et en premier ressort du 24 septembre 2021, le juge-commissaire a, statuant en application de l’article L.642-18, R 642-22 à R642-37-1 du code de commerce, a :
[']
— dit la requête recevable et fondée,
— autorisé la vente de l’immeuble situé [Adresse 4], dépendant de l’actif de la liquidation judiciaire de Madame [F] [U], [Adresse 4] et figurant au cadastre sous les références suivantes :
— Section B – numéro [Cadastre 6] – Lieudit, [Adresse 4] – contenance : 0ha56a03ca,
— Section B – numéro [Cadastre 7] – Lieudit, [Localité 13] – contenance 0ha01a36ca,
— Section B – numéro [Cadastre 8] – Lieudit, [Localité 13] – contenance 0ha00a18ca,
— Section B – numéro [Cadastre 9] – Lieudit, [Adresse 15] – contenance 0ha01a14ca,
— Section B – numéro [Cadastre 10] – Lieudit, [Localité 13] – contenance 0ha03a28ca,
— Section B – numéro [Cadastre 1] – Lieudit, [Adresse 15] – contenance 0ha00a63ca,
— Section B – numéro [Cadastre 2] – Lieudit, [Adresse 15] – contenance 0ha02a55ca,
Ledit immeuble fait l’objet de l’extrait cadastral dont copie est annexée à la présente ordonnance,
— dit que tout huissier territorialement compétent muni de la présente ordonnance pourra pénétrer dans les lieux afin de dresser le procès-verbal de description de l’immeuble et pourra au besoin se faire accompagner par tel technicien de son choix afin de procéder à la réalisation des diagnostics immobiliers appropriés,
— autorisé l’officier ministériel à se faire assister, le cas échéant de deux témoins d’un serrurier et de la force publique, ' '
— dit que cette vente sera poursuivie à la barre du tribunal judiciaire d’Avesnes sur Helpe, par le ministère de tout avocat territorialement compétent, chez lequel domicile est élu et en l’étude duquel pourront être notifiés, le cas échéant, les actes, offres, oppositions et toutes significations relatives à la saisie dans les formes prévues,
— dit que la vente sera faite aux conditions ordinaires de droit en pareille matière et sur la mise à prix de 50 000 euros ;
— dit que le cahier des conditions de la vente mentionnera notamment les modalités de paiement du prix selon les règles prévues ;
— dit qu’indépendamment de la publicité légale, il pourra être fait une publicité sommaire dans les journaux régionaux ;
— dit que la présente ordonnance se substitue au commandement de payer valant saisie immobilière dans les conditions prévues par les articles 25 à 31 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 et qu’elle sera publiée à la diligence du liquidateur ou du créancier poursuivant au bureau des hypothèques de la situation du bien dans les conditions prévues par les articles 18 et 19 du décret n° 226-936 du 27 juillet 2006, même si des commandements ont été antérieurement publiés et que des commandements, s’il en existe, cesseront de produire effet à compter de la publication de l’ordonnance ;
— ordonné la notification de la présente ordonnance par les soins de M. le greffier, par plus recommandé avec accusé de réception au « débiteur », au domicile élu des éventuels créanciers hypothécaires, par remise électronique sécurisée au liquidateur judiciaire, par lettre simple aux conseils de parties, et communiquée à M. le procureur de la République par remise électronique sécurisée ;
— ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.
Par déclaration du 14 octobre 2021, Mme [U] a interjeté appel de la décision « en toutes ses dispositions, en ce qu’elle a :
— dit que le cahier des conditions de la vente mentionnera notamment les modalités de paiement du prix selon les règles prévues ;
— dit qu’indépendamment de la publicité légale, il pourra être fait une publicité sommaire dans les journaux régionaux ;
— dit que la présente ordonnance se substitue au commandement de payer valant saisie immobilière dans les conditions prévues par les articles 25 à 31 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 et qu’elle sera publiée à la diligence du liquidateur ou du créancier poursuivant au bureau des hypothèques de la situation du bien dans les conditions prévues par les articles 18 et 19 du décret n° 226-936 du 27 juillet 2006, même si des commandements ont été antérieurement publiés et que des commandements, s’il en existe, cesseront de produire effet à compter de la publication de l’ordonnance ;
ordonné la notification de la présente ordonnance par les soins de M. le greffier, par plus recommandé avec accusé de réception au « débiteur », au domicile élu des éventuels créanciers hypothécaires, par remise électronique sécurisé au liquidateur judiciaire, par lettre simple aux conseils de parties, et communiquée à M. le procureur de la République par remise électronique sécurisée ;
ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure. ».
Par déclaration du 7 janvier 2022, Mme [F] [U] a interjeté appel de la même décision en soulignant que le présent acte « a pour objet de rectifier la précédente déclaration d’appel enregistrée sous le numéro RG 21-05296, datée du 13 octobre 2021, et affectée d’une irrégularité. La présente déclaration vise à étendre les chefs du jugement critiquées et infirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions », mention suivie de la reprise de l’ensemble des chefs de la décision précitée.
Ces deux actes d’appel ont respectivement été enregistrés sous le n° RG 21-5296 et sous le n° RG 22-120.
Par ordonnance du 7 juillet 2022, le conseiller de la mise en état a notamment déclaré irrecevable l’appel interjeté par Mme [U] le 14 octobre 2021 à l’encontre de l’ordonnance du juge-commissaire du tribunal de commerce de Valenciennes relative à la vente des actifs immobiliers de la procédure collective rendue le 24 septembre 2021.
Par ordonnance du même jour, le conseiller de la mise en état a notamment déclaré irrecevable l’appel interjeté par Mme [U] le 7 janvier 2022 et visant à rectifier la déclaration d’appel effectuée le 14 octobre 2021 à l’encontre de l’ordonnance du juge-commissaire du tribunal de commerce de Valenciennes relative à la vente des actifs immobiliers de la procédure collective rendue le 24 septembre 2021.
Par deux arrêts, statuant sur déféré, en date du 23 mars 2023, la cour d’appel de Douai a infirmé l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions. Statuant à nouveau, la cour a déclaré recevable l’appel interjeté par Mme [U] le 14 octobre 2021 à l’encontre de l’ordonnance du juge-commissaire et recevable l’appel interjeté par Mme [U] le 7 janvier 2022 en vue de régulariser l’appel interjeté le 14 décembre 2021 à l’encontre de l’ordonnance du juge-commissaire.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Par conclusions signifiées par voie électronique le 13 janvier 2022, Mme [F] [U] demande à la cour, au visa des articles 31, 122 et 123 du code de procédure civile, de l’article L526-1 du code de commerce, de l’article 17 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen, de l’article L643-9 du code de commerce, de l’article 700 du code de procédure civile, de :
— déclarer recevable et fondé l’appel interjeté,
y faisant droit
— infirmer dans son intégralité la décision rendue par ordonnance du tribunal de commerce de Valenciennes le 24 septembre 2021 et, statuant à nouveau,
A titre principal,
— juger que la SELARL Yvon Perin et [H] [O], en la personne de Me [H] [O] est dénuée de tout intérêt à agir en requête aux fins d’autorisation à la vente forcée de l’immeuble situé [Adresse 4], dépendant de l’actif de la liquidation judiciaire et figurant au cadastre sous les références suivantes :
— Section B ' numéro [Cadastre 6] ' lieudit, [Adresse 4] ' contenance 0ha56a03ca,
— Section B ' numéro [Cadastre 7] ' lieudit [Localité 13] ' contenance 0ha01a36ca
— Section B ' numéro [Cadastre 8] ' Lieudit, ; [Localité 13] ' contenance 0ha00a18ca
— Section B- numéro [Cadastre 9] ' Lieudit, [Adresse 15] -contenance 0ha01a14ca
— Section B ' numéro [Cadastre 10] ' Lieudit, [Localité 13] ' contenance 0ha03a28ca
— Section B- numéro [Cadastre 1] ' Lieudit, [Adresse 15] ' contenance 0ha00a63ca,
— Section B ' numéro [Cadastre 2] ' Lieudit, [Adresse 15] ' contenance 0ha02a55ca
A titre subsidiaire,
— juger la fraction des biens susvisés occupés à titre de résidence principale est insaisissable.
— débouter la SELARL Yvon Perin et [H] [O], en la personne de Me [O] de sa requête en vente aux enchères du bien situé d’avoir sollicité la vente forcée de la seule partie du bien suscité non affectée à sa résidence principale ;
En tout état de cause,
— juger que le passif est apuré ou que Me [O] dispose de sommes suffisantes pour désintéresser l’ensemble des créanciers,
Dès lors prononcer la clôture de la liquidation judiciaire,
— juger que la cause de la vente du bien susvisé a disparu,
— débouter la SELARL Yvon Perin et [H] [O] en la personne de Me [O] de sa demande de vente des biens susvisés ;
— juger qu’il n’y a pas lieu à autoriser tout huissier territorialement compétent de pénétrer dans les lieux afin de dresser un quelconque procès-verbal de description de l’immeuble et qu’il ne saurait d’autant moins se faire accompagner par un technicien de son choix afin de procéder à la réalisation des diagnostics immobiliers appropriés ni à se faire assister par deux témoins, un serrurier et de la force publique.
— condamner la SELARL Yvon Perin et [H] [O] en la personne de Me [H] [O] au paiement d’une somme de 2.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— réserver les entiers dépens
Par conclusions signifiées par voie électronique le 13 avril 2022, la SELARL Perin & [O], prise en la personne de M [O], en qualité de liquidateur judiciaire de Mme [F] [U], demande à la cour, au visa notamment des dispositions des articles 122 et suivants et 528 du code de procédure civile, et des dispositions de l’article R. 611-3 du code de commerce, de :
— la déclarer recevable en ses demande,
— déclarer irrecevable Mme [F] [U] en sa demande de clôture de la procédure de liquidation judiciaire dont elle bénéficie pour extinction du passif,
— débouter Mme [F] [U] de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions ;
Par conséquent,
— confirmer l’ordonnance rendue par M.le juge-commissaire près le tribunal de commerce de Valenciennes en date du 24 septembre 2021
— condamner Mme [U] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la même aux entiers frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance.
***
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 juillet 2023.
À l’audience du 10 octobre 2023, le dossier a été mis en délibéré au 16 décembre 2023.
Par message RPVA du 10 octobre 2023, la cour a invité les parties à présenter leurs observations sur l’irrecevabilité, soulevée d’office, de la demande visant à prononcer la clôture de la liquidation judiciaire présentée par Mme [U], cette dernière demande relevant non du juge-commissaire mais du tribunal de commerce, conformément à l’alinéa 2 de l’article L 643-9 du code de commerce, et sur le fait que la cour, qui statue sur appel d’une décision de cession d’actif isolée, ne dispose pas de plus de pouvoir que le juge-commissaire.
Le liquidateur a fait parvenir une note en délibéré dans le délai imparti.
Mme [U] n’a pas adressé de réponse.
MOTIVATION
I ' Sur la jonction
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs.
Les deux déclarations d’appel concernent la même décision, la seconde n’étant qu’une déclaration à visée rectificative de la première, ce qui justifie la jonction des deux instances.
Dès lors, il sera procédé à la jonction du RG 21-5296 avec le RG 22-120, sous le n° RG 21-5296.
II ' Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir
In limine litis, Mme [U] plaide qu’au jour où la cour d’appel statue, elle ne pourra que constater la mise à disposition des fonds permettant de désintéresser l’ensemble des créanciers poursuivants. Elle en déduit qu’outre le fait que le prononcé de la clôture de la liquidation pour apurement du passif s’impose, l’intérêt à agir du liquidateur a disparu.
Le liquidateur fait observer que le document « reddition des comptes » sur lequel se fonde Mme [U] n’est pas le passif total, mais que ce document répertorie uniquement les encaissements et les dépenses réalisés par ses soins. Le passif, initialement déclaré pour un montant de 830 335, 12 euros, s’élève à 130 209,63 euros et il n’existe aucun justificatif tangible d’un règlement de l’intégralité de ce dernier par Mme [U].
Le liquidateur en déduit qu’il a intérêt à agir au regard du quantum du passif de Mme [U].
Réponse de la cour
Aux termes des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfixe, la chose jugée.
Conformément aux dispositions de l’article L 640-1 alinéa 2 du code de commerce, la procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l’activité de l’entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits ou de ses biens.
Pour contester l’intérêt du liquidateur à poursuivre la réalisation de son actif immobilier, Mme [U] se prévaut d’un document intitulé « reddition de compte », émanant du liquidateur.
Certes, ce document mentionne un solde positif (12 312,14 euros). Toutefois, il ne s’agit que du compte de débours et d’encaissements du liquidateur dans le cadre de la présente liquidation, et non d’une sorte de « compte » global de la procédure collective, et donc d’un actif net en faveur de liquidation.
L’état des créances en cours produit par le liquidateur, nullement contesté par Mme [U] dans le cadre de la présente procédure, présente un montant global du passif, après avoir tenu compte des différentes contestations formulées, de plus de 130 000 euros.
Contrairement à ce qu’affirme Mme [U], les créanciers de la liquidation judiciaire ne sauraient être désintéressés, au vu du montant global du passif, par la répartition de la somme mentionnée sur le document reddition de compte de 12 312,14 euros ou par l’offre faite par Mme [T] de régler immédiatement 15 000 euros.
Ainsi, le liquidateur judiciaire, dans le cadre de sa mission visant à réaliser le patrimoine du débiteur pour permettre d’apurer le passif, dispose bien d’un intérêt à agir à poursuivre la cession des immeubles dépendant de l’actif de la liquidation judiciaire.
III – Sur la demande de cession forcée de l’immeuble
Mme [U] plaide qu’au jour de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, elle avait fixé sa résidence principale au sein de l’immeuble, objet de la vente publique, et qu’une partie non négligeable du bien exploité sous la forme de restaurant était constitué d’une maison d’habitation.
Le liquidateur revient sur la notion de résidence principale, reposant sur un faisceau d’indices, permettant de déterminer le lieu où le débiteur demeure de façon habituelle et effective, et conteste l’allégation de Mme [U].
Il estime que les pièces de la procédure notamment établissent une résidence à [Localité 11], et non à [Localité 12], et que Mme [U] ne produit aucun élément probant au soutien de ses affirmations.
Réponse de la cour :
Aux termes des dispositions de l’article L 642-18 du code de commerce, les ventes d’immeubles ont lieu conformément aux articles L. 322-5 à L. 322-12 du code des procédures civiles d’exécution, à l’exception des articles L. 322-6 et L. 322-9, sous réserve que ces dispositions ne soient pas contraires à celles du présent code. Le juge-commissaire fixe la mise à prix et les conditions essentielles de la vente
L’article L 526-1 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 6 août 2015, applicable à la présente procédure de liquidation judiciaire, prévoit, que par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, les droits d’une personne physique immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante sur l’immeuble où est fixée sa résidence principale sont de droit insaisissables par les créanciers dont les droits naissent à l’occasion de l’activité professionnelle de la personne. Lorsque la résidence principale est utilisée en partie pour un usage professionnel, la partie non utilisée pour un usage professionnel est de droit insaisissable, sans qu’un état descriptif de division soit nécessaire. La domiciliation de la personne dans son local d’habitation en application de l’article L. 123-10 du présent code ne fait pas obstacle à ce que ce local soit de droit insaisissable, sans qu’un état descriptif de division soit nécessaire.
Contrairement à ce qu’affirme Mme [U], il incombe à la débitrice qui entend se prévaloir de l’insaisissabilité d’un bien de rapporter la preuve qu’à la date du jugement d’ouverture de la procédure, les biens dont la vente est requise par le liquidateur, constituaient sa résidence principale (Com., 14 juin 2023, pourvoi n° 21-24.207).
En l’espèce, Mme [U] a fait l’objet d’une liquidation judiciaire ouverte le 14 décembre 2020.
Or, tant l’acte authentique constatant la donation du bien situé au [Adresse 4] du 15 avril 1985 que l’extrait d’immatriculation principale au registre du commerce et des sociétés, à jour au 11 janvier 2022, dont les mentions ont parfaitement pu être modifiées pour les besoins de la cause à la demande de la débitrice, sont à eux seuls insuffisants à établir que l’immeuble, siège de l’exploitation du commerce d’hôtel-restaurant, situé au [Adresse 4], constituait, fût-ce en partie, la résidence principale de Mme [U] au sens des dispositions précitées à la date du 14 décembre 2020.
En effet les mentions mêmes du jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire, précisant une adresse personnelle de Mme [U] à [Localité 11] mais également la réponse de l’administration fiscale quant à un assujettissement au paiement d’une taxe d’habitation à cette adresse en 2021, contredisent les allégations de Mme [U], comme le pointe justement le liquidateur.
Ainsi, Mme [U] se trouve défaillante dans la charge de la preuve qui lui incombe de ce que le bien situé au [Adresse 4] constituait sa résidence principale à la date du jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire.
En l’absence de tout autre moyen et toute autre critique, il ne pouvait qu’être fait droit la demande d’autorisation de la cession forcée des immeubles dépendant de l’actif de la liquidation judiciaire de Mme [U] conformément aux modalités prévues par la requête, ce qui justifie la confirmation de l’ordonnance querellée.
A titre superfétatoire, il sera noté que les développements de Mme [U] relatifs au montant limité du passif à apurer, de son origine et de l’importance de ce bien à forte valeur familiale, et donc au caractère disproportionné de cette vente eu égard aux intérêts familiaux et financiers en jeux, outre qu’ils sont invoqués dans un paragraphe qui n’est pas spécifiquement dédié à la critique de la cession forcée, ne reposent sur aucun élément objectif et tangible. Aucun principe de proportionnalité n’a en outre été érigé en la matière.
IV – Sur la demande de prononcé de la clôture pour extinction du passif présentée par Mme [U]
Mme [U] conclut que la reddition des comptes établie par le liquidateur fait apparaître un passif de 12 182,56 euros, frais de procédure inclus, ce qui rend la poursuite de la vente forcée de ce bien « étonnante » compte tenu du montant limité du passif à apurer, de son origine et de l’importance de ce bien à forte valeur familiale. Cette vente, si elle sert les intérêts des créanciers, présente un caractère fondamentalement disproportionné eu égard aux intérêts familiaux et financiers en jeux.
Elle indique avoir manifestement la capacité d’apurer sans délai l’entier passif qui est à l’origine du plan de règlement et de sa dénonciation. Elle souligne que le liquidateur a manifestement tenté de ne pas la tenir informée du passif subsistant. Enfin elle estime que le liquidateur dispose de sommes suffisantes à désintéresser l’ensemble des créanciers.
Le liquidateur réplique que la demande de clôture de la procédure est irrecevable s’agissant d’une demande nouvelle et de toute façon infondée compte tenu du passif subsistant et de l’absence de tout justificatif précis et valable permettant d’établir que Mme [U] est en capacité de régler l’intégralité du passif.
Dans sa note en délibéré du 13 octobre 2023, le liquidateur concède que la clôture de la liquidation judiciaire échappe aux attributions du juge-commissaire, ce qui rend la prétention de Mme [U], dans le cadre d’un appel interjeté à l’encontre d’une ordonnance statuant en matière de cession d’actif isolé, irrecevable.
Réponse de la cour :
Aux termes des dispositions de l’article L 643-9 du code de commerce, dans le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire, le tribunal fixe le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée. Si la clôture ne peut être prononcée au terme de ce délai, le tribunal peut proroger le terme par une décision motivée.
Lorsqu’il n’existe plus de passif exigible ou que le liquidateur dispose de sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers, ou lorsque la poursuite des opérations de liquidation judiciaire est rendue impossible en raison de l’insuffisance de l’actif, ou encore lorsque l’intérêt de cette poursuite est disproportionné par rapport aux difficultés de réalisation des actifs résiduels la clôture de la liquidation judiciaire est prononcée par le tribunal, le débiteur entendu ou dûment appelé.
Le tribunal peut également prononcer la clôture de la procédure en désignant un mandataire ayant pour mission de poursuivre les instances en cours et de répartir, le cas échéant, les sommes perçues à l’issue de celles-ci lorsque cette clôture n’apparaît pas pouvoir être prononcée pour extinction du passif.
Le tribunal est saisi à tout moment par le liquidateur, le débiteur ou le ministère public. Il peut se saisir d’office. A l’expiration d’un délai de deux ans à compter du jugement de liquidation judiciaire, tout créancier peut également saisir le tribunal aux fins de clôture de la procédure.
En cas de plan de cession, le tribunal ne prononce la clôture de la procédure qu’après avoir constaté le respect de ses obligations par le cessionnaire.
En l’espèce, la demande visant à prononcer la clôture de la liquidation judiciaire présentée par Mme [U] ne peut être examinée par le juge-commissaire mais par le tribunal de commerce, conformément à l’alinéa 2 de l’article L 643-9 du code de commerce.
Or, la cour, qui statue sur appel d’une décision de cession d’actif isolé, ne dispose pas de plus de pouvoirs que le juge-commissaire, lequel n’aurait pu statuer sur une telle demande.
En conséquence, cette demande ne peut qu’être déclarée irrecevable.
V – Sur les dépens et accessoires
Aux termes des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [U] succombant en ses prétentions, il convient de la condamner aux dépens d’appel.
Le chef de la décision de première instance relatif aux dépens est confirmé.
PAR CES MOTIFS
REJETTE la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir soulevée par Mme [U] ;
ORDONNE la jonction du RG n°21-5296 avec le RG 22-120 sous le n° RG 21-5296 ;
CONFIRME l’ordonnance du juge-commissaire du 24 septembre 2021 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DECLARE irrecevable la demande présentée par Mme [U] visant à prononcer la clôture de la liquidation judiciaire pour extinction du passif ;
CONDAMNE Mme [U] aux entiers dépens d’appel.
Le greffier
Marlène Tocco
La présidente
Stéphanie Barbot
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