Infirmation partielle 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 3 juil. 2025, n° 22/01610 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/01610 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valenciennes, 3 février 2022, N° 19/02141 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 03/07/2025
****
N° de MINUTE :
N° RG 22/01610 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UGNI
Jugement (N° 19/02141)
rendu le 03 février 2022 par le tribunal judiciaire de Valenciennes
APPELANT
Monsieur [E] [P]
né le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 15]
[Adresse 12]
[Localité 13]
bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 59178/02/22/003419 du 28/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai
représenté par Me Jonathan Daré, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
INTIMÉS
Monsieur [O] [P]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 15]
[Adresse 7]
[Localité 10]
Monsieur [U] [P]
né le [Date naissance 6] 1963 à [Localité 15]
[Adresse 9]
[Localité 8]
représentés par Me Dominique Henneuse, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 10 juin 2024, tenue par Bruno Poupet, magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Céline Miller, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 03 juillet 2025 après prorogation du délibéré en date du 19 septembre 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président en remplacerment de Bruno Poupet, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 21 mai 2024
****
[C] [B] divorcée [P] est décédée le [Date décès 11] 2013 à [Localité 15], laissant pour lui succéder ses trois enfants :
— Mme [O] [P] ;
— M. [U] [P] ;
— M. [E] [P].
Par acte du 28 avril 2014, les deux premiers ont assigné le troisième devant le tribunal de grande instance de Valenciennes aux fins principalement de voir ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de leur mère, ainsi que la licitation d’un immeuble en dépendant situé [Adresse 5] à [Localité 13] (Nord), cadastré section AH numéros [Cadastre 2] et [Cadastre 3] pour une contenance de 1 017 m².
Par jugement du 19 mai 2016, le tribunal de grande instance de Valenciennes a accueilli ces demandes.
Par arrêt du 1er juin 2017, la cour d’appel de Douai en a confirmé les termes.
Par acte du 13 juin 2019, Mme [O] [P] et M. [U] [P] ont de nouveau assigné leur frère devant le tribunal de grande instance de Valenciennes aux fins principalement d’obtenir sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation privative de l’immeuble susmentionné.
Par jugement du 3 février 2022, le tribunal judiciaire de Valenciennes a :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale de l’action en paiement d’une indemnité d’occupation ;
— fixé à 33 077,41 euros l’indemnité due par M. [E] [P] à l’indivision successorale au titre de son occupation privative, du 28 janvier 2013 au 31 août 2017, de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 13] (Nord) ;
— renvoyé les parties devant la SCP [14], notaire à [Localité 15], afin de poursuivre les opérations de partage ordonnées par l’arrêt confirmatif du 1er juin 2017 de la cour d’appel de Douai ;
— laissé à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles ;
— dit que les dépens seraient employés en frais privilégiés de partage.
M. [E] [P] a interjeté appel de ce jugement et, aux termes de ses dernières conclusions remises le 22 décembre 2022, demande à la cour de réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de sa fin de non-recevoir outre qu’il a fixé à sa charge une indemnité d’occupation d’un montant de 33 077,41 euros et, statuant à nouveau de ces chefs, de :
— déclarer non fondées les demandes formées par ses frère et soeur ;
à titre subsidiaire,
— dire que l’indemnité d’occupation ne pourra être calculée que sur la période courant du 13 juin 2014 au 31 août 2017 ;
— dire que ladite indemnité sera limitée à la somme de 500 euros par mois ;
— confirmer le jugement entrepris pour le surplus ;
— dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Par conclusions remises le 3 octobre 2022, Mme [O] [P] et M. [U] [P] demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a laissé à chaque partie la charge de ses frais et dépens, de le réformer sur ce point et, statuant à nouveau, de condamner M. [E] [P] aux dépens de première instance et à payer à chacun d’eux la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
en tout état de cause,
— débouter M. [E] [P] de l’ensemble de ses demandes ;
— le condamner aux dépens, dont distraction au profit de la SELARL Adekwa, ainsi qu’au paiement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour le détail de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de relever que M. [E] [P] ne conteste pas avoir occupé de manière privative l’immeuble susmentionné du 28 janvier 2013 au 31 août 2017. Il se borne à invoquer la renonciation de ses frère et soeur à la fixation d’une indemnité d’occupation, subsidiairement l’irrecevabilité de leur action, très subsidiairement le caractère excessif de l’indemnité réclamée.
Sur la renonciation à la fixation d’une indemnité d’occupation
Il est constant que la renonciation à un droit ne se déduit pas de la seule inaction ou du silence de son titulaire (3e Civ., 5 juin 2013, pourvoi n° 12-19.634, publié ; 3e Civ., 17 décembre 2020, pourvoi n° 19-22.064).
En l’espèce, M. [E] [P] déduit la renonciation de ses frère et soeur à voir fixer une indemnité d’occupation de leur défaut prolongé d’action à cette fin.
Il ne saurait toutefois résulter de cette prétendue inertie la renonciation des intimés à leur droit de voir fixer une indemnité d’occupation au bénéfice de l’indivision successorale, étant observé que M. [E] [P] n’établit pas la preuve d’un acte manifestant sans équivoque la volonté de ses frère et soeur de renoncer à leur droit, ceux-ci ayant du reste rapidement exprimé leur volonté de l’exercer, ainsi qu’il sera dit ci-après.
Sur la prescription de l’action en fixation d’une indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il résulte ensuite des articles 2241 et 2242 du même code que la demande en justice interrompt le délai de prescription et que l’interruption résultant de cette demande produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance.
Il est enfin constant que, pour interrompre le délai de prescription de l’action en fixation d’une indemnité d’occupation au bénéfice de l’indivision successorale, l’assignation en partage doit contenir une demande en ce sens, celle-ci pouvant être implicite (1re Civ., 26 juin 2001, pourvoi n° 99-15.487, publié ; 1re Civ., 18 mars 2020, pourvoi n° 18-21.659).
En l’espèce, M. [E] [P] soutient que l’action engagée par ses frère et soeur est prescrite pour la période antérieure au 13 juin 2014, dès lors que leur demande en fixation de l’indemnité d’occupation litigieuse procéderait de la seule assignation délivrée le 13 juin 2019.
Il apparaît toutefois que, dans leur assignation délivrée le 28 avril 2014, Mme [O] [P] et M. [U] [P] indiquaient, pour satisfaire aux exigences de l’article 1360 du code de procédure civile :
' En l’état des éléments portés à leur connaissance, M. [U] [P] et Mme [O] [P] proposent que le partage se fasse comme suit :
L’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 13] constitue l’actif principal de la succession, de même d’ailleurs que les meubles le garnissant.
S’y ajoutent l’indemnité d’occupation à verser par M. [E] [P] qui y réside depuis le décès de Mme [B] le [Date décès 11] 2013, et le solde créditeur des comptes de la défunte soit 26 059,08 euros à la date du décès. […] ' (souligné par la cour).
Il en résulte que, dès la délivrance de l’assignation en partage, Mme [O] [P] et M. [U] [P] entendaient obtenir la fixation d’une indemnité d’occupation à la charge de M. [E] [P], cette prétention eût-elle été implicite.
Il s’ensuit que le délai pour agir au titre de l’indemnité d’occupation litigieuse s’est trouvé interrompu dès l’assignation du 28 avril 2014, cette interruption ayant produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance, soit jusqu’au 19 mai 2016.
L’assignation en fixation de l’indemnité d’occupation ayant été délivrée le 13 juin 2019, soit moins de cinq ans après, l’action n’est pas prescrite, y compris pour la période antérieure au 13 juin 2014.
En conséquence, la fin de non-recevoir soulevée par M. [E] [P] ne peut qu’être rejetée et le jugement confirmé de ce chef.
Sur le montant de l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 815-9, alinéa 2, du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
En l’espèce, il n’est pas démontré ni même allégué par M. [E] [P] que son occupation de l’immeuble indivis n’aurait pas été exclusivement privative au cours de la période litigieuse, étant observé que les intimés soutiennent qu’une telle occupation aurait débuté dès le [Date décès 11] 2013, soit au jour du décès de leur mère, sans toutefois en apporter la preuve, leur demande de confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, à l’exception de celles relatives aux dépens et frais irrépétibles, étant du reste incompatible avec cette prétention, dès lors que le premier juge a fixé le point de départ de l’occupation privative de M. [E] [P] au 27 janvier 2013, ce qui n’est pas débattu par ce dernier en cause d’appel.
Les parties s’accordant par ailleurs sur une cessation de l’occupation privative au 31 août 2017, l’indemnité litigieuse doit être calculée sur une période courant du 27 janvier 2013 au 31 août 2017, soit celle retenue par le premier juge.
S’agissant précisément du calcul de l’indemnité d’occupation due par un coïndivisaire, il est constant que, si les juges du fond sont souverains pour en déterminer la méthode, ils ne peuvent toutefois exclure totalement le critère d’évaluation tiré de la valeur locative (1re Civ., 17 février 2004, pourvoi n° 01-17.789 ; 1re Civ., 19 septembre 2007, pourvoi n° 06-14.712), laquelle s’entend du revenu locatif susceptible d’être tiré du bien indivis, déduction faite d’un éventuel abattement pour cause de précarité de l’occupation (1re Civ., 4 mai 1994, pourvoi n° 91-21.822 ; 1re Civ., 7 juin 2006, pourvoi n° 04-13.384).
En l’occurrence, les parties se rejoignent sur une valeur locative mensuelle de 600 euros, mais divergent sur la nécessité de pratiquer un abattement pour cause de précarité de l’occupation.
Contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, il convient de tenir compte de la précarité de l’occupation des lieux par M. [E] [P], peu important, comme le font valoir à tort les intimés, que celle-ci se soit prolongée pendant plusieurs années, l’occupation durable d’un bien indivis ne suffisant pas à lui ôter son caractère intrinsèquement précaire.
Aussi y a-t-il lieu ici de pratiquer un abattement de 10 % sur la valeur locative du bien, ce dont il s’infère une indemnité d’occupation mensuelle de 600 x 0,9 = 540 euros, laquelle est due à compter du 28 janvier 2013 jusqu’au 31 août 2017, soit pendant 55 mois et 4 jours.
Il en résulte, par réformation du jugement entrepris, une indemnité d’occupation de :
[540 x 55] + [(540/31) x 4] = 29 770 euros
Cette somme, qui constitue une créance de l’indivision successorale envers M. [E] [P], sera prise en compte par le notaire chargé de procéder à la liquidation de la succession d'[C] [B], devant lequel les parties sont renvoyées pour l’achèvement des opérations de partage.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le premier juge a exactement statué sur le sort des dépens et frais irrépétibles.
Les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de partage et chacune des parties conservera la charge de ses propres frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a fixé à 33 077,41 euros la créance de l’indivision successorale envers M. [E] [P] au titre de son occupation privative, du 28 janvier 2013 au 31 août 2017, de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 13] (Nord) ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Fixe à 29 770 euros la créance de l’indivision successorale envers M. [E] [P] au titre de son occupation privative, du 28 janvier 2013 au 31 août 2017, de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 13] (Nord) ;
Y ajoutant,
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles d’appel ;
Dit que les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de partage.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Pour le président empêché
Samuel Vitse
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