Confirmation 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 14 nov. 2025, n° 25/04178 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/04178 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/04178 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KDLU
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 14 NOVEMBRE 2025
Sophie POULLAIN, Conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de Mme la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Monsieur [Z], Greffier stagiaire en préaffectation ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête du préfet de l’Eure tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise le 13 septembre 2025 à l’égard de M. [I] [J] né le 1er Janvier 2003 à [Localité 1] de nationalité afghane ;
Vu l’ordonnance rendue le 12 novembre 2025 à 16h05 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [I] [J] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 12 novembre 2025 à 00h00 jusqu’au 11 décembre 2025 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par M. [I] [J], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 13 novembre 2025 à 12h31 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
— à l’intéressé,
— au préfet de l’Eure,
— à Me Joseph MUKENDI NDONKI, avocat au barreau de ROUEN, choisi en vertu de son droit de suite,
— à [D] [V] ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [I] [J] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de [D] [V], expert assermenté, en l’absence du préfet de l’Eure et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [I] [J] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Me Joseph MUKENDI NDONKI, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [I] [J] a fait l’objet d’un arrêté de M. Le Préfet de l’Eure portant obligation de quitter le territoire français le 26 août 2025.
Il a fait l’objet d’un arrêté de M. Le Préfet de l’Eure le 13 septembre 2025 de placement en rétention administrative.
Par ordonnance du 17 septembre 2025, le magistrat en charge du contrôle des mesures de rétention administrative au tribunal judiciaire de Rouen a déclaré le placement en rétention régulier et a ordonné son maintien en rétention pour 26 jours. Cette ordonnance a été confirmée par décision de la cour d’appel de Rouen le 19 septembre 2025.
Par ordonnance du 13 octobre 2025 du magistrat en charge du contrôle des mesures de rétention administrative au tribunal judiciaire de Rouen, la mesure de rétention administrative a été prolongée pour 30 jours, cette décision ayant été confirmée par la cour d’appel de Rouen le 15 octobre 2025.
Par requête du 11 novembre 2025, M. Le Préfet de l’Eure a saisi le magistrat en charge du contrôle des mesures de rétention administrative au tribunal judiciaire de Rouen aux fins de prolongation de la mesure de rétention pour une durée supplémentaire de 15 jours .
Par ordonnance du 12 novembre 2025, le magistrat en charge du contrôle des mesures de rétention administrative au tribunal judiciaire de Rouen a déclaré la requête recevable et a autorisé la prolongation du maintien en rétention de M. [I] [J] à compter du 12 novembre 2025 à 00H00 jusqu’au 11 décembre 2025 à 24H.
M. [I] [J] a interjeté appel de cette décision dont il sollicite l’infirmation. Il fait valoir qu’il n’existe pas de perspectives d’éloignement le concernant au regard de la situation politique en Afghanistan, laquelle est dirigée par les Talibans. Il relève que les autorités françaises sont dans un monologue, les autorités consulaires afghanes ne répondant pas à leurs sollicitations. Il précise avoir été entendu le 14 octobre 2025 sans qu’une réponse n’ait été apportée depuis lors, et qu’en l’absence de perspectives sérieuses d’éloignement, sa rétention n’est pas justifiée. Il ajoute être d’accord pour quitter le territoire français volontairement s’il devait être remis en liberté.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [I] [J] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 12 Novembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
En vertu de l’article L742-4 du CESEDA dans sa rédaction issue de la loi n°2025-796 du 11 août 2025 en vigueur à compter du 12 novembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats que les autorités consulaires afghanes ont été saisies d’une demande de reconnaissance et de laissez- passer consulaire le 29 août 2025. Elles ont été avisées le 13 septembre 2025 du placement en rétention administrative de M. [I] [J], lequel a bénéficié d’une audition consulaire le 14 octobre 2025. Depuis lors, la préfecture a relancé les autorités étrangères le 31 octobre 2025 puis le 07 novembre 2025. Si aucun retour n’a été réalisé par les autorités consulaires étrangères, il convient de retenir que les autorités administratives françaises ne diposent d’aucun pouvoir de contrainte sur elles.
De plus, si M. [I] [J] soutient qu’au regard de la situation politique en Afghanistan les perspectives d’éloignement sont quasi nulles, il n’est nullement établi que l’éloignement est impossible ni que les vols entre la France et cet état sont suspendus, de sorte que ce moyen ne saurait prospérer.
Le moyen sera donc rejeté.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [I] [J] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 12 Novembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 14 Novembre 2025 à 13h22
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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