Confirmation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. des étrangers, 22 janv. 2026, n° 26/00007 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 26/00007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BESANÇON
[Adresse 1]
[Localité 3]
N° RG 26/00007 -
N° Portalis DBVG-V-B7K-E73U
Ordonnance N° 26/e
du 22 Janvier 2026
La première présidente, statuant en matière de procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, conformément aux articles L. 3211-12-12 et L. 3211-12-4 du code de la santé publique ;
ORDONNANCE
A l’audience publique du 22 Janvier 2026 sise au Palais de Justice de BESANÇON,
Benoit MORELIERE, délégataire de Madame la Première Présidente par ordonnance en date du 19 décembre 2025, assisté de Leila ZAIT, Greffier, a rendu l’ordonnance dont la teneur suit, après débats à l’audience du même jour, concernant :
PARTIES EN CAUSE :
Madame [N] [P]
Actuellement au [6]
[Localité 4]
Assistée par Me Charline CHOLLET, avocat au barreau de BESANCON
APPELANT
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU [6]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
MADAME LE PROCUREUR GENERAL
Cour d’appel de Besançon
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [Z] [W]
[Adresse 2]
[Localité 5]
INTIMES
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [N] [P] née le 21 février 1955 a fait l’objet d’une hospitalisation à la demande d’un tiers été admise en hospitalisation complète au [6] ([6]) le 02 janvier 2026, au regard d’une psychose chronique.
Muni d’un avis motivé d’un psychiatre daté du 08 janvier 2026, le directeur du [6] a saisi le magistrat du siège, en vertu de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique, du contrôle de la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [N] [P] depuis le 02 janvier 2026.
Lors de l’audience du 13 janvier 2026 tenue dans les locaux du [6] à [Localité 8] où elle était présente, assistée et s’est exprimée, Mme [N] [P] a contesté les hallucinations qui lui sont imputées, fait état de l’ancienneté du traitement qu’elle indique avoir suivi mais sous une posologie diminuée, a évoqué des ensorcellements et a indiqué ne pas demander la mainlevée immédiate de la mesure.
Le premier juge, suivant les réquisitions du Procureur de la République, autorisait la poursuite de l’hospitalisation complète sans consentement de Madame [N] [P].
Cette décision était notifiée aux personnes concernées et Madame [N] [P] déposait un appel le 16 janvier 2026, remettant un document écrit, aux termes duquel elle indique n’avoir que peu rencontré Mme [W] et pour la dernière fois le 03 octobre 2025, sollicitant une confrontation avec elle à l’audience.
Les convocations et avis ont été régulièrement délivrés conformément aux dispositions légales en vue de l’audience du 22 janvier 2026.
Par avis en date du 19 janvier 2026, communiqué aux parties, Mme le Procureur Général se disait favorable à la confirmation de la décision de maintien de la mesure d’hospitalisation complète.
Il a été procédé jeudi 22 janvier 2026, à 10h30 au débat contradictoire prévu par les articles L.3211-12-2 et R.3211-15 du code de la santé publique en audience publique, au palais de justice de BESANCON,
Madame [N] [P] étant présente, assistée par Me CHOLET, avocat, qui a été entendu en ses observations.
A l’audience, la patiente explique ne pas avoir pris conscience de sa maladie, mais qu’elle a fait du chemin depuis l’envoi de son appel. Elle dit avoir été hospitalisée dès le 26 décembre et pas le 02 janvier, avoir eu sa dernière injection-retard le 3 octobre, conformément aux prescriptions médicales. Elle expose un sentiment de persécutions de ses voisins et sa famille, qui auraient procédé à des écoutes de son domicile. Elle fait état d’un comportement humain de ses chats, qu’elle dit avoir remis à la SPA, qui avaient pris l’habitude d’ouvrir le réfrigérateur et de humer les produits qui s’y trouvaient. In fine, elle ne sollicite pas la mainlevée de la mesure, disant qu’elle préfère que cette décision en incombe aux psychiatres, lorsque son état se sera amélioré.
Son conseil fait valoir que l’admission n’a pas été décidée à partir de deux certificats médicaux mais d’un seul, sollicitant l’infirmation de l’ordonnance sur cette base.
La décision a été mise en délibéré à 16h00 le jour même.
MOTIFS
Aux termes de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique : "L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 du même code. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision.'
Il résulte des pièces de la procédure que Mme [N] [P] a été admise en urgence en hospitalisation complète à la demande d’un tiers le 02 janvier 2026, au regard d’une décompensation psychotique suite à une diminution du traitement, avec un discours délirant à thématique de persécution générant des angoisses importantes en journée.
Aussi, qu’un certificat établi le 05 janvier 2026 fait état de décompensation psychotique suite à une diminution du traitement, un discours délirant à thématique de persécution générant des angoisses importantes en journée, une adhésion totale au délire, une alliance thérapeutique fragile avec risque de rupture de soins.
Puis qu’un second certificat du 08 janvier 2026 mentionne les mêmes observations sauf à ajouter une absence de prise de conscience des troubles, un refus régulier du traitement et concluant à la nécessité d’une hospitalisation complète.
Dès lors, les constats médicaux réalisés par les psychiatres qui l’ont observé lors de son admission aux [6], Madame [N] [P] a présenté divers troubles mentaux en ce compris un discours largement teinté d’idées délirantes et de persécution, nonobstant le déni ou l’anosognosie dont elle apparaît également atteinte.
S’il n’apparaît pas, dans les pièces au dossier, que l’admission a eu lieu sous couvert de deux certificats médicaux distincts, il n’en demeure pas moins que cette irrégularité est contredite par la mention d’un second certificat médical (docteur [T] [V]) dans la liste des pièces adressées par le directeur du [6] au juge chargé du contrôle le 08 janvier 2026, dès lors, ce moyen manque en fait et sera écarté.
L’avis du docteur [K] du 21 janvier 2026 mentionne un trouble psychotique chronique dans un contexte de décompensation psychotique suite à une diminution du traitement avec idées délirantes de persécutions, mystiques systématisées et non critiques, sans trouble du comportement, mais avec une faible adhésion aux soins en lien avec une anosognosie des troubles et un refus quotidien des traitements, préconisant la poursuite d’une hospitalisation complète.
Il résulte ainsi des pièces médicales transmises par le centre hospitalier, en ce compris l’avis d’un psychiatre pris en application de l’article L.3211-12-4 du code de la santé publique, que toutes ces pièces établissent que Madame [N] [P] présente des troubles mentaux rendant impossible son consentement aux soins et l’exposant à un risque grave d’atteinte à son intégrité, de sorte que son état impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante et justifiant une hospitalisation complète.
Mais, au-delà de ce qui est révélé par ces certificats dont les constatations lient la juridiction au sens de la jurisprudence (pourvoi n°22-10.852), le premier juge a également opéré une appréciation du comportement du patient lors de l’audience qui s’est tenue devant lui, corroborant certains signes ou conséquences de l’état mental justifiant la poursuite de l’hospitalisation complète, ce qui ne ressortait pas de son office.
Compte-tenu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [N] [P] depuis le 02 janvier 2026.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, rendu en dernier ressort, après en avoir délibéré,
DECLARONS RECEVABLE l’appel de Madame [N] [P] à l’encontre de l’ordonnance n°26/13 (RG 26/13) autorisant la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont elle fait l’objet depuis le 02 janvier 2026';
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise du 13 janvier 2026 par substitution de motifs ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à la patiente par le [6]';
METTONS les dépens à la charge du Trésor Public,
Le greffier, Le conseiller délégué,
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