Infirmation 27 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 2, 27 nov. 2025, n° 23/04828 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/04828 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lille, 6 septembre 2023, N° 2023011663 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société Ab Inbev France, Société No Coment 2 |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 27/11/2025
****
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 23/04828 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VFOY
Jugement (N° 2023011663) rendu le 06 septembre 2023 par le tribunal de commerce de Lille Métropole
APPELANT
Monsieur [D] [Y]
né le 15 août 1999 à [Localité 14]
de nationalité française
demeurant [Adresse 4]
[Localité 11]
représenté par Me Coline Hubert, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 59178/02/23/003074 du 03/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai)
INTIMÉS
Monsieur [F] [Y]
demeurant [Adresse 9]
[Localité 7]
défaillant, auquel la déclaration d’appel a été signifiée le 19 janvier 2024 (PV article 659 CPC)
Société Ab Inbev France, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
ayant son siège social, [Adresse 12]
[Localité 5]
représentée par Me Juliette Duquenne, avocat constitué, substituée par Me Sixtine Dubus, avocats au barreau de Lille, avocat plaidant
Société No Coment 2
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 8]
défaillante, ordonnance de caducité partielle du 21 novembre 2024
SELARL FHB, prise en la personne de Maître [J] [R], en qualité d’administrateur judiciaire de la SARL No Coment 2
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 10]
défaillante, ordonnance de caducité partielle du 21 novembre 2024
SELARL BDR & Associes, prise en la personne de Maître [U] [V], en qualité de mandataire judiciaire de la Sarl No Coment 2
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 6]
défaillante, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le le 19 janvier 2024 (à personne morale),
DÉBATS à l’audience publique du 2 septembre 2025 tenue par Anne Soreau, magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Stéphanie Barbot, président de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Anne Soreau, conseiller
ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Stéphanie Barbot, présidente et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 8 juillet 2025
****
EXPOSE DES FAITS :
La société AB INBEV France (la société Inbev) est une société spécialisée dans le commerce de gros de boissons, et plus particulièrement de bières.
La société No Coment 2 (la société No Coment), créée le 26 juin 2019, exploite un commerce de bar, brasserie, restauration sous l’enseigne « l’Embuscade ». Elle a pour associés MM. [F] et [D] [Y] et pour gérant M. [F] [Y].
En 2019, la société Inbev a accordé à la société No Coment une subvention d’un montant de 180 000 euros, destinée à financer un programme d’investissement, en contrepartie d’engagements de la société No Coment d’approvisionnement exclusif en bières AB Inbev pendant 5 ans.
MM. [Y] se sont rendus cautions solidaires de ces engagements, dans la limite de 180 000 euros et pour une durée de cinq ans.
La société No Coment a également conclu avec la société Inbev une convention, non datée, de mise à disposition de matériel de tirage à pression.
Estimant que la société No Coment n’avait pas respecté ses engagements, et après mises en demeure restées vaines, la société Inbev l’a assignée en résiliation des deux contrats conclus et en paiement de diverses sommes.
MM. [Y], en leur qualité de cautions solidaires, ont également été assignés en paiement de la somme de 180 000 euros, constituant la limite de leur engagement.
Par jugement du 6 septembre 2023, rendu en l’absence de comparution de M. [D] [Y], le tribunal de commerce de Lille métropole a :
— Constaté la résiliation de la convention de subvention n°LT-000121576 du 1 er octobre 2019, enregistrée le 25 novembre 2019, aux torts de la société No Coment ;
— Condamné la société No Coment à payer à la société Inbev les sommes de :
* 164 644,53 euros au titre des sommes non amorties de la subvention n°LT-000121576 ;
* 92 212 euros au titre de l’indemnité pour non-respect de l’engagement d’exclusivité ;
— Condamné solidairement MM. [Y], dans la limite de leur engagement, à hauteur chacun de 180 000 euros, en leur qualité de caution solidaire de la société No Coment envers la société Inbev pour le paiement des sommes non amorties et de l’indemnité pour non-respect de l’engagement d’exclusivité ;
— Constaté la résiliation du contrat de mise à disposition de matériel ;
— Condamné la société No Coment à régler à la société Inbev la somme de 11 378,84 euros au titre de la valeur du matériel mis à disposition par la société Inbev, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 décembre 2021, et ce, avec capitalisation des intérêts jusqu’à parfait paiement ;
— Condamné la société No Coment à payer à la société Inbev la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— Condamné la société No Coment à payer à la société Inbev la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société No Coment aux entiers dépens.
Par jugement du 21 septembre 2023, la société No Coment a été mise en redressement judiciaire, la SELARL BDR et associés étant nommée mandataire judiciaire et la SELARL FHB d’administrateur judiciaire.
Le 2 octobre 2023, la société Inbev a déclaré sa créance.
Par une première déclaration du 30 octobre 2023 M. [D] [Y] a interjeté appel du jugement du 6 septembre 2023, en intimant M. [F] [Y], la société Inbev et la société No Coment, et en critiquant uniquement le chef le condamnant solidairement avec M. [F] [Y], au paiement de la somme de 180 000 euros chacun au profit de la société Inbev.
Par seconde déclaration d’appel du 31 octobre 2023, limitée au même chef de la décision entreprise, il a également intimé les organes de la procédure collective de la société No Coment, les sociétés FHB et BDR, ès qualités.
Par ordonnance du 14 mars 2024, les deux instances ont été jointes.
Par jugement du 11 janvier 2024, le redressement judiciaire de la société Inbev a été converti en liquidation judiciaire, la société BDR étant nommée en qualité de liquidateur.
Le 18 janvier 2024, la société Inbev a confirmé sa déclaration de créance.
L’ordonnance de clôture de la procédure civile d’appel a été rendue le 8 juillet 2025.
PRETENTIONS des PARTIES :
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 8 juillet 2025 M. [D] [Y] demande à la cour de :
Vu les articles 377, 378 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’article 4 du code de procédure pénale,
Vu l’article L.332-1 (ancien) du code de la consommation ;
Vu l’article 1231-1 du code civil,
— Infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a condamné en qualité de caution solidaire ;
* In limine litis,
— Surseoir à statuer jusqu’à ce que soit rendue la décision du parquet sur sa plainte pénale et, en cas de poursuite devant le tribunal correctionnel, jusqu’à décision dudit tribunal ;
* A titre principal,
— Juger que son engagement de caution était manifestement disproportionné à ses biens et revenus, et que son patrimoine ne lui permet pas de faire face à cet engagement ;
— Priver de tout effet son engagement de caution solidaire et l’en décharger ;
* A titre subsidiaire,
— Juger que la société Inbev a manqué à son devoir d’information et de mise en garde à son égard ;
— Juger que son préjudice s’établit à la somme de 180 000 euros ;
— Ordonner la compensation judiciaire de la créance de la société Inbev à son encontre et de sa créance à l’encontre de la société Inbev ;
— Juger que M. [F] [Y] et la société No Coment engagent leur responsabilité civile délictuelle, compte tenu des man’uvres dolosives employées par M. [Y], gérant de la société No Coment ;
— Juger que M. [F] [Y] et la société No Coment doivent être tenus solidairement à garantir le paiement des sommes qui pourraient être dues par lui, [D] [Y], à l’égard de la société Inbev, en réparation du préjudice subi par ce dernier ;
* En tout état de cause,
— Condamner la société Inbev, outre aux entiers dépens d’appel, à la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 20 juin 2025, la société Inbev demande à la cour de :
Vu les articles 377, 73 et 74, 789 et 907, 538, 122 et 123, 700, et 514 du code de procédure civile ;
Vu l’article 4 du code de procédure pénale ;
Vu les articles 1103 et 1104, 1231-1, 2288 du code civil ;
— In limine litis, débouter M. [Y] de sa demande de sursis à statuer non formulée par M. [Y] devant le conseiller de la mise en état, avant toute défense au fond et par conclusions distinctes ;
— A titre subsidiaire, le débouter de cette demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision du Parquet sur sa plainte pénale du 19 octobre 2023 et son additif ;
— Déclarer irrecevable l’appel interjeté par M. [Y] le 31 octobre 2023 (RG 23/04841) ;
— Débouter M. [Y] de ses demandes subsidiaires formulées à son encontre ;
— Débouter M. [Y] de ses demandes subsidiaires formulées à l’encontre de la société No Coment du fait de la caducité partielle du 21 novembre 2024 ;
En conséquence,
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné solidairement MM. [F] et [D] [Y] dans la limite de leur engagement à hauteur chacun de 180 000 euros en leur qualité de caution solidaire de la société No Coment, envers la société Inbev, pour le paiement des sommes non amorties et de l’indemnité pour non-respect de l’engagement d’exclusivité ;
Et « statuant de nouveau »,
— Condamner M. [Y] à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel ;
— Débouter M. [Y] de l’intégralité de ses demandes à son encontre.
***
Ni M. [F] [Y] ni la société BDR, liquidateur de la société No Coment, n’ont constitué avocat.
M. [D] [Y] a donc signifié :
— ses deux déclarations d’appel à M. [F] [Y] respectivement les 18 et 19 janvier 2024, par un acte délivré suivant les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, et à la société BDR, ès qualités, le 19 janvier 2024, par un acte délivré à personne morale ;
— et conclusions d’appelant par un acte du 26 février 2024 remis à l’étude s’agissant M. [F] [Y], et par un acte du même jour remis à personne morale s’agissant de la société BDR, ès qualités.
En revanche, l’appelant n’ayant pas signifié ses conclusions à la société No Coment et à son administrateur judiciaire (la société FHB) dans le délai prescrit par l’article 911 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité partielle de la déclaration d’appel à l’égard de ces deux intimées par une ordonnance du 21 novembre 2024.
En application de l’article 474 du code de procédure civile, le présent arrêt est donc rendu par défaut.
MOTIVATION
1°- A titre liminaire : sur les conclusions et la pièce 35 notifiées par la société Inbev le 8 juillet 2025
Par conclusions procédurales notifiées par la voie électronique le 15 juillet 2025, la société Inbev, demande à la cour, en application des articles 15 et 16 du code de procédure civile, de révoquer l’ordonnance de clôture rendue le 8 juillet 2025, afin de respecter le principe du contradictoire et, à défaut, de rejeter les conclusions et la pièce 34 de la partie adverse, communiquées tardivement le jour de la clôture.
Par conclusions procédurales notifiées par la voie électronique le 31 juillet 2025, M. [Y] indique ne pas s’opposer à la révocation de l’ordonnance de clôture sollicitée par la partie adverse, mais ajoute que ses dernières conclusions et le courrier produit en pièce 35 n’ont fait qu’ajouter une succincte réponse aux interrogations de la société Inbev sur le sort donné à la procédure pénale en cours et n’appellent aucune réponse de cette dernière. Elle ajoute qu’il a été jugé que les conclusions déposées le jour de la clôture sont recevables si elles sont prises en réplique à des conclusions adverses mais ne soulèvent ni moyens nouveaux, ni prétentions nouvelles.
Réponse de la cour :
L’article 15 du code de procédure civile dispose que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
En application de l’article 16 du même code, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Toutefois, ne donne pas de base légale à sa décision, la cour d’appel qui rejette des débats des conclusions et pièces au seul motif de la date de leur dépôt, sans caractériser l’atteinte portée aux droits de la défense en recherchant si ces conclusions soulevaient des prétentions ou des moyens nouveaux appelant une réponse (Civ. 3e, 12 juin 2002, n°01-01.233, publié).
En l’espèce, tandis que l’ordonnance de clôture a été prononcée le 8 juillet 2025 à 14h00, comme annoncé dans l’avis envoyé par le greffe le 8 avril 2025, M. [Y] a notifié ses dernières conclusions et une nouvelle pièce (n°35) le même jour à 11 heures 04.
Il apparaît que ces nouvelles conclusions ne contiennent aucunes prétentions nouvelles ou moyens nouveaux, mais accompagnent la production d’un courrier d’avocat apportant des informations sur l’avancée de la plainte pénale déposée par M.[Y] à l’encontre de son père.
Ces nouveaux éléments, dont l’objet était de répliquer à la partie adverse qui s’interrogeait sur le devenir de cette plainte, n’appellent pas de réponse particulière de la société Inbev.
Il y a lieu en conséquence de rejeter la demande de la société Inbev en révocation de l’ordonnance de clôture et de déclarer recevables les conclusions de M. [Y] en date du 8 juillet 2025, ainsi que la pièce n°35.
2° – Sur la demande de sursis à statuer
M. [Y] expose que :
— il a déposé une plainte le 19 octobre 2023, complétée le 22 janvier 2024, à l’encontre de son père [F] [Y] en son nom propre et en sa qualité de gérant de la société Inbev, lui reprochant de lui avoir fait signer un certain nombre de documents, dont un acte de cautionnement pour les besoins de la société No Coment, en prétendant qu’il s’agissait de documents liés à la succession de sa mère ;
— en application des articles 377 et 378 du code de procédure civile, et 4 du code de procédure pénale, un sursis à statuer s’impose jusqu’à la décision du parquet et, en cas de poursuites, jusqu’à la décision du tribunal correctionnel ; selon courriel de son avocat, cette plainte est toujours en cours d’enquête et M. [F] [Y] devrait être prochainement auditionné ;
— il n’a pas pu avoir connaissance de l’assignation devant le tribunal de commerce, qui lui a été signifiée à l’adresse de son père alors qu’il résidait à cette date chez sa s’ur, à Aulnay-Sous-Bois ;
La société Inbev réplique que :
— M. [Y], à qui l’assignation devant le tribunal de commerce a été régulièrement signifiée le 22 juin 2023, et qui a choisi de ne pas se présenter en première instance, est irrecevable à présenter une exception de procédure pour la première fois en appel ;
— De surcroît, par combinaison des articles 789 et 907 du code de procédure civile, les parties sont tenues, à peine d’irrecevabilité, de soulever les exceptions de procédure devant le conseiller de la mise en état, seul compétent, jusqu’à son dessaisissement pour statuer sur celles-ci ;
— La mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile ;
— La simple plainte de M. [Y] en usurpation d’identité, sans constitution de partie civile, n’a aucun lien avec la demande formée devant la cour d’appel et n’exercera aucune influence sur le sort de l’appel en cours ;
Réponse de la cour :
En application de l’article 73 du code de procédure civile, « constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours ».
L’article 4 du code de procédure pénale dispose que :
L’action en réparation du dommage causé par l’infraction prévue par l’article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publique.
Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.
La mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.
La Cour de cassation considère que la demande de sursis à statuer fondée sur les dispositions de l’article 4 du code de procédure pénale, constitue une exception de procédure, qui doit, à peine d’irrecevabilité, être présentée avant toute demande au fond (voir notamment Com., 28 juin 2005, n° 03-13.112).
L’article 789 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable en la cause eu égard à la date de la déclaration d’appel, dispose notamment que :
Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1°/ statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47, et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge.
L’article 907 du même code et dans sa rédaction applicable à la date de la déclaration d’appel, précise qu’en procédure d’appel, ces dispositions s’appliquent au conseiller de la mise en état.
En l’espèce, M. [Y] ne justifie pas avoir saisi le conseiller de la mise en état de sa demande de sursis à statuer fondée sur l’article 4 du code de procédure pénale.
La plainte pénale étant antérieure au dessaisissement du conseiller de la mise en état, M. [Y] est irrecevable à soulever cette exception devant la cour.
Il conviendra en conséquence, non de débouter M. [Y], comme sollicité par la société Inbev, mais de déclarer irrecevable cette exception de procédure.
3° – Sur la recevabilité de la deuxième déclaration d’appel
La société Inbev conclut que :
— La déclaration d’appel du 31 octobre 2023 est irrecevable, n’ayant pas été rendue dans les délais prévus à l’article 538 du code de procédure civile ;
— En tout état de cause, une ordonnance du conseiller de la mise en état du 21 novembre 2024 a prononcé la caducité de la déclaration d’appel à l’égard de la société No Coment et de la société FHB ès qualités ;
M. [Y] réplique que
— la première déclaration d’appel était régulière et pouvait être régularisée avant le délai imparti à l’appelant pour conclure (Civ.2ème, 19 novembre 2020, n°19-13.642) ; la seconde déclaration d’appel avait pour effet de régulariser la première, n’introduisait pas de nouvelle instance d’appel et s’incorporait à la première.
Par note en délibéré du 13 novembre 2025, la cour a invité les parties à se prononcer sur le moyen, relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité de cette demande, qui n’a pas été formée devant le conseiller de la mise en état, en application de l’article 914 du code de procédure civile.
Le 17 novembre 2025, la société Inbev a indiqué que le maintien, dans ses dernières conclusions, de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable l’appel interjeté par M. [Y] le 31 octobre 2023 était une erreur de plume, compte tenu de l’ordonnance de caducité partielle de cette déclaration d’appel à l’égard de la société No Coment et de la société FHB, ès qualités, rendue par le conseiller de la mise en état le 21 novembre 2024.
Réponse de la cour :
Au vu des explications fournies par la société Inbev, dans sa note en délibéré dûment autorisée par la cour d’appel, il convient de constater que la société Inbev se désiste de cette demande faite devant la cour.
Au surplus, il sera précisé qu’en tout état de cause, cette demande eût été irrecevable en application de l’article 914 du code de procédure civile, comme n’ayant pas été formée devant le conseiller de la mise en état.
4° – Sur la disproportion alléguée du cautionnement
M. [Y] fait valoir que :
— ni la convention commerciale portant sur la subvention, ni l’acte de cautionnement, ne sont datés, ce qui est pourtant essentiel pour apprécier pour apprécier la disproportion ;
— en 2019, il avait perçu des revenus de l’ordre de 1 250 euros par mois et n’était pas propriétaire de biens immobiliers ;
— la société La Ruche, dont le fonds de commerce aurait été cédé le 30 juillet 2018 pour la somme de 70 000 euros, a été créée par son père à son insu, l’écriture de l’acte de constitution de cette société correspondant à celle de son père (en comparaison avec l’acte de cautionnement) ; à supposer qu’il ait perçu cette somme le 30 juillet 2018, rien ne démontre qu’elle figurait toujours dans son patrimoine en octobre 2019 ;
— il n’a eu connaissance du jugement déféré qu’à la suite d’une saisie-attribution signifiée le 6 octobre 2023 pour un montant de 181 218,25 euros ; seule la somme de 1 133 euros a pu être saisie ; son patrimoine actuel ne lui permet pas de faire face à son engagement.
La société Inbev réplique que :
— La convention de subvention a été enregistrée le 25 novembre 2019, ce qui constitue sa date comme mentionné au contrat ;
— Il incombe à la caution qui prétend que le cautionnement qu’elle a souscrit était disproportionné à ses biens et revenus d’en rapporter la preuve ;
— Les bulletins de paie produits par M. [Y], qui ne font mention d’un temps plein qu’à compter de mai 2019, sont incohérents avec le contrat de travail concernant un temps plein depuis le 23 février 2019 ;
— A la même période, M. [D] [Y] était gérant et associé unique de la société La Ruche dont il a cédé le fonds de commerce le 30 juillet 2018 pour le prix de 70 000 euros.
Réponse de la cour :
A titre liminaire, il doit être constaté que, du chef de cette demande principale, la cour d’appel n’est saisie de la part de M. [D] [Y] d’aucune critique en ce que M. [F] [Y] (son père) est condamné solidairement au paiement de la somme de 180 000 euros, en sa qualité de caution solidaire. La cour ne peut d’ailleurs, juridiquement, pas être saisie, par l’appelant, d’une telle critique à cet égard, nul ne plaidant par procureur.
La cour d’appel ne statuera donc, sur cette demande principale, qu’à l’égard de M. [D] [Y].
En vertu de l’article L.332-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2006 applicable au cautionnement litigieux, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Au plan probatoire, il appartient à la caution qui entend opposer à la banque les dispositions précitées de rapporter la preuve du caractère disproportionné de son engagement par rapport à ses biens et revenus au jour de celui-ci (1re Civ., 7 avril 1999, n° 97-12.828, n° 15-17.739 ; Com. 20 déc. 2023, n° 22-17490), tandis que c’est au créancier professionnel qui entend se prévaloir d’un contrat de cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion d’établir qu’au moment où il l’appelle, le patrimoine de la caution lui permet de faire face à son obligation, le juge devant, en principe, se placer au jour où la caution est assignée (Com. 1er mars 2016, n°14-16.402 , publié ;).
En l’espèce, le contrat de subvention produit, conclu entre la société No Coment et la société Inbev n’est pas daté, de même que les cautionnements de MM. [Y], la seule précision donnée étant que la date de l’acte est « conventionnellement fixée à la date d’enregistrement », dont il n’est pas justifié.
La société Inbev prétend que le contrat de subvention ainsi que le cautionnement seraient datés du 25 novembre 2019, jour de l’enregistrement de l’acte au service départemental de l’enregistrement de [Localité 13], M. [Y] situant pour sa part l’engagement de caution au mois d’octobre 2019 (voir ses conclusions page 8).
La société Inbev précise que cette convention a été signée le 1er octobre 2019 et enregistrée le 25 novembre suivant.
Il n’est pas justifié de l’enregistrement de la convention de subvention ainsi que des actes de cautionnements au 25 novembre 2019.
La lettre de mise en demeure adressée le 6 avril 2023 par la société Inbev à la société No Coment mentionne que la subvention a été accordée le 1er octobre 2019.
Dans ces conditions, cette date du 1er octobre 2019 sera retenue, étant observé que cela correspond donc à la position soutenue par la caution elle-même.
M. [Y] justifie avoir conclu le 23 février 2019, un contrat de travail lui assurant un salaire mensuel brut de 1 521,22 euros et verse aux débats ses bulletins de salaires de février à octobre 2019 faisant mention d’un revenu net imposable moyen de 1 116,9O euros, ainsi que son avis d’imposition sur les revenus 2019, faisant apparaître qu’il a perçu, pour cette année-là, la somme annuelle de 15 000 euros, soit 1 250 euros par mois.
L’avis d’imposition ne révèle aucune ressource supplémentaire.
M. [Y] indique qu’il n’était propriétaire d’aucun bien immobilier, sans être démenti par la société Inbev.
Quant à la société Inbev, elle produit une fiche d’information concernant une société La Ruche inscrivant M. [Y] comme gérant et seul associé, société créée le 2 janvier 2018 et radiée le 3 septembre 2021, qui fait apparaître que le fonds de commerce de la société a été cédé le 17 octobre 2018 au prix de 70 000 euros.
Néanmoins, il sera souligné, tout d’abord, que cette somme est revenue à la société La Ruche, et non à son gérant.
En outre et en tout état de cause, à supposer même que cette somme eût bénéficié exclusivement à M. [Y] et se fût ajoutée aux ressources de ce dernier à prendre en compte à la date de la conclusion de l’acte de cautionnement, la cour considère que cet engagement de caution, souscrit à hauteur de 180 000 euros, était manifestement disproportionné aux biens et revenus M. [Y] à la date de sa conclusion.
En application de l’article L.332-1 du code de la consommation précité, la société Inbev ne peut donc se prévaloir de l’acte de cautionnement litigieux, au regard de sa disproportion manifeste.
Enfin, la société Inbev ne prétend ni ne démontre que, lorsqu’il a été assigné en exécution de son engagement de caution, M. [Y] aurait été en mesure de faire face à son obligation.
La demande de la société Inbev tendant à la condamnation de M. [D] [Y] à lui verser la somme de 180 000 euros en exécution de ce cautionnement, sera dès lors rejetée et le jugement déféré infirmé en ce qu’il a condamné M. [D] [Y] au paiement de cette somme.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur les demandes subsidiaires formées par M. [D] [Y].
5° – Sur les mesures accessoires
La société Inbev, qui succombe, assumera les entiers dépens d’appel.
Sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée et elle sera condamnée à verser à M. [D] [Y] une indemnité procédurale.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans la limite de l’étendue de sa saisine, et à l’égard du seul M. [D] [Y] ;
— REJETTE la demande de la société AB Inbev France en révocation de l’ordonnance de clôture ;
— DECLARE recevables les conclusions et la pièce 35 notifiées par M. [D] [Y] le 8 juillet 2025 ;
— DECLARE irrecevable l’exception de sursis à statuer soulevée par M. [D] [Y] devant la cour d’appel ;
— CONSTATE que la société AB Inbev France se désiste de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable l’appel interjeté par M. [Y] le 31 octobre 2023 ;
— INFIRME la décision entreprise en ce qu’elle condamne M. [D] [Y] en qualité de caution solidaire de la société No Coment 2 et dans la limite de son engagement à hauteur de 180 000 euros, pour le paiement à la société AB Inbev des sommes non amorties et de l’indemnité pour non-respect de l’engagement d’exclusivité ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
— DIT que le cautionnement de M. [D] [Y] était manifestement disproportionné à la date de sa souscription ;
— En conséquence, DEBOUTE la société AB Inbev France de sa demande en paiement de la somme de 180 000 euros formée contre M. [D] [Y] ;
— DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes subsidiaires de M. [Y] ;
— CONDAMNE la société AB Inbev France aux entiers dépens d’appel ;
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, REJETTE la demande de la société AB Inbev France et la CONDAMNE à payer à M. [D] [Y] la somme de 3 000 euros.
Le greffier
La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Détention ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Point de départ ·
- Ordonnance ·
- Diligences ·
- Liberté ·
- Voyage
- Vente du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Investissement ·
- Client ·
- Cession ·
- Matériel médical ·
- Lettre d’intention ·
- Contrats ·
- Prestation ·
- Dol ·
- Courriel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médias ·
- Monde ·
- Inégalité de traitement ·
- Journaliste ·
- Édition ·
- Travail ·
- Salaire ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Poste
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Partie commune ·
- Commissaire de justice ·
- Propriété ·
- Visiophone ·
- Videosurveillance ·
- Vie privée ·
- Astreinte ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Administration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Ministère public
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Régularisation ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Charges ·
- Erreur matérielle ·
- Jugement ·
- Dispositif ·
- Mise en conformite ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Délai de prescription ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Demande ·
- Prénom ·
- Rupture amiable ·
- Harcèlement moral ·
- Délai
- Comores ·
- Nationalité française ·
- Filiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etat civil ·
- Mariage ·
- Code civil ·
- Force probante ·
- Acte ·
- Étranger
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Médicaments ·
- Prescription ·
- Ordonnance ·
- Force majeure ·
- Aide ·
- Jugement ·
- Fait ·
- Titre ·
- Remboursement ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Cadastre ·
- Juge-commissaire ·
- Commerce ·
- Vente ·
- Résidence principale ·
- Actif ·
- Adresses ·
- Clôture
- Demande d'indemnisation pour enrichissement sans cause ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Quasi-contrats ·
- Médiateur ·
- Système ·
- Médiation ·
- Adresses ·
- In solidum ·
- Partie ·
- Courriel ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Accord
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Demande en bornage ou en clôture ·
- Empiétement ·
- Bornage ·
- Expertise ·
- Parcelle ·
- Remise en état ·
- Propriété ·
- Demande ·
- Parking ·
- Querellé ·
- Intimé
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.