Confirmation 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 5, 5 mai 2026, n° 24/19056 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/19056 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 25 septembre 2024, N° 24/06598 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 05 MAI 2026
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/19056 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKLOG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 septembre 2024 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 24/06598
APPELANTE
Madame [M] [V] [U] née le 28 mars 1995 à [Localité 1] (Gard),
[Adresse 1],
[Localité 2]
représentée par Me Danielle BABIN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0256
INTIME
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE NATIONALITE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Mme Sylvie SCHLANGER, avocat général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 mars 2026, en audience publique, l’avocat de l’appelante et le ministère public ne s’y étant pas opposés, devant Madame Camille SIMON-KOLLER, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne DUPUY, présidente de chambre
Mme [P] LAMBLING, conseillère
Mme Camille SIMON-KOLLER, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Anne DUPUY, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 25 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile, déclaré irrecevables les demandes au fond de Mme [M] [V] [U] formulées aux termes de ses conclusions notifiées par la voie électronique le 29 avril 2024, déclaré irrecevables les pièces suivantes produites par Mme [M] [V] [U] : sa pièce n°15 intitulée « lettre de la sous-direction de l’accès à la nationalité », sa pièce n°16 intitulée « déclaration de nationalité française d'[U] [D] », sa pièce n°17 intitulée « jurisprudence de la chambre de la nationalité sur la transcription d’actes d’état civil étrangers, jugé que Mme [M] [V] [U], née le 28 mars 1995 à Nîmes (Gard), n’est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil, condamné Mme [M] [V] [U] aux dépens ;
Vu la déclaration d’appel de Mme [M] [V] [U] en date du 08 novembre 2024, enregistrée le 25 novembre 2024 ;
Vu les conclusions notifiées le 23 janvier 2025 par Mme [M] [V] [U], appelante, qui demande à la cour d’infirmer le jugement du 25 septembre 2024, de juger qu’elle est française de plein droit par application de l’article 18 du code civil français, d’ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil, de rejeter toutes les prétentions Ministère Public, de condamner Monsieur le Procureur Général au versement de la somme de 3500 euros TTC au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de condamner Monsieur le Procureur général aux dépens.
Vu les conclusions notifiées le 29 octobre 2025 par le Ministère public, intimé, qui demande à la cour de dire que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré et dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions, d’apprécier s’il y a lieu de confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif, ou s’il y a lieu de l’infirmer, et statuant à nouveau, de dire que Mme [M] [V] [U], née le 28 mars 1995 à [Localité 1] est de nationalité française, d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil, statuer ce que de droit s’agissant des dépens.
Vu l’ordonnance de clôture du 20 novembre 2025 ;
MOTIFS
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile par la délivrance d’un récépissé en date du 25 avril 2025.
Mme [M] [U], se disant née le 28 mars 1995 à [Localité 1] (Gard), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Elle fait valoir que son père M. [R] [U], né le 14 juin 1966 à [Localité 4] (Comores), est français pour avoir suivi la condition de son propre père, [D] [U], né en 1947 aux Comores, qui a souscrit le 28 octobre 1977, du temps de sa minorité, une déclaration de nationalité française.
Conformément à l’article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil. Mme [M] [V] [O] n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française dont la délivrance lui a été refusée le 23 novembre 2015 par le greffier en chef du tribunal d’instance de Nîmes au motif qu’elle revendiquait la nationalité française par filiation maternelle, sa mère ayant bénéficié d’une réintégration dans la nationalité française par décret du 5 avril 2005, mais qu’elle ne pouvait se prévaloir de l’effet collectif attaché audit décret, son nom n’y figurant pas.
Pour débouter Mme [M] [V] [U] de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française, le tribunal judiciaire retient que Mme [M] [U] ne démontre pas qu'[U] [D] a souscrit une déclaration de nationalité française lui ayant permis de conserver la nationalité française à l’indépendance des Comores, que M. [R] [U] a bénéficié de l’effet collectif attaché à cette déclaration, et partant qu’elle est née d’un père français.
Sur l’état civil de Mme [M] [V] [U]
Devant la Cour, l’appelante justifie de son état civil au moyen d’une copie certifiée conforme délivrée le 27 mars 2023 de l’acte de naissance n°000907/95 dressé à la mairie de [Localité 1] le 28 mars 1995 aux termes duquel [M] [V] [U] est née le 28 mars 1995 de [R] [U], né le 14 juin 1966 aux Comores et de [P] [X], née aux Comores également, le 13 février 1967, son épouse, domiciliés à [Localité 1], l’acte étant dressé sur déclaration du père (pièce l).
Sur la filiation de Mme [M] [V] [U]
L’intéressée justifie de l’état civil de son père déclaré par la production d’une copie délivrée le 15 novembre 2023 d’un acte de naissance établi par le service central de l’état civil le 20 octobre 2004, aux termes duquel [R] [U] est né le 14 juin 1966 à [Localité 5] à [Localité 4] (Comores), de [D] [U] né en 1947 à [Localité 4] (Comores) et de [Y] [W] né en 1945 à [Localité 4] (Comores) (pièce 2).
Elle justifie de l’état civil de sa mère déclarée au moyen de la copie délivrée le 15 novembre 2003 d’un acte de naissance établi par le service central de l’état civil le 9 août 2005 qui mentionne que [P] [X] est née le 13 février 1967 à [Localité 4] (Comores) de [A] [X] et de [H] [T], et qu’elle a bénéficié d’un décret de réintégration dans la nationalité française en date du 5 avril 2005 (pièce 3).
Aux termes de l’article 311-14 du code civil français :
« La filiation est régie par la loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l’enfant ; si la mère n’est pas connue, par la loi personnelle de l’enfant. »
La loi applicable en l’espèce, pour la détermination de la filiation paternelle de la requérante est la loi la loi comorienne, loi personnelle de la mère au 27 avril 1998.
Or il n’est pas contesté qu’en vertu de l’article 99 du code comorien de la famille, l’établissement de la filiation paternelle n’est permise que dans le mariage.
Pour justifier du mariage de ses parents l’appelante verse une copie de la transcription effectuée le 28 mars 1990 par l’Ambassade de France à [Localité 6] d’un acte de mariage enregistré sur les registres de [B] [L] [E] le 18 mars 1990 sous le numéro 4 suivant jugement supplétif rendu le 15 mars 1990 par le Cadi de [L] – [E] sous le n°49, aux termes duquel [R] [U] né le 14 juin 1966 à [Localité 4] (Comores) et [P] [X], née le 13 février 1967 à [Localité 4] (Comores), se sont unis par mariage le 12 juillet 1987 à [Localité 7] (Comores) (pièce 4).
La Cour observe en premier lieu que cette copie n’est produite qu’en simple photocopie dépourvue de toute garantie d’intégrité et d’authenticité et, partant, de toute valeur probante.
En outre, de jurisprudence constante, la transcription d’un acte étranger sur les registres français n’a pas plus de force probante que l’acte étranger lui-même dont la force probante doit être examinée à l’aune de l’article 47 du code civil, la transcription d’un acte étranger ne le purgeant pas de ses vices ni de ses irrégularités.
Par ailleurs, il est rappelé que lorsqu’un acte d’état civil assure la publicité d’un jugement étranger il en devient indissociable et sa force probante dépend de l’opposabilité en France du jugement en question.
L’opposabilité en France d’une telle décision dépend notamment de sa régularité internationale qu’il appartient au juge français d’apprécier ce qui suppose la production de la décision par la partie qui s’en prévaut.
En cause d’appel Mme [M] [V] [U] verse aux débats une simple photocopie non certifiée conforme et dépourvue de légalisation du jugement supplétif de mariage n°49 rendu le 15 mars 1990 (pièce 5/2).
Or comme le relève à juste titre le ministère public, en application du décret du 7 février 2024, sauf engagement international contraire, tout acte public établi par une autorité étrangère et destiné à être produit en France ou devant un ambassadeur ou chef de poste consulaire français doit être légalisé pour y produire effet. En l’espèce, aucune convention de dispense n’a été signée entre la France et l’Union des Comores de telle sorte que cette photocopie de jugement est inopposable en France.
L’acte de mariage dressé à sa suite est en conséquence dépourvu de force probante au sens de l’article 47 du code civil.
La preuve du mariage de M. [R] [U] né le 14 juin 1966 à [Localité 4] (Comores) et de Mme [P] [X] n’étant pas rapportée dans ses conditions, l’appelante échoue à justifier de sa filiation paternelle à l’égard de [R] [U] et, partant, ne peut revendiquer la nationalité française par filiation.
Mme [M] [V] [U] n’allègue ni ne justifie avoir fait l’objet d’une reconnaissance de paternité valable au regard de la loi française.
Le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 25 septembre 2024 sera confirmé.
Mme [M] [V] [U] succombant l’instance supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Dit que la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile a été accomplie,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 25 septembre 2024,
Y ajoutant,
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil,
Condamne Mme [M] [V] [U] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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