Confirmation 26 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 26 févr. 2025, n° 24/01497 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/01497 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère Chambre civile
O R D O N N A N C E
N° RG 24/01497 – N° Portalis DBVC-V-B7I-HOBT
Affaire :
Monsieur [Z] [F]
S.C.I. SCI LES 5 ACRES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
représentés et assistés de Me [U], avocat au barreau de CAEN – N° du dossier LC6899
C/
Monsieur [J] [R]
Madame [Y] [A] NEE [R] épouse [A]
Madame [N] [R] NÉE [H] veuve [R]
Monsieur [O] [R]
S.E.L.A.S. AJIRE ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE INTERVENANT À LA R ESTRUCTURATION DES ENTREPRISES
Représentés et assistés de Me Nathalie CATTEAU LEFRANCOIS, avocat au barreau d’ALENCON – N° du dossier 2024/125
Le VINGT SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, Aline GAUCI SCOTTE, conseillère faisant fonction de président de la première chambre civile de la Cour d’Appel de CAEN, assistée de Mme COLLET, greffière,
FAITS ET PROCEDURE
La Société civile immobilière Les 5 Acres a été constituée le 12 mars 1991 entre Mme [N] [R], M. [J] [R], Mme [Y] [R], M. [O] [R] et M. [Z] [F].
Ce dernier a été nommé gérant de la société.
La SCI a acquis un bien immobilier à usage de local professionnel à Argentan, intégré dans un ensemble immobilier comprenant plusieurs lots.
M. [Z] [F] a été locataire de ce local où il a exercé la profession de géomètre expert jusqu’en 2011.
Par la suite, les locaux ont été loués au successeur de M. [F] jusqu’en 2018.
Depuis cette date les locaux sont vides d’occupation.
Le local professionnel a alors été mis sur le marché, soit pour vente, soit pour location. Il était estimé en 2018 à une valeur comprise entre 110 000 et 120 000 euros par l’agence Century 21, mais à la valeur de 75 000 à 95 000 euros par d’autres agences.
Par acte d’huissier du 7 mars 2024, les consorts [R] ont fait assigner M. [Z] [F] devant le Président du Tribunal Judiciaire d’Argentan, statuant en référé, aux fins de voir nommer un administrateur ad’hoc pour pallier les carences qu’ils reprochaient à M. [F] dans la gestion de la société, les consorts [R] reprochant à ce dernier de refuser de signer les mandats de vente des locaux professionnels.
Par ordonnance du 18 avril 2024, à laquelle il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, le juge des référés du Tribunal Judiciaire d’Argentan a :
Ordonné la nomination d’un administrateur ad’hoc à la tête de la SCI Les 5 Acres et commis la SELARL AJIRE prise en la personne de [M] [T], avec pour mission :
De mettre à jour la SCI Les 5 Acres sur le plan juridique et comptable,
S’il y a lieu, d’ouvrir un compte bancaire au nom de la société,
De signer les mandats de vente du bien immobilier et de procéder à la vente de celui-ci en fonction des offres, à savoir entre 75 000 et 95 000 euros ou en fonction de l’évolution du marché à un prix supérieur à 95 000 euros ou inférieur à 75 000 euros,
En cas de proposition d’acquéreurs, choisir l’offre d’achat la plus opportune pour la société, faire toutes les diligences nécessaires pour la réalisation effective de la vente du bien immobilier,
D’organiser une assemblée générale extraordinaire pour prononcer la liquidation et la dissolution de la SCI à la suite de la vente du bien,
De rédiger un rapport sur la gestion par M. [Z] [F] de la SCI Les 5 Acres,
Dit que les frais du mandataire ad’hoc seront supportés par la SCI Les 5 Acres,
Condamné M. [Z] [F] à payer aux consorts [R] une somme de 10 000 euros à titre de provision,
Condamné M. [Z] [F] à payer aux consorts [R] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamné M. [Z] [F] aux dépens.
Par acte du 19 juin 2024, M. [Z] [F] et la SCI Les 5 Acres ont interjeté appel de cette décision, la critiquant en toutes ses dispositions.
Par conclusions d’incident en date du 28 août 2024, Mme [N] [R], M. [J] [R], Mme [Y] [R] épouse [A] et M. [O] [R], ainsi que la SELARL AJIRE ont saisi la Cour d’une demande visant à voir déclarer M. [Z] [F], en qualité de gérant de la SCI Les 5 Acres, irrecevable de l’appel interjeté au nom de ladite société en raison du défaut de sa qualité à agir.
Par leurs dernières conclusions d’incident en date du 29 octobre 2024, les consorts [R] et la SELARL AJIRE sollicitent de la Cour qu’elle déclare M. [Z] [F], en qualité de gérant de la SCI Les 5 Acres, irrecevable de l’appel interjeté au nom de la société en raison du défaut de qualité à agir, qu’elle déboute M. [F] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, et qu’elle condamne ce dernier à payer aux consorts [R] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions en défense d’incident en date du 14 janvier 2025, M. [Z] [F] et la SCI Les 5 Acres concluent au débouté des consorts [R] et de la SELARL AJIRE de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, et à la condamnation des consorts [R] à leur payer la somme de 1 500 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualité à agir de M. [F] en qualité de gérant de la SCI Les 5 Acres
Les consorts [R] et la SELARL AJIRE soulèvent une fin de non-recevoir à l’appel formé au nom de la SCI Les 5 Acres, considérant que M. [F] n’a pas qualité à agir en qualité de gérant de la société et ne peut donc formaliser un appel en son nom.
Ils soutiennent que la désignation par l’ordonnance de référé du 18 avril 2024, qui est exécutoire à titre provisoire, d’un administrateur ad’hoc à la tête de la SCI Les 5 Acres a ôté à M. [F] la capacité d’engager la société dans le cadre d’une procédure judiciaire, son pouvoir de direction ayant été transmis à la SELARL AJIRE.
Ainsi, les consorts [R] considèrent qu’à ce jour le seul organe ayant qualité pour représenter et engager la SCI Les 5 Acres est la SELARL AJIRE, et par conséquent que l’appel formé par M. [F] au nom de la SCI est irrecevable.
En réplique, M. [F] et la SCI Les 5 Acres concluent à la recevabilité de l’appel formé au nom de la société.
Ils font valoir que l’ordonnance de référé rendue le 18 avril 2024 nomme la SELARL AJIRE en qualité d’administrateur ad’hoc, avec une mission précisément déterminée, mais qu’elle n’a pas pour effet de lui confier un mandat d’administration totale et de représentation de la société.
Dès lors, M. [F] soutient qu’il n’est pas déchargé de son mandat de gestion et que l’appel qu’il a régularisé au nom de la société est pleinement recevable.
Aux termes des articles 31 et 32 du Code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé, et est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Il résulte des dispositions des articles 1848 et 1849 du Code civil que les sociétés civiles, qui ont la personnalité morale, sont représentées par leur gérant en fonction.
Il est admis par la jurisprudence que, dans le cas où il existe une mésentente entre associés, ou dans l’hypothèse d’une défaillance des organes sociaux représentant la personne morale, un administrateur, provisoire ou ad’hoc, peut être désigné en justice pour assurer la préservation des intérêts de la société et agir en son nom.
La mission de l’administrateur est définie par la juridiction qui procède à sa désignation et peut avoir une étendue variable.
Ainsi si l’administrateur provisoire peut être chargé d’administrer, gérer et représenter la personne morale, l’administrateur ad’hoc peut se voir confier une mission plus restreinte et ponctuelle, qui est alors précisément définie par la décision de justice le nommant.
Il en résulte que, lorsque la désignation d’un administrateur provisoire a pour effet de dessaisir les organes sociaux de tous leurs pouvoirs de représentation et d’administration, la désignation d’un administrateur ad’hoc ne porte qu’une atteinte limitée aux prérogatives des organes sociaux, lesquels ne sont pas alors dessaisis de leur mandat.
Il convient de relever en l’espèce que l’ordonnance de référé rendue le 18 avril 2024 par le Tribunal Judiciaire d’Argentan a précisément indiqué procéder à la désignation d’un administrateur ad’hoc, dont les missions ont été détaillées.
Il s’en déduit que le juge des référés n’a pas entendu nommer un administrateur provisoire pour assurer les pleines et entières attributions du gérant de la société civile, et donc qu’il n’a pas entendu dessaisir M. [F], gérant de la SCI Les 5 Acres, de son mandat.
Force est de constater que le juge des référés n’a pas confié la mission à l’administrateur ad’hoc d’agir et de représenter en justice la société.
En conséquence, M. [F] demeure habilité, en sa qualité de gérant, et malgré l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé, à former un recours au nom de la personne morale à l’encontre de la décision ayant procédé à la nomination d’un administrateur ad’hoc.
La fin de non-recevoir soulevée par les consorts [R] et la SELARL AJIRE tenant au défaut de qualité à agir de M. [F] en qualité de gérant de la SCI Les 5 Acres doit donc être écartée, et l’appel formé par la SCI Les 5 Acres déclaré recevable.
Sur les frais et dépens :
L’équité justifie que les consorts [R], qui succombent à l’incident, supportent les frais irrépétibles exposés par les parties adverses.
Ils seront en conséquence condamnés in solidum à payer à M. [Z] [F] et à la SCI Les 5 Acres, chacun la somme de 1 000 euros.
Les consorts [R] sont déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles.
Au surplus, les consorts [R] seront condamnés in solidum aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par Mme [N] [R], M. [J] [R], Mme [Y] [R] épouse [A] et M. [O] [R], et la SELARL AJIRE tenant au défaut de qualité à agir de M. [Z] [F] en qualité de gérant de la SCI Les 5 Acres,
Déclare recevable l’appel formé le 19 juin 2024 par la SCI Les 5 Acres représentée par son gérant, M. [Z] [F],
Condamne in solidum Mme [N] [R], M. [J] [R], Mme [Y] [R] épouse [A] et M. [O] [R] à payer à M. [Z] [F] et à la SCI Les 5 Acres, chacun, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Déboute les consorts [R] de leur demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne in solidum Mme [N] [R], M. [J] [R], Mme [Y] [R] épouse [A] et M. [O] [R] aux dépens de l’incident,
LA GREFFIÈRE
M. COLLET
Conseiller faisant fonction de président de chambre
Aline GAUCI SCOTTE
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