Confirmation 21 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 21 févr. 2025, n° 25/01372 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/01372 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01372 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QGCM
Nom du ressortissant :
[G] [T]
[T]
C/ PREFET DE L’AIN
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 21 FEVRIER 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assisté de Rémi GAUTHIER, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 21 Février 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [G] [T]
né le 25 Novembre 1998 à [Localité 6] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]
Comparant assisté de Maître Claire MANZONI, avocat au barreau de LYON, commis d’office et avec le concours de Monsieur [H] [Y], interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de LYON
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE L’AIN
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 21 Février 2025 à 14h30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit:
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 7 décembre 2024, l’autorité administrative a ordonné le placement de X se disant [G] [T] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour pendant 24 mois pris et notifié le 2 mars 2024.
Par ordonnances des 11 décembre 2024 et 6 janvier 2025, le juge des libertés et de la détention puis le juge du tribunal judiciaire de Lyon ont prolongé la rétention administrative de X se disant [G] [T] pour des durées de vingt-six et trente jours.
Par ordonnance du 7 février 2025, infirmant la décision du juge du tribunal judiciaire, le conseiller délégué a prolongé exceptionnellement la rétention administrative de X se disant [G] [T] pour une durée de quinze jours.
Suivant requête du 21 février 2025, le préfet de l’Ain a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 19 février 2025 a fait droit à cette requête.
Le conseil de X se disant [G] [T] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 20 février 2025 à 13 heures 15 en faisant valoir la méconnaissance de l’article L. 742-5 du CESEDA et que la quatrième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce que l’autorité administrative n’établit pas la délivrance à bref délai d’un document de voyage et que la menace pour l’ordre public invoquée dans la requête n’est pas caractérisée, alors qu’il ne subsiste plus aucune perspective raisonnable d’éloignement.
Le conseil de X se disant [G] [T] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée, le rejet de la requête en prolongation de la rétention administrative et la remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 21 février 2025 à 10 heures 30.
X se disant [G] [T] n’a pas comparu et a été représenté par son avocat.
Le conseil de X se disant [G] [T] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet de l’Ain, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
Le conseil de X se disant [G] [T] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel de X se disant [G] [T] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Attendu qu’il ressort d’un procès-verbal dressé ce jour à 9 heures 30 que l’intéressé a refusé de se déplacer pour venir à l’audience ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
(…)
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.» ;
Attendu que le conseil de X se disant [G] [T] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond aux conditions de la quatrième prolongation ;
Attendu que l’autorité administrative a fait valoir dans sa requête en prolongation que :
— depuis son entrée irrégulière sur le territoire français, X se disant [G] [T] est impliqué dans plus d’une trentaine de procédures judiciaires pour des faits de rébellion, vol sans violence, outrage à personne dépositaire de l’autorité publique, violation de domicile, vol par effraction, recel de bien, dégradation de biens d’autrui, acquisition et détention illicite de stupéfiants, vente à la sauvette, fourniture d’identité imaginaire, vol aggravé par deux circonstances, vol en réunion. Au surplus, la consultation du fichier automatique des empreintes digitales fait apparaître que l’intéressé est également connu sous les identités de [J] [G] né le 25 novembre 2004, [D] [G] né le 25 novembre 1998, [D] [G] né le 25 novembre 2005, [T] [Z] né le 22 avril 2005, [T] [G] né le 25 novembre 2005. Enfin, X se disant [G] [T] est également défavorablement connu en Suisse et en Allemagne sous de multiples identités et fait l’objet d’interdiction de séjour dans ces deux états ;
— le 9 décembre 2024, la préfecture du Var ayant déjà sollicité la délivrance d’un laissez-passer consulaire en mars 2024 auprès du consulat d’Algérie à [Localité 5] à l’occasion d’un précédent placement en centre de rétention, a relancé ces autorités pour connaître l’état du dossier tout en informant le consulat d’Algérie à [Localité 3] de cette démarche pour la récupération, le cas échéant, du laissez-passer ;
— ayant reçu peu après le relevé des empreintes EURODAC qui démontrait que l’intéressé avait fait une demande d’asile en Suisse et aux Pays-Bas, elle a saisi ces autorités par le biais du pôle Dublin afin de solliciter la reprise en charge de l’intéressé ;
— le 13 décembre 2024, les autorités hollandaises ont refusé de reprendre en charge X se disant [G] [T], de même que les autorités allemandes le 27 décembre 2024 ;
— les 4 janvier, 4 et 18 février 2025, elle a relancé les autorités algériennes ;
Qu’il ressort des termes de l’ordonnance rendue par le conseiller délégué le 7 février 2025 qu’a alors été produit un extrait des antécédents judiciaires mentionnant l’existence d’une convocation devant le tribunal correctionnel de Bobigny le 10 avril 2025 pour répondre de faits de vol aggravé par deux circonstances mais surtout la condamnation prononcée par le tribunal correctionnel de Nanterre le 5 novembre 2024 à une peine de 6 mois d’emprisonnement pour des faits de vol aggravé, comme un relevé Cassiopée qui faisait en outre état d’une déclaration de culpabilité prononcée par la juridiction des mineurs du tribunal judiciaire de Nanterre le 4 juillet 2023 pour des faits de vol par effraction, d’une alternative aux poursuites par le parquet du tribunal judiciaire de Bobigny en mars 2024 pour des faits de vente illicite de tabac manufacturé, d’un appel formé par l’intéressé contre une décision rendue dans le cadre d’une comparution immédiate le 7 juin 2024 pour des faits de vol aggravé ;
Attendu qu’il doit être à nouveau relevé s’agissant de la menace pour l’ordre public qu’il ne ressort pas du dossier de la procédure qu’il ait contesté les deux arrêtés portant obligation de quitter le territoire français qui lui ont été notifiés les 25 octobre 2023 et 2 mars 2024 qui étaient notamment motivés sur cette menace ;
Attendu que la lecture du dossier objective en outre que X se disant [G] [T] est interdit en Suisse à raison de faits de recel et surtout, les condamnations récentes relevées dans cette précédente ordonnance comme la perspective d’une comparution pour d’autres faits de vol aggravé sont venues corroborer la menace pour l’ordre public que représente le comportement de X se disant [G] [T], menace pour l’ordre public d’ores et déjà caractérisée par les 20 signalisations pour des faits multiples et récents de vols aggravés ou de recel établissant l’usage de nombreux alias et surtout une singulière répétition de ses mises en cause, éléments alors confortés par les informations communiquées par les autorités suisses ;
Attendu que comme l’a relevé le conseil de la préfecture qui soutient le critère alternatif de ces critères, c’est à tort que le conseil de X se disant [G] [T] exige que le critère de la délivrance des documents de voyage à bref délai doit être réuni même en cas d’invocation de la menace pour l’ordre public ;
Attendu que les diligences engagées à ce stade actuel de la rétention administrative ne permettent pas de suivre le conseil de X se disant [G] [T] dans son affirmation d’une absence de perspective raisonnable d’éloignement, cette perspective demeurant ; qu’en effet, il ne peut être présumé que l’absence actuelle de réponse des autorités algériennes se pérennise nécessairement ;
Qu’en conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par X se disant [G] [T],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Rémi GAUTHIER Pierre BARDOUX
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