Confirmation 16 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 16 janv. 2025, n° 24/00036 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/00036 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Troyes, 8 décembre 2023, N° F21/00209 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Arrêt n° 20
du 16/01/2025
N° RG 24/00036 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FN2V
IF // ACH
Formule exécutoire le :
16/01/25
à :
— [U] [M]
— SIX
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 16 janvier 2025
APPELANTE :
d’une décision rendue le 08 décembre 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de TROYES, section COMMERCE (n° F 21/00209)
Madame [L] [O] épouse [H]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD – CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocate au barreau de REIMS et représentée par Me Vincent REYMOND de la SELARL REYMOND KRIEF & GORDON, avocat au barreau de AVIGNON
INTIMÉES :
S.C.P. [G] [F] [P]
pris en la personne de Me [P] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ALMALO
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentée par Me Florence SIX de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocate au barreau de REIMS
Association AGS CGEA D'[Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 5]
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 novembre 2024, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle FALEUR, Conseillère, chargée du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 16 janvier 2025.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. François MELIN, président
Madame Isabelle FALEUR, conseillère
Monsieur Olivier JULIEN, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par M. François MELIN, président, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
Mme [L] [O] épouse [H] (ci-après Madame [L] [O]) a été embauchée, à compter du 10 juin 2005, par la société Maguiva devenue la Sarl Almalo dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en qualité de représentant salarié monitrice.
Le 18 octobre 2021, Madame [L] [O] a saisi le conseil de prud’hommes de Troyes aux fins d’obtenir la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, la résiliation judiciaire de son contrat, ainsi que la condamnation de l’employeur au paiement de diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Au cours de l’instance, la Sarl Almalo a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Troyes en date du 6 septembre 2022.
Le 19 septembre 2022, Madame [L] [O] a été licenciée pour motif économique.
Par jugement de départage du 8 décembre 2023, le juge départiteur a :
— requalifié le contrat de travail à temps partiel conclu entre Madame [L] [O] et la Sarl Almalo en contrat à temps complet ;
— déclaré prescrites les demandes de rappel de salaire et de rappel de prime d’ancienneté relatives au mois de septembre 2018 ;
— fixé la créance de Madame [L] [O] au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl Almalo à la somme de 39 294,21 euros décomposée comme suit :
' 28 041,40 euros à titre de rappel de salaire,
' 2 804,14 euros à titre de congés payés afférents,
' 7 448,67 euros à titre de prime d’ancienneté,
' 1 000 euros à titre de frais irrépétibles ;
— débouté Madame [L] [O] de ses demandes concernant la résiliation judiciaire de son contrat de travail, l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’indemnité légale de licenciement, l’indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, ainsi que le remboursement de la participation véhicule et la remise des documents de fin de contrat sous astreinte;
— ordonné à la Sarl Almalo la rectification de l’intégralité des bulletins de salaire délivrés à Madame [L] [O] entre octobre 2018 et août 2021 inclus en conformité avec le présent jugement ;
— donné acte à l’AGS CGEA de [Localité 8] de son intervention ;
— dit que la présente décision sera commune et opposable à l’AGS CGEA de [Localité 8] dans les limites de sa garantie en application des articles L. 3253-6 et suivants du code du travail à l’exception des frais irrépétibles ;
— fixé les dépens au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl Almalo ;
— débouté les parties de leurs demandes contraires ou plus amples ;
— ordonné 1'exécution provisoire.
Le 10 janvier 2024, Madame [L] [O] a interjeté appel partiel du jugement.
Exposé des prétentions et moyens de parties
Dans ses écritures remises au greffe le 7 octobre 2024 et signifiées à l’AGS-CGEA d'[Localité 6] le 10 octobre 2024, Madame [L] [O] demande à la cour :
— de la déclarer recevable et bien fondée en son appel et y faire droit ;
— de la recevoir dans ses conclusions, les disant bien fondées ;
— de confirmer le jugement en ce qu’il a requalifié son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet et fixé à ce titre la créance de la concluante aux sommes suivantes :
' 28 041,40 euros à titre de rappel de salaire,
' 2 804,14 euros à titre de congés payés afférents,
' 7 448,67 euros à titre de prime d’ancienneté,
' 1 000 euros à titre des frais irrépétibles ;
— de réformer pour le surplus le jugement ;
Statuant à nouveau,
— de prononcer la résiliation de son contrat de travail ;
— d’ajouter en conséquence à sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl Almalo les sommes suivantes :
' 21 021 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 7 276 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
' 3 234 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
' 323 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
' 556,56 euros à titre de remboursement de la participation véhicule ;
— de condamner Me [P] ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl Almalo à lui remettre les bulletins de paie et documents de fin de contrat sous astreinte de 20 euros par documents à compter de la notification de la décision à intervenir
Sur l’appel incident de la SCP B & M,
— de débouter la SCP B & M de sa demande visant à réformer le jugement en ce qu’il lui a alloué une somme de 7 448,67 euros au titre de la prime d’ancienneté;
— de débouter la SCP B & M de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— de condamner Me [P] ès qualités à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— d’ajouter à sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl Almalo la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— de dire ces sommes opposables au CGEA.
Dans ses écritures remises au greffe le 8 juillet 2024 et signifiées à l’AGS-CGEA d'[Localité 6] le 10 juillet 2024, le liquidateur judiciaire de la Sarl Almalo demande à la cour :
Statuant sur l’appel principal de Madame [L] [O],
— de la débouter de l’ensemble de ses demandes à hauteur d’appel ;
Statuant sur son appel incident,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a alloué à Madame [L] [O] la somme de 7 448,67 euros à titre de prime d’ancienneté ;
— de débouter Madame [L] [O] de ses demandes à ce titre ;
— de débouter Madame [L] [O] de tout autre demande,
— de rectifier le jugement en ce qu’il a dit la décision opposable à l’AGS CGEA de [Localité 8] à la suite d’une erreur de plume, alors que c’est l’AGS CGEA d'[Localité 6] qui est partie à la procédure et intimée devant la cour ;
— de condamner Madame [L] [O] au paiement d’une indemnité de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner Madame [L] [O] aux entiers dépens.
L’AGS-CGEA d'[Localité 6] n’a pas constitué avocat.
Motifs
A titre liminaire, il convient de rappeler que seul l’acte d’appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement de sorte que les conclusions d’appel ne peuvent, sauf appel incident, étendre les limites fixées par l’acte d’appel.
En conséquence, la cour constate, en l’espèce, qu’elle n’est pas saisie des chefs de jugement relatifs :
— à la requalification du contrat de travail à temps partiel de Madame [L] [O] en un contrat de travail à temps plein, et au rappel de salaires et congés payés afférents,
— à la prescription de la demande de rappel de prime d’ancienneté relative au mois de septembre 2018 .
Sur la demande au titre de la prime d’ancienneté:
Le liquidateur judiciaire reproche au premier juge d’avoir fait droit à la demande de Madame [L] [O] au titre de la prime d’ancienneté. Il soutient que cette prime a été accordée en application de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaire alors que celle-ci n’est pas applicable en l’espèce.
Il précise qu’aucune convention collective n’était visée par le contrat de travail, que les bulletins de paie mentionnaient exclusivement l’accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 et que le code APE de l’entreprise était le 4799A soit celui de la vente à domicile.
Il ajoute que l’activité de la Sarl Almalo était le « placement de produit Tupperware au nom et pour le compte du concessionnaire » soit une activité non pas de vente mais de représentation pour le compte d’un tiers, laquelle n’est pas visée dans la convention collective des commerces de détail non alimentaire.
Madame [L] [O] réplique que le conseil de prud’hommes a parfaitement appliqué ladite convention dès lors que la Sarl Almalo a pour objet de vendre au détail des produits de la marque Tupperware à savoir des contenants en plastique notamment utilisés dans la cuisine ce qui permet donc de s’apparenter aux arts de la table.
La charge de la preuve de l’activité réelle incombe à la partie qui réclame l’application de la convention collective.
La convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires est applicable aux entreprises du commerce situées sur l’ensemble du territoire national dont l’activité principale est le commerce de détail non alimentaire quel que soit le mode de distribution (y compris le e-commerce '), et avec ou sans activité complémentaire (réparation, maintenance, fabrication, location '), centré notamment sur les arts de la table.
La fiche de présentation de la Sarl Almalo extraite du site société.com indique que celle-ci était spécialisée dans le secteur d’activité de la vente à domicile.
Le contrat de travail de Madame [L] [O] indique que cette dernière avait pour mission principale le placement des produits Tupperware. Il est fait référence aux tarifs et conditions de vente du concessionnaire. Il est également indiqué que le concessionnaire peut, sur le même territoire, confier la vente des produits à d’autres représentants, salariés ou non. Parmi ses obligations professionnelles, il est stipulé notamment que Madame [L] [O] s’engageait à observer la loi du 22 décembre 1972 relative à la protection des consommateurs en matière de démarchage et de vente à domicile et qu’elle était chargée de l’animation d’une unité de vente.
Il s’ensuit que l’activité de la Sarl Almalo consistait à assurer la distribution des produits Tupperware par l’intermédiaire de conseillers qui en faisaient la promotion. Ces derniers, à l’instar de Madame [L] [O], étaient chargés de commercialiser les produits tout en faisant leur promotion auprès de personnes susceptibles d’être intéressées.
L’extrait du registre national du commerce produit par le liquidateur judiciaire précise d’ailleurs que l’établissement était de nature commerciale et que son activité était l’acquisition d’une partie de fonds de commerce de vente directe d’ustensiles à usage ménager de la marque Tupperware.
En conséquence, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a fait application de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires à la relation contractuelle.
Le montant de la prime d’ancienneté, calculé sur la base des dispositions de l’article 2 du chapitre XIII de la convention collective, n’étant pas contesté ne serait-ce qu’à titre subsidiaire, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl Almalo la somme de 7 448,67 euros à titre de rappel de prime d’ancienneté.
Sur la demande au titre du remboursement de la participation véhicule :
Madame [L] [O] reproche aux premiers juges de l’avoir déboutée de sa demande de remboursement de la participation véhicule et demande la fixation de la somme de 556,56 euros au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl Almalo à ce titre.
Au soutien de sa demande, elle fait valoir que le montant de l’avantage en nature véhicule ne peut dépasser 30% du coût global annuel.
Elle affirme que l’employeur aurait indiqué, en première instance, que le coût global mensuel du véhicule s’élevait à la somme de 415,14 euros en sorte que sa participation devait être de l’ordre de 124,54 euros par mois. Or, elle explique que chaque mois, étaient prélevés une participation de 120 euros outre 20 euros à titre de participation d’assurance forfaitaire de sorte que chaque mois était prélevé abusivement la somme de 15,46 euros.
Elle réclame ainsi le remboursement de cette somme sur une période de trois ans, soit la somme totale de 556,56 euros.
La Sarl Almalo représentée par le liquidateur judiciaire conteste cette demande en faisant valoir qu’elle n’est étayée par aucune pièce et demande la confirmation du chef de jugement.
Par application combinée des articles 1353 du code civil et L.1221-1 du code du travail, lorsque le calcul de la rémunération dépend d’éléments détenus par l’employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d’une discussion contradictoire
L’avantage en nature est un élément de rémunération.
Il appartient dès lors à la Sarl Almalo, par l’intermédiaire du liquidateur judiciaire, de prouver que Madame [L] [O] a été remplie de ses droits au titre de l’avantage en nature véhicule, ce qu’elle ne fait pas.
Elle n’apporte pas de contradiction utile à l’argumentation de Madame [L] [O].
En conséquence, Madame [L] [O] doit être accueillie dans sa demande.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur la demande au titre de la résiliation judiciaire du contrat de travail:
Madame [L] [O] reproche au conseil de prud’hommes de l’avoir déboutée de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail alors que l’employeur a commis des manquements graves en particulier s’agissant de la rémunération insuffisante versée pendant de nombreuses années.
La Sarl Almalo représentée par le liquidateur judiciaire prétend, au contraire, à la confirmation de ce chef de jugement en faisant valoir qu’il s’agissait d’une situation qui perdurait depuis plus de treize ans lors du transfert du contrat et pour laquelle elle n’était pas à l’origine. Elle ajoute que dans leurs échanges, Madame [L] [O] n’a jamais revendiqué un rappel de salaire fondé sur une requalification du contrat de travail.
Lorsqu’un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, et qu’il est licencié ultérieurement, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation judiciaire était justifiée.
Le salarié peut demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail en démontrant que l’employeur est à l’origine de manquements suffisamment graves dans l’exécution de ses obligations contractuelles de telle sorte que ces manquements ne permettent pas la poursuite du contrat de travail.
Pour apprécier si les manquements de l’employeur sont de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, le juge peut tenir compte de la régularisation survenue jusqu’à la date du licenciement.
Il doit également examiner l’intégralité des faits et manquements dénoncés par le salarié et ce, quelle que soit leur ancienneté et même s’ils sont postérieurs à la saisine du conseil de prud’hommes. (Cass. soc., 27'sept. 2023, n°'21-25.973)
Si la résiliation est prononcée, elle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul selon le cas.
En cas de licenciement postérieur à la résiliation, celle-ci prend effet à la date d’envoi de la lettre de licenciement.
En l’espèce, Madame [L] [O] invoque, à l’appui de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, les manquements suivants :
' une méconnaissance des règles applicables en matière de travail à temps partiel et le défaut de rémunération des heures de travail,
' un prélèvement mensuel abusif au titre du véhicule de fonction,
' le non-paiement de la prime conventionnelle d’ancienneté,
' une participation financière mensuelle obligatoire au titre des cadeaux invités offerts sans qu’aucune stipulation contractuelle ne la prévoie,
' une ambiance délétère,
' une absence de soutien financier de la part de l’employeur lors des décès rapprochés de sa mère et de son beau-père.
Il convient de déterminer si ces griefs sont fondés et s’ils sont suffisamment graves pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail.
Compte tenu des précédents développements, la méconnaissance des règles applicables en matière de travail à temps partiel c’est-à-dire la conclusion d’un contrat de travail irrégulier est établie.
S’agissant du défaut de rémunération des heures de travail, un rappel de salaire a été ordonné en première instance suite à la requalification du contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps complet. Bien que celle-ci soit intervenue en raison du défaut de mentions obligatoires dans le contrat de travail, Madame [L] [O] démontre qu’elle ne pouvait pas disposer librement de son temps et que son activité correspondait à une durée de travail à temps plein.
En effet, elle produit aux débats, en pièce 20, l’attestation d’une ancienne collègue, qui témoigne de son investissement et qui indique qu’elle effectuait un travail à temps plein car elle ne comptait ni les heures qu’elle y consacrait ni ses nombreux déplacements à la concession. Elle produit également ses agendas justifiant ainsi de son activité et un courrier du 13 mars 2019 de la société Tupperware l’informant de son entrée au club Vanguard 2019 suite à ses performances démontrant ainsi son important investissement. Le liquidateur judiciaire n’apporte pas d’élément contradictoire. Or, Madame [L] [O] était rémunérée uniquement à la commission en sorte que sa durée de travail n’était pas prise en compte. Ainsi, Madame [L] [O] est fondée à se prévaloir du non paiement de ses heures travaillées.
Le prélèvement mensuel abusif au titre du véhicule de fonction doit également être retenu au regard des précédents développements. En outre, Madame [L] [O] justifie avoir effectué une réclamation à ce titre auprès de son employeur par courrier du 11 mars 2020 et l’avoir relancé par mail du 29 janvier 2021. Aucune réponse ne lui a été apportée.
Il en est de même concernant le défaut de paiement de la prime d’ancienneté.
En revanche, s’agissant de la participation liée aux cadeaux destinés aux clients, Madame [L] [O] procède par voie d’affirmation et ne produit aucune pièce au soutien de celle-ci.
En ce qui concerne l’ambiance délétère, des échanges sur Whatsapp en date du 9 mai 2022 mettent en exergue des échanges houleux et attestent d’un climat conflictuel et tendu. Ce fait est donc établi et il importe peu que ces échanges soient postérieurs à la date de saisine du conseil de prud’hommes, étant précisé qu’à la date du 9 mai 2022, Madame [L] [O] n’était pas encore licenciée.
L’absence de soutien financier de la part de l’employeur lors des décès rapprochés de la mère de Madame [L] [O] et de son beau-père ne peut valablement être reprochée à l’employeur. En effet, outre que Madame [L] [O] n’apporte aucune preuve au soutien de cette affirmation, aucune obligation n’incombe à l’employeur dans une telle situation.
Par conséquent, seront retenus une méconnaissance des règles applicables en matière de travail à temps partiel, le défaut de rémunération des heures de travail, le prélèvement mensuel abusif au titre du véhicule de fonction, le non paiement de la prime conventionnelle d’ancienneté et une ambiance délétère.
Ces manquements, qui ont perduré jusqu’au licenciement de la salariée, sont suffisamment graves pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail, avec effet au 19 septembre 2022, date du licenciement.
Sur les conséquences de la rupture du contrat :
La résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée à l’initiative du salarié et aux torts de l’employeur produit les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
' indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents:
Madame [L] [O] est en droit de percevoir une indemnité compensatrice de préavis correspondant à la rémunération qu’elle aurait perçue si elle avait exécuté son préavis, soit la somme, non contestée, de 3 234 euros, outre la somme de 323 euros à titre de congés payés afférents, sous réserve des sommes déjà perçues dans le cadre du licenciement dont il n’est pas justifié dans le cadre de la présente instance.
' indemnité légale de licenciement:
Madame [L] [O] peut aussi prétendre au paiement de la somme non contestée de 7 276 euros à titre d’indemnité légale de licenciement, sous réserve des sommes déjà perçues dans le cadre du licenciement, dont il n’est pas justifié dans le cadre de la présente instance.
' dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse:
Madame [L] [O] est également en droit de percevoir le paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il appartient à la cour d’apprécier sa situation concrète pour déterminer le montant de l’indemnité due entre les montants minimaux et maximaux déterminés par l’article L.1235-3 du code du travail.
Madame [L] [O] sollicite le paiement de la somme de 21 021 euros correspondant à treize mois de salaire.
Compte tenu de son ancienneté de dix-sept années complètes et de l’effectif de la Sarl Almalo dont il n’est pas démontré qu’il est inférieur à 11 salariés, le barème de l’article précité fixe une indemnité comprise entre 3 et 14 mois de salaire brut.
Lors de son licenciement, Madame [L] [O] était âgée de 58 ans.
Elle ne justifie pas de sa situation postérieure au licenciement. Elle n’apporte aucun élément pour justifier l’étendue de son préjudice.
Au regard de ces éléments et sur la base d’un salaire de 1 617 euros tel que retenu par Madame [L] [O] et non contesté par le liquidateur judiciaire, la perte injustifiée de son emploi sera justement réparée par l’allocation de la somme de 5 000 euros à titre des dommages- intérêts.
Sur l’article L.1235-4 du code du travail:
En application de l’article L.1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L.1235-3, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Les conditions d’application de l’article L.1235-4 du code du travail étant réunies en l’espèce, le remboursement des indemnités de chômage par l’employeur fautif, est de droit.
Sur la demande au titre des documents:
Il y a lieu d’ordonner la remise par le liquidateur judiciaire à Madame [L] [O] d’un bulletin de salaire reprenant l’ensemble des condamnations issues du présent arrêt ainsi qu’une attestation France Travail et un certificat de travail conformes au présent arrêt sans qu’il y ait lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
Sur la garantie de l’AGS:
Il est relevé que le jugement contient manifestement une erreur matérielle en ce qu’il a désigné l’AGS-CGEA de [Localité 8] en lieu et place de l’AGS-CGEA d'[Localité 6]. Il convient de le rectifier tel qu’il sera dit au dispositif.
La présente décision est opposable à l’AGS-CGEA d'[Localité 6], qui devra garantie des créances ainsi fixées, dans les limites de son champ d’application de garanties, conformément aux dispositions législatives et plafonds réglementaires applicables.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens:
Le jugement doit être confirmé du chef des dépens et de celui des frais irrépétibles.
Il y a lieu en équité de fixer la créance de Madame [L] [O] au passif de la Sarl Almalo au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 1 000 euros en appel.
Les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant dans les limites de l’appel ;
Rectifie les chefs du jugement suivants :
« Donne acte à l’AGS CGEA de [Localité 8] de son intervention ;
Dit que la présente décision sera commune et opposable à l’AGS CGEA de [Localité 8] dans les limites de sa garantie en application des articles L. 3253-6 et suivants du code du travail à l’exception des frais irrépétibles"
en
« Donne acte à l’AGS CGEA d'[Localité 6] de son intervention ;
Dit que la présente décision sera commune et opposable à l’AGS CGEA d'[Localité 6] dans les limites de sa garantie en application des articles L. 3253-6 et suivants du code du travail à l’exception des frais irrépétibles"
Confirme le jugement en ce qu’il a :
— fixé au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl Almalo les sommes suivantes:
' 7 448,67 euros à titre de prime d’ancienneté,
' 1 000 euros à titre de frais irrépétibles ;
— donné acte à l’AGS CGEA d'[Localité 6] de son intervention ;
— dit que la présente décision sera commune et opposable à l’AGS CGEA d'[Localité 6] dans les limites de sa garantie en application des articles L. 3253-6 et suivants du code du travail à l’exception des frais irrépétibles ;
— fixé les dépens au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl Almalo ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau dans les limites des chefs d’infirmation et y ajoutant ;
Prononce la résiliation du contrat de travail de Mme [L] aux torts de la Sarl Almalo avec effet au 19 septembre 2022 ;
Dit que la résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Fixe la créance de Madame [L] [O] au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl Almalo aux sommes suivantes :
' 5 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 7 276 euros à titre d’indemnité légale de licenciement, sous réserve des sommes déjà perçues dans le cadre du licenciement,
' 3 234 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, sous réserve des sommes déjà perçues dans le cadre du licenciement,
' 323 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, sous réserve des sommes déjà perçues dans le cadre du licenciement,
' 556,56 euros à titre de remboursement de la participation véhicule,
' 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel ;
Rappelle que les condamnations s’entendent sous déduction des cotisations sociales et salariales applicables ;
Dit opposable à l’AGS CGEA d'[Localité 6] la présente décision, qui devra garantie des créances ainsi fixées, dans les limites de son champ d’application de garanties, conformément aux dispositions législatives et plafonds réglementaires applicables;
Enjoint à Me [P] ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl Almalo à remettre à Madame [L] [O] un bulletin de salaire reprenant l’ensemble des condamnations issues du présent arrêt ainsi qu’une attestation France Travail et un certificat de travail conformes au présent arrêt ;
Dit n’y avoir lieu à astreinte ;
Ordonne le remboursement, par le mandataire liquidateur, à France Travail des indemnités chômage versées à la salariée, du jour de la résiliation judiciaire au jour de la décision judiciaire, dans la limite de six mois d’indemnités ;
Dit que les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
La Greffière Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Ingénierie ·
- Sociétés ·
- Incident ·
- Conclusion ·
- Appel ·
- Caducité ·
- Signification ·
- Nullité ·
- Mise en état ·
- Irrecevabilité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Cliniques ·
- Mutuelle ·
- Livre ·
- Unilatéral ·
- Prime ·
- Engagement ·
- Comité d'établissement ·
- Salaire ·
- Licenciement ·
- Intérêt à agir
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Préjudice de jouissance ·
- Préjudice moral ·
- Responsabilité ·
- Consorts ·
- Copropriété ·
- Constat d'huissier ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Cantal ·
- Prolongation ·
- Ordre public ·
- Voyage ·
- Décision d’éloignement ·
- Manifeste ·
- Stupéfiant ·
- Durée
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Visioconférence ·
- Prolongation ·
- Atlantique ·
- Public ·
- Étranger ·
- Ministère ·
- Communication audiovisuelle ·
- Ordonnance ·
- Durée
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Bosnie-herzégovine ·
- Voyage ·
- Administration ·
- Déclaration ·
- Magistrat ·
- Appel ·
- Contrôle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Courriel ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incident ·
- Réserve ·
- Procédure civile ·
- Comparution ·
- Demande
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Détention provisoire ·
- Préjudice moral ·
- Réparation ·
- Surpopulation ·
- Peine ·
- Casier judiciaire ·
- Trouble ·
- Contentieux ·
- Lien ·
- Séparation familiale
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Mainlevée ·
- Intégrité ·
- Urgence ·
- Certificat médical ·
- Hospitalisation ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Atteinte ·
- Ordonnance ·
- Santé publique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Dessaisissement ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Instance ·
- Charges ·
- Électronique ·
- Donner acte ·
- Magistrat
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Licitation ·
- Immeuble ·
- Dépense ·
- Indivision ·
- Partage ·
- Biens ·
- Créance ·
- Notaire ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Vigne ·
- Facture ·
- Retenue de garantie ·
- Taux d'intérêt ·
- Commissaire de justice ·
- Intérêt légal ·
- Paiement ·
- Pénalité de retard ·
- Titre ·
- Adresses
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.