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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, c e s e d a, 12 mars 2024, n° 24/00058 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/00058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° N° RG 24/00058 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NVRP
ORDONNANCE PRISE
SUR RÉFÉRÉ-RÉTENTION
(Art. L-743-22 du CESEDA)
Rendue le DOUZE MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE à 12 H 00.
Nous, Noria FAUCHERIE, conseillère à la Cour d’appel de Bordeaux, agissant par délégation du premier président,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [W] [C] et l’arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 10 janvier 2024 visant l’intéressé,
Vu l’ordonnance rendue le 11 mars 2024, par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux à 14h08, notifié au procureur de la République le 11 mars 2024 à 19h35,
Vu l’appel formé par celui-ci le 11 mars 2024 à 20h07 par courriel adressé à madame la première présidente et la demande qui l’accompagne tendant à déclarer son recours suspensif,
Vu la notification de la déclaration d’appel à l’autorité administrative, à Monsieur [W] [C], et à son conseil Maître Delphine MEAUDE, mentionnant que des observations en réponse à la demande de déclaration d’appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au greffe du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures à compter de la notification,
Vu les observations présentées le 11 mars 2024 à 21h51 par Maître Delphine MEAUDE,
*******
PAR CES MOTIFS
Procédure :
Monsieur [W] [C], ressortissant afghan, a été placé en rétention administrative par décision du préfet de la [Localité 2] le 10 janvier 2024.
Par une ordonnance en date du 12 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 28 jours, décision qui a été confirmée par la cour d’appel de Bordeaux le 17 janvier 2024. Sa rétention a été prolongée jusqu’au 10 mars 2024.
Par ordonnance en date du 11 mars 2024 à 14 heures 08, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux a rejeté la demande de troisième prolongation de la rétention administrative de Monsieur [C] pour une durée de 15 jours.
Le procureur de la République du tribunal judiciaire de Bordeaux a interjeté appel de cette décision le même jour. Cette déclaration d’appel a été notifiée à Monsieur [C], à son conseil et à l’autorité préfectorale le même jour à 19h35, il leur a été indiqué qu’ils pouvaient formuler des observations dans le délai de 2 heures.
Le conseil de Monsieur [C] a fait parvenir des observations dans lesquelles il est sollicité le rejet de la demande d’effet suspensif du ministère public et de confirmer l’ordonnance dont appel.
Sur ce :
Selon les dispositions des articles L743'22,L 743'23, L743'25 et R 743'10 à R743'12 et R743'22 du CESEDA, les ordonnances rendues par le juge des libertés et de la détention statuant sur une demande de prolongation de la rétention des étrangers, sont susceptibles d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, qui est saisi sans forme et doit statuer dans les 48 heures de la saisine ; l’appel peut-être formé par l’intéressé, le ministère public et l’autorité administrative.
Cet appel n’est pas suspensif, mais le ministère public peut demander au premier président de la cour d’appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu’il apparaît que l’intéressé ne dispose pas de garanties de représentations effectives ou en cas de menace grave pour l’ordre public.
Dans ce cas l’appel est accompagné de la demande qui se réfère à ces conditions, il est formé dans un délai de 10 heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur de la république et transmis au premier président de la cour d’appel ou à son délégué.
Ce dernier décide alors sans délai, s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public.
En l’espèce, il apparaît que Monsieur [C] ne présente pas d’une part de garanties effectives de représentation ; il fait état d’une adresse à [Localité 1] dont il ne justifie pas et d’autre part et surtout la libération de l’intéressé constitue une menace grave pour l’ordre public. Il est suivi par les services de renseignements au titre de la prévention de la radicalisation à caractère terroriste.
Compte tenu de ses éléments, il convient de déclarer suspensif cet appel du procureur de la république et d’ordonner que Monsieur [W] [C] soit maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement par décision non susceptible de recours ;
Faisons droit à la requête du procureur de la république du tribunal judiciaire de Bordeaux et dit que l’appel interjeté contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 11 mars 2024 à 14 heures 08 a un caractère suspensif ;
Ordonnons en conséquence que Monsieur [W] [C] soit maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond, les parties sont convoquées à cette fin à l’audience de la cour d’appel de Bordeaux du 12 mars 2024 à 15h00, en salle E ;
Disons qu’on application de l’article R 743'13 du CESEDA, la présente décision sera portée à la connaissance de l’intéressé et de son conseil par le greffe de la cour d’appel et communiquée au procureur de la république, qui veillera à son exécution et en informera l’autorité préfectorale ;
Cet avis vaut convocation à l’audience ;
Disons que la présente ordonnance sera portée à la connaissance de Monsieur [W] [C], de son conseil, de l’autorité administrative est communiquée au procureur de la république ainsi qu’au parquet général.
La conseillère déléguée,
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