Confirmation 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 11 juin 2025, n° 24/04295 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/04295 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 22 décembre 2023, N° 22/02158 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ING BANK N.V. |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 11 JUIN 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/04295 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJAY5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Décembre 2023 – tribunal judiciaire de Paris 9ème chambre 3ème section – RG n° 22/02158
APPELANT
Monsieur [E] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Gaël COLLIN et Me Céline CHAPMAN de la SELARL COLMAN AVOCATS, avocat au barreau de Paris
INTIMÉE
S.A. ING BANK N.V. , société de droit néerlandais, inscrite au registre du commerce d’Amsterdam sous le numéro 330 314 31, dont le siège social est sis [Adresse 6] (Pays-Bas), prise en sa succursale française de Paris
[Adresse 1]
[Localité 5]
N°SIREN : 791 866 890
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de Paris, toque : D1119
Ayant pour avocat plaidant Me Frédéric BELLANCA de l’AARPI DARTEVELLE DUBEST BELLANCA, avocat au barreau de Paris, toque : T07
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Laurence CHAINTRON, conseillère, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Marc BAILLY, président de chambre
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marc BAILLY, président de chambre, et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [E] [W] était titulaire d’un compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX03] ouvert dans les livres de la société ING Bank N.V. (ING Bank).
Entre le 26 avril et le 5 septembre 2017, M. [W] a effectué six virements SEPA depuis son compte ouvert dans les livres de la société ING Bank, pour un montant total de 240 000 euros, sur des comptes ouverts au nom de 'MGM Group Limited’ au Royaume Uni et 'Motors Limited’ au Danemark.
Alléguant avoir été victime d’une escroquerie, M. [W] a déposé plainte le 7 février 2019.
Par exploit d’huissier du 15 février 2022, M. [W] a fait assigner en indemnisation la société ING Bank N.V. devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement contradictoire rendu le 22 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Paris a :
— débouté M. [E] [W] de sa demande indemnitaire ;
— débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— condamné M. [E] [W] aux dépens.
Par déclaration du 23 février 2024, M. [E] [W] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 mars 2025, M. [E] [W] demande, au visa des articles 1104 et 1231-1 du code civil, à la cour de :
— le déclarer recevable et bien fondé en son appel du jugement rendu le 22 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Paris ;
Y faisant droit
— infirmer la décision de première instance en ce qu’elle l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice né des manquements d’ING Bank N.V à son devoir de vigilance ;
— infirmer la décision de première instance en ce qu’elle l’a condamné aux dépens ;
Statuant à nouveau :
— débouter ING Bank N.V de tous ses moyens, fins, conclusions et demandes ;
— condamner ING Bank N.V au paiement de dommages et intérêts d’un montant de 94 440 euros en réparation de son préjudice financier ;
— condamner ING Bank N.V à lui payer 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à tous les dépens de la présente instance ainsi que de la première instance.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 mars 2025, la société ING Bank N.V demande, au visa des articles L. 133-18 et suivants du code monétaire et financier, 1231-1, 1231-4 et 1240 du code civil, à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris, le 22 décembre 2023 ;
— débouter M. [E] [W] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Y ajoutant :
— condamner M. [E] [W] au paiement de la somme de 15 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner le même aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 mars 2025 et l’audience fixée au 10 avril 2025.
MOTIFS
Sur la responsabilité de la banque
M. [W] expose à titre liminaire, avoir été victime d’une escroquerie de type FOREX (Foreign Exchange Market)/options binaires, laquelle aurait dû alerter la banque, ce type d’escroqueries financières ayant fait l’objet d’alertes, tant de l’autorité des marchés financiers (AMF) que de l’autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) ou encore de la Direction générale de la concurrence et de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF).
Il soutient que l’établissement bancaire est tenu à un devoir général de vigilance et doit relever les opérations comprenant des anomalies matérielles ou intellectuelles affectant les opérations de paiement. Il relève qu’en l’espèce, les virements litigieux étaient autorisés, mais présentaient des anomalies apparentes, dans la mesure où ils ont été effectués dans un court laps de temps, ils étaient destinés à des banques anglaises ou danoises et étaient d’un montant inhabituel. Il relève que la plateforme 'IA patrimoine’ utilisée pour y procéder était d’ores et déjà classée, au moment de leur exécution, sur la liste noire de l’AMF, ce seul élément étant de nature à caractériser une anomalie intellectuelle, et qu’il est permis de douter du respect par la banque de ses obligations découlant du code monétaire et financier en matière de lutte contre le blanchiment d’argent. Il fait valoir, ainsi, que l’ensemble de ces manquements lui ont causé un préjudice caractérisé par la perte d’une chance de ne pas réaliser ces opérations.
La société ING Bank N.V. fait, notamment, valoir que sa responsabilité ne peut être engagée sur le fondement du code monétaire et financier qu’en présence d’opérations non autorisées ou mal exécutées, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Elle soutient que M. [W] est à l’origine des virements litigieux et qu’elle était ainsi tenue, en application de l’article L. 133-21 du code monétaire et financier, de les exécuter.
Elle affirme que, sur le fondement du droit commun de la responsabilité civile, elle n’a aucunement manqué à son devoir de vigilance, faute d’anomalies apparentes, dans la mesure où il ne s’agissait pas d’opérations complexes, les six virements étaient à destination de comptes ouverts dans l’espace économique européen (Royaume Uni et Danemark), le montant des virements ne présentait pas de caractère anormal et le compte était provisionné.
Elle était tenue à un devoir de non ingérence dans les affaires de son client.
M. [W] ne lui a jamais mentionné que l’objet des six virements était de réaliser des « opérations d’investissements » dans des options binaires et aucun des libellés des bénéficiaires de ces virements, ni aucune information communiquée par M. [W] ne laissait entendre qu’il traitait avec les plateformes « IA Patrimoine » ou « Alpha Patrimoine ».
Elle affirme enfin que le préjudice n’est pas caractérisé, en l’absence de démonstration de tout lien de causalité, M. [W] ayant au surplus été négligent en réalisant de telles opérations.
En l’espèce, M. [W] recherche la responsabilité de la banque pour manquement à son devoir de vigilance sur le fondement de la responsabilité civile de droit commun prévue aux dispositions de l’article 1231-1 du code civil, et non pas sur le fondement des dispositions du code monétaire et financier applicables, comme le relève la banque, aux opérations non autorisées ou mal exécutées.
C’est à juste titre que le tribunal a rappelé que les dispositions des articles L. 561-1 et suivants du code monétaire et financier sont relatives aux obligations de la banque en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et que la victime d’agissements frauduleux ne peut se prévaloir de l’inobservation d’obligations résultant de ces textes pour réclamer des dommages et intérêts à l’établissement financier.
En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Sauf disposition légale contraire, la banque est tenue à une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client, quelle que soit la qualité de celui-ci, et n’a pas à procéder à de quelconques investigations sur l’origine et l’importance des fonds versés sur ses comptes ni même à l’interroger sur l’existence de mouvements de grande ampleur, dès lors que ces opérations ont une apparence de régularité et qu’aucun indice de falsification ne peut être décelé (Com., 25 sept. 2019, no 18-15.965, 18-16.421). Ainsi, le prestataire de services de paiement, tenu d’un devoir de non-immixtion dans les affaires de son client, n’a pas, en principe, à s’ingérer, à effectuer des recherches ou à réclamer des justifications des demandes de paiement régulièrement faites aux fins de s’assurer que les opérations sollicitées ne sont pas périlleuses pour le client ou des tiers.
S’il est exact que ce devoir de non-ingérence trouve une limite dans l’obligation de vigilance de l’établissement de crédit prestataire de services de paiement, c’est à la condition que l’opération recèle une anomalie apparente, matérielle ou intellectuelle, soit des documents qui lui sont fournis, soit de la nature elle-même de l’opération ou encore du fonctionnement du compte.
En l’espèce, ainsi qu’indiqué entre le 26 avril et le 5 septembre 2017, soit sur une période de 4 mois, M. [W] a donné l’ordre à la société ING Bank d’effectuer depuis son compte ouvert dans ses livres, au bénéfice de comptes ouverts dans des banques européennes situées au Royaume Uni et au Danemark, six virements d’un montant total de 240 000 euros.
Il est constant que ces virements ont tous été effectués sur instructions expresses et détaillées de M. [W].
Comme l’a relevé le tribunal, M. [W] ne remet pas en cause leur authenticité, mais entend seulement obtenir réparation des préjudices qu’il a subis en raison du caractère frauduleux des investissements en justifiant la passation.
M. [W] ne conteste pas avoir donné son consentement à tous les ordres de virements, de sorte qu’ils ne relèvent pas de la législation spécifique aux virements frauduleux car non valablement autorisés par le détenteur du compte de dépôt sur lequel ils ont été débités.
Il ressort des relevés de compte versés aux débats par M. [W] (pièce n° 4) pour la période concernée que les virements litigieux ne correspondent pas aux modalités de fonctionnement habituel de son compte.
Toutefois, comme l’a relevé le tribunal, le solde du compte est demeuré créditeur à l’issue de chaque virement ordonné par M. [W] qui a veillé à alimenter suffisamment le compte avant l’exécution de chaque virement. Ces virements n’ont donc pas relevé d’une gestion patrimoniale incompatible avec les divers avoirs dont disposait alors l’appelant.
Les pays de destination, à savoir le Royaume Uni et le Danemark n’étaient pas placés dans des zones à risque particulier.
Aucun des destinataires des fonds, bénéficiaires des virements, les sociétés 'MGM Group Limited’ au Royaume Uni et 'Motors Limited’ au Danemark n’était inscrit sur la liste noire dressée par l’Autorité des marchés financiers.
Il y a lieu de rappeler également que la banque n’est intervenue qu’en qualité de prestataire de services de paiement et gestionnaire de compte, de sorte qu’elle n’était tenue à aucune obligation de mise en garde ou de conseil et qu’en tout état de cause, il n’est pas démontré par M. [W], ni que la banque ait été informée de la nature des investissements effectués, ni qu’elle ait eu connaissance que ces investissements étaient réalisés via la plate forme 'IA patrimoine’ inscrite sur la liste noire de l’AMF le 15 juillet 2015 (pièce n° 2 de l’appelant). M. [W] n’a pas sollicité le conseil de sa banque sur un investissement quelconque et compte tenu de ces circonstances, la banque ne lui en a dispensé aucun.
L’appelant a souhaité effectué des placements lui garantissant un rendement plus élevé que celui qu’il pouvait obtenir au moyen des produits financiers habituellement commercialisés par les établissements de crédit.
Le jugement déféré sera par conséquent confirmé en ce qu’il a retenu que la responsabilité de la société ING Bank N.V., en sa qualité de simple teneur de compte depuis lequel les virements ont été effectués, pour manquement à son obligation de vigilance, ne saurait être retenue et a débouté en conséquence M. [W] de sa demande indemnitaire.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. L’appelant sera donc condamné aux dépens.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société ING Bank N.V., les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager dans la présente instance pour assurer la défense de ses intérêts. Elle sera par conséquent déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 22 décembre 2023 ;
Y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [E] [W] aux entiers dépens ;
REJETTE toute autre demande.
Le greffier Le président
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