Infirmation partielle 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 26 févr. 2026, n° 24/06606 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/06606 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 18 novembre 2024, N° 2024000004 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L.U. ATELIER 618 ( ATELIER 618 c/ S.A.S. STONESKIPS |
Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 59
N° RG 24/06606
N° Portalis DBVL-V-B7I-VOEI
(Réf 1ère instance :
Tribunal de commerce ST BRIEUC
Jugement du 18/11/2024
RG 2024 000004)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 26 FEVRIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Mme Gwenola VELMANS, Conseillère,
Assesseur : Mme Valentine BUCK, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats, et Madame Françoise BERNARD, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Décembre 2025, devant M. Alain DESALBRES, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 26 Février 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.R.L.U. ATELIER 618 (ATELIER 618, BORIS LE NOANE ARCHITECTE)
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1]
Représentée par Me Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
S.A.S. STONESKIPS
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2]
Représentée par Me Julien LEMAITRE de la SELARL SELARL JOLY LAISNE LEMAITRE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Christopher KOHLER de la SELARL CKOHLER AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau d’ANNECY
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Dans le courant de l’année 2019, la société par actions simplifiée Stoneskips a fait procéder, en qualité de maître de l’ouvrage, à des travaux de rénovation d’un immeuble sis à [Localité 1].
La SAS Stoneskips a signé deux contrats d’architecture le 20 décembre 2019 puis le 24 février 2020 avec la société à responsabilité limitée unipersonnelle Atelier 618, Le Noane architecte (la SARLU Atelier 618).
Suivant une lettre recommandée du 30 novembre 2020, le maître de l’ouvrage a mis en demeure la SARLU Atelier 618 pour délaissement d’opération et y a joint un avenant de résiliation amiable et réciproque.
Par un nouveau courrier recommandé du 29 janvier 2021, la SAS Stoneskips a signifié à son cocontractant la résolution pour faute.
Suivant une lettre recommandée du 25 février 2021, la société d’architecture a mis en demeure le maître de l’ouvrage de lui régler le solde de ses honoraires.
Par acte d’huissier du 5 juillet 2021, la SARLU Atelier 618 a assigné son cocontractant devant le tribunal de commerce de Saint-Brieuc afin d’obtenir le paiement des sommes qu’elle estimait dues.
Le jugement rendu le 4 avril 2022 par le tribunal de commerce de Saint-Brieuc a, notamment, déclaré la société Stoneskips seule responsable de la rupture abusive du contrat la liant avec la société Atelier 618 et l’a condamnée au paiement des sommes réclamées.
Par arrêt du 9 novembre 2023, la présente cour a, notamment, infirmé le jugement rendu le 4 avril 2022 et déclaré irrecevable la demande présentée par la SARLU Atelier 618.
Suivant un acte de commissaire de justice du 27 septembre 2023, la SARLU Atelier 618 a assigné la SAS Stoneskips devant le tribunal de commerce de Saint-Brieuc.
Par jugement du 18 novembre 2024, le tribunal de commerce de Saint-Brieuc a :
— déclaré irrecevable la demande de la société Atelier 618 tendant à obtenir la condamnation de la SAS Stoneskips à lui payer le solde de ses honoraires et une indemnité de résiliation,
— débouté la société Atelier 618 de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— dit que la demande de la SAS Stoneskips de voir condamner la société Atelier 618 à lui payer la somme de 5 000 euros au titre d’une réduction de prix pour exécution imparfaite est mal fondée et l’en a débouté,
— dit que la demande de la SAS Stoneskips de voir condamner la société Atelier 618 à lui payer la somme de 120 000 euros de dommages et intérêts est mal fondée et l’en a débouté,
— dit que la demande de la SAS Stoneskips de voir condamner la société Atelier 618 à lui payer la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral est mal fondée et l’en a débouté,
— condamné la société Atelier 618 à payer à la SAS Stoneskips la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que la société Atelier 618 succombe pour l’essentiel dans cette affaire,
— condamné la société Atelier 618 aux entiers dépens,
— ordonné l’exécution provisoire,
— débouté les parties de leurs plus amples demandes ou contraires au dispositif du présent jugement,
— liquidé au titre des dépens les frais de greffe au titre du présent jugement à la somme de 69,59 euros TTC.
La SARL Atelier 618 a relevé appel de cette décision le 10 décembre 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 novembre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières conclusions en date du 2 juin 2025, la société à responsabilité limitée unipersonnelle Atelier 618 demande à la cour de la déclarer recevable et bien fondée en son appel et, y faisant droit :
— réformer le jugement sus-énoncé et daté en ce qu’il a déclaré irrecevable sa demande et l’a déboutée de toutes ses demandes, fins et conclusions, ainsi en ce qu’il l’a condamnée à payer à la SAS Stoneskips une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
Et statuant à nouveau :
— condamner la SAS Stoneskips à lui payer les sommes de :
— 11 160 euros TTC au titre des factures impayées avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure, c’est-à-dire 22 décembre 2020 (taux légal majoré tel que prévu par les factures),
— 11 174,82 euros TTC au titre de la pénalité de résiliation anticipée,
— 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi,
— 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en première instance,
— confirmer pour le surplus la décision déférée en ses dispositions non contraires aux présentes,
— débouter la SAS Stoneskips de son appel incident et de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la SAS Stoneskips à lui payer, une somme de 10.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile exposée en cause d’appel, ainsi qu’aux dépens.
Suivant ses dernières conclusions en date du 31 octobre 2025, la société par actions simplifiée Stoneskips demande à la cour de :
A titre principal :
— confirmer le jugement rendu en ce qu’il a :
— Déclaré irrecevable la demande de la société Atelier 618, de condamnation de la société Stoneskips à lui payer le solde de ses honoraires et une indemnité de résiliation,
— Débouté la société Atelier 618 de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Condamné la société Atelier 618 à payer à la société Stoneskips la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dit que la société Atelier 618 succombe pour l’essentiel dans cette affaire,
— Condamné la société Atelier 618 aux entiers dépens,
— Débouté les parties de leurs plus amples demandes ou contraires au dispositif du présent jugement,
En conséquence :
— débouter l’appelante de l’intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire, dans le cas ou les demandes de la société Atelier 618 seraient jugées recevables :
— juger qu’elle est bien fondée à opposer l’exception d’inexécution aux demandes présentées par la société Atelier 618,
En conséquence :
— débouter la société Atelier 618 de l’intégralité de ses demandes,
Concernant l’appel incident : Infirmer le jugement rendu en ce qu’il a :
— Dit que la demande de la société Stoneskips de voir condamner la société Atelier 618 à lui payer la somme de 5.000 euros au titre d’une réduction de prix pour exécution imparfaite est mal fondée et l’en a débouté,
— Dit que la demande de la société Stoneskips de voir condamner la société Atelier 618 à lui payer la somme de 120.000 euros de dommages et intérêts est mal fondée et l’en a débouté,
— Dit que la demande de la société Stoneskips de voir condamner la société Atelier 618 à lui payer la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral est mal fondée et l’en a débouté,
— Débouté les parties de leurs plus amples demandes ou contraires au dispositif du présent jugement,
Statuant à nouveau :
— condamner l’appelante à lui payer les sommes de :
— 5 000 euros au titre d’une réduction de prix pour exécution imparfaite,
— 120 000 euros de dommages et intérêts,
— 50 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,
En tout état de cause :
— débouter l’appelante de l’intégralité de ses demandes,
— condamner la société Atelier 618 au paiement de la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens.
MOTIVATION
Sur les demandes de la SARLU Atelier 618
Sur la recevabilité des demandes
Le tribunal a considéré à la lecture de l’arrêt de la présente cour du 9 novembre 2023 que les demandes de la SARLU Atelier 618 devaient être déclarées de nouveau irrecevables.
Invoquant les dispositions de l’article 126 du Code de procédure civile, l’appelante fait valoir que l’irrecevabilité doit être écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
En réponse, l’intimée estime que le non-respect par une partie de la saisine du conseil régional de l’ordre des architectes préalablement à l’introduction d’une procédure judiciaire constitue une fin de non-recevoir non susceptible d’être régularisée.
Les éléments suivants doivent être relevés :
L’article 14 des contrats conclus entre les parties stipule qu’en cas de différend portant sur le respect des clauses au présent contrat, les parties convenaient de saisir pour avis le Conseil régional de l’Ordre des Architectes (CROA) dont relève l’architecte, avant toute procédure judiciaire, sauf conservatoire.
Il résulte des articles 1103 du Code civil et 122 du Code de procédure civile que la clause d’un contrat instituant un recours préalable à l’avis du CROA et préalable à la saisine du juge constitue une fin de non-recevoir qui s’impose au juge si les parties l’invoquent.
Suivant un courriel du 14 janvier 2021 adressé au CROA, la SARLU Atelier 618 avait sollicité une demande de rendez-vous en raison du litige qu’elle rencontrait avec la SAS Stoneskips pour ' échanger ensemble’ et 'obtenir’ son assistance juridique afin de 'répondre aux nombreuses interrogations que nous avons sur ce dossier et nous aider à trouver la meilleure résolution possible pour ce litige'.
L’arrêt précité de la présente cour avait estimé qu’il convenait de déduire de ce message que la SARLU Atelier 618 avait saisi le CROA afin qu’il la conseille et qu’il ne s’agissait aucunement d’une demande d’avis destinée à être communiquée à son cocontractant conformément à l’article 14 des deux contrats.
D’après le courrier produit par l’appelante (pièce n°26), il apparaît que la décision de la présente cour du 9 novembre 2023 lui a été signifiée le 6 décembre 2023.
Le manquement à une obligation contractuelle de saisine préalable pour avis du CROA est licite et opposable au maître de l’ouvrage. Ce dernier ne pourra régulariser son erreur en cours d’instance (Civ., 3ème, 16 novembre 2017, n°'16-24.642).
Peu de temps après le prononcé de l’arrêt du 9 novembre 2023, la SARLU Atelier 618 a saisi pour avis le CROA le 14 novembre 2023, ce qui n’est pas contesté par la partie adverse.
A l’examen du rapport annuel de la Cour de cassation au titre de l’année 2014, il apparaît qu’une nouvelle action demeure possible après mise en oeuvre de la clause car il s’agit d’une nouvelle instance (p428).
La décision déférée sera donc infirmée, la demande en paiement du solde du marché apparaît donc recevable.
Sur la demande en paiement du solde du marché
L’appelante fait valoir qu’elle a facturé ses prestations conformément aux contrats. Elle réclame, en exécution de la convention du mois de décembre 2019, la condamnation de son cocontractant au versement de la somme de 11 160 euros TTC correspondant au montant de l’impayé relatif au bâtiment A. Elle estime que les griefs invoqués par la SAS Stoneskips pour caractériser une exception d’inexécution ont déjà été rejetés de manière définitive par la présente cour.
L’intimée rétorque en opposant à la demande de l’appelante le principe de l’exception d’inexécution. Elle soutient que la présente cour n’a pas, dans son arrêt précité, analysé ni le bien fondé des demandes de la société d’architecture ni l’exception d’inexécution dont elle se prévaut.
Les éléments suivants doivent être relevés :
Aux termes des dispositions de l’article 1219 du Code civil, une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
L’architecte était investi d’une mission complète de maîtrise d’oeuvre.
Aux termes de sa mise en demeure du 22 décembre 2020, la SAS Stoneskips reprochait à son cocontractant :
— une absence de maîtrise du budget ;
— des erreurs et imprécision du projet de chiffrage ;
— une absence de prise en compte des remarques du maître de l’ouvrage ;
— une absence de conseil et absence d’avertissement à l’égard du maître de l’ouvrage concernant l’évolution du montant des travaux sur les choix qui pourraient être pris.
La société d’architecte a contesté les griefs qui étaient formulés à son encontre dans un courrier en réponse adressé à la fin du mois de décembre 2020.
Contrairement à ce qu’affirme péremptoirement l’intimée dans ses dernières écritures, il lui appartient d’apporter la preuve des reproches d’une gravité certaine fondant l’exception d’inexécution.
La présente cour, dans son arrêt du 9 novembre 2023 précité qui a été signifié à la SARLU Atelier 618 le 6 décembre suivant, a :
— écarté les manquements reprochés à la société d’architecture, s’agissant de:
— son intention de faire échouer le projet :
— en faisant compromettre l’acquisition du bien immobilier par la fourniture de tous les documents, qui auraient pu être établis rapidement sans difficulté, après la date officielle d’expiration de la condition suspensive ;
— en ne communiquant pas son attestation décennale ;
— en ne consultant pas l’architecte des bâtiments de France en amont ;
— en rendant prohibitif le coût de son projet ;
— la tromper par des manoeuvres frauduleuses ;
— lui nuire ;
— estimé que le dépassement du budget n’était pas caractérisé (p5) ;
— écarté tout dépassement de délai imputable à l’architecte (id) ;
— rejeté tout préjudice financier allégué par la SAS Stoneskips (p6) ;
— écarté, en l’absence d’éléments objectifs précis, les défauts de conception du projet reprochés à l’architecte ainsi que les incohérences des plans de celui-ci (p7) ;
— rejeté la demande indemnitaire tirée de la nécessité pour le maître de l’ouvrage d’avoir recours à un autre maître d’oeuvre (p7) ;
— estimé que le préjudice moral allégué par la SAS Stoneskips n’était pas démontré (p8).
Il doit être constaté que la SAS Stoneskips, certes parfois en utilisant une présentation différente, formule exactement les mêmes griefs que ceux précédemment écartés par la présente cour qui a donc rejeté les demandes indemnitaires présentées par celle-ci.
D’autres reproches n’avaient cependant jamais été formulés jusqu’à présent, s’agissant notamment du taux erroné de TVA appliqué et du caractère imparfait et insatisfaisant de la réalisation de la mission DCE. Ceux-ci s’appuient toutefois sur les documents exclusivement émis par la SAS Stoneskips, voire par la maîtrise d’oeuvre qui a succédé à l’appelante ou par des professionnels travaillant directement ou indirectement pour son compte (par exemple l’expert comptable). Aucun document présentant une certaine impartialité sur le plan technique, qu’il s’agisse d’une expertise amiable contradictoire ou d’une expertise judiciaire, n’est versé aux débats pour attester la gravité des manquements qui auraient été commis par l’architecte et qui justifieraient le non-paiement du solde de sa prestation avant la résiliation unilatérale des deux contrats.
Au regard des deux factures qui sont produites n°2020-48 et 2021-14, le solde du marché représente la somme de 11 160 euros TTC (9 720+1 440), l’intimée ne contestant pas que l’appelante ne récupère pas la TVA. Les intérêts au taux légal courront à compter de la première mise en demeure (22 décembre 2020).
Sur le versement d’une indemnité de résiliation
Les deux contrats stipulent en leur article 13.1 que dans l’hypothèse d’une résiliation par le maître de l’ouvrage justifiée par le comportement fautif de l’architecte, l’indemnité y afférente à hauteur de 20% des honoraires restants n’est pas due
A partir du moment où l’intimée ne démontre pas les fautes commises par la SARLU Atelier 618 justifiant le prononcé d’une résiliation anticipée aux torts de cette dernière, le cocontractant de la société d’architecture est donc redevable de l’indemnité dont le quantum n’est pas utilement contesté (11 174,82 euros en réunissant les deux contrats pour les deux bâtiments).
Sur la demande de versement de dommages et intérêts
L’appelante n’apporte aucun élément probant justifiant l’existence d’un préjudice distinct de ceux exposés ci-dessus. Aussi, la demande de versement d’une somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts ne peut qu’être rejetée.
Sur les appels incidents de la SAS Stoneskips
Cette dernière, échouant à démontrer l’existence de fautes commises par le cabinet d’architecture, ne justifie donc d’aucun préjudice en lien avec la résiliation anticipée du contrat dont elle a pris l’initiative. Aussi, ses demandes indemnitaires :
— au titre d’une réduction de prix pour exécution imparfaite ;
— à titre de dommages et intérêts ;
— au titre d’un préjudice moral ;
ne pourront qu’être rejetées. La décision attaquée sera donc confirmée sur ce point.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
La décision de première instance doit être infirmée, aucune somme ne sera mise à la charge de l’une ou l’autre des parties en première instance.
En cause d’appel, il convient de condamner la SAS Stoneskips à verser à la SARLU Atelier 618 la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et de rejeter les autres demandes présentées sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Confirme le jugement rendu le 18 novembre 2024 par le tribunal de commerce de Saint-Brieuc en ce qu’il a :
— dit que la demande de la SAS Stoneskips de voir condamner la société Atelier 618 à lui payer la somme de 5 000 euros au titre d’une réduction de prix pour exécution imparfaite est mal fondée et l’en a débouté;
— dit que la demande de la SAS Stoneskips de voir condamner la société Atelier 618 à lui payer la somme de 120 000 euros de dommages et intérêts est mal fondée et l’en a débouté ;
— dit que la demande de la SAS Stoneskips de voir condamner la société Atelier 618 à lui payer la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral est mal fondée et l’en a débouté ;
— rejeté la demande présentée par la société à responsabilité limitée unipersonnelle Atelier 618, Boris le Noane Architecte, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— L’infirme pour le surplus et, statuant à nouveau :
— Déclare recevable la demande de la société à responsabilité limitée unipersonnelle Atelier 618, Boris le Noane Architecte, tendant à obtenir la condamnation de la SAS Stoneskips à lui payer le solde de ses honoraires et une indemnité de résiliation ;
— Condamne la société par actions simplifiée Stoneskips à verser à la société à responsabilité limitée unipersonnelle Atelier 618, Boris le Noane Architecte, les sommes de :
— 11 160 euros TTC au titre du solde du marché, avec intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2020 ;
— 11 174,82 euros TTC au titre de la pénalité de résiliation anticipée;
— Rejette la demande présentée par la société à responsabilité limitée unipersonnelle Atelier 618, Boris le Noane Architecte tendant à obtenir la condamnation de la société par actions simplifiée Stoneskips au versement d’une somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— Rejette la demande présentée par la société par actions simplifiée Stoneskips en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamne la société par actions simplifiée Stoneskips au paiement des dépens de première instance ;
Y ajoutant ;
— Condamne la société par actions simplifiée Stoneskips à verser à la société à responsabilité limitée unipersonnelle Atelier 618, Boris le Noane Architecte, la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Rejette les autres demandes présentées sur ce fondement ;
— Condamne la société par actions simplifiée Stoneskips au paiement des dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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