Confirmation 27 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 27 mai 2025, n° 24/05481 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/05481 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, 23 septembre 2024, N° 2023016963 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 27 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/05481 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QNZ3
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 23 SEPTEMBRE 2024
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2023016963
APPELANT :
Monsieur [G] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Amandine BOUVIER de la SARL ACTEA LEGAL +, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.R.L. [8] prise en la personne de Maître [M] [B] venant aux droits de La SELARL [9], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NIMES sous le n° [N° SIREN/SIRET 7], dont le siège social est [Adresse 3], suivant ordonnance présidentielle rendue par le Tribunal de commerce de MONTPELLIER en date du 6 novembre 2023, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SAS [10], Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le n° [N° SIREN/SIRET 6] dont le siège social est [Adresse 5] à [Localité 4] désignée en cette qualité par jugement du Tribunal de commerce de MONTPELLIER du 10 mars 2023
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me VIGOUROUX Kim, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Emmanuelle MASSOL de la SELARL AMMA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 01 avril 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 avril 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur, Fabrice VETU, ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Elodie CATOIRE
Ministère public :
L’affaire a été communiquée au ministère public.
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Gaëlle DELAGE, greffière.
FAITS ET PROCEDURE :
La société [10], société par actions simplifiée dont le siège social est sis [Adresse 5] sur la commune de [Localité 4] et dont M. [G] [X] est associé unique et président, a exercé une l’activité de maçonnerie, gros 'uvre, construction démolition de tous biens dans tous corps d’état, travaux publics et génie civil.
Sur assignation de l’URSSAF du Languedoc Roussillon, le tribunal de commerce de Montpellier, par jugement daté du 10 mars 2023, a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS [10], désigné la SELARL [9], aux droits de laquelle vient la SARL [8], prise en la personne de M. [M] [B], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [10].
Par lettre du 20 avril 2023, le liquidateur a sollicité de M. [X], sous quinzaine, ses observations concernant l’existence d’un compte courant d’associé débiteur de 82 256 euros et d’un compte débiteur intitulé « frais [X] » de 26 382 euros, sans justificatifs, et lui a réclamé la communication du bilan 2022, de la comptabilité 2023 et des relevés bancaires 2023 jusqu’à la date de liquidation judiciaire.
Par exploit du 24 mai 2023, le liquidateur a assigné M. [G] [X] en recouvrement de fonds détournés en fraude de la communauté des créanciers.
Par jugement contradictoire du 23 septembre 2024, le tribunal de commerce de Montpellier a :
déclaré la nullité du compte courant associé débiteur détenu par M. [G] [X] ;
condamné M. [G] [X] au remboursement à la communauté des créanciers de la société [10] de la somme de 82 256 euros ;
condamné M. [G] [X] au remboursement à la communauté des créanciers de la société [10], de la somme de 26 382 euros correspondant au solde débiteur du compte intitulé « frais [X] » ;
débouté la société [8] de sa demande de 10 000 euros pour résistance abusive ;
déclaré que les condamnations de M. [G] [X] porteront intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2023 ;
accordé un délai de 24 mois à M. [G] [X] au paiement desquelles il est condamné sans encourir de majoration d’intérêts ou de pénalités durant ces 24 mois ;
débouté toutes les autres demandes des parties ;
condamne M. [G] [X] à payer à la société [8] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ordonné l’exécution provisoire ;
et condamné M. [G] [X] aux entiers dépens.
Par déclaration du 30 octobre 2024, M. [G] [X] a relevé appel limité de ce jugement.
Par conclusions du 24 mars 2025, il demande à la cour, au visa des articles 1240, 1345-5 et 1714 du code civil et de l’article 9 du code de procédure civile, de :
déclarer son appel recevable et bien fondé ;
infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté la société [8] de sa demande de 10 000 euros pour résistance abusive et lui a accordé un délai de 24 mois au paiement des sommes auxquelles il est condamné sans encourir de majoration d’intérêts ou de pénalités durant ces 24 mois ;
Statuant à nouveau,
juger que la société [8], ès qualités, ne peut lui réclamer une somme qui ne saurait être supérieure à la somme de 60 449,55 euros ;
En tout état de cause,
et la condamner à payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction.
Par conclusions du 26 mars 2025, formant appel incident, la SARL [8], prise en la personne de M. [M] [B], venant aux droits de la SELARL [9], ès qualités de de liquidateur de la SAS [10], demande à la cour, au visa des articles 1240, 1348, 1342-2, 1343, 1344, 1344-1, 1359 du code civil et des articles L. 123-12, L. 123-22, L. 225-43 et L. 227-12 du code de commerce, de :
déclarer son appel incident recevable et bien fondé ;
confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il l’a débouté de sa demande de 10 000 euros pour résistance abusive et a condamné M. [G] [X] à payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
le condamner à lui payer la somme de 10 000 euros pour résistance abusive et celle de 2 052 euros HT au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance ;
En tout état de cause,
le débouter de l’ensemble de ses demandes ;
et le condamner à payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par avis du 6 novembre 2024, communiqué aux parties par RPVA, le ministère public a sollicité la confirmation du jugement entrepris.
L’ordonnance de clôture est datée du 1er avril 2025.
MOTIFS :
Sur les sommes inscrites au débit des comptes de la société
1. Le principe selon lequel « nul ne peut se constituer de preuve à soi-même », désormais codifié à l’article 1363 du code civil, s’applique dès lors qu’il s’agit de prouver l’existence ou le contenu d’un acte juridique.
2. Il s’ensuit que les factures et notes de frais émises par un commerçant ne peuvent valoir comme élément de preuve, que si elles sont corroborées par d’autres éléments.
3. L’appelant fait valoir, d’une manière générale, que l’ensemble des factures inscrites sur le compte-courant débiteur procèdent de sommes dont il avait fait préalablement l’avance.
4. Celles-ci auraient été transmises à l’expert-comptable de la société [10] pour justifier des sommes décaissées personnellement et des remboursements qu’il aurait effectués à la suite par débit du compte courant, sans que ce comptable en tienne compte. Il en serait de même en ce qui concerne les sommes inscrites au débit du compte dénommé « frais [X] ».
5. Selon l’appelant, il disposerait d’une partie des factures réglées au cours des années 2021 à 2022 pour le compte de la SAS [10] et libellées au nom de la société ou, encore, engagées pour son compte en raison de leurs nature (accompagnement juridique de la société, frais de déplacement, loyer d’un garage au profit de la société).
6. Mais, ces éléments ne sont pas corroborés par des enregistrements comptables correspondants ou encore un contrat de bail, s’agissant du loyer d’un garage, ou tout autre justificatif apportant la preuve de ce que des fonds auraient été avancés par M. [G] [X] au profit de la SAS [10] où auraient profité à cette dernière.
7. La décision sera confirmée sur ce point.
Sur la nullité du compte courant d’associé et le remboursement du compte « Frais [X] »
8. En application des articles L. 227-12 et L. 225-43 du code de commerce, il est notamment interdit au dirigeant d’une société par actions simplifiée, sous peine de nullité, d’avoir un compte courant débiteur, cette situation pouvant par ailleurs constituer l’infraction d’abus de bien social réprimé, pour le dirigeant de SAS, par les articles L. 242-6 et L. 244-1 du code de commerce.
9. À la suite de sa désignation par le tribunal de commerce de Montpellier, le liquidateur a vainement mis en demeure le 20 avril 2023 M. [G] [X] de rembourser le compte courant d’associé débiteur à hauteur de 82 256 euros et le compte débiteur « Frais [X] » pour une somme de 26 382 euros inscrite dans le grand livre de la société.
10. La situation débitrice d’un compte courant d’associé étant rigoureusement proscrite par les textes précités, la nullité sera confirmée de même que l’obligation subséquente au remboursement de la somme de 82 256 euros.
11. S’agissant du compte « Frais [X] », M. [X] ne prouve pas, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, qu’il serait déchargé de l’obligation d’en restituer le montant, de sorte que sa condamnation à payer à la société la somme de 26 382 euros de ce chef sera encore confirmée.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive
12. L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, et l’article 1241 du même code ajoute que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
13. Le liquidateur ne rapporte pas la preuve de ce que la contestation et le refus de paiement par M. [X] des sommes qu’il doit à la société dont il est le mandataire procéderaient d’une faute.
14. La décision sera confirmée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [G] [X] aux dépens d’appel,
Condamne M. [G] [X] à payer à la SARL [8], prise en la personne de Maître [M] [B], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [10], la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et déboute l’appelant de sa demande sur le même fondement.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Courriel ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incident ·
- Réserve ·
- Procédure civile ·
- Comparution ·
- Demande
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Détention provisoire ·
- Préjudice moral ·
- Réparation ·
- Surpopulation ·
- Peine ·
- Casier judiciaire ·
- Trouble ·
- Contentieux ·
- Lien ·
- Séparation familiale
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Mainlevée ·
- Intégrité ·
- Urgence ·
- Certificat médical ·
- Hospitalisation ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Atteinte ·
- Ordonnance ·
- Santé publique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Ingénierie ·
- Sociétés ·
- Incident ·
- Conclusion ·
- Appel ·
- Caducité ·
- Signification ·
- Nullité ·
- Mise en état ·
- Irrecevabilité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Cliniques ·
- Mutuelle ·
- Livre ·
- Unilatéral ·
- Prime ·
- Engagement ·
- Comité d'établissement ·
- Salaire ·
- Licenciement ·
- Intérêt à agir
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Préjudice de jouissance ·
- Préjudice moral ·
- Responsabilité ·
- Consorts ·
- Copropriété ·
- Constat d'huissier ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Dessaisissement ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Instance ·
- Charges ·
- Électronique ·
- Donner acte ·
- Magistrat
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Licitation ·
- Immeuble ·
- Dépense ·
- Indivision ·
- Partage ·
- Biens ·
- Créance ·
- Notaire ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Vigne ·
- Facture ·
- Retenue de garantie ·
- Taux d'intérêt ·
- Commissaire de justice ·
- Intérêt légal ·
- Paiement ·
- Pénalité de retard ·
- Titre ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Architecte ·
- Demande ·
- Société par actions ·
- Résiliation ·
- Responsabilité limitée ·
- Réduction de prix ·
- Architecture ·
- Titre ·
- Dommages et intérêts ·
- Ouvrage
- Adresses ·
- Surendettement ·
- Sociétés ·
- Lettre ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Procédure ·
- Caducité ·
- Service ·
- Plan
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrat de travail ·
- Licenciement ·
- Prime d'ancienneté ·
- Titre ·
- Résiliation judiciaire ·
- Ags ·
- Ancienneté ·
- Indemnité ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.