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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. ti, 14 nov. 2025, n° 25/00573 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 25/00573 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N°
OC
R.G : N° RG 25/00573 – N° Portalis DBWB-V-B7J-GJOH
[D]
C/
Société [29]
Société [41]
Société [23]
Société [27]
Société [25]
Société SGC [Localité 37]
S.A. [34]
Société [36]
Société [31]
Société [32]
S.A.R.L. [38]
S.A. [26]
Compagnie d’assurance [40]
Société [30]
[K]
COUR D’APPEL DE SAINT – DENIS
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2025
Chambre civile TI
Appel d’une décision rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE SAINT-PAUL en date du 10 AVRIL 2025 suivant déclaration d’appel en date du 23 AVRIL 2025 RG n° 25/00093
APPELANT :
Monsieur [X] [D]
[Adresse 33]
[Localité 22]
Non comparant
INTIMÉES :
Société [29]
Chez [28]
[Adresse 24]
[Localité 15]
Non comparant
Société [41]
[Adresse 2]
[Localité 22]
Non comparant
Société [23]
Chez [35]
[Adresse 20]
[Localité 12]
Non comparant
Société [27]
Service surendettement
[Adresse 8]
[Localité 14]
Non comparant
Société [25]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 11]
Non comparant
Société SGC [Localité 37]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 37]
Non comparant
S.A. [34]
[Adresse 9]
[Localité 17]
Non comparant
Société [36]
Service de surendettement
[Localité 18]
Non comparant
Société [31]
Service Clientèle et commercial
[Adresse 16]
[Localité 21]
Non comparant
Société [32]
Secteur surendettement
[Adresse 5]
[Localité 10]
Non comparant
S.A.R.L. [38]
[Adresse 4]
[Localité 21]
Représenté par Me Florian RATINAUD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A. [26]
[Adresse 1]
[Localité 13]
Non comparant
Compagnie d’assurance [40]
[Adresse 6]
[Localité 21]
Non comparant
Société [30]
Chez [39]
Service surendettement
[Localité 19]
Non comparant
Madame [T] [K] épouse [D]
[Adresse 33]
[Adresse 33]
[Localité 22]
Non comparant
DÉBATS : en application des dispositions des articles 945-1 et 946 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 07 Octobre 2025 devant Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre, assisté de Madame Malika STURM, Greffière placée, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l’issue des débats, que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2025.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Mme Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 14 Novembre 2025.
Greffier lors de la mise à disposition: Véronique FONTAINE
* * *
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
1- Par décision du 27 juin 2024, la commission de surendettement des particuliers de la Réunion a déclaré M. [X] [D] et Mme [T] [K], son épouse (ci-après les époux [D]) recevables à la procédure de traitement des situations de surendettement.
2- Par décision du 28 novembre 2024, la commission a décidé d’un plan d’attente de 12 mois au taux de 0 % avec paiement de certains créanciers le temps pour les époux [D] de terminer la construction de leur maison et d’intégrer leur nouveau logement.
3- Le plan a prévu un premier palier de remboursement sur 6 mois au seul bénéfice de la société [38] (bailleur) pour la somme de 584, 08 € mensuels puis, un deuxième palier du 7 ème au 12 ème mois, pour une mensualité de 593, 40 € répartis entre la société [38], [31] et la SCG [Localité 37].
4- La société [29] a formé une contestation devant le juge des contentieux de la protection par lettre du 27 décembre 2024.
5- Par jugement rendu le 10 avril 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Paul a :
— reçu la société [29] dans sa contestation et l’a déclarée partiellement fondée ;
— constaté l’absence de bonne foi de M. [X] [D] et de Mme [T] [K] dans la constitution de leur endettement et l’aggravation de celui-ci au regard de la procédure de désendettement pour non-respect des mesures imposées ;
— dit qu’en conséquence, M. [X] [D] et Mme [T] [K] ne sont pas recevables au bénéfice de la procédure de surendettement ;
— laissé les dépens à la charge de l’Etat.
6- M. [X] [D] a formé appel à l’encontre de cette décision par lettre recommandée remise à la poste le 22 avril 2025.
7- Pour l’essentiel, il conteste toute mauvaise foi faisant valoir que ses difficultés viennent du retard subi dans la construction de sa maison.
8- L’audience a été fixée à la date du 7 octobre 2025 et les parties ont été régulièrement convoquées.
9- La [27] a fait savoir par lettre du 17 juillet 2025 qu’elle n’entendait pas soulever de contestation sur les mesures recommandées et confirmé que sa créance s’élevait à la somme de 1500 €.
10- La société [29] a demandé par lettre du 16 septembre 2025 la confirmation du jugement.
11- M. [X] [D] n’a pas comparu.
12 – Par deux lettres reçues au greffe le 1 er octobre puis le 7 octobre, M. [X] [D] a expliqué que son précédent logement était vétuste, que son fils et son épouse avaient désormais un emploi et qu’il était parvenu à mettre en place des plans d’apurement avec plusieurs de ses créanciers.
13- Dans sa dernière lettre, il invoque des difficultés de santé l’empêchant de se déplacer pour l’audience.
14- M. [F] [J], bailleur des époux [D], demande à la cour, à titre principal, de prononcer la caducité de la déclaration d’appel et subsidiairement de confirmer le jugement critiqué.
MOTIFS
Sur la procédure :
15- En matière de surendettement, la procédure est orale en sorte que les parties doivent présenter oralement à l’audience leurs prétentions et leurs moyens.
16- La cour ou le magistrat chargé d’instruire l’affaire peuvent toutefois dispenser une partie comparante qui en fait la demande de se présenter à une audience et l’autoriser à formuler ses prétentions et moyens par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par notification entre avocats sous réserve d’en justifier dans le délai imparti (articles 446- 1 et 946 du code de procédure civile).
17- En l’espèce, M. [X] [D] n’a pas comparu.
18- Il ne justifie en rien des difficultés de santé qu’il invoque dans sa lettre du 7 octobre 2025.
19- Il n’a sollicité aucune autorisation de dispense au sens des dispositions des articles 446- 1 et 946 du code de procédure civile.
20- Il convient par conséquent de prononcer la caducité de sa déclaration d’appel.
Sur les dépens :
21- Les dépens seront à la charge de M. [X] [D] partie succombante au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Dit que la déclaration d’appel formée par M. [X] [D] à l’encontre du jugement rendu le 10 avril 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Paul est caduque ;
Dit que les dépens de la procédure seront à la charge de M. [X] [D].
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre, et par Madame Véronique FONTAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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