Confirmation 13 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 13 sept. 2023, n° 22/04369 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/04369 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 30 mai 2022, N° 11-20-3650 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | EDF SERVICE CLIENT CHEZ, TRESORERIE [ Localité 24 ] MUNICIPALE METROPOLE DE [ Localité 24 ], FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE, POLE SURENDETTEMENT |
Texte intégral
N° RG 22/04369 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OLQW
Décision du Juge des contentieux de la protection du TJ de LYON
du 30 mai 2022
RG : 11-20-3650
[F]
C/
[21]
SIP [Localité 11]
TRESORERIE [Localité 24] MUNICIPALE METROPOLE DE [Localité 24]
[16] CHEZ [25]
[15]
EGL CHEZ [23] POLE SURENDETTEMENT
EDF SERVICE CLIENT CHEZ [20]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 13 Septembre 2023
APPELANT :
M. [N] [F]
né le 27 Janvier 1978
[Adresse 3]
[Localité 11] (RHÔNE)
comparant, assisté de Me Thibaut DE BERNON, avocat au barreau de LYON, toque : 2926
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/012491 du 28/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
INTIMEES :
[21]
[Adresse 22]
[Adresse 22]
[Localité 12]
non comparant
SIP [Localité 11]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 11]
non comparant
TRESORERIE [Localité 24] MUNICIPALE METROPOLE DE [Localité 24]
[Adresse 18]
[Adresse 18]
[Localité 10]
non comparante
[16] CHEZ [25]
[Adresse 17]
[Localité 9]
non comparante
[15]
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparant
Délégation [Localité 2]
[Adresse 6]
[Localité 2]
non comparant
EGL CHEZ [23] POLE SURENDETTEMENT
[Adresse 14]
[Localité 13]
non comparant
EDF SERVICE CLIENT CHEZ [20]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 8]
non comparante
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 21 Juin 2023
Date de mise à disposition : 13 Septembre 2023
Audience présidée par Stéphanie ROBIN, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Fabienne BEZAULT-CACAUT, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Evelyne ALLAIS, conseiller faisant fonction de président
— Raphaële FAIVRE, vice-présidente placée en application d’une ordonnance de la première présidente de la cour d’appel de Lyon du 30 Mars 2023
— Stéphanie ROBIN, conseiller
Arrêt rendu par défaut publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Evelyne ALLAIS, conseiller faisant fonction de président, et par Cécile NONIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
Par décision du 3 septembre 2020, la commission de surendettement des particuliers du Rhône a déclaré recevable la demande de M. [N] [F], afin de voir traiter sa situation de surendettement.
Le 29 octobre 2020, la commission a fixé la mesure qu’elle entendait imposer au débiteur et aux créanciers, consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Cependant, elle a exclu de cette procédure la dette pénale d’un montant de 54.839,30 euros auprès du fonds de garantie des victimes d’infractions pénales, ainsi que la dette d’un montant de 1.302,87 euros envers la Trésorerie de [Localité 11].
Cette mesure a été notifiée le 4 novembre 2020 à M. [N] [F].
Par lettre recommandée envoyée le 4 décembre 2020, M. [F] a contesté cette décision, en faisant valoir que sa situation familiale et financière ne lui permettait pas de rembourser sa dette à l’égard du fonds de garantie. Il a sollicité également l’effacement de l’amende déclarée par la Trésorerie de [Localité 11], dont il indique par ailleurs méconnaître l’existence.
Les parties ont été convoquées devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, saisi de cette contestation. A l’audience, l’avocat de M. [F], a expliqué que ce dernier avait cinq enfants à sa charge dont un est en situation de handicap. Il a indiqué également que celui-ci n’avait plus d’emploi depuis 2016 et que la situation de son client était 'irrémédiablement compromise'.
Par jugement du 30 mai 2022, le tribunal judiciaire de Lyon a :
— déclaré recevable le recours formé par M. [F] contre la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,
— rejeté ce recours,
— prononcé, en conséquence, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. [F],
— dit que la créance de 53.706,06 euros détenue par le fonds de garantie et la créance de 1.302,87 euros détenue par la Trésorerie Lyon (t14902/2016) sont exclues de l’effacement des dettes,
— laissé les dépens à la charge de l’Etat.
Cette décision a été notifiée à M. [F] par lettre recommandée dont il a signé l’avis de réception le 6 juin 2022.
Par lettre recommandée reçue au greffe le 14 juin 2022, M. [F], a par l’intermédiaire de son avocat interjeté appel du jugement précité.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 17 mai 2023.
A cette audience, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 21 juin 2023 à 13 h 30, à la demande de M. [N] [F].
A cette audience, M. [N] [F], assisté de son avocat, demande à la Cour de :
— réformer le jugement, en ce qu’il a exclu de l’effacement des dettes la créance du fonds de garantie et statuant à nouveau,
— à titre principal,
— juger que le fonds de garantie ne démontre ni la réalité du règlement des condamnations à la victime, ni le quantum de ces éventuels paiements,
— juger que le fonds de garantie ne démontre pas être subrogé dans les droits de la victime,
— prononcer en conséquence l’effacement de la créance du fonds de garantie pour un montant évalué à 54.839,30 euros,
à titre subsidiaire,
— juger que quand bien même le fonds de garantie démontrerait être subrogé dans les droits de la victime, il ne peut se prévaloir de l’article L 333-1 du code de la consommation (devenu L711-4), pour échapper à l’effacement de sa créance de dommages et intérêts,
— prononcer en conséquence l’effacement de la créance du fonds de garantie pour un montant évalué à 54.839,30 euros,
à titre plus subsidiaire,
— prononcer l’effacement de la créance du fonds de garantie pour un montant évalué à 24.694,81 euros (54.839,30 – 32.420 – 22.75,51 euros)
— juger que l’exclusion de la créance du fonds de garantie de la procédure d’effacement est limitée à la somme de 30.144,49 euros (32.420- 2.275,51)
— constater la prescription des intérêts de la créance, la prescription quinquennale devant s’appliquer.
Au soutien de ses prétentions, il fait tout d’abord valoir que sa situation est irrémédiablement compromise, étant sans activité depuis plusieurs années, sa situation financière n’ayant pas connu d’évolution favorable, et ne disposant d’aucune capacité de remboursement.
S’agisssant ensuite de la créance du fonds de garantie, il fait valoir que ce dernier ne peut se prévaloir des dispositions de l’article L 711-4 du code de la consommation, étant seulement subrogé dans les droits de la victime, de sorte qu’il ne se trouve pas dans la situation de la victime à laquelle a été allouée une réparation pécuniaire, créance exclue de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement.
Il s’appuie sur ce point sur la jurisprudence rendue concernant les sociétés d’assurances et estime que l’arrêt rendu par la Cour de Cassation le 12 mai 2016 concernant le fonds de garantie ne lie pas la juridiction.
Il sollicite donc l’effacement de la créance du fonds de garantie.
Subsidiairement, si la dette du fonds de garantie était exclue de l’effacement, il sollicite la réduction du quantum de la créance. Il considère que cette dernière n’est pas justifiée, que le tribunal correctionnel a condamné solidairement M. [F] et M. [I] à payer la somme de 64.840 euros et en déduit que la créance dont peut se prévaloir le fonds de garantie à son égard n’est que de la moitié soit 32.420 euros.
Il précise que le règlement qu’il a déjà effectué à hauteur de 2.275,51 euros doit également être pris en compte.
Il soutient aussi que les intérêts, les frais de procédure et les émoluments n’entrent pas dans le champ d’application de l’article L 711-4, de sorte que les intérêts doivent être effacés.
Il ajoute enfin que les intérêts sont en outre prescrits.
Les autres parties ne comparaissent pas.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Les parties intimées défaillantes ayant signé l’accusé de réception de leur lettre de convocation, à l’exception d'[15] et d'[19], l’arrêt sera rendu par défaut en application de l’article 474 du code de procédure civile.
Il convient préalablement de relever que M. [F] conteste l’exclusion de la dette du fonds de garantie, les autres dispositions du jugement n’étant pas critiquées.
Aux termes de l’article L 711-4 du code de la consommation 'sauf accord du créancier sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement :
1° Les dettes alimentaires ;
2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale ;
3° Les dettes ayant pour origine des man’uvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale ;
4° Les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l’article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l’article 1745 du même code et de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales ;
L’origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17, L. 114-17-1 et L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale.
Les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale sont exclues de toute remise et de tout rééchelonnement ou effacement.'
Contrairement à ce que soutient M. [F], le fonds de garantie ne se trouve pas dans une situation similaire à celle d’un assureur. En effet, le fonds de garantie est investi par le législateur d’une mission d’intérêt général de protection des victimes, et il peut se prévaloir, en application de l’article 706-11 du code de procédure pénale, de l’exclusion, prévue pour les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale, de toute mesure d’effacement le concernant, comme l’a rappelé la Cour de Cassation dans un arrêt de la 2ème chambre civile du 12 mai 2016 (n° 15-13.742).
Cette exclusion concerne également les mesures de remise, et d’échelonnement de la dette.
En l’espèce, M. [N] [F] a, par jugement du tribunal correctionnel de Bourg en Bresse du 29 septembre 2004, été déclaré coupable de violences volontaires aggravées par trois circonstances, soit en réunion, avec usage d’une arme et avec préméditation suivie d’une incapacité de travail supérieure à huit jours, en l’espèce deux mois au préjudice de M. [O] [H] et de faits de dénonciation mensongère à une autorité judiciaire ou administrative entraînant des recherches inutiles. Il a été condamné à la peine de cinq ans d’emprisonnement et à une interdiction de séjour dans le département de l’Ain d’une durée de cinq ans. Parallèlement, la constitution de partie civile de M. [O] [H] a été reçue et une expertise médicale a été ordonnée avant dire droit.
Par jugement du 3 mars 2009 statuant sur l’action civile, M. [F] a été condamné solidairement avec M. [L] [I] à payer à la victime la somme de 64.840 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, n’incluant pas la provision de 2.000 euros mise à sa charge précédemment, outre la somme de 600 euros au titre de l’article 475- 1 du code de procédure pénale.
Conformément à ce qu’a mentionné le premier juge, la victime a été indemnisée par le fonds de garantie et ne figure pas parmi les créanciers, l’accord entre le fonds de garantie et la victime ayant été homologué par décision de la commission d’indemnisation des victimes d’infractions pénales (la Civi) rendue le 22 mars 2012. Le fonds de garantie est donc bien subrogé dans les droits de la victime, en application des dispositions de l’article 706-11 du code de procédure pénale.
En outre, en application des dispositions de l’article R 50-24 du code de procédure pénale, les sommes allouées à la victime en vertu d’un accord homologué par le président de la Civi sont versées par le fonds de garantie dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision d’homologation du constat d’accord. Compte tenu de la date de l’homologation du constat d’accord, le fonds de garantie a nécessairement procédé au paiement, étant précisé que M. [N] n’a pas sollicité la vérification de la créance, dans le délai imparti par l’article R 723-8 du code de la consommation.
Dès lors c’est à juste titre que le premier juge a déclaré que la créance du fonds de garantie était exclue de tout effacement, le jugement sera ainsi confirmé sur ce point.
Subsidiairement, M. [F] fait valoir que le quantum de la dette réclamée ne serait pas juste, invoquant ne devoir que la moitié du principal ayant été condamné solidairement avec son coauteur, que les frais et émoluments ne sont pas dus, comme les intérêts et que ces derniers seraient au surplus prescrits.
Il convient tout d’abord d’observer que M. [F] se méprend sur la notion de solidarité qui ne constitue pas une dette conjointe, mais permet de réclamer la totalité de la somme à l’un des coauteurs, son argument sur ce point étant inopérant. Au surplus, la somme réclamée en principale s’élève à la somme de 34.795 euros outre intérêts et frais, déduction faite des versements pour un montant total de 2.275,51 euros, cette dernière somme étant bien déduite contrairement à ce que soutient M. [F].
Par ailleurs, les intérêts et frais suivent le sort de la créance principale, de sorte que l’exclusion de toute remise, rééchelonnement et effacement leur est également applicable.
Mais en tout état de cause, la dette à l’égard du fonds de garantie étant exclue de toute remise, de tout rééchelonnement ou de tout effacement, le juge du surendettement n’a pas à vérifier et fixer les créances, dans le cadre d’une dette exclue de la procédure de surendettement.
Dès lors, les demandes de M. [F] relatives au montant de la créance du fonds de garantie et à la prescription des intérêts doivent être rejetées.
En conséquence, il est débouté de l’intégralité de ses demandes.
M. [F] succombant à l’instance, il convient de laisser à sa charge les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la Cour,
Y ajoutant,
Déboute M. [N] [F] de ses autres demandes,
Condame M. [N] [F] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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