Confirmation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 4 déc. 2025, n° 25/10763 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/10763 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 17 janvier 2025, N° 23/00982 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 04 DECEMBRE 2025
N° 2025/694
Rôle N° RG 25/10763 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPFGL
[N] [X]
[M] [C]
C/
[I] [L]
Syndic. de copro. LES RESTANQUES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Hakim IKHLEF
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le TJ de [Localité 15] en date du 17 Janvier 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/00982.
APPELANTS
Monsieur [N] [X]
né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 14] – TUNISIE
demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Lauriane BUONOMANO de la SELEURL LAURIANE BUONOMANO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assisté par Me Delphine CASALTA de la SELARL SELARL ARNOUX-POLLAK, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Yann ARNOUX-POLLAK de la SELARL SELARL ARNOUX-POLLAK, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Madame [M] [C]
née le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 17] – MAROC
demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Lauriane BUONOMANO de la SELEURL LAURIANE BUONOMANO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée par Me Delphine CASALTA de la SELARL SELARL ARNOUX-POLLAK, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Yann ARNOUX-POLLAK de la SELARL SELARL ARNOUX-POLLAK, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
INTIMES
Madame [I] [L]
née le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 18] (Algérie), demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Hakim IKHLEF, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 13], sis [Adresse 12]
représenté par son syndic en exercice le Cabinet Traverso dont le siège social est [Adresse 1]
représenté par Me Julie ROUILLIER de la SCP DAYDE – PLANTARD – ROCHAS & VIRY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 28 Octobre 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Séverine MOGILKA, Conseillère a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère rapporteur
Madame Paloma REPARAZ, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2025,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [I] [L] est propriétaire d’une maison individuelle située au [Adresse 6] à [Localité 16] intégrée au sein de la copropriété [Adresse 13].
M. [N] [X] et Mme [M] [C] sont propriétaires de la maison voisine, située au [Adresse 8] de cette même adresse.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 février 2023, Mme [L] a fait assigner M. [X] et Mme [C], devant le président du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir :
— constater que les caméras installées par M. [X] et Mme [C] portent atteinte à sa vie privée et à celles des personnes vivant sous son toit ;
— dire et juger que cette atteinte constitue un trouble manifestement illicite ;
— condamner in solidum M. [X] et Mme [C] à :
— enlever leurs caméras de surveillance dans un délai de huit jours à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 500 euros ;
— lui régler la somme de 5 000 euros au titre du préjudice subi et de leur résistance abusive ;
— lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 avril 2023, M. [X] et Mme [C] ont appelé en cause le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 13] sis [Adresse 11] à [Localité 15].
Par ordonnance du 15 novembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une médiation judiciaire, un sursis à statuer et le renvoi de l’affaire.
La médiation n’a pas abouti.
Par ordonnance contradictoire en date du 17 janvier 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a :
— condamné in solidum M. [X] et Mme [C] à :
— enlever leurs caméras de surveillance installées à l’extérieur de leur propriété sise [Adresse 9] à [Localité 15], sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard passé le délai de 8 jours et ce, pendant 6 mois, à compter de la signification de l’ordonnance ;
— payer à Mme [L] la somme provisionnelle de 3 500 euros au titre du préjudice subi ;
— rejeté toutes les demandes reconventionnelles présentées par M. [X] et Mme [C] ;
— rejeté les autres demandes plus amples ou contraires ;
— condamné in solidum M. [X] et Mme [C] à payer :
— à Mme [L] la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 13] la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum M. [X] et Mme [C] aux dépens.
Ce magistrat a, notamment, considéré que :
— les caméras installées sur la propriété de M. [X] et Mme [C] étaient de nature à porter atteinte à la vie privée de Mme [L] puisqu’en raison de leur nombre et leur positionnement, la propriété de celle-ci pouvait être entièrement visionnée ;
— les caméras filmaient et enregistraient les parties communes, ce qui portait nécessairement atteinte à la vie privée des autres propriétaires de la résidence et des personnes se trouvant dans la copropriété qui n’étaient pas informées de la présence de caméras ;
— le contrôle de proportionnalité qui devait être fait entre un légitime souci de sécurité et l’atteinte à la vie privée conduisait ici à ordonner la suppression du matériel installé sous astreinte ;
— la présence des caméras initialement au nombre de deux et ultérieurement six, filmant en permanence sur la propriété de Mme [L], lui causait un grave trouble de voisinage ;
— le visiophone et la caméra intégrée n’enregistraient ni ne transmettaient aucune image et ne donnaient pas sur la propriété de M. [X] et Mme [C], de sorte qu’il n’était aucunement justifié ni d’un dommage imminent, ni d’un trouble manifestement illicite ;
— la problématique de l’appropriation de la partie commune par Mme [L] avait été réglée en assemblée générale ;
— M. [X] et Mme [C] ne justifiaient pas d’un trouble manifestement illicite et d’un préjudice suite à cette appropriation par Mme [L] d’une partie commune.
Par déclaration transmise le 27 janvier 2025, M. [X] et Mme [C] ont interjeté appel de la décision, l’appel portant sur toutes ses dispositions dument reprises.
Par ordonnance en date du 4 septembre 2025, le président de la chambre 1.2 a ordonné la radiation de l’affaire pour défaut d’exécution de l’ordonnance de première instance et condamné in solidum M. [X] et Mme [C] à verser à Mme [L] la somme de 400 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Une demande de réenrôlement a été présentée le 9 septembre 2025 à laquelle il a été fait droit.
Par conclusions transmises le 13 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [X] et Mme [C] demandent à la cour de :
— juger recevable et bien-fondé leur appel ;
— débouter Mme [L] et le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 13], de l’intégralité de leurs demandes y compris celles relatives aux dépens et au paiement de diverses sommes au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;
— juger irrecevable la demande de liquidation d’astreinte formée par Mme [L] et, à tout le moins, infondée en droit comme en fait ;
— en conséquence, débouter Mme [L] de sa demande de liquidation d’astreinte ;
— à défaut, minorer à une somme purement symbolique le montant de la liquidation d’astreinte ;
— juger irrecevable et, à tout le moins, infondée en droit comme en fait la demande de Mme [L] visant à leur faire défense d’installer de nouvelles caméras de surveillance dans leur propriété sous peine de devoir lui régler la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts par jour et par caméra installée ;
En conséquence,
— débouter Mme [L] de la demande précitée ;
— réformer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
— juger non probants les procès-verbaux de constat de commissaire de Justice réalisés à la requête de Mme [L] ;
— juger que les caméras qu’ils ont installées ne portent pas atteinte à la vie privée de Mme [L] et des personnes se trouvant sous son toit ;
— juger que les caméras qu’ils ont installées ne filment pas les parties communes de la copropriété [Adresse 13] ;
— juger qu’il n’existe de ce chef aucun trouble manifestement illicite ;
— débouter Mme [L] de sa demande de dépose des caméras de surveillance sous astreinte ;
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 13] de sa demande de dépose des caméras qu’ils ont installées ;
* à défaut et à titre subsidiaire,
— juger qu’ils devront remplacer leur système de vidéosurveillance actuel par celui préconisé par la Société Securelec, suivant rapport du 16 septembre 2024, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
— juger, dans ce cas, que Mme [L] devra assumer la totalité du coût inhérent à l’installation de ce nouveau système de vidéosurveillance tel que préconisé par la Société Securelec, et par conséquent, condamner Mme [L] à leur rembourser, à première demande et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la présentation de la facture inhérente à ce remplacement, la totalité du montant de ladite facture ;
* en toutes hypothèses :
— débouter Mme [L] et le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 13], de l’intégralité de leurs demandes indemnitaires ;
— juger qu’ils n’ont adopté aucun comportement fautif ;
— juger que Mme [L] ne justifie d’aucun préjudice fondé et avéré ;
— juger que le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 13] ne justifie d’aucun préjudice fondé et avéré ;
— juger qu’ils ne sauraient être condamnés à verser une quelconque somme à titre de dommages-intérêts, fusse par provision ;
— juger que le visiophone et la caméra de vidéosurveillance installés à l’entrée de la propriété de Mme [L] le sont en contradiction avec les termes du règlement de copropriété et portent atteinte à leur vie privée ;
— juger que cette situation constitue un trouble manifestement illicite ;
— condamner Mme [L] à retirer son visiophone et la caméra de vidéosurveillance situés à l’entrée de sa propriété, dans un délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
— juger que Mme [L] s’est appropriée, sans droit, ni titre, la partie commune située à côté de son domicile et se trouvant entre les numéros [Adresse 5] et [Adresse 6] à [Localité 15] ;
— juger que cette atteinte constitue un trouble manifestement illicite ;
— condamner Mme [L] à libérer la partie commune située à côté de son domicile et se trouvant entre les numéros entre les numéros [Adresse 5] et [Adresse 6] à [Localité 15] pour y laisser les autres copropriétaires y pénétrer, dans un délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
— juger que Mme [L] a adopté un comportement abusif et fautif ;
— juger que ce comportement abusif et fautif leur a causé un préjudice ;
— condamner, en conséquence, Mme [L] à leur verser, à chacun, à titre provisionnel, la somme de 5 000 euros au titre du préjudice subi du fait de son comportement abusif et fautif ;
Y ajoutant,
— condamner in solidum Mme [L] et le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 13], pris en la personne de son syndic en exercice, le cabinet TRAVERSO, au paiement de la somme de 5 000 euros, en cause d’appel, et ce, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et appel en ceux compris les frais de commissaire de justice, dépens distraits au profit de la SELEURL Lauriane Buonomano sur son affirmation de droit.
Au soutien de leurs prétentions, M. [X] et Mme [C] exposent, notamment, que :
— les caméras ne filment pas la propriété de Mme [L] ni les parties communes, ce qui a été constaté par commissaire de justice ;
— celles-ci filment que les limites de leur propriété ;
— le commissaire de justice mandaté par Mme [L] n’a formulé que des supputations sur l’angle des caméras ;
— Mme [L] ne démontre pas la captation d’images ni une atteinte à sa vie privée ;
— ils avaient formulé des propositions relatives à leurs caméras afin d’améliorer les rapports de voisinage, sans pour autant considérer que le positionnement des caméras était fautif ;
— leur nouveau système de vidéosurveillance composé de caméras fixes ne filme, sans contestation possible, que leurs parties privatives ;
— le préjudice invoqué par Mme [L] ne tient qu’à sa croyance en l’existence d’une situation inexistante ;
— le visiophone et la caméra de vidéosurveillance à l’entrée de la propriété de Mme [L] sont installés en contradiction avec le règlement de copropriété en direction des parties communes ;
— ces équipements filment les déplacements des différents occupants de la copropriété et sont contraires aux dispositions des articles L 223-1 et L 251-2 du code de la sécurité intérieure relatifs aux dispositifs de vidéoprotection filmant la voie publique ;
— le visiophone de Mme [L] filme la voie publique, peut enregistrer et transmettre des images ;
— le visiophone comporte des fonctions « photo », « vidéo » et « enregistrement » ;
— ils peuvent agir à l’encontre de Mme [U] indépendamment du syndic de copropriété ;
— la délibération en lien avec l’annexion des parties communes a été annulée par le tribunal judiciaire de Marseille ;
— Mme [L] s’est appropriée une partie commune avec pose d’un portail double ;
— cette appropriation est contraire au règlement de copropriété et constitue un trouble manifestement illicite ;
— la prescription acquisitive ne peut être retenue, l’appropriation pouvant être datée de 2019 ;
— l’action de Mme [L] est abusive et leur cause un préjudice certain ;
— le non-respect par celle-ci des dispositions légales et du règlement de copropriété leur cause aussi un préjudice ;
— Mme [L] sollicite dans ses conclusions des 10 et 13 octobre 2025 la liquidation de l’astreinte et qu’il leur soit fait défense d’installer de nouvelles caméras ;
— de telles demandes ne figuraient pas dans les premières conclusions signifiées en appel par l’intimée de sorte qu’elles sont irrecevables en application des dispositions de l’article 915-2 du code de procédure civile ;
— le premier juge ne s’étant pas réservé le pouvoir de liquider l’astreinte, la cour ne peut le faire ;
— Mme [L] ne justifie pas de la date de signification de la décision de première instance constituant le point de départ de l’astreinte ;
— ils ont enlevé les caméras dès le 3 février 2025 puis au vu de la décision de radiation, les nouvelles caméras le 4 septembre 2025 ;
— la demande tendant à leur faire défense d’installer des caméras est contraire au droit de propriété et de nature à les empêcher d’assurer leur sécurité.
Par conclusions transmises le 13 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [L] conclut à la confirmation de l’ordonnance déférée et y ajoutant, demande à la cour de :
— liquider l’astreinte provisoire due par M. [X] et Mme [C] pour la période du 7 janvier au 4 septembre 2025 ;
— condamner M. [X] et Mme [C] au paiement d’une indemnité globale de 42 000 euros pour avoir maintenu les six caméras de surveillance durant 210 jours, malgré la fixation d’une astreinte journalière de 200 € passé un délai de huit jours après la signification de l’ordonnance rendue en première instance ;
— faire défense à M. [X] et Mme [C] d’installer de nouvelles caméras de surveillance dans leur propriété sous peine de devoir lui régler la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts par jour et par caméra installée ;
— condamner in solidum M. [X] et Mme [C] au paiement d’une indemnité de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles supportés en première instance et en cause d’appel.
A l’appui de ses demandes, Mme [L] fait, notamment, valoir que :
— dès lors que l’une des caméras est susceptible de visionner sa propriété, le positionnement est de nature à porter atteinte à sa vie privée puisque ses faits et gestes peuvent être aisément épiés ;
— M. [X] et Mme [C] utilisent leurs caméras pour filmer sa propriété ;
— l’installation de nouvelles caméras ne règlera pas le problème de l’atteinte à sa vie privée ;
— la situation a un impact psychologique pour elle qui est suivie pour état anxiodépressif ;
— elle a tenté des démarches amiables avec ses voisins ;
— en réponse, M. [X] et Mme [C] ont fait installer de nouvelles caméras et déplacé la caméra située à l’angle, ce qui leur permet d’avoir une vue encore plus plongeante sur sa propriété ;
— l’ordonnance de référé a été signifiée le 29 janvier 2025 ;
— M. [X] et Mme [C] ont retiré les caméras le 4 septembre 2025 ;
— l’astreinte doit ainsi être liquidée à hauteur de 42 000 euros pour la période ayant couru jusqu’au 7 février 2025, sur la base de 200 euros par jour ;
— la demande de liquidation d’astreinte est l’accessoire ou le complément de la première demande de liquidation et s’avère donc recevable ;
— M. [X] et Mme [C] ne justifient pas d’une qualité à agir pour voir enlever le visiophone puisque celui-ci n’est pas dirigé vers leur propriété ;
— son visiophone n’enregistre pas ni ne transmet d’image ;
— sa caméra de vidéosurveillance est dirigée uniquement sur sa propriété ;
— M. [X] et Mme [C] ne justifient pas que la cour serait une partie commune ;
— cette cour fait partie de sa propriété et a toujours été utilisée par les propriétaires successifs de la maison ;
— elle justifie d’une possession continue par elle-même et ses auteurs, depuis plus de trente ans, de la cour ;
— l’assemblée générale des copropriétaires a rejeté la résolution présentée par M. [X] tendant à autoriser une action en justice à son encontre concernant la privatisation de l’espace commun.
Par conclusions transmises le 13 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 13] demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a condamné in solidum M. [X] et Mme [C] à enlever leurs caméras de surveillance installées à l’extérieur de leur propriété ;
En conséquence,
— débouter M. [X] et Mme [C] de l’ensemble de leurs demandes ;
— ordonner la dépose des caméras installées par M. [X] et Mme [C] à l’extérieur de leur propriété ;
— lui donner acte qu’il s’en rapporte à justice sur :
— la demande dépose de l’interphone avec vidéo de Mme [L] ;
— l’acquisition par prescription des parties communes ainsi que l’annexion par Mme [L] de parties communes à sa propriété ;
En tout état de cause, y ajoutant,
— condamner in solidum M. [X] et Mme [C] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires soutient, notamment, que :
— les caméras installées par M. [X] et Mme [C] filment les parties communes et les parties privatives de Mme [L] et enregistrent des images pouvant être exploitées de façon illimitée par ceux-ci ;
— aucun logiciel d’occultation n’a été installé ;
— aucune signalisation n’indique la présence des caméras ;
— l’interphone installé par Mme [L] s’allume que lorsqu’une personne sonne et ne permet pas la captation frauduleuse d’images des parties communes ;
— Mme [L] justifie que l’espace commun situé à côté de sa villa est utilisé par elle-même et ses auteurs depuis plus de 30 ans ;
— l’assemblée générale des copropriétaires du 14 mars 2023 a pris note de cette utilisation depuis plus de 30 ans de la partie commune.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 14 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
— Sur l’irrecevabilité des demandes soulevées par les intimées :
Aux termes de l’article 915-2 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 906-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
En l’espèce, les premières conclusions de Mme [L] ont été transmises le 7 avril 2025. Or, elles ne comportent pas, dans leur dispositif, de demandes tendant à voir :
— liquider l’astreinte provisoire due par M. [X] et Mme [C] pour la période du 7 janvier au 4 septembre 2025 ;
— condamner M. [X] et Mme [C] au paiement d’une indemnité globale de 42 000 euros pour avoir maintenu les six caméras de surveillance durant 210 jours, malgré la fixation d’une astreinte journalière de 200 € passé un délai de huit jours après la signification de l’ordonnance rendue en première instance ;
— faire défense à M. [X] et Mme [C] d’installer de nouvelles caméras de surveillance dans leur propriété sous peine de devoir lui régler la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts par jour et par caméra installée.
De telles demandes ont été présentées dans les conclusions transmises le 10 octobre 2025.
Certes, il s’agit des premières conclusions établies après réenrolement de l’affaire, une ordonnance de radiation ayant rendue le 4 septembre 2025, mais, cette ordonnance est sans incidence puisque l’instance se poursuit suite au réenrôlement, sans qu’il s’agisse d’une nouvelle instance.
Dès lors, les demandes précitées n’ayant pas été formulées dans les premières conclusions de Mme [L], celles-ci doivent être déclarées irrecevables.
— Sur les caméras de surveillance installées par M. [X] et Mme [C] :
Aux termes de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite visé par ce texte s’entend de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Pour apprécier sa réalité la cour d’appel, statuant en référé, doit se placer au jour où le premier juge a rendu sa décision et non au jour où elle statue. Le juge des référés apprécie souverainement le choix de la mesure propre à faire cesser le trouble qu’il constate.
L’existence de contestations n’empêche le juge de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un trouble manifestement illicite que si elles amènent à douter de son existence ou de son illicéité.
Aux termes de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
En application de cette disposition, le droit de propriété ne doit pas être source, pour la propriété d’autrui, bénéficiant des mêmes prérogatives, d’un dommage excédant les inconvénients normaux de voisinage.
Aux termes de l’article 9 du même code, chacun a le droit au respect de sa vie privée. Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s’il y a urgence, être ordonnées en référé.
En l’espèce, Mme [L] verse aux débats trois procès-verbaux de constat dressés les 17 juin 2022, 8 juin 2023 et 10 octobre 2024 ainsi que des photographies.
Il ressort de ces pièces que six caméras ont été installées progressivement par M. [X] et Mme [C]. Le premier constat fait état d’une première caméra fixée à la fenêtre sur le devant et d’une seconde fixée à une grille sur le côté. Le second constat mentionne la présence d’une nouvelle caméra dans l’angle de la façade, côté propriété de Mme [L]. Le troisième constat permet de relever la présence de caméras supplémentaires sur la façade à gauche du portillon, au fond de l’allée et en haut de la façade.
Les photographies annexées aux constats établissent que ces caméras sont parfaitement visibles depuis la propriété voisine de Mme [L] et les parties communes.
Par ailleurs, le commissaire de justice a noté, à plusieurs reprises, que certaines caméras sont rotatives. Il a d’ailleurs pris des photographies établissant qu’au cours de son intervention, l’orientation de la caméra située en façade, fixée à une grille, a changé. La comparaison des photographies de la caméra fixée à la fenêtre permet aussi de confirmer la possibilité de modifier l’orientation de la caméra.
En tout état de cause, M. [X] et Mme [C] ne contestent pas que leur installation de vidéosurveillance comporte des caméras rotatives.
Au vu des photographies des constats mais aussi des photographies prises par Mme [L], les caméras apparaissent dirigées vers la propriété voisine mais aussi les parties communes situées devant la maison. Il est manifeste qu’elles ne sont pas axées, alors qu’elles sont fixées en hauteur, pour filmer la zone située en dessous mais sur un angle beaucoup plus large. Or, la propriété de Mme [L] est limitrophe et se situe à une distance réduite du mur de façade de la maison de M. [X] et Mme [C], tout comme les parties communes.
Certes, les appelants produisent aux débats un courrier du commissaire de justice, ayant dressé les constats, aux termes duquel il n’a pas déterminé avec certitude les champs précis de vision des caméras. Toutefois, la cour fonde son analyse uniquement sur les photographies prises par ce commissaire de justice.
Par ailleurs, M. [X] et Mme [C] se réfèrent à un constat dressé le 4 janvier 2023 pour établir que les caméras ne filment que leur propriété. Cependant, la comparaison des photographies des caméras, particulièrement de celles fixées à la fenêtre et à la grille, annexées dans ce constat avec celles figurant dans les constats précités, permet de relever que l’orientation a été modifiée. De plus, le commissaire de justice a fait des constatations sur l’orientation des caméras à partir de présélections faites par les intimés sans même qu’il soit expliqué le mécanisme de présélection, un tel terme laissant supposer que l’intimé a choisi de montrer uniquement les angles sélectionnés par lui-même alors que d’autres possibilités d’orientation existent. D’ailleurs, la cour relève que les caractéristiques techniques des caméras installées ne sont nullement produites aux débats.
Le constat dressé le 19 novembre 2024 souffre de la même critique quant à l’orientation des caméras sur la simple comparaison des photographies.
Il est manifeste, au vu des différents constats, que M. [X] et Mme [C] ont installés des caméras à quelques mètres de la maison de Mme [L] mais aussi des parties communes et qu’ils peuvent modifier aisément leur orientation, certaines étant rotatives.
Eu égard à la distance entre les maisons qui est réduite, il est indéniable que ce système de vidéosurveillance est de nature à filmer la propriété de Mme [L]. M. [X] et Mme [C] ne démontrent pas avoir mis en place un système qui empêche de filmer la propriété voisine alors même qu’ils peuvent modifier l’orientation des caméras. Il en est de même pour les parties communes.
Ainsi, il est évident que ces caméras de vidéosurveillance portent atteinte à la vie privée de Mme [L] et des personnes qui circulent sur les parties communes, ce qui constitue un trouble manifestement illicite.
La cour doit apprécier la mesure adaptée pour mettre fin à un tel trouble.
Les appelants proposent le remplacement du système de vidéosurveillance avec prise en charge des frais par Mme [L]. Toutefois, il leur appartient de se conformer au droit positif et donc d’installer un système respectant la vie privée de leur voisine qui n’a pas à supporter quelques frais que ce soit à ce titre.
M. [X] et Mme [C] doivent donc être déboutés de leur demande de ce chef.
Par ailleurs, s’ils évoquent, dans leurs conclusions, leur droit de propriété et d’assurer leur sécurité et celles de leurs biens, le contrôle de proportionnalité qui doit être opéré entre le droit à la vie privée et leurs droits de propriété et à la sécurité n’exclut pas la suppression des caméras de vidéosurveillance installées dans leur propriété, ceci sous astreinte, afin de s’assurer de l’exécution de la mesure.
Il doit être souligné que cette mesure destinée à mettre fin au trouble manifestement illicite subi par Mme [L] n’a pas pour conséquence d’interdire tout système de vidéosurveillance. Un système conforme au droit positif, respectant la vie privée d’autrui, peut être installé.
Par conséquent, l’ordonnance déférée doit être confirmée en ce qu’elle a condamné M. [X] et Mme [C] in solidum à enlever leurs caméras de surveillance installées à l’extérieur de leur propriété, sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard passé le délai de 8 jours et ce, pendant 6 mois, à compter de la signification de l’ordonnance.
— Sur la demande de provision au titre du préjudice subi par Mme [L] :
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté. Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant, celle-ci n’ayant alors d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
En l’espèce, il résulte des débats et notamment de la plainte déposée par Mme [L] auprès de la Cnil, que celle-ci a effectué des démarches en vue de mettre fin à l’atteinte à sa vie privée depuis 2022 et qu’ainsi, le litige afférent aux caméras perdure depuis plusieurs années.
Les caméras litigieuses n’ont été enlevées qu’en septembre 2025, suite à l’ordonnance de radiation.
Il est évident qu’au cours de ces années, la présence des caméras rotatives pouvant filmer Mme [L] alors même qu’elle est dans sa propriété lui a causé un préjudice. D’ailleurs, elle justifie souffrir d’un état anxio dépressif et avoir consulté un psychiatre.
L’obligation pour M. [X] et Mme [C] d’indemniser Mme [L] au titre du préjudice subi n’est pas sérieusement contestable.
Au vu des éléments produits, ce préjudice peut être évalué de manière non sérieusement contestable à la somme de 3 500 euros.
Dès lors, l’ordonnance entreprise doit être confirmée en ce qu’elle a condamné M. [X] et Mme [C] in solidum à payer à Mme [L] la somme provisionnelle de 3 500 euros au titre du préjudice subi.
— Sur les demandes reconventionnelles :
1 ) Sur la suppression du visiophone :
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 954 alinéa du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Aussi, la cour n’est pas tenue de statuer sur l’irrecevabilité de la demande soulevée par Mme [L], dans le corps de ses conclusions mais non reprises dans le dispositif, en raison du défaut de qualité à agir de M. [X] et Mme [C].
Suivant l’article 2 du chapitre III du règlement de copropriété, chacun des copropriétaires a le droit de jouir, comme bon lui semble, des parties privatives comprises dans son lot, à la condition de ne pas nuire aux droits des autres copropriétaires et de ne rien faire qui puisse soit compromettre la solidité de l’immeuble soit porter atteinte à sa destination (').
L’article 3 du chapitre IV de ce règlement prévoit encore que chacun des copropriétaires peut, pour la jouissance des locaux lui appartenant, user librement des parties communes suivant leur destination mais sans faire obstacle aux droits des autres copropriétaires (').
En se référant à ces dispositions du règlement de copropriété, outre des dispositions du code de la sécurité intérieure afférentes aux dispositifs de vidéosurveillance filmant la voie publique, M. [X] et Mme [C] sollicitent la suppression du visiophone installé par Mme [L].
Les différentes photographies figurant aux dossiers des parties permettent de constater que le visiophone de Mme [L] est installé sur le mur de sa propriété à l’entrée et qu’il est ainsi dirigé vers le parking et la voie publique.
Cependant, suivant le procès-verbal de constat dressé le 8 juin 2023 par commissaire de justice, ce visiophone ne permet pas de filmer, la fonctionnalité vidéo étant grisée, et le mode photo s’active uniquement lorsqu’une personne sonne à l’interphone.
Ainsi, d’une part, le visiophone de Mme [L] ne peut constituer un dispositif de vidéosurveillance et d’autre part, il ne fonctionne que lorsqu’une personne sonne et est placée, par définition, devant l’appareil de sorte qu’elle occulte le parking et la voie publique.
Le syndicat des copropriétaires qui s’est rendu au domicile de Mme [L] confirme cette situation.
Les appelants ne produisent aux débats aucune pièce contraire.
Ainsi, il n’est nullement démontré, avec l’évidence requise en référé, que Mme [L] filme la voie publique, le parking et plus généralement les parties communes. Subséquemment, aucun trouble manifestement illicite n’apparait caractérisé.
Dès lors, M. [X] et Mme [C] doivent être déboutés de leur demande tendant à voir condamner Mme [L] à retirer son visiophone, sous astreinte.
L’ordonnance déférée est donc confirmée en ce qu’elle a rejeté cette demande.
2 ) Sur la suppression de la caméra :
Le procès-verbal de constat dressé le 23 février 2024 produit par M. [X] et Mme [C] comporte une photographie de l’entrée de la propriété de Mme [L] avec une flèche ajoutée par le commissaire de justice pour montrer la présence d’une caméra. Cet officier ministériel précise dans son constat que M. [X] lui a déclaré que ses voisins avaient installé une caméra dirigée vers l’extérieur, filmant les parties communes de la copropriété.
Force est de relever que le commissaire de justice a repris les déclarations de son requérant et n’a pas personnellement constaté que la caméra filme les parties communes. Il ne mentionne aucune constatation laissant supposer que la caméra, dont la présence n’est nullement contestée par Mme [L], est orientée vers les parties communes et les filme.
Là encore, il ne résulte nullement des débats, avec l’évidence requise en référé, que l’angle de la caméra de Mme [L] filme au-delà de sa propriété.
Dès lors, M. [X] et Mme [C] doivent être déboutés de leur demande tendant à voir condamner Mme [L] à retirer sa caméra, sous astreinte.
L’ordonnance déférée doit être confirmée en ce qu’elle a rejeté toutes les demandes reconventionnelles, ce qui inclut la demande de retrait de la caméra.
3 ) Sur l’appropriation de la partie commune :
Aux termes de l’article 2258 du code civil, la prescription acquisitive est un moyen d’acquérir un bien ou un droit par l’effet de la possession sans que celui qui l’allègue soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi.
L’article 2265 de ce code dispose que pour compléter la prescription, on peut joindre à sa possession celle de son auteur, de quelque manière qu’on lui ait succédé, soit à titre universel ou particulier, soit à titre lucratif ou onéreux.
En vertu de l’article 2272 du même code, le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans. Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans.
En l’espèce, M. [X] et Mme [C] produisent des attestations pour établir l’annexion d’une partie commune par Mme [L].
Cependant, parallèlement, Mme [L] verse aux débats des attestations de copropriétaires et des précédents propriétaires de sa maison pour établir que l’espace considéré par les appelants comme étant une partie commune est utilisé par ses auteurs et elle-même depuis plus de trente ans.
Certes, les attestants qui se présentent comme les anciens propriétaires n’ont pas joint un justificatif de cette qualité mais des copropriétaires actuels attestent de cette situation.
Par ailleurs, suivant l’annonce immobilière de la maison de Mme [L] diffusée lorsqu’elle l’a acquise, ce bien mentionne la présence d’un espace de stationnement correspondant manifestement à la partie litigieuse.
En outre, le syndicat des copropriétaires qui s’en rapporte à la sagesse de la cour concernant l’acquisition par prescription des parties communes par Mme [L] ne développe aucune contestation sur cette annexion.
Enfin, il doit être relevé que si par jugement en date du 10 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Marseille a annulé le vote de la résolution n°16 de l’assemblée générale du 14 mars 2023 afférente au rejet de la demande d’autorisation d’agir en justice à l’encontre de Mme [L] sur la privatisation d’une partie commune, cette décision ne statue ni sur l’annexation effective de la partie commune, ni sur la prescription de l’action.
En l’état, la prescription acquisitive invoquée par Mme [L], largement étayée, exclut que l’annexion de la partie commune invoquée par M. [X] et Mme [C] soit constitutive, avec l’évidence requise en référé, d’un trouble manifestement illicite.
Dès lors, M. [X] et Mme [C] doivent être déboutés de leur demande relative à la libération de la partie commune.
L’ordonnance déférée doit être confirmée de ce chef de demande.
4 ) Sur la demande de provision :
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté. Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant, celle-ci n’ayant alors d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Suivant l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
En application des dispositions de ce texte, l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette en dommages et intérêts, sur le fondement de ces textes, que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, eu égard au débouté de M. [X] et Mme [C] de leurs demandes reconventionnelles et de leur condamnation à retirer les caméras installées dans leur propriété, il ne peut être retenu un comportement abusif et fautif de Mme [L].
Dès lors, ils doivent être déboutés de leur demande de dommages et intérêts, à titre provisionnel, pour comportement abusif et fautif.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
L’ordonnance déférée doit être confirmée en ce qu’elle a condamnée in solidum M. [X] et Mme [C] à verser à Mme [L] la somme de 5 000 euros et au syndicat des copropriétaires la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
M. [X] et Mme [C], succombant à l’instance, doivent être déboutés de leur demande présentée sur ce même fondement. En revanche, il serait inéquitable de laisser aux intimés la charges des frais qu’ils ont exposés pour leur défense. Il sera donc alloué à Mme [L] la somme de 2 000 euros et au syndicat des copropriétaires la somme de 1 500 euros en cause d’appel.
M.[X] et Mme [C] devront, en outre, supporter la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Déclare irrecevables les demandes formulées par Mme [I] [L] tenant à voir :
— liquider l’astreinte provisoire due par M. [N] [X] et Mme [M] [C] pour la période du 7 janvier au 4 septembre 2025 ;
— condamner M. [N] [X] et Mme [M] [C] au paiement d’une indemnité globale de 42 000 euros pour avoir maintenu les six caméras de surveillance durant 210 jours, malgré la fixation d’une astreinte journalière de 200 € passé un délai de huit jours après la signification de l’ordonnance rendue en première instance ;
— faire défense à M. [N] [X] et Mme [M] [C] d’installer de nouvelles caméras de surveillance dans leur propriété sous peine de devoir lui régler la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts par jour et par caméra installée ;
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute M. [N] [X] et Mme [M] [C] de leur demande tendant à voir condamner Mme [I] [L] à leur rembourser, à première demande et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la présentation de la facture inhérente à ce remplacement, la totalité du montant de ladite facture ;
Déboute M. [N] [X] et Mme [M] [C] de leur demande de dommages et intérêts, à titre provisionnel, pour comportement abusif et fautif ;
Condamne in solidum M. [N] [X] et Mme [M] [C] à verser à Mme [I] [L] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [N] [X] et Mme [M] [C] à verser au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 13] sis [Adresse 11] à [Localité 15] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [N] [X] et Mme [M] [C] aux dépens d’appel.
La greffière Le président
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