Infirmation partielle 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 5e ch. civ., 9 déc. 2025, n° 23/03384 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/03384 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Sète, 29 mars 2023, N° 11-22-00125 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT n°2025-
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 09 DECEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/03384 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P4CK
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 29 MARS 2023
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SETE
N° RG 11-22-00125
APPELANTS :
Madame [S] [D]
née le 27 Septembre 1969 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Fatimzahra BIDKI, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-34172-2023-006076 du 21/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
Monsieur [K] [J]
né le 24 Avril 1965 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Fatimzahra BIDKI, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-34172- 2023-004679 du 21/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
S.A. FDI HABITAT, société anonyme d’habitation à loyer modéré S.A, inscrite au registre du commerce et des sociétés de MONTPELLIER sous le numéro 467 800 561, dont le siège social est situé [Adresse 2], à [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social ;
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Emmanuelle MASSOL de la SELARL AMMA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Ouiçal MOUFADIL de la SELARL AMMA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, substituant Me Emmanuelle MASSOL, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 06 Octobre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Octobre 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Emmanuel GARCIA, Conseiller, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. André LIEGEON, Président de chambre
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Estelle DOUBEY
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. André LIEGEON, Président de chambre, et par Mme Estelle DOUBEY, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 14 septembre 2017, la SA FDI Habitat a donné à bail à M. [K] [J] et Mme [S] [D] un logement situé [Adresse 3] à [Localité 1] (34), moyennant un loyer initial mensuel révisable et payable chaque mois à terme échu de 365 euros, hors provision sur charges.
Dénonçant la persistance de troubles anormaux du voisinage en dépit de diverses tentatives de médiation, la SA FDI Habitat a mis en demeure M. [K] [J] et Mme [S] [D], par acte signifié par huissier de justice le 16 juillet 2021, de respecter leur obligation d’user paisiblement des locaux loués.
Un constat d’échec de conciliation a été dressé le 24 janvier 2022.
Par acte d’huissier de justice en date du 25 février 2022, la SA FDI Habitat a alors fait assigner M. [K] [J] et Mme [S] [D] devant le juge des contentieux de la protection de Sète, en résiliation du bail pour manquement des locataires à leur obligation d’occupation paisible du logement, en expulsion, en fixation d’une indemnité d’occupation et en indemnisation de son préjudice.
Le jugement contradictoire rendu le 29 mars 2023 par le juge des contentieux de la protection de Sète :
Prononce la résiliation du bail conclu le 28 septembre 2017 entre la SA d’HLM FDI Habitat, d’une part, et M. [K] [J] et Mme [S] [D], d’autre part, à compter du présent jugement ;
Autorise à défaut de libération spontanée des lieux la SA d’HLM FDI Habitat à procéder à l’expulsion de M. [K] [J] et Mme [S] [D] ainsi que de tous occupants de leur chef, avec l’assistance de la force publique si besoin est, après signification du présent arrêt, et deux mois après leur avoir notifié un commandement de quitter les lieux dans les conditions prévues par les articles L. 412-1 et L. 412-2 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Déboute la SA d’HLM FDI Habitat de sa demande tendant à assortir l’expulsion d’une astreinte pour la période pendant laquelle M. [K] [J] et Mme [S] [D] ou tout occupant de leur chef se maintiendrait dans les lieux ;
Autorise la SA d’HLM FDI Habitat à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, dans tout garde-meuble de son choix, aux frais, risques et périls de M. [K] [J] et Mme [S] [D] ;
Rappelle à ce titre que le sort des meubles est régi par les articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamne in solidum M. [K] [J] et Mme [S] [D] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, jusqu’au départ effectif des lieux, caractérisé par la remise des clefs au bailleur ;
Précise que l’indemnité d’occupation sera due au prorata temporis et payable à terme et au plus tard le 10 du mois suivant ;
Précise que le bailleur est autorisé à obtenir remboursement des charges locatives au sens de l’article 23 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ;
Déboute la SA d’HLM FDI Habitat de sa demande en dommages et intérêts ;
Déboute M. [K] [J] et Mme [S] [D] de leur demande en dommages et intérêts ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision ;
Condamne in solidum M. [K] [J] et Mme [S] [D] à payer à la SA d’HLM FDI Habitat la somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SA d’HLM FDI Habitat de sa demande tendant à mettre à la charge de M. [K] [J] et Mme [S] [D], les frais de l’exécution forcée ;
Condamne in solidum M. [K] [J] et Mme [S] [D] aux dépens.
Le premier juge a retenu qu’un conflit de voisinage, prégnant depuis 2018 et opposant à tout le moins deux clans de locataires et plus particulièrement les consorts [J]-[D] aux époux [I], était incontestablement établi et n’avait fait que gagner en intensité et en violences. Il a ainsi prononcé la résiliation du bail et ordonné l’expulsion des consorts [J]-[D], relevant qu’il était démontré qu’ils n’étaient pas seulement victimes des agissements des époux [I] mais également auteurs de violences et de dégradations en réponse, entretenant de ce fait le climat de violence et d’insécurité au sein de l’immeuble, sans qu’il ne soit permis ni utile d’identifier l’origine des hostilités.
Il a débouté la SA FDI Habitat de sa demande de dommages-intérêts, constatant le défaut de justification d’un préjudice dès lors que le conflit de voisinage ne relevait pas du seul fait des consorts [J]-[D], et qu’il incombait à la bailleresse, au titre de ses obligations légales, d’intervenir aux fins de faire cesser les troubles. Il a également rejeté la demande de dommages-intérêts des consorts [J]-[D], dans la mesure où les locataires étaient à l’origine et pour partie des troubles allégués ayant perduré en dépit des avertissements, médiations et conciliations opérés par la bailleresse.
M. [K] [J] et Mme [S] [D] ont relevé appel de la décision par déclaration au greffe du 30 juin 2023.
Le 19 octobre 2023, un commissaire de justice s’est transporté sur les lieux, avec le concours de la force publique octroyé par décision du préfet du 9 octobre 2023, pour procéder à l’expulsion de M. [K] [J] et Mme [S] [D].
En pénétrant dans le logement, le commissaire de justice a constaté que celui-ci était vide de tout occupant et de tout mobilier ou effet personnel des locataires et a, par conséquent, dressé un procès-verbal en ce sens.
Dans leurs dernières conclusions du 6 octobre 2025, M. [K] [J] et Mme [S] [D] demandent à la cour de :
Accueillir les demandes de Mme [S] [D] et M. [K] [J] ;
Juger que Mme [S] [D] et M. [K] [J] n’ont causé aucun troubles manifestes et anormaux du voisinage ;
Réformer le jugement rendu le 25 mars 2023, en ce qu’il a résilié le bail d’habitation de Mme [S] [D] et M. [K] [J] ;
Réformer le jugement rendu le 25 mars 2023 en ce qu’il a :
Autorisé la SA FDI Habitat à procéder à l’expulsion de Mme [S] [D] et M. [K] [J] ainsi que de tous occupants de leur chef, avec l’assistance de la force publique si besoin est, après signification de la présente et deux mois après leur avoir notifié un commandement de quitter les lieux dans les conditions prévues par les articles L. 412-1 et L. 412-2 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Autorisé la SA FDI Habitat à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, dans tout garde meuble de son choix, aux frais, risques et périls de Mme [S] [D] et M. [K] [J],
Condamné in solidum Mme [S] [D] et M. [K] [J] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, jusqu’au départ effectif des lieux, caractérisée par la remise des clefs au bailleur,
Précisé que l’indemnité d’occupation sera due au prorata temporis et payable à terme et au plus tard le 10 du mois suivant,
Précisé que le bailleur est autorisé à obtenir le remboursement des charges locatives au sens de l’article 23 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989,
Condamné in solidum Mme [S] [D] et M. [K] [J] à payer à la SA d’HLM FDI Habitat la somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné in solidum Mme [S] [D] et M. [K] [J] aux dépens ;
Juger que la SA FDI Habitat a commis une faute et ce, au sens de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Condamner la SA FDI Habitat à payer à Mme [S] [D] et M. [K] [J] la somme de 8 000 euros en réparation du préjudice subi ;
Juger que les appelants se sont acquittés de la somme de 198,05 euros au titre du commandement de quitter les lieux et dénonce à préfecture ainsi que ceux correspondant au procès-verbal de tentative d’expulsion et à la réquisition de force publique aux fins d’expulsion, pour un total de 248,36 euros, soit un total de 446,41 euros ;
Condamner la SA FDI Habitat à payer à M. [K] [J] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la SA FDI Habitat à payer à Mme [S] [D] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouter la SA FDI Habitat de l’intégralité de leurs demandes.
Les consorts [J]-[D] soutiennent que le premier juge aurait prononcé à tort la résiliation du bail sur la seule foi d’attestations émanant du « clan » adverse [I], sans rechercher si les attestations et pétitions n’avaient pas été rédigées pour les besoins de la cause, et alors même que l’absence d’enquête et d’éléments objectifs et circonstanciés était déplorée. Ils font également valoir que l’intimée aurait commis une faute dans sa mission de bailleur social, affirmant que celle-ci n’aurait pas pris les mesures nécessaires à l’encontre des véritables responsables, alors qu’il lui incombait d’assurer à ses locataires une jouissance paisible du logement litigieux.
Les appelants concluent au rejet de la demande de remboursement des frais de remise en état du logement, arguant qu’après plus de cinq années d’occupation, il est normal que le logement présente des traces d’usure et que l’intimée ne démontrerait pas l’existence de négligences ou manquements des locataires à l’entretien du bien. Ils prétendent également que la demande formulée au titre de la régularisation de charges serait injustifiée.
En outre, ils sollicitent le rejet de la demande de dommages-intérêts de l’intimée, dans la mesure où la preuve d’un dommage et d’une faute ne serait pas rapportée, la bailleresse ayant, selon eux, contribué à la dégradation des conditions de vie des habitants.
Dans ses dernières conclusions du 2 octobre 2025, la SA FDI Habitat, prise en la personne de son représentant légal en exercice, demande à la cour de :
Déclarer la SA FDI Habitat, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Montpellier sous le numéro 467 800 561, dont le siège social est situé [Adresse 2], à [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social recevable et bien fondée en sa constitution et ses demandes ;
Confirmer le jugement rendu le 29 mars 2023 en ce qu’il a :
Prononcé la résiliation du bail d’habitation liant la SA FDI Habitat à Mme [S] [D] et M. [K] [J],
Autorisé la SA FDI Habitat à procéder à l’expulsion de Mme [S] [D] et M. [K] [J], ainsi que tous occupants de leur chef, avec l’assistance de la force publique si besoin est, après signification de la présente, et deux mois après leur avoir notifié un commandement de quitter les lieux dans les conditions prévues par les articles L. 412-1 et L. 412-2 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Autorisé la SA FDI Habitat à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, dans tout garde meuble de son choix, aux frais, risques et périls de Mme [S] [D] et M. [K] [J],
Condamné in solidum Mme [S] [D] et M. [K] [J] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, jusqu’au départ effectif des lieux, caractérisée par la remise des clefs au bailleur,
Précisé que l’indemnité d’occupation sera due au prorata temporis et payable à terme et au plus tard le 10 du mois suivant,
Précisé que le bailleur est autorisé à obtenir le remboursement des charges locatives au sens de l’article 23 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989,
Débouté Mme [S] [D] et M. [K] [J] de leur demande en dommages et intérêts,
Rappelé que la présente décision est exécutoire par provision,
Condamné in solidum Mme [S] [D] et M. [K] [J] à payer à la SA d’HLM FDI Habitat la somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné in solidum Mme [S] [D] et M. [K] [J] aux dépens ;
Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
Débouté la SA d’HLM FDI Habitat de sa demande en dommages et intérêts ;
Y faire droit ;
Sur les manquements avérés des locataires à leur obligation d’user paisiblement des lieux loués,
Déclarer que Mme [S] [D] et M. [K] [J] ont causé des troubles manifestes et anormaux de voisinage à l’ensemble des résidents de l’immeuble « [Adresse 3] », manquant ainsi gravement à leur obligation d’occupation paisible du logement en qualité de locataires lesquels découlent des dispositions de l’article 6-1 et 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et des articles 1741, 1721 alinéa 1 et de l’article 1729 du code civil ;
Déclarer Mme [S] [D] et M. [K] [J] de pure mauvaise foi ;
Déclarer que la bailleresse n’a commis aucun manquement à ses obligations ;
Déclarer que le décompte actualisé du compte des appelants arrêté au 23 juin 2025 affiche un solde débiteur d’un montant de 519,42 euros correspondant aux charges locatives restant dues, aux frais de remise en état du logement rendus nécessaires déduction faite du dépôt de garantie ;
Prononcer la résiliation de plein droit du bail du logement conventionné situé Résidence « [Adresse 3] », [Adresse 3] à [Localité 1], dont Mme [S] [D] et M. [K] [J] sont titulaires depuis le 14 septembre 2017 pour manquement grave des locataires à leur obligation d’occupation paisible du logement et les conséquences de droit qui en découlent ;
Déclarer que Mme [S] [D] et M. [K] [J] ont quitté les lieux qu’ils occupaient donnés à bail par la SA FDI Habitat avec un emplacement parking, sis Résidence « [Adresse 3] », [Adresse 3] à [Localité 1] ;
Condamner Mme [S] [D] et M. [K] [J] au paiement de la somme de 519,42 euros correspondant aux charges locatives restant dues, aux frais de remise en état du logement rendus nécessaires, déduction faite du dépôt de garantie, arrêtés au 23 juin 2025 ;
Déclarer que Mme [S] [D] et M. [K] [J] ont vidé les lieux loués de tout occupant de leur chef et de tout mobilier ou effet personnel, tel qu’il ressort du procès-verbal du commissaire de justice du 19 octobre 2023 ;
Déclarer que sont aujourd’hui sans objet leurs demandes tendant à reformer le jugement rendu le 29 mars 2023 en ce qu’il a :
Autorisé la SA FDI Habitat à procéder à l’expulsion de Mme [S] [D] et M. [K] [J] ainsi que tous occupants de leur chef, avec l’assistance de la force publique si besoin est, après signification de la présente, et deux mois après leur avoir notifié un commandement de quitter les lieux dans les conditions prévues par les articles L. 412-1 et L. 412-2 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Autorisé la SA FDI Habitat à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, dans tout garde meuble de son choix, aux frais, risques et périls de Mme [S] [D] et M. [K] [J],
Condamné in solidum Mme [S] [D] et M. [K] [J] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, jusqu’au départ effectif des lieux, caractérisé par la remise des clefs au bailleur,
Précisé que l’indemnité d’occupation sera due au prorata temporis et payable à terme et au plus tard le 10 du mois suivant,
Précisé que le bailleur est autorisé à obtenir le remboursement des charges locatives au sens de l’article 23 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ;
Sur la demande indemnitaire de la SA FDI Habitat,
Déclarer que les troubles de voisinage répétitifs et intensifs occasionnés par Mme [S] [D] et M. [K] [J], dont l’imputabilité n’est pas remise en cause, ont causé un dommage certain, tant aux résidents de l’immeuble « [Adresse 3] », qu’à la SA FDI Habitat qui a dû multiplier les interventions, les démarches, les conciliations et les procédures afin de faire cesser ces troubles ;
Condamner solidairement Mme [S] [D] et M. [K] [J], à payer, à la SA FDI Habitat la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudices subis ;
En tout état de cause,
Débouter Mme [S] [D] et M. [K] [J] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
Condamner solidairement Mme [S] [D] et M. [K] [J] à payer à la SA FDI Habitat la somme de 3 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner solidairement Mme [S] [D] et M. [K] [J] aux entiers dépens de l’instance, outre aux frais suivants que la société concluante a été contrainte de débourser :
Les frais de signification du jugement du tribunal de proximité de Sète, du commandement de quitter les lieux et dénonce à préfecture pour un total de 198,05 euros,
Les frais correspondant au procès-verbal de tentative d’expulsion et à la réquisition de la force publique aux fins d’expulsion, pour un total de 248,36 euros,
Les frais engagés en vue de l’expulsion, du déménageur et du serrurier, pour un montant de 696 euros,
Les droits de plaidoirie et de timbre fiscal pour procédure d’appel, pour un montant de 238 euros,
Les frais de signification du jugement rendu par le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Montpellier, outre les frais du commissaire de justice, du procès-verbal d’expulsion, des frais de sa signification et de dénonce, ainsi que de la moitié des frais engagés en vue de faire dresser un état des lieux de sortie, que le bailleur a pris en charge en intégralité, pour un montant de 890,98 euros,
Pour un montant total de 2 271,39 euros.
La SA FDI Habitat conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a prononcé la résiliation du bail, soutenant que les appelants auraient, dès leur arrivée, gravement porté atteinte à la tranquillité et à la sécurité du voisinage de la résidence par leur comportement respectif. A ce titre, elle prétend avoir continuellement reçu des réclamations de la part des autres locataires de l’immeuble concernant les troubles causés, selon elle, par les appelants. En outre, elle fait valoir que les agissements des consorts [J]-[D] auraient persisté en dépit des tentatives de solutions amiables qu’elle aurait entreprises.
L’intimée soutient que les appelants lui sont redevables de la somme de 519,42 euros au titre du décompte actualisé arrêté au 23 juin 2025, correspondant aux charges non régularisées et aux frais de remise en état du logement après déduction du dépôt de garantie.
Elle conclut au rejet de la demande de dommages-intérêts des appelants, affirmant qu’aucun manquement à son obligation de garantir la jouissance paisible des lieux loués, ni aucun immobilisme dans la lutte contre les troubles occasionnés, ne peuvent lui être reprochés. L’intimée sollicite ainsi l’octroi de dommages-intérêts, arguant que le caractère répétitif et intensif des troubles imputables, selon elle, aux appelants, lui aurait causé un dommage certain, dans la mesure où elle aurait multiplié les interventions, médiations et tentatives de conciliations depuis le mois de septembre 2018.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 6 octobre 2025.
MOTIFS
1. Sur la demande de rabat de l’ordonnance de clôture
L’article 802 du code de procédure civile dispose qu’après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
L’article 803 du même code prévoit que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
Si des conclusions et pièces sont déposées tardivement, c’est-à-dire peu de temps avant la date de l’ordonnance de clôture, le juge doit veiller au respect du contradictoire et, éventuellement, les écarter des débats.
Des conclusions déposées le jour de la clôture peuvent être recevables, s’il s’agit de simples conclusions en réponse. (Cass. civ. 1, 6 oct. 2010, n° 09-12.686)
En l’espèce, les appelants, M. [K] [J] et Mme [S] [D], ont conclu sur le fond le 27 septembre 2023, le 23 juin 2025, le 6 octobre 2025 et le 22 octobre 2025.
L’intimée, la SA FDI Habitat, a conclu sur le fond le 6 décembre 2023, le 2 janvier 2025, le 2 octobre 2025 et le 22 octobre 2025.
Dans leurs conclusions du 22 octobre 2025, M. [K] [J] et Mme [S] [D] demandent à la cour de prononcer le rabat de l’ordonnance de clôture prononcée par ordonnance du 6 octobre 2025, de déclarer recevables leurs conclusions du 6 octobre 2025, en réponse à celles de la SA FDI Habitat du 2 octobre 2025, à défaut, de les rejeter au motif qu’elle aurait formé de nouvelles prétentions indemnitaires et produit une nouvelle pièce ; qu’ainsi, ils ont dû répliquer le 6 octobre 2025 afin que leurs droits soient garantis.
Dans ses conclusions du 22 octobre 2025, la SA FDI Habitat estime que dans ses conclusions du 2 octobre 2025, elle n’a fait que répliquer aux dernières conclusions des appelants, en maintenant strictement les mêmes prétentions et moyens exposés que dans ses conclusions notifiées le 2 janvier 2025 ; qu’ainsi, leur demande de rabat de l’ordonnance de clôture à l’audience de plaidoiries du 27 octobre 2025 n’est, selon elle, pas justifiée.
En l’espèce, la cour constate que les conclusions de la SA FDI Habitat du 2 octobre 2025 sont strictement identiques à celles du 2 janvier 2025, notamment en ce qui concerne le montant des prétentions indemnitaires, et qu’il est juste produit, en pièce n° 26, une pièce nouvelle consistant en un « courrier officiel et décompte du 23 octobre 2023 », et que dans leurs conclusions du 6 octobre 2025, M. [K] [J] et Mme [S] [D] n’ont pas fait état de difficultés afin de pouvoir utilement répliquer en réponse, en l’état de cette nouvelle pièce ; qu’ainsi, il n’y a pas lieu de rabattre l’ordonnance de clôture à la date de l’audience de plaidoiries du 27 octobre 2025 et il sera statué en considération des conclusions des appelants du 6 octobre 2025 et de celles de l’intimée du 2 octobre 2025.
2. Sur les prétentions indemnitaires formées par M. [K] [J] et Mme [S] [D] au motif d’une résiliation abusive de leur bail d’habitation pour trouble du voisinage
En critique des motifs pris par le premier juge, M. [K] [J] et Mme [S] [D], après avoir rappelé qu’il incombe à la bailleresse, la SA FDI Habitat, d’assurer à ses locataires une jouissance paisible du logement donné à bail et de sanctionner, si besoin est par la résiliation du bail, les comportements inappropriés des locataires, soutiennent que dès leur entrée dans les lieux, en 2017, ils ont été victimes d’une « véritable cabale » menée par la famille [I], puis par la famille [R] ; qu’ils ont été victimes de coups et blessures, d’insultes racistes, d’intrusions dans leur domicile, de jets d’ordures sur leur terrasse ou encore de dégradations des vitres de leur terrasse et de leur porte d’entrée ; et que la SA FDI Habitat, informée de ces faits dès décembre 2018, a pris pour seules mesures de leur envoyer des courriers, alors qu’ils étaient victimes, au lieu de les adresser aux responsables.
Or, il ressort des pièces versées au débat , reprises de façon détaillée par le premier juge, que depuis l’entrée dans les lieux de M. [K] [J] et Mme [S] [D] et plus précisément depuis les altercations intervenues le 8 septembre 2018, la SA FDI Habitat a reçu des réclamations des locataires de la résidence « [Adresse 3] » relatives à des troubles anormaux de voisinage causés par eux et que la bailleresse les a convoqués le 5 mars 2020 aux fins de rappel à leurs obligations ; qu’elle leur a adressé, le 7 avril 2020, un courrier récapitulant leurs engagements pris lors de la réunion de médiation du 12 mars 2020 ; qu’ils ont été convoqués à nouveau le 25 mai 2020, avant que la SA FDI Habitat ne mandate un commissaire de justice le 16 juillet 2021 afin qu’ils soient mis en demeure d’user paisiblement des lieux ; enfin, que la bailleresse a tenté, préalablement à la saisine du premier juge, de trouver une ultime solution amiable, qui a cependant abouti, le 24 janvier 2022, à un constat d’échec de la tentative de conciliation.
Il ressort ainsi de l’ensemble de ces éléments mais aussi des éléments versés par M. [K] [J] et Mme [S] [D], également repris de façon détaillée par le premier juge, la réalité d’un conflit de voisinage de plus en plus violent au sein de la résidence et qu’à supposer qu’ils aient été victimes de certains faits commis à leur encontre, il est incontestable qu’ils ont entretenu ce conflit de voisinage, notamment en étant eux-mêmes auteurs de violences verbales et physiques, et de dégradations, qui, compte tenu de leur gravité et de leur persistance, sont constitutifs d’un trouble anormal de voisinage qui a préjudicié à l’ensemble des locataires et qui justifiait pleinement la résiliation du bail prononcée par le premier juge.
Il s’ensuit que le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté leur prétention indemnitaire, formée à hauteur de 8 000 euros, au motif d’une résiliation abusive de leur bail d’habitation pour trouble du voisinage.
3. Sur la demande de régularisation des charges récupérables et de paiement des frais de remise en état
Au visa de l’article 23 de la loi du 6 juillet 1989, la SA FDI Habitat produit un décompte actualisé du compte locataire de M. [K] [J] et Mme [S] [D], arrêté au 23 juin 2025, qui affiche un solde débiteur pour un montant de 519,42 euros, correspondant aux charges non régularisées et frais de remise en état du logement, déduction faite du dépôt de garantie.
S’agissant des frais de remise en état, pour la somme de 335 euros, M. [K] [J] et Mme [S] [D] s’y opposent au motif de la vétusté, de ce que le logement n’était pas à l’état neuf lors de leur entrée dans les lieux en 2017 et qu’il était déjà à prévoir, à ce moment, de menues réparations. Ainsi, l’état des lieux d’entrée mentionnait des volets du salon non réglés, deux carreaux ébréchés dans la première chambre ou encore, pour la seconde chambre, une reprise d’enduit et un trou dans le mur.
En comparaison de l’état des lieux d’entrée et de sortie, il sera retenu, comme étant dûment justifiées dans leur principe et dans leur montant, la somme de 90 euros pour le nettoyage du logement, la somme de 69 euros pour le remplacement des ampoules sur les douilles et la somme de 95 euros pour le remplacement de la bonde de vidange de la baignoire, soit la somme totale de 254 euros.
En outre, au moyen de son décompte actualisé du 23 juin 2025, la SA FDI Habitat justifie que M. [K] [J] et Mme [S] [D] restent redevables de la somme de 39,82 euros au titre de la régularisation des charges locatives,
Il s’ensuit qu’ils seront condamnés à payer ces deux sommes à la SA FDI Habitat.
4. Sur les prétentions indemnitaires formées par la SA FDI Habitat
La SA FDI Habitat maintient ses prétentions indemnitaires à l’encontre de M. [K] [J] et Mme [S] [D], à hauteur de 2 500 euros, au motif du trouble de voisinage qu’ils ont occasionné, qui lui aurait causé préjudice, et de ce que ces derniers maintiennent, en cause d’appel, leurs prétentions indemnitaires à son encontre alors qu’ils ont quitté les lieux et retrouvé un nouveau logement.
Or, ce faisant, il n’est pas apporté de critique utile au motif pris par le premier juge, qui a justement retenu au cas d’espèce que les faits de trouble de voisinage imputés M. [K] [J] et Mme [S] [D] s’inscrivaient dans un conflit de voisinage au sein de la résidence dont elle est bailleresse de l’ensemble des logements. Il sera relevé qu’ainsi, elle n’a fait qu’intervenir en sa qualité pour y mettre fin, conformément à ses obligations légales, et qu’il n’était pas justifié d’un préjudice autre que celui inhérent à cette situation, de sorte que le jugement sera confirmé de ce chef.
5. Sur les dépens et les frais non remboursables
Le jugement sera confirmé en ce qui concerne les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [K] [J] et Mme [S] [D] seront condamnés aux dépens de l’appel, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
M. [K] [J] et Mme [S] [D], qui échouent en leur appel, en toutes leurs prétentions, seront en outre condamnés à payer à la SA FDI Habitat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe ;
CONFIRME le jugement rendu le 29 mars 2023 par le juge des contentieux de la protection de Sète, en toutes ses dispositions, sauf à relever que M. [K] [J] et Mme [S] [D] ayant libéré les lieux, la demande tendant au prononcé de leur expulsion et les demandes subséquentes sont devenues sans objet ;
Et y ajoutant,
CONDAMNE solidairement M. [K] [J] et Mme [S] [D] à payer à la SA FDI Habitat la somme de 254 euros au titre des réparations locatives et la somme de 39,82 euros au titre de la régularisation des charges locatives ;
CONDAMNE solidairement M. [K] [J] et Mme [S] [D] à payer à la SA FDI Habitat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais non remboursables d’appel ;
DEBOUTE M. [K] [J] et Mme [S] [D] de leur demande formée à ce titre ;
CONDAMNE solidairement M. [K] [J] et Mme [S] [D] aux dépens de l’appel, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Le greffier, Le président,
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