Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4 5, 10 avril 2025, n° 23/00761
CPH Boulogne 15 décembre 2022
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CA Versailles
Infirmation partielle 10 avril 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Inégalité de traitement

    La cour a estimé que le salarié n'a pas fourni d'éléments probants pour établir une inégalité de traitement, notamment en ne se comparant pas à des salariés dans une situation identique.

  • Rejeté
    Inégalité de traitement salariale

    La cour a confirmé que le salarié n'a pas justifié d'une inégalité de traitement et n'a pas fourni de preuves fiables concernant les différences salariales.

  • Rejeté
    Inégalité de traitement

    La cour a jugé que le salarié n'a pas prouvé l'existence d'un préjudice lié à une inégalité de traitement.

  • Rejeté
    Exécution déloyale du contrat de travail

    La cour a confirmé que le salarié n'a pas établi l'existence d'un préjudice lié à l'exécution déloyale du contrat.

  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a jugé que l'employeur a pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la santé des travailleurs.

  • Rejeté
    Anatocisme

    La cour a confirmé le débouté de cette demande en raison de la solution du litige.

  • Accepté
    Frais de justice

    La cour a décidé d'infirmer le jugement sur ce point et a condamné le salarié à payer une somme au titre de l'article 700.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, M. [P] [W] a interjeté appel d'un jugement du Conseil de prud'hommes qui avait débouté ses demandes de repositionnement, de rappel de salaire et de dommages-intérêts pour inégalité de traitement et exécution déloyale du contrat de travail. La cour d'appel a confirmé la décision de première instance, considérant que M. [W] n'avait pas apporté de preuves suffisantes pour établir une inégalité de traitement par rapport à ses collègues, ni démontré un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. En revanche, la cour a infirmé le jugement sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile, condamnant M. [W] à verser 1 500 euros à la société France Médias Monde pour les frais de justice. La cour a donc confirmé le jugement en grande partie, tout en statuant sur les frais.

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, ch. soc. 4 5, 10 avr. 2025, n° 23/00761
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 23/00761
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Boulogne, 15 décembre 2022, N° 20/01368
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 15 avril 2025
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Texte intégral

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