Confirmation 8 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 8 janv. 2026, n° 24/12315 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/12315 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | M.A.F. - MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS c/ S.A. ALLIANZ IARD |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 08 JANVIER 2026
(n°03 , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/12315 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJW4K
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Juin 2024-Juge de l’exécution de [Localité 7]-RG n° 24/80370
APPELANTE
M. A.F. – MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Nathalie BOUDE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Plaidant par Me Cyrille CHARBONNEAU, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Claire HANNEZO, avocat au barreau de PARIS
Plaidant par la SELARL SAINT-AVIT YOZGAT, avocats plaidants – barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 Novembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Dominique GILLES, Président de chambre
Madame Violette BATY, Conseiller
Monsieur Cyril CARDINI, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Cyril CARDINI dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Dominique GILLES, Président de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
1. La société Logirel, devenue Axiade, a entrepris la construction d’une résidence pour étudiants à [Localité 6] dont la maîtrise d''uvre a été confiée à un groupement composé de M. [I], architecte assuré auprès de la société Mutuelle des architectes français (la MAF), de la société OTH bâtiments, assurée auprès de la société GAN eurocourtage, devenue Allianz, et de la société Copibat, assurée auprès de la société GAN eurocourtage, devenue Allianz.
2. Les travaux ont été réceptionnés le 3 octobre 2000. A la suite d’une déclaration de sinistre effectuée par la société Logirel auprès de son assureur dommages-ouvrage, la société Sogena, devenue la société SMA, cette dernière a préfinancé les travaux de reprise puis a engagé une action à l’encontre de différents intervenants à la construction.
3. Par jugement du 14 février 2017, le tribunal de grande instance de Lyon a, notamment :
— condamné in solidum M. [I] et la MAF à régler à la société Sagena la somme de 310 376,05 euros ;
— dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation, avec capitalisation ;
— débouté M. [I] et la MAF de leur appel en garantie.
4. Par arrêt du 7 mai 2019, la cour d’appel de Lyon, infirmant partiellement ce jugement et statuant à nouveau, a, notamment :
— constaté l’intervention de la société Egis bâtiments management, venant aux droits de la société Copibat, et de la société Egis bâtiments, venant aux droits de la société OTH bâtiments ;
— condamné solidairement M. [I] in solidum avec la MAF et la société Egis bâtiments in solidum avec la société Allianz à verser à la société SMA la somme de 310 376,05 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et capitalisation ;
— condamné M. [I] in solidum avec la MAF à relever et garantir de cette condamnation la société Egis bâtiments et la société Allianz, à concurrence de 40 % de son montant ;
— condamné la société Egis bâtiments in solidum avec la société Allianz à relever et garantir de cette condamnation M. [I] et la MAF, à concurrence de 60 % de son montant.
5. La MAF ayant réglé en première instance l’intégralité des condamnations, la société Allianz lui a versé la somme de 195 002,17 euros en exécution de l’arrêt du 7 mai 2019.
6. Par arrêt du 5 novembre 2020 (3e Civ., 5 novembre 2020, pourvoi n° 19-20.641), la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt du 7 mai 2019, mais seulement en ce qu’il condamne la société Allianz, la société Egis bâtiments management et la société Egis bâtiments in solidum avec M. [I] et la MAF à payer la somme de 310 376,05 euros à la société SMA, a remis, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Lyon autrement composée.
7. La cour d’appel de renvoi n’a pas été saisie.
8. Par acte du 8 août 2022, la société Allianz a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de la MAF ouverts dans les livres de la société BNP Paribas en recouvrement de la somme de 213 286,99 euros. Cette saisie, qui s’est révélée fructueuse, a été dénoncée à la débitrice le 10 août 2022.
9. Par acte du 9 septembre 2022, la MAF a assigné la société Allianz devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de la saisie.
10. Par jugement du 17 juin 2024, le juge de l’exécution a :
— déclaré recevable la contestation de la saisie-attribution pratiquée le 8 août 2022 ;
— débouté la MAF de sa demande de mainlevée de la saisie pratiquée le 8 août 2022 ;
— condamné la MAF au paiement des dépens de l’instance ;
— débouté la MAF de sa demande d’indemnité formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la MAF à payer à la société Allianz la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
11. Pour statuer ainsi, le juge de l’exécution a relevé que la Cour de cassation avait annulé la condamnation de la société Egis bâtiments, in solidum avec son assureur Allianz, au paiement de la somme de 310 376,05 euros au bénéfice de la SMA et qu’il ressortait de la motivation de l’arrêt de cassation que la créance invoquée par la société SMA contre la société Egis bâtiments ne pouvait plus être poursuivie en raison de la prescription de son action, de sorte que cette condamnation avait été mise à la seule charge de M. [I] et de son assureur la MAF. Il a ensuite retenu, en application de l’article 624 du code de procédure civile, que les dispositions suivantes de l’arrêt du 7 mai 2019, qui n’ont pas fait l’objet d’une annulation expresse, ne le nécessitaient pas, en ce qu’elles étaient dépendantes de cette première disposition. Il a ajouté que ces dispositions n’avaient vocation qu’à établir le partage de la dette initialement fixée entre les codébiteurs solidaires et que le maintien, notamment, de ce que M. [I] est condamné in solidum avec son assureur la MAF, à relever et garantir de cette condamnation la société Egis bâtiments et son assureur Allianz à concurrence de 40 % de son montant n’aurait aucun sens si la société Egis bâtiments et son assureur n’étaient pas susceptibles d’être appelés à régler ladite condamnation. Il en a déduit que la société Allianz détient, avec l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 5 novembre 2020, un titre exécutoire constatant une créance de restitution pour les sommes versées entre les mains de la MAF en exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Lyon du 7 mai 2019.
12. Par déclaration du 4 juillet 2024, la MAF a interjeté appel de cette décision.
13. La clôture a été prononcée par une ordonnance du 9 octobre 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
14. Par conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 30 septembre 2024, la MAF demande à la cour d’appel de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel du jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris le 17 juin 2024 ;
Y faisant droit,
— juger que seul le chef de dispositif condamnant la société Egis bâtiments et la société Allianz au profit de la société SMA (ex Sagena), assureur dommages-ouvrage subrogé, a été cassé par l’arrêt de la Cour de cassation du 5 novembre 2020 ;
— juger que l’action récursoire de M. [I] et de la MAF contre la société Egis bâtiments et la société Allianz n’est pas indivisible ni dépendante de l’action principale, subrogatoire, de l’assureur dommages-ouvrage SMA (ex Sagena) ;
En conséquence,
— infirmer le jugement du 17 juin 2024 en ce qu’il :
— déboute la MAF de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 8 août 2022 par la société Allianz sur ses comptes ouverts auprès de la banque BNP Paribas ;
— condamne la MAF au paiement des dépens de l’instance ;
— déboute la MAF de sa demande d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne la MAF à payer à la société Allianz la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
statuant à nouveau,
— la déclarer bien fondée en sa demande de mainlevée totale de la saisie-attribution pratiquée le 8 août 2022 ;
— condamner à titre subsidiaire la société Allianz à lui payer la somme de 213 286,99 euros, assortie des intérêts au taux légal avec capitalisation à compter du 8 août 2022 ;
— condamner la société Allianz aux dépens de première instance, ainsi qu’au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile concernant les frais irrépétibles de première instance ;
— condamner la société Allianz aux entiers dépens d’appel, ainsi qu’au paiement de la somme de 5 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile concernant les frais irrépétibles d’appel.
15. Au soutien de sa demande, la MAF fait valoir que l’arrêt du 5 novembre 2020 ne procède qu’à une cassation partielle de l’arrêt du 7 mai 2019, s’agissant des condamnations prononcées en faveur de la SMA, sans que le recours exercé par M. [I] et la MAF à l’encontre de ses coobligés ne soit remis en cause ; que c’est donc à tort que le premier juge a considéré que les sociétés Egis bâtiments et Allianz étaient libérées de toute condamnation à hauteur de 60 % des condamnations prononcées par l’arrêt du 7 mai 2019 à son profit ; que la nécessaire distinction entre l’action subrogatoire de la SMA dans les droits et action du maître de l’ouvrage et l’action récursoire de M. [I] et de la MAF conduit à retenir qu’il n’existe aucune indivisibilité ni dépendance nécessaire entre ces deux actions, de sorte que la forclusion de l’action subrogatoire, sur laquelle s’est prononcée la Cour de cassation, n’emporte pas nécessairement prescription de l’action récursoire ; qu’ainsi, la société Allianz ne disposait d’aucun titre exécutoire constatant une créance de restitution lui permettant de faire pratiquer la saisie litigieuse.
16. Par conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 11 octobre 2024, la société Allianz demande à la cour d’appel de :
— débouter la MAF de l’ensemble de ses demandes ;
En conséquence
— confirmer le jugement rendu le 17 juin 2024 en ce qu’il a :
— débouté la MAF de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 8 août 2022 ;
— condamné la MAF aux dépens de l’instance et au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la MAF de sa demande d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant,
— condamner la MAF à lui régler la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
17. La société Allianz considère qu’il appartient au juge de l’exécution de fixer le sens de l’arrêt du 5 novembre 2020 sans le dénaturer ; que l’arrêt de cassation ayant cassé le principe de condamnations des sociétés Allianz, Egis bâtiments et Egis bâtiments management en raison de la forclusion de l’action, il a fait naître un droit à restitution à son profit ; que cette annulation de condamnations vaut autant pour la MAF et M. [I], que pour le créancier la SMA ; qu’il ne fait aucun doute que les condamnations concernant la répartition de la part de responsabilité entre la société Egis bâtiments d’une part, et la MAF et M. [I] d’autre part, ont un lien d’indivisibilité et de dépendance nécessaire avec la condamnation principale cassée, puisque la cassation s’étend de plein droit au chef de dispositif qui la condamne à garantir partiellement l’architecte et son assureur, cette disposition étant relative à la contribution à la dette qui a un lien de dépendance nécessaire avec l’obligation à la dette qui a été censurée ; que le fait que la Cour de cassation ne se prononce pas sur le second moyen soulevé devant elle ne saurait être assimilé en une confirmation des dispositions visées par ledit moyen ; qu’aux termes du jugement du 14 février 2017 en l’état duquel la Cour de cassation renvoie les parties, la société Egis bâtiments a été mise hors de cause.
MOTIVATION
Sur l’existence d’une créance de restitution :
18. En application de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
19. Aux termes de l’article 624 du code de procédure civile, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l’arrêt qui la prononce. Elle s’étend également à l’ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire.
20. En l’espèce, aux termes de l’arrêt du 7 mai 2019, la cour d’appel a retenu, à la différence du tribunal, que les désordres étaient imputables, non seulement à l’architecte, mais également au bureau d’études. Elle a, en conséquence, condamné solidairement M. [I] et la société Egis bâtiments, in solidum avec leurs assureurs respectifs, la MAF et la société Allianz, à payer la somme de 310 376,05 euros en principal à la société SMA, assureur dommages-ouvrage.
21. Par ailleurs, la cour d’appel a retenu, sur la contribution des responsables à la dette, qu’au vu de la répartition des tâches entre l’architecte et le bureau d’études dans la convention de co-traitance et des manquements imputables à ces maîtres d''uvre, il convenait de répartir entre eux la responsabilité des dommages à concurrence de 60 % à la charge de la société Egis bâtiments et de 40 % à la charge de M. [I]. Elle a ajouté qu’il serait donc fait droit, dans la limite de ces proportions, au recours en garantie formé par M. [I] et la MAF à l’encontre de la société Egis bâtiments et de la société Allianz et au recours formé par ces dernières à l’encontre de l’architecte et de son assureur. Elle a, en conséquence, d’une part, condamné M. [I], in solidum avec la MAF, à relever et garantir de cette condamnation la société Egis bâtiments et la société Allianz, à concurrence de 40 % de son montant, d’autre part, condamné la société Egis bâtiments, in solidum avec la société Allianz, à relever et garantir de cette condamnation M. [I] et la MAF, à concurrence de 60 % de son montant.
22. La cassation du chef de dispositif condamnant solidairement M. [I] et la société Egis bâtiments, in solidum avec leurs assureurs respectifs, à payer une certaine somme à la société SMA entraîne, en application de l’article 624 précité, la cassation des chefs de dispositif les condamnant, in solidum avec leurs assureurs respectifs, à se garantir mutuellement dans les proportions de 40 % pour M. [I] et son assureur et de 60 % pour la société Egis bâtiments et son assureur, qui s’y rattachent par un lien de dépendance nécessaire (V. 3e Civ., 7 mars 2024, pourvoi n° 22-15.415 ; 3e Civ., 15 février 2024, pourvoi n° 22-18.672).
23. Il en résulte, ainsi que l’a exactement retenu le premier juge, que la société Allianz dispose, avec l’arrêt de cassation du 5 novembre 2020, d’un titre exécutoire faisant naître un droit à restitution de la somme versée en exécution de l’arrêt du 7 mai 2019.
24. Dès lors, le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions soumises à la cour d’appel.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
25. En application de l’article 696 du code de procédure civile, la MAF, qui succombe en son appel, sera condamnée aux dépens.
26. En application de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de débouter la MAF, tenue aux dépens, de sa demande formée sur le fondement de ce texte et de la condamner à payer à la société Allianz la somme de 4 000 euros.
PAR CES MOTIFS, la cour d’appel :
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne la société Mutuelle des architectes français, société d’assurance mutuelle, SIRET 784 647 349 00074, dont le siège social est [Adresse 3], aux dépens ;
Déboute la société Mutuelle des architectes français de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Mutuelle des architectes français, société d’assurance mutuelle, SIRET 784 647 349 00074, dont le siège social est [Adresse 3], à payer à la société Allianz IARD la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Congés payés ·
- Casino ·
- Incident ·
- Commission ·
- Distribution ·
- Subsidiaire ·
- Demande ·
- Succursale ·
- Gérance ·
- Salarié
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Acier ·
- Clause de non-concurrence ·
- Marches ·
- Mandat social ·
- Exclusivité ·
- Activité ·
- Expert ·
- Titre ·
- Obligation de loyauté
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Aluminium ·
- Sursis à statuer ·
- Appel ·
- Salarié ·
- Ags ·
- Assignation ·
- Évocation ·
- Déclaration ·
- Liquidateur ·
- Homme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Adhésion ·
- Assureur ·
- Interruption ·
- Sociétés ·
- Action ·
- Prêt ·
- Fausse déclaration ·
- Prescription biennale ·
- Santé
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Détention ·
- Conduite sans permis ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Délivrance ·
- Liberté ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Heures supplémentaires ·
- Accident du travail ·
- Maladie professionnelle ·
- Indemnité ·
- Poste ·
- Médecin du travail ·
- Médecin ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Cadastre ·
- Vignoble ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Champagne ·
- Résiliation ·
- In solidum ·
- Intervention volontaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déclaration ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Argument ·
- Recours
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Client ·
- Ligne ·
- Expert ·
- Facture ·
- Mission ·
- Salarié ·
- Clause de non-concurrence ·
- Cession ·
- Tableau
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Siège ·
- Interdiction ·
- Contentieux ·
- Appel
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Sinistre ·
- Construction ·
- Qualités ·
- Santé ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Contrat d'assurance ·
- Garantie
- Autres demandes relatives à une mesure conservatoire ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Mesures conservatoires ·
- Cession d'actions ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Suisse ·
- Part sociale ·
- Saisie conservatoire ·
- Domiciliation ·
- Juge
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.