Infirmation partielle 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 5, 10 avr. 2025, n° 23/00761 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/00761 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne, 15 décembre 2022, N° 20/01368 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 AVRIL 2025
N° RG 23/00761
N° Portalis : DBV3-V-B7H-VX3V
AFFAIRE :
[P] [W]
C/
S.A. FRANCE MEDIAS MONDE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Décembre 2022 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE-
BILLANCOURT
N° Section : E
N° RG : 20/01368
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Francine HAVET
Me Franck LAFON
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [P] [W]
Né le 13 Septembre 1977 à [Localité 5] (PALESTINE)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Francine HAVET, Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1250
Me Sylvain ROUMIER de la SELEURL CABINET ROUMIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2081 – Substitué par Me Alexandre ABDILLAHI, avocat au barreau de Paris
APPELANT
****************
S.A. FRANCE MEDIAS MONDE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618
Représentant : Me Hélène FONTANILLE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattueà l’audience publique du 26 Février 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Greffier lors des débats : Madame Anne REBOULEAU,
Greffier lors du prononcé : Madame Caroline CASTRO FEITOSA,
FAITS ET PROCEDURE,
M. [P] [W], journaliste professionnel, a été embauché par la société France 24 entre mai 2010 et novembre 2011 par le biais de plusieurs contrats de travail à durée déterminée pour un emploi de chroniqueur.
À compter du 21 novembre 2011, M. [W] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de journaliste rédacteur par la société France 24, avec reprise d’ancienneté au 3 novembre 2010.
En 2012, le contrat de travail de M. [W] a été transféré à la société France Médias Monde.
Le 11 septembre 2017, M. [W] et la société France Médias Monde ont conclu un avenant au contrat de travail à durée indéterminée prévoyant que M. [W] occupe l’emploi de journaliste rédacteur groupe de classification N°6.
À compter du mois de septembre 2020, M. [W] a été placé en arrêt de travail pour maladie.
Le 9 novembre 2020, M. [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt pour essentiellement demander, d’une part, sur le fondement d’une inégalité de traitement, son repositionnement dans l’emploi de journaliste chef d’édition avec la fixation d’un salaire supérieur, un rappel de salaire afférent, des dommages-intérêts pour inégalité de traitement et, d’autre part, des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et pour manquement à 'l’obligation de protection de la santé'.
Par un jugement du 15 décembre 2022, le conseil de prud’hommes a :
— débouté M. [W] de l’ensemble de ses demandes ;
— débouté la société France Médias Monde de ses demandes.
Le 20 mars 2023, M. [W] a interjeté appel de ce jugement.
À compter d’avril 2023, M. [W] a repris son emploi dans le cadre d’un temps partiel thérapeutique.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 16 octobre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, M. [W] demande à la cour d’infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de
1)INFIRMER le jugement du Conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt du 15 décembre 2022 en toutes ses dispositions ;
ET, statuant à nouveau :
2)DEBOUTER la société FRANCE MEDIAS MONDE de l’ensemble de ses demandes,
fins et prétentions ;
3)JUGER qu’il a subi une inégalité de traitement de carrière et salariale depuis son embauche en mai 2010 en qualité de journaliste rédacteur ;
EN CONSEQUENCE
— JUGER que à la société FRANCE MEDIAS MONDE doit le rétablir dans l’ensemble de ses droits et la condamner à l’affecter au poste de journaliste Chef d’Edition groupe 7.
— JUGER que le salaire brut mensuel sur la base salaire moyen d’un journaliste Chef d’Edition est fixé selon les documents officiels de la NAO 2019 à 4879 ' brut mensuel comprenant la prime d’ancienneté, les droits d’auteur et la prime « supp familiale » et hors 13èmemois, soit un salaire annuel de 58 548 ' hors 13 emois et 63 427 ' brut annuel avec le 13ème mois.
— CONDAMNER la Société FRANCE MEDIAS MONDE à payer la somme de 46 871 ' à titre de rappel de salaire et les congés payés y afférent 4 687 '
— CONDAMNER la société FRANCE MEDIAS MONDE à payer au titre du préjudice subi du fait de l’inégalité de traitement la somme de 87 822 ' correspondant à 18 mois de salaire.
4)JUGERquelaSociétéFRANCEMEDIASMONDEamanquéàsonobligation d’exécution loyale du contrat de travail en violation des articlesL 1221-1 du Code du travail, 1103 et 1104 du Code civil.
EN CONSEQUENCE :
— CONDAMNER la Société FRANCE MEDIAS MONDE du fait de l’exécution déloyale du contrat de travail pour exécution déloyale du contrat à hauteur de 12 mois de salaire, soit 58 548 '
5)JUGERquelaSociétéFRANCEMEDIASMONDEagravementmanquéàson obligation de respect de l’obligation de protection de la santé en violation des dispositions de l’article L 4121'1 et suivants du Code du travail
EN CONSEQUENCE :
CONDAMNER la Société FRANCE MEDIAS MONDE à payer à titre des dommages et intérêts pour non-respect de la protection de la santé à hauteur de 18 mois de salaire, soit 87 822 ' sur le fondement de l’article 1240 du Code civil.
6)CONDAMNER la Société FRANCE MEDIAS MONDE à payer les intérêtssur les intérêtsdus au taux légal(anatocisme) conformément à l’article 1343-2 du Code Civil,
7)CONDAMNER la Société FRANCE MEDIAS MONDE à verser une somme de 6 000' en application des dispositions de l’article700 du Code de Procédure Civile pour la première instance et pour l’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 14 octobre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, la société France Médias Monde demande à la cour de :
— confirmer le jugement attaqué et débouter M. [W] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner M. [W] à lui payer une somme de 6000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens avec application des dispositions de l’article 699 code de procédure civile au profit de Me Franck Lafon.
Une ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 17 octobre 2024.
SUR CE :
Sur l’inégalité de traitement et les demandes subséquentes :
M. [W] soutient qu’il a fait l’objet d’une inégalité de traitement depuis son embauche en mai 2010, en ce que :
— il ' n’a bénéficié d’un contrat à durée indéterminée qu’après presque deux ans de travail en contrat à durée déterminée alors que la plupart de ses collègues embauchés à la même période que lui ont été recruté directement en contrat à durée indéterminée ou l’ont obtenu en à peine une année d’exercice ' ;
— depuis le début de son embauche en contrat à durée indéterminée, il n’a pas bénéficié d’évolution de carrière vers le poste de chef d’édition ou le poste de chroniqueur ou présentateur à la différence de 'ses collègues arrivés en même temps que lui dans l’entreprise’ ;
— il n’a pas bénéficié des mêmes augmentations salariales que ses collègues.
Il réclame en conséquence :
— son repositionnement dans un poste de journaliste chef d’édition groupe 7 et la fixation d’un salaire afférent à ce poste ;
— un rappel de salaire sur les trois dernières années et les congés payés afférents correspondant au salaire moyen de chef d’édition ;
— des dommages-intérêts pour inégalité de traitement.
La société France Médias Monde fait valoir que M. [W] n’a subi aucune inégalité de traitement et qu’il convient de le débouter de ses demandes.
Il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe d’égalité de traitement de soumettre au juge, qui est tenu d’en contrôler concrètement la réalité et la pertinence, les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération ou de traitement entre des salariés placés dans une situation identique ou similaire, afin que l’employeur apporte à son tour la preuve d’éléments objectifs et pertinents justifiant cette différence.
En l’espèce, s’agissant de l’inégalité de traitement pendant la période couverte par des contrats à durée déterminée, M. [W] verse un tableau de comparaison avec d’autres salariés (pièce n°15-1) établi par ses soins, dénué de toute pièce justificative et qui ne permet pas d’en établir la fiabilité. Il ne présente donc pas des éléments de fait susceptible de caractériser une inégalité de traitement.
S’agissant de l’absence d’évolution de carrière depuis son embauche selon contrat à durée indéterminée en qualité de journaliste rédacteur vers le poste de chef d’édition, dont il réclame le bénéfice, M. [W] verse aux débats un tableau dans lequel il se compare à des salariés recrutés dans un poste distinct d’assistant d’édition, relevant d’une filière différente liée à l’édition tandis que son poste est lié à la filière rédaction/reportage ainsi que définit par l’accord d’entreprise qu’il verse lui-même aux débats. Il ne se compare donc pas à des salariés placés dans une situation identique ou similaire à la sienne. Il ne présente dès lors pas des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de traitement.
S’agissant d’augmentations de salaire moindres que celles de ses 'collègues', M. [W] verse le mêmetableau (pièce n°15-1) établi par ses soins, dénué de toute garantie de fiabilité, et qui ne contient de plus aucun élément précis sur les différences de salaire alléguées. Il ne présente donc pas des éléments de fait susceptible de caractériser une inégalité de traitement
En conséquence, il y a lieu de confirmer le débouté des demandes de repositionnement dans le poste de journaliste chef d’édition, de rappel de salaire et de congés payés afférents et de dommages-intérêts fondés sur une inégalité de traitement, étant précisé de surcroît, sur cette dernière demande, que M. [W] ne justifie en rien de son préjudice.
Sur les dommages-intérêts pour violation de 'l’obligation de préservation de sa santé’ sur le fondement des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail :
L’employeur est tenu d’une obligation de sécurité envers ses salariés en application de l’article L. 4121-1 du code du travail qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer de manière effective la sécurité et protéger la santé des travailleurs et ne méconnaît cependant pas son obligation légale l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
En l’espèce, M. [W] soutient que la société France Médias Monde a manqué à son obligation de sécurité 'de résultat’ à son égard en ce que la dégradation de son état de santé résulte de ces conditions de travail.
Toutefois, M. [W], qui se réfère à des jurisprudences antérieures à l’arrêt de la Cour de cassation (chambre sociale) du25 novembre 2015 (n°14-24.444) ayant abandonné la notion d’obligation de sécurité de résultat,n’explique pas en quoi la société France Médias Monde n’a pas pris à son égard toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
En outre, les pièces médicales émanant de médecins traitants ou de psychiatres qu’il verse aux débats soit ne font que reprendre ses dires quand à une origine professionnelle de son syndrome dépressif, soit font abusivement état d’un lien de causalité entre les conditions de travail et ce syndrôme en l’absence de toute constatation personnelle des praticiens relatives aux conditions de travail de l’intéressé dans l’entreprise.
Le dossier de la médecine du travail ne fait lui aussi que reprendre les dires de l’intéressé sur une origine professionnelle de la dégradation de son état de santé et les fiches médicales établies en 2014, 2016 et 2018 par le médecin du travail dans le cadre de sa surveillance médicale renforcée liée à travail de nuit se bornent à le déclarer apte à ses fonctions.
Aucun manquement de la société France Médias Monde à son obligation de sécurité ne ressort donc des débats.
Enfin, et en toutes hypothèses, M. [W] ne fournit aucun élément sur la nature et l’étendue du préjudice allégué.
Il y a donc lieu de confirmer le débouté de cette demande indemnitaire.
Sur les dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail :
En l’espèce, en tout état de cause, M. [W] n’établit ni même n’allègue l’existence d’un préjudice à ce titre. Il y a donc lieu de confirmer le débouté de cette demande indemnitaire.
Sur l’anatocisme :
Eu égard à la solution du litige, il y a lieu de confirmer le débouté de cette demande.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Eu égard à la solution du litige, il y a lieu d’infirmer le jugement attaqué en ce qu’il statue sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile, étant observé par ailleurs que les premiers juges ont omis de statuer sur les dépens.
M. [W], qui succombe en première instance et en appel, sera condamné à payer à la société France Médias Monde une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et en appel ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel avec application des dispositions de l’article 699 code de procédure civile au profit de Me Franck Lafon.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement attaqué sauf sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne M. [P] [W] à payer à la société France Médias Monde une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et en appel,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne M. [P] [W] aux dépens de première instance et d’appel avec application des dispositions de l’article 699 code de procédure civile au profit de Me Franck Lafon.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame CASTRO FEITOSA, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière LePrésident
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