Désistement 29 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 29 mars 2024, n° 23/00747 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/00747 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société TRAVAUX AGRICOLES DE [ C ] c/ son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [ Adresse 1 ], CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D' AQUITAINE, Ste Coopérative banque Pop. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D' AQUIT AINE, S.A.S. SAMI AQUITAINE |
Texte intégral
4ème CHAMBRE COMMERCIALE
— --------------------
Société TRAVAUX AGRICOLES DE [C]
C/
S.A.S. SAMI AQUITAINE
Ste Coopérative banque Pop. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUIT AINE
— ---------------------
N° RG 23/00747 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NDU6
— ---------------------
DU 29 MARS 2024
— ---------------------
ORDONNANCE
— --------------
Nous, Jean-Pierre FRANCO, Président chargé de la mise en état de la 4ème CHAMBRE COMMERCIALE de la Cour d’Appel de Bordeaux, assisté de M. Hervé GOUDOT, Greffier.
Avons ce jour, dans l’affaire opposant :
Société TRAVAUX AGRICOLES DE [C] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3]
Représentée par Maître Florence BOYE-PONSAN de l’AARPI MONTESQUIEU AVOCATS, avocat au barreau de LIBOURNE
Défenderesse à l’incident,
Appelante d’un jugement (R.G. 2022F00242) rendu le 21 novembre 2022 par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel en date du 14 février 2023,
à :
S.A.S. SAMI AQUITAINE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2]
Représentée par Maître Caroline CASTERA-DOST, avocat au barreau de BORDEAUX
Demanderesse à l’incident,
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1]
Représentée par Maître Thierry WICKERS de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
Demanderesse à l’incident,
Intimées,
rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que l’incident ait été débattu devant Nous, à la Conférence de la mise en état en date du 27 Février 2024 assisté par Hervé GOUDOT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE:
Par jugement assorti de plein droit de l’exécution provisoire, en date du21 novembre 2002, le tribunal de commerce de Bordeaux a condamné la société Travaux agricoles [C] à payer à la société SAMI Aquitaine :
— la somme de 19320 euros, au taux de trois fois le taux d’intérêt légal légal à compter du 8 janvier 2021, au titre du prix de vente d’un véhicule,
— la somme de 40 euros à titre d’indemnité,
— celle de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 14 février 2023, la société Travaux agricoles [C] a relevé appel de ce jugement en ses chefs expressément critiqués, en intimant La société SAMI Aquitaine et la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Aquitaine.
Par conclusions sur incident notifiées le 1er août 2023, la société SAMI Aquitaine a sollicité la radiation de l’affaire sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, pour inexécution du jugement, en sollicitant en outre paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernière conclusions sur incident notifiées le 2 janvier 2024, la société SAMI Aquitaine a indiqué se désister de sa demande de radiation, compte tenu du paiement des condamnations, mais elle maintient sa demande en paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en indiquant avoir dû solliciter à plusieurs reprises, par courriers officiels, puis par voie d’incident, le règlement des sommes exigibles au titre de l’exécution provisoire.
Par conclusions responsives sur incident notifiées le 20 décembre 2023, la CRCAM d’Aquitaine demande au conseiller de la mise en état de statuer ce que de droit.
Sur ce:
Il convient de donner acte à la société SAMI Aquitaine de son désistement d’incident sur sa demande de de radiation.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure.
PAR CES MOTIFS:
Donnons acte à la société SAMI Aquitaine de son désistement d’incident aux fins de radiation,
Disons n’y avoir lieu en l’état à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société Travaux agricoles [C] aux dépens de l’incident.
La présente ordonnance a été signée par Jean-Pierre FRANCO , Président , et par Hervé Goudot, Greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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