Infirmation 2 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, juridic premier prés., 2 mai 2024, n° 23/02046 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/02046 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 3 avril 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
CONTESTATION EN MATIÈRE D’HONORAIRES D’AVOCAT
— --------------------------
Monsieur [U] [C]
C/
Maître [J] [Y]
— -------------------------
N° RG 23/02046 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NHUN
— -------------------------
DU 02 MAI 2024
— -------------------------
Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ARRÊT
— -------------
Rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 02 MAI 2024
LA JURIDICTION DE LA PREMIERE PRESIDENTE DE LA COUR D’APPEL DE BORDEAUX
Vu l’ordonnance de fixation en collégialité du 08 décembre 2023 de la première présidente ;
Vu le renvoi de l’affaire devant la formation collégiale composée de :
Isabelle DELAQUYS, conseillère,
Noria FAUCHERIE, conseillère,
Nathalie PIGNON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Nathalie PIGNON, ayant entendu les parties en qualité de rapporteur, a rendu compte des débats à la Cour,
assistées de Séverine ROMA, greffière,
dans l’affaire
ENTRE :
Monsieur [U] [C]
demeurant [Adresse 1]
présent
Demandeur au recours contre une décision rendue le 03 avril 2023 par le Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 2],
ET :
Maître [J] [Y]
Profession : Avocat, demeurant [Adresse 3]
absente, non représentée
Défenderesse,
A rendu publiquement l’arrêt réputé contradictoire suivant après que la cause a été débattue devant nous, assistées de Séverine Roma, Greffière, en audience publique, le 13 Février 2024 et qu’il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus désignés, lequel a été prorogé au 02 mai 2024.
Faits, procédure et prétentions :
M. [U] [C] a relevé appel d’une décision rendue le 3 avril 2023 par la Bâtonnière de l’ordre des avocats de [Localité 2] ayant fixé à 1.320 € TTC les honoraires dus par lui à Me [Y].
Il fait valoir que les diligences qu’elle a effectuées ne justifient pas le montant de ses honoraires.
Maître [Y], bien que régulièrement convoquée, ne comparaît pas, n’a pas sollicité sa dispense de comparution, et n’a communiqué aucune pièce à la cour.
MOTIFS
Conformément à l’article 10 de la loi n 71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa rédaction issue de la loi n 2015-990 du 6 août 2015 les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
Sauf urgence ou force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat doit conclure par écrit avec son client une convention d’honoraires.
En l’absence de convention, l’avocat ne saurait être privé du droit de percevoir pour ses diligences, dès lors que celles-ci sont établies des honoraires qui sont alors fixés en application des critères de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971, et de l’article 10 du décret du 12 juillet 2005, aux termes desquels les honoraires sont fixés à défaut de convention entre l’avocat et son client, « selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci ».
Ainsi, pour apprécier les diligences effectuées, le juge de l’honoraire doit retenir au vu des pièces produites :
— le temps consacré à l’affaire, chiffrage en heures et/ou minutes, comprenant notamment le temps de travail de recherche ;
— la nature et la difficulté de l’affaire, l’importance des intérêts en cause, les avantages et le résultat obtenus au profit du client par son travail, ainsi que le service rendu à celui-ci ;
— l’incidence des frais et charges du cabinet auquel il appartient ;
— sa notoriété, ses titres, son ancienneté, son expérience et la spécialisation dont il est titulaire, étant précisé que l’avocat associé ne peut pas se prévaloir de sa propre notoriété pour un
collaborateur dont le taux honoraire doit être inférieur au sien ;
— la situation de fortune du client.
L’évaluation qui doit être effectuée à ce titre ne porte que sur le seul travail réalisé et l’adéquation de celui-ci avec la nature et l’importance du dossier, la charge de la preuve des diligences incombant à l’avocat.
Enfin, la procédure spéciale prévue par les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ne s’applique qu’aux contestations relatives à la fixation et au recouvrement des honoraires des avocats, de sorte que ni le bâtonnier ni, en appel, la cour à laquelle l’affaire a été renvoyée n’ont le pouvoir de connaître, même à titre incident, de la responsabilité de l’avocat au titre d’un éventuel manquement à ses obligations.
En l’espèce, aucune convention d’honoraires n’a été signée entre M. [C] et Me [Y].
Les pièces produites par l’appelant et transmises par Me [Y] démontrent que celle-ci a accompli un certain nombre de diligences pour le compte de son client.
La facture contestée de 1.100 € HT mentionne au titre des diligences accomplies, sans préciser le nombre d’heures facturées, au taux horaire de 150 € HT : ' Récusation de l’expert suivi mails appels téléphoniques Analyse dossier', représentant de fait un peu plus de 7 heures de travail.
Les seules pièces produites sont des échanges d’e-mails, et l’ordonnance de rejet de la requête en récusation présentée par Me [Y], mais pas la requête elle-même.
Les e-mails rédigés par Me [Y] sont brefs, en réponse pour la plupart à des correspondances de M. [C], et il n’est versé aux débats ni la requête ayant fait l’objet de la facture contestée, ni aucune autre écriture émanant du conseil, de sorte que le nombre d’heures facturées apparaît excessif, faute de preuve des diligences, et les honoraires de Me [Y] seront en conséquence arbitrés à la somme de 450 € HT, représentant 3 heures de travail, seule durée justifiée au regard de la teneur des e-mails rédigés par l’avocate.
Le décision déférée sera réformée.
Chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Infirme la décision du délégataire du Bâtonnier de [Localité 2] du 3 avril 2023 ayant fixé à 1.320 € TTC les honoraires dus par M. [U] [C] à Me [Y].
Fixe à 600 € HT, soit 720 € TTC les honoraires dus à Me [Y] ;
Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n’ 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le présent arrêt a été signé par Isabelle DELAQUYS, conseillère, et par Séverine ROMA, greffière, à laquelle la minute a été remise par le Magistrat signataire.
La Greffière La Conseillère
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