Confirmation 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 6, 6 juin 2025, n° 22/11149 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/11149 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 12 avril 2022, N° 19/08457 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
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Sur les parties
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 6
ARRÊT DU 06 JUIN 2025
(n° /2025, 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/11149 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF62D
Décision déférée à la Cour : jugement du 12 avril 2022 – tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 19/08457
APPELANTE
Compagnie d’assurance AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC, société d’assurance de droit irlandais, ayant son siège social [Adresse 13] à [Localité 21] en Irlande, ayant son établissement principal en France, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 19]
[Localité 14]
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Ayant pour avocat plaidant Me Dominique DELAS, avocat au barreau de PARIS, substitué à l’audience par Me David SILVA, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS
Monsieur [X] [D]
[Adresse 12]
[Localité 7]
Représenté par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
Société d’assurance mutuelle à cotisations variables MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS – MAF, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 16]
Représentée par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
S.A. ABEILLE IARD ET SANTE anciennement AVIVA ASSURANCES en sa qualité d’assureur de la société MAS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 20]
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT – BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Ayant pour avocat plaidant à l’audience Me Alberta SMAIL, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. PRIMO CONSTRUCTION prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 10]
Représentée par Me Stéphane LAMBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0010
S.A. MMA IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 15]
Représentée par Me Stéphane LAMBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0010
Société CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLE D’OC – GROUPAMA D’OC prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité de droit audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
S.A.S. MIROITERIE ALUMINIUM SERRURERIE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 18]
[Localité 9]
N’a pas constitué avocat – signification de la déclaration d’appel le 17 août 2022 à personne morale
S.E.L.A.R.L. BENOIT ET ASSOCIES prise en la personne de Maître [N] en qualité de mandataire judiciaire et liquidateur de la société ETANCHEITE RENOVATION SERVICES, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 7]
N’a pas constitué avocat – signification de la déclaration d’appel le 18 août 2022 à personne morale
S.C.P. CBF ET ASSOCIES prise en la personne de Maître [C] en qualité d’ancien administrateur judiciaire de la société ETANCHEITE RENOVATION SERVICES – ERS, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 7]
N’a pas constitué avocat – signification de la déclaration d’appel le 22 août 2022 à personne morale
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Sylvie DELACOURT, présidente de chambre
Mme Laura TARDY, conseillère
Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Laura TARDY dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Manon CARON
ARRÊT :
— réputé contradictoire.
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sylvie DELACOURT, présidente de chambre et par Tiffany CASCIOLI, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SCI [Adresse 22] a fait procéder à la construction d’un ensemble immobilier situé [Adresse 17] à [Localité 23] (31).
Pour cette opération, elle a souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la société Amtrust International Underwriters (la société Amtrust).
Sont notamment intervenus à l’opération de construction :
— M. [X] [D], en qualité de maître d''uvre, assuré auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF),
— la société Miroiterie Aluminium Serrurerie (la société MAS), au titre du lot menuiseries aluminium, assurée auprès de la société Aviva Assurances, devenue société Abeille IARD & Santé, – la société Etanchéité Rénovation Services, au titre du lot étanchéité, assurée auprès de la société Groupama d’Oc,
— la société Primo Construction, au titre du lot VRD, assurée auprès de la société MMA IARD.
La réception des travaux est intervenue le 10 juillet 2009.
Le 14 août 2012, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier a signé une quittance subrogative au profit de la société Amtrust pour un montant de 1 830 euros au titre d’une mauvaise isolation des baies vitrées du salon.
Le 18 mars 2019, le syndicat des copropriétaires a signé une quittance subrogative au profit de la société Amtrust pour un montant de 6 336,05 euros au titre d’infiltrations dans le parking en sous-sol.
Par jugement en date du 8 octobre 2019, le tribunal de commerce de Toulouse a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société Etanchéité Rénovation Services.
Le 4 mars 2020, le syndicat des copropriétaires a signé une quittance subrogative au profit de la société Amtrust pour un montant de 6 950,62 euros au titre d’infiltrations persistantes dans le parking en sous-sol.
Par actes des 5, 8 et 9 juillet 2019, la société Amtrust a assigné M. [D], la MAF, la société MAS, la société Abeille IARD & Santé, la société Etanchéité Rénovation Services, la société Groupama d’Oc, la société Primo Construction, la société MMA IARD dans le cadre d’un recours subrogatoire afin d’obtenir le remboursement des sommes versées à l’assuré.
Par jugement du 12 avril 2022, le tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes :
déclare irrecevables les demandes présentées par la société Amtrust sur le fondement des dispositions de l’article L. 121-12 du code des assurances faute de justifier du contrat d’assurance dommages-ouvrage à l’occasion duquel les indemnités ont été versées ;
condamne la société Amtrust au paiement des dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
condamne la société Amtrust au paiement des sommes suivantes au titre des frais irrépétibles :
1 500 euros à la société Aviva Assurances ;
1 500 euros aux sociétés MMA et Primo Construction ;
1 500 euros à M. [D] et la MAF ;
1 500 euros aux sociétés CBF et associés, prise en la personne de M. [C], administrateur judiciaire de la société Etanchéité Rénovation Services, et Benoît et Associés, prise en la personne de M. [N] en qualité de mandataire judiciaire de la société Etanchéité Rénovation Services ;
ordonne l’exécution provisoire ;
rejette le surplus des demandes.
Par déclaration en date du 10 juin 2022, la société Amtrust a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour d’appel de Paris M. [D] et les sociétés Primo Construction, MMA IARD, MAS, MAF, Abeille IARD & Santé, Groupama d’Oc, Benoît et Associés, prise en la personne de M. [N] en qualité de mandataire judiciaire et désormais liquidateur de la société Etanchéité Rénovation Services et CBF et Associés, prise en la personne de M. [C] en qualité d’ancien administrateur judiciaire de la société Etanchéité Rénovation Services.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 9 septembre 2022, la société Amtrust International Underwriters demande à la cour de :
constater et juger que la société Amtrust justifie de la production des conditions particulières du contrat d’assurances dommages-ouvrage sur le fondement duquel les indemnités d’assurance ont été réglées ;
En conséquence,
infirmer le jugement dont appel,
Statuant à nouveau,
juger recevable le recours ainsi formé par l’assureur dommages-ouvrage, qui justifie être valablement subrogé dans les droits de son assuré ;
constater l’opposabilité de la procédure amiable en dommages-ouvrage à l’ensemble des défendeurs, s’agissant de l’instruction de trois sinistres ;
juger bien fondée la société Amtrust en son recours en garantie, à la suite des indemnités préfinancées dans le cadre de la gestion des trois sinistres :
Sur le sinistre référencé 12001574 :
constater que la société Amtrust a préfinancé la somme principale de 2 605,90 euros ;
condamner solidairement, en deniers ou quittances, la société MAS avec la garantie de son assureur la société Aviva Assurances, et M. [D] avec la garantie de son assureur la MAF au paiement de ladite somme principale de 2 605,90 euros, outre les intérêts légaux avec capitalisation, à compter du 26 août 2013 ;
débouter la société Aviva Assurances et la MAF de toute demande d’opposabilité à la société Amtrust des franchises contractuelles de leurs assurés respectifs ;
condamner solidairement les défendeurs susvisés au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur le sinistre référencé 18001953 :
constater que la société Amtrust a préfinancé la somme de 6 336,05 euros,
condamner la société Groupama d’Oc, es qualité d’assureur de la société ERS en liquidation, au paiement de ladite somme principale de 6 336,05 euros, outre les intérêts légaux à compter du 19 mars 2019, date de présentation du recours ;
débouter la société Groupama d’Oc de sa demande d’opposabilité à la société Amtrust de la franchise contractuelle de son assuré ;
condamner la société Groupama d’Oc au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur le sinistre référencé 19005811 :
constater que l’expertise dommages-ouvrage était toujours en cours à l’égard du sinistre déclaré le 17 mai 2019 à la date d’introduction de la présente instance au fond ;
constater que la société Amtrust justifie à l’appui du rapport dommages-ouvrage final du 25 octobre 2019 de sa qualité de subrogé dans les droits de son assuré à hauteur de la somme de 6 950,62 euros réglée entre les mains du Cabinet Agei suivant lettre-chèque du 10 mars 2020 après signature par celui-ci d’une quittance subrogative le 4 mars 2020, et de sa qualité de créancier de la somme de 1 736,90 euros réglée entre les mains de la société ERS par lettre-chèque du 20 novembre 2019, au titre des frais d’investigation en cours d’expertise amiable ;
En conséquence,
débouter la société Groupama d’Oc et la société MMA IARD de leur exception d’irrecevabilité, à raison de la justification de la qualité pour agir de la société Amtrust
condamner solidairement la société Groupama d’Oc, en qualité d’assureur de la société ERS en liquidation, la société Primo Construction avec la garantie de son assureur la société MMA IARD, au paiement d’une part de la somme de 6 950,62 euros outre les intérêts légaux avec capitalisation à compter de la date de délivrance de l’assignation, et d’autre part de la somme de 1 736,90 euros avec les intérêts légaux à compter de son paiement le 20 novembre 2019, outre la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
débouter la société Groupama d’Oc et la société MMA IARD de leur demande d’opposabilité à la société Amtrust de la franchise contractuelle de leur assuré respectif.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 7 décembre 2022, la société Primo Construction et la société MMA IARD demandent à la cour de :
juger que la société Amtrust est mal fondée en sa demande justifiée par une unique expertise amiable non contradictoire ;
débouter la société Amtrust de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de la société Primo Construction et de son assureur, la société MMA IARD et notamment au titre du sinistre n°3 ;
juger que la solidarité ne se présume pas et doit être fixée légalement ou conventionnellement ;
mettre hors de cause la société Primo Construction et son assureur, la société MMA IARD ;
confirmer le jugement entrepris du 12 avril 2022 en ce qu’il a condamné la société Amtrust à verser la somme de 1 500 euros aux sociétés MMA IARD et Primo Construction au titre des frais irrépétibles ;
Subsidiairement,
limiter toute condamnation de la société Primo Construction, et son assureur, la société MMA IARD, à hauteur de 27 % ;
condamner la société Amtrust à verser à la société Primo Construction et à son assureur, la société MMA IARD, la somme de 2 500 euros chacune au titre des frais irrépétibles ainsi que les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Lambert, avocat au barreau de Paris.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 8 décembre 2022, M. [X] [D] et la MAF demandent à la cour de :
A titre principal
dire la société Amtrust non fondée en son appel ;
confirmer le jugement entrepris ;
débouter l’assureur dommages-ouvrage la société Amtrust de son recours présenté en ce qu’il n’est articulé que sur la base d’un rapport d’expertise non contradictoire et amiable ;
débouter l’assureur dommages-ouvrage la société Amtrust de son recours en garantie pour le sinistre n° 1 : n° 12001574 à l’encontre de M. [D] et de son assureur la MAF faute d’intervention de M. [D] à titre personnel et de garantie de la MAF en qualité d’assureur de M. [D] à titre personnel et débouter toute partie de tout éventuel recours de tout chef de réclamation susceptible d’être articulé à leur encontre et notamment la société Abeille IARD & Santé et éventuellement la société Groupama d’Oc ;
Par voie de de conséquence,
mettre purement et simplement hors de cause M. [D] et la MAF de tout chef de réclamation ;
A titre subsidiaire et pour le cas où la cour devait estimer recevable le recours en garantie contre M. [D] à titre personnel et contre la MAF prise en sa qualité présumée d’assureur de ce dernier ;
condamner la compagnie Abeille IARD & Santé venant aux droits de la société Aviva Assurances in solidum avec son assurée la société MAS de toutes éventuelles condamnations susceptibles d’être prononcées à l’encontre de M. [D] et de la MAF dont la franchise resterait opposable à son adhérent au titre du sinistre n° 1 ;
débouter la société Groupama d’Oc de tout éventuel recours en garantie à l’encontre de M. [D] et de la MAF pour absence d’imputabilité des désordres à la mission de l’architecte et ce quelle que soit son identité au titre des sinistres pour lesquels sa garantie est sollicitée (6 950,62 euros + 1 736,90 euros) ;
Très subsidiairement,
condamner la société Groupama d’Oc en qualité d’assureur de la société ERS de toutes éventuelles condamnations susceptibles d’être prononcées à l’encontre de M. [D] et de la MAF dont la franchise restera opposable à son adhérent (sous réserve de justification de cette qualité) au titre des sinistres pour lesquels l’assureur dommage ouvrage formule un recours contre eux ;
condamner la société Amtrust ou tout autre succombant à régler aux concluants une somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui pourront être recouvrés avec le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 2 mars 2023, la société Abeille IARD & Santé demande à la cour de :
constater que les demandes dirigées à l’encontre de la société Aviva Assurances sont cantonnées au sinistre n° 1 ;
constater que la société Abeille IARD & Santé, anciennement Aviva Assurances, a honoré le recours dommages-ouvrage de la société Amtrust ;
En conséquence,
débouter la société Amtrust de ses demandes telles que dirigées à l’encontre de la société Abeille IARD & Santé, anciennement Aviva Assurances, recherchée en qualité d’assureur de la société MAS ;
confirmer le jugement rendu le 12 avril 2022 en ce qu’il a alloué à la société Abeille IARD & Santé, anciennement Aviva Assurances, la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Subsidiairement,
juger que la condamnation mise à la charge de la société Aviva Assurances ne saurait excéder la somme de 1 563,54 euros ;
condamner in solidum M. [D] et son assureur, la MAF à relever et garantir la société Abeille IARD & Santé, anciennement Aviva Assurances, de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre ;
rejeter l’appel en garantie formé par M. [D] et son assureur, la MAF à l’encontre de la société Abeille IARD & Santé, anciennement Aviva Assurances, recherchée en qualité d’assureur de la société MAS comme étant mal fondé ;
juger que la société Abeille IARD & Santé, anciennement Aviva Assurances, ne saurait être tenue que dans les seules conditions et limites de son contrat ;
En tout état de cause,
condamner la société Amtrust ou tout autre succombant à verser à la société Aviva Assurances la somme supplémentaire de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société Amtrust ou tout autre succombant aux entiers dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 7 décembre 2022, la société Groupama d’Oc demande à la cour de :
A titre principal :
Sur le sinistre relatif aux infiltrations d’eau dans le parking,
Sur le sinistre relatif à la persistance des infiltrations dans le parking,
confirmer la mise hors de cause de la société Groupama d’Oc ;
débouter la société Amtrust de ses demandes qui ne sont pas justifiées ;
Par conséquent,
rejeter sa demande de condamnation de la société Groupama d’Oc au paiement de la somme de 6 336,05 euros, outre les intérêts légaux ;
rejeter sa demande de condamnation solidaire de la société Groupama d’Oc au paiement des sommes de 6 950,62 euros, et de 1 736,90 euros, outre les intérêts légaux ;
A titre subsidiaire,
Sur le sinistre relatif aux infiltrations d’eau dans le parking,
Sur le sinistre relatif à la persistance des infiltrations dans le parking,
prononcer le partage des responsabilités à parts égales entre les sociétés ERS, Primo Construction et M. [D] ;
condamner solidairement la société Primo Construction et M. [D], ainsi que les assureurs respectifs, les sociétés MMA IARD et MAF, à relever et garantir indemne la société Groupama d’Oc de toutes les condamnations excédant la part qui serait imputable à son assurée, la société ERS ;
En tout état de cause :
autoriser la société Groupama d’Oc à opposer sa franchise contractuelle aux parties à l’instance ;
condamner tout succombant aux entiers dépens.
Les sociétés Benoît et Associés, CBF et Associés et MAS ont reçu signification de la déclaration d’appel respectivement les 18 et 22 août 2022 et 16 septembre 2022 par actes remis à personne morale. Elles n’ont pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 19 septembre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 13 mars 2025, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
MOTIVATION
Sur la recevabilité des demandes de la société Amtrust
Moyens des parties
La société Amtrust conclut à l’infirmation du jugement qui avait déclaré ses demandes irrecevables faute de justification du contrat d’assurance dommages-ouvrage. Elle indique produire les conditions particulières du contrat en appel.
M. [D] et les sociétés MAF, Groupama d’Oc, Primo Construction, MMA IARD et Abeille IARD & Santé ne concluent pas sur ce point.
Réponse de la cour
L’article 122 du code de procédure civile énonce que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Les premiers juges ont déclaré irrecevables les demandes de la société Amtrust pour défaut de qualité à agir, faute pour cette société de produire le contrat d’assurance dommages-ouvrage sur le fondement duquel le paiement des indemnisations a été réalisé.
Il appartient à la société Amtrust, qui sollicite l’infirmation de ce chef du jugement, de rapporter la preuve de sa qualité à agir à l’encontre des intimées. À hauteur de cour, elle indique justifier du contrat d’assurance dommages-ouvrage fondant son recours subrogatoire.
La société Amtrust se prévaut exclusivement de la subrogation légale de l’article L. 121-12 du code des assurances.
Selon cet article, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
Il est constant que l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions des assurés contre les tiers qui par leur fait ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur, mais que la subrogation n’a lieu que lorsque l’indemnité a été versée en application des garanties souscrites (Cass., 2e Civ., 16 décembre 2021, n° 20-13.692). Il appartient à l’assureur se prévalant de la subrogation légale de démontrer qu’il est tenu contractuellement de régler l’indemnité invoquée en exécution de la police d’assurance (Cass., Com., 16 juin 2009, n° 07-16.840).
Il appartient donc à la société Amtrust, qui allègue être subrogée dans les droits du syndicat des copropriétaires venant aux droits de la SCI [Adresse 22], maître d’ouvrage, de rapporter la preuve d’un paiement fait au bénéfice de celui-ci, en exécution d’un contrat d’assurance les liant, incluant une garantie dommages-ouvrage.
Or, la société Amtrust ne verse pas aux débats les conditions générales et particulières du contrat d’assurance signées de la SCI [Adresse 22]. En effet, le document produit (sa pièce 1), à savoir les conditions particulières de la police dommages-ouvrage, dont le souscripteur est la SCI [Adresse 22], ne comporte aucune signature dans l’encart réservé à la signature du souscripteur, sur aucune des quatre pages du document qui prévoit pourtant la signature du souscripteur dans un encart en bas de chaque page.
Ne produisant pas la police d’assurance, elle ne rapporte pas la preuve que le paiement allégué est intervenu en vertu d’une garantie régulièrement souscrite (Cass., 1ère Civ., 23 septembre 2003, n° 01-13.924).
Cette preuve n’est pas non plus rapportée par la production de la note de couverture (la pièce 2 de la société Amtrust), document établi et signé uniquement par la société Amtrust, par lequel cette société atteste que la SCI [Adresse 22] a souscrit le 10 juillet 2008 un contrat d’assurance dommages-ouvrage, en vertu du principe selon lequel nul ne peut se préconstituer preuve à lui-même.
Dès lors, il convient de confirmer la décision du tribunal, ayant déclaré irrecevables les demandes de la société Amtrust.
Sur les frais du procès
Le sens de l’arrêt conduit à confirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En cause d’appel, la société Amtrust, partie succombante, sera condamnée aux dépens. Au titre des frais irrépétibles en appel, elle sera condamnée à payer à :
la société Primo Construction et la société MMA IARD : 1 500 euros,
M. [D] et la MAF : 1 500 euros,
la société Abeille IARD & Santé : 1 500 euros.
Sa demande de ce chef sera rejetée.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Amtrust International Underwriters aux dépens d’appel,
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Au titre des frais irrépétibles en appel, REJETTE la demande de la société Amtrust International Underwriters et la CONDAMNE à payer à :
la société Primo Construction et la société MMA IARD : 1 500 euros,
M. [D] et la MAF : 1 500 euros,
la société Abeille IARD & Santé : 1 500 euros.
La greffière, La présidente de chambre,
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