Infirmation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 26 juin 2025, n° 23/01347 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/01347 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Juridiction de proximité de Marseille, 11 janvier 2023, N° 21/06534 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société MERIDIONALE DE CONTENTIEUX SOMECO-GROUPE ABRI S.A. M. Société MERIDIONALE DE CONTENTIEUX SOMECO - GROUPE ABRI S.A.M., Société MERIDIONALE DE CONTENTIEUX SOMECO-GROUPE ABRI S.A. M. |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 26 JUIN 2025
N° 2025/ 262
Rôle N° RG 23/01347 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BKVR5
Société MERIDIONALE DE CONTENTIEUX SOMECO-GROUPE ABRI S.A. M.
C/
[S] [G]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement de Juridiction de proximité de MARSEILLE en date du 11 Janvier 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 21/06534.
APPELANTE
Société MERIDIONALE DE CONTENTIEUX SOMECO-GROUPE ABRI S.A. M. Société MERIDIONALE DE CONTENTIEUX SOMECO – GROUPE ABRI S.A.M., venant aux droits de la Société VARDE INVESTMENTS (IRELAND) LIMITED
demeurant [Adresse 1]
représentée par Michèle CIRILLO avocat au barreau D’AIX EN PROVENCE assistée par Me Marie CHAUVE-BATHIE, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
INTIME
Monsieur [S] [G]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
Assigné PVRI le 27/03/2023
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Carole MENDOZA, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Florence PERRAUT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2025.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2025
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 12 septembre 2001, la société GE CAPITAL BANK a consenti à M. [S] [G] un crédit d’un montant de 49.500 francs, remboursable en 48 échéances hors assurances de 1288,99 francs, à un taux contractuel de 11,40%.
Par déclaration écrite remise au greffe le 8 novembre 2021, M. [G] a fait opposition à une injonction de payer du 3 septembre 2003 qui l’avait condamné à payer à la société GE CAPITAL BANK la somme de 6578,65 euros en principal, celle de 526,29 euros pour les intérêts et celles de 38,27 et 4,30 euros pour les frais et dépens.
La société GE CAPITAL BANK a cédé sa créance à la société VARDE INVESTMENT LIMITED.
Lors de l’audience de première instance, la société anonyme monégasque méridionale de contentieux SOMECO GROUPE ABRI S.A.M, disant venir aux droits de la société VARDE INVESTMENT LIMITED a sollicité la confirmation de l’ordonnance du 3 septembre 2003 et la condamnation de M. [S] [G] à lui payer la somme de 445 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 11 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection de Marseille a statué ainsi :
— déclare recevable l’opposition formée par M. [S] [G] le, 8 novembre 2021 à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 3 septembre 2003 à la requête de la société GE CAPITAL BANK ;
— déclare non avenue l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 3 septembre 2003 à la requête de la société GE CAPITAL BANK à l’encontre de M. [S] [G] ;
— déclare irrecevables les demandes présentées par la société méridionale de contentieux SOMECO GROUPE ABRI S.A.M à l’encontre de M. [S] [G] pour défaut de qualité et d’intérêt à agir ;
— condamne la société méridionale de contentieux SOMECO GROUPE ABRI S.A.M aux dépens;
— condamne la société méridionale de contentieux SOMECO GROUPE ABRI S.A.M à payer à
M. [S] [G] la somme de six cents (600 euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappel que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le premier juge, après avoir estimé recevable l’opposition à injonction de payer formée par M. [G], a admis les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité et intérêt à agir de la société SOMECO. Il a relevé que les annexes de la convention de cession de créances étaient cancellisées si bien qu’il était pas possible de vérifier la prise en compte de la créance litigieuse. Il a souligné que la signification du 21 septembre 2021 faite à M.[G] ne portait mention d’aucune information sur la créance (date, référence, montant) et faisait uniquement référence au contrat de cession de créances du 28 juin 2013.
Par déclaration du 20 janvier 2023, la société MERIDIONALE DE CONTENTIEUX SOMECO-GROUPE ABRI S.A.M. (SOMECO) a relevé appel de tous les chefs de cette décision, sauf en ce qu’elle a déclaré recevable l’opposition formée par M. [S] [G].
M. [G] n’a pas constitué avocat.
Par arrêt mixte du 19 décembre 2024, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a statué ainsi:
'INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a estimé irrecevable la demande de la la société MERIDIONALE DE CONTENTIEUX SOMECO-GROUPE ABRI S.A.M. en raison d’un défaut de qualité à agir et d’intérêt à agir ;
STATUANT A NOUVEAU :
DIT que la société MERIDIONALE DE CONTENTIEUX SOMECO-GROUPE ABRI S.A.M. a qualité et intérêt à agir ;
ORDONNE la réouverture des débats ;
INVITE la société MERIDIONALE DE CONTENTIEUX SOMECO-GROUPE ABRI S.A.M. à s’expliquer sur une éventuelle déchéance de son droit aux intérêts contractuels liée à l’absence de démonstration de l’existence d’un bordereau de rétractation sur son offre de prêt ;
SURSOIT à statuer sur la demande en paiement, sur les frais irrépétibles et sur les dépens ;
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience du 15 mai 2025 à 9 heures salle 5 Palais Monclar'.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 avril 2025 auxquelles il convient de se reporter, la société MERIDIONALE DE CONTENTIEUX SOMECO-GROUPE ABRI S.A.M. demande à la cour :
— de réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— de juger qu’elle justifie de la qualité et de l’intérêt à agir à l’encontre de M. [S] [G],
— de juger recevables ses demandes,
Par conséquent,
— de condamner M.[S] [G] à lui payer les sommes suivantes :
' 6 578, 65 euros en principal avec intérêts,
' 526,29 euros en frais accessoires,
' 38,27 euros en coût de l’ordonnance ;
— 4,30 euros en LRAR
— ainsi que les dépens.
— de débouter M. [S] [G] de l’ensemble de ses prétentions,
— de condamner M. [S] [G] à lui payer la somme de 2.000 euros en application de
l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— de condamner M.[S] [G] en tous les dépens de l’instance et de ses suites.
Elle conteste toute déchéance de son droit aux intérêts contractuels au motif de l’absence d’un bordereau détachable de rétractation. Elle souligne que l’emprunteur a signé la mention selon laquelle il reconnaissait rester en possession d’un exemplaire de l’offre dotée d’un formulaire détachable de rétractation.
MOTIVATION
L’arrêt mixte rendu le 19 décembre 2024 a déjà statué sur la recevabilité de l’action en paiement de la société MERIDIONALE DE CONTENTIEUX SOMECO.
Aux termes de l’article L.311-33 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans saisir l’emprunteur d’une offre préalable satisfaisant aux conditions fixées par les articles L.311-8 à L.311-13 est déchu du droit aux intérêts.
L’article 1315 du code civil (dans sa version alors applicable) dispose qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver.
Il appartient au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d’établir qu’il a satisfait aux formalités d’ordre public prescrites par le code de la consommation.
L’article L.311-15 du code de la consommation impose au prêteur de joindre à l’offre préalable un bordereau détachable afin de faciliter l’exercice de la faculté de rétractation de l’emprunteur.
En application de l’article L.311-13 du code de la consommation, l’offre préalable est établie selon l’un des modèles-types annexés aux articles R.311-6 et R.311-7 ; l’article R.311-7 dispose que le formulaire détachable de rétractation doit également être établi conformément au modèle type joint en annexe.
Selon l’article L.311-8 du code de la consommation, l’offre préalable doit être émise en double exemplaire; il doit nécessairement en être de même s’agissant du bordereau détachable dans la mesure où il doit être joint à l’offre préalable et en fait partie intégrante, comme l’illustre sa soumission au modèle type prévu à l’article R.311-7 inclus dans une section intitulée « Le contrat de crédit » de la partie réglementaire du code de la consommation.
Par application des articles L.311-8, L.311-13, R.311-7 et L.311-33 du code de la consommation, la déchéance du droit aux intérêts conventionnels est applicable au défaut et à l’irrégularité du bordereau de rétractation.
L’offre de crédit versée au débat ne comporte pas de bordereau de rétractation.
La clause par laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu un exemplaire comportant un bordereau de rétractation ne constitue qu’un simple indice de sa remise, qui n’est conforté par aucune autre pièce produite au débat. Par ailleurs, il n’est pas démontré de la conformité du formulaire détachable aux prescriptions réglementaires.
Dès lors, la société MERIDIONALE DU CONTENTIEUX SOMECO encourt une déchéance de son droit aux intérêts contractuels.
M. [G] est ainsi redevable de la différence entre le capital emprunté (7546, 23 euros) et le montant des sommes payées (3230, 29 euros), soit la somme de 4315, 94 euros ; il sera condamné au versement de cette somme avec intérêts au taux légal. Afin d’assurer l’effectivité de la déchéance du droit aux intérêts contractuels, il convient d’écarter l’application de l’article L 313-3 du code monétaire et financier.
Sur les demandes tendant à voir condamner M.[G] à la somme de 526, 29 euros au titre de frais accessoires, 38, 27 euros au titre du coût de l’ordonnance et 4, 30 euros au titre de la lettre recommandée avec accusé de réception
La société MERIDIONALE DE CONTENTIEUX SOMECO-GROUPE ABRI S.A.M. ne justifie pas des frais accessoires ; l’ordonnance a été déclarée non avenue et les frais de recommandée entrent dans le cadre des frais irrépétibles. La société MERIDIONALE DE CONTENTIEUX SOMECO-GROUPE ABRI S.A.M. sera en conséquence déboutée de ces demandes.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M.[G] est essentiellement succombant. Il sera condamné aux dépens de première instance et d’appel. Il sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance.
Pour des raisons tirées de l’équité, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La société MERIDIONALE DE CONTENTIEUX SOMECO-GROUPE ABRI S.A.M. sera déboutée de ces prétentions sur ce fondement.
Le jugement déféré qui a condamné la société MERIDIONALE DE CONTENTIEUX SOMECO-GROUPE ABRI S.A.M. aux dépens et à une indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera infirmé.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt par défaut, par mise à disposition au greffe,
VU l’arrêt mixte du 19 décembre 2024 qui a infirmé le jugement déféré en ce qu’il a estimé irrecevable la demande de la société MERIDIONALE DE CONTENTIEUX SOMECO-GROUPE ABRI S.A.M. en raison d’un défaut de qualité à agir et d’intérêt à agir et dit que la société MERIDIONALE DE CONTENTIEUX SOMECO-GROUPE ABRI S.A.M. a qualité et intérêt à agir ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société MERIDIONALE DE CONTENTIEUX SOMECO-GROUPE ABRI S.A.M. ;
CONDAMNE M. [S] [G] à verser à la société MERIDIONALE DE CONTENTIEUX SOMECO-GROUPE ABRI S.A.M. de 4315, 94 euros, avec intérêts au taux légal ;
ÉCARTE l’application de l’article L 313-3 du code monétaire et financier ;
REJETTE les demandes de la société MERIDIONALE DE CONTENTIEUX SOMECO-GROUPE ABRI S.A.M. tendant à voir condamner M. [S] [G] à la somme de 526,29 euros au titre de frais accessoires, 38, 27 euros au titre du coût de l’ordonnance et 4, 30 euros au titre de la lettre recommandée avec accusé de réception ;
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société MERIDIONALE DE CONTENTIEUX SOMECO-GROUPE ABRI S.A.M. aux dépens et à une indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes des parties au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE M.[S] [G] aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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