Infirmation partielle 30 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 1, 30 avr. 2026, n° 24/00390 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00390 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, SA CA Consumer Finance Département Sofinco agissant |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 30/04/2026
MINUTE ÉLECTRONIQUE :
N° RG 24/00390 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VKMR
Jugement rendu le 10 Novembre 2023 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1]
APPELANT
Monsieur [Q] [B]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 2] – de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Sébastien Petit, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
INTIMÉE
SA CA Consumer Finance Département Sofinco agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 21 janvier 2026 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 5 janvier 2026
— FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Selon offre préalable acceptée et n’ayant pas fait l’objet d’une rétractation dans le délai légal en date du 20 juillet 2020, la SA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO a consenti à M. [Q] [B] un crédit affecté à l’acquisition de panneaux photovoltaïques à hauteur d’un montant de 29.900 euros au taux débiteur de 3,835 %.
Plusieurs échéances étant demeurées impayées, l’organisme de crédit précité a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 août 2023, la SA CONSUMER FINANCE DPT SOFINCO a fait assigner en justice M. [Q] [B] afin notamment de le voir condamner à lui payer les sommes qui cet établissement de crédit lui estimait dues au titre du crédit affecté en cause.
Par jugement réputé contradictoire en date du 10 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Maubeuge, a:
— constaté l’acquisition de la clause de déchéance du terme s’agissant du crédit n°81645389449 consenti par la SA CONSUMER FINANCE DPT SOFINCO à M. [Q] [B],
— condamné M. [Q] [B] à payer à la SA CONSUMER FINANCE DPT SOFINCO la somme de 33.557, 84 euros avec intérêts au taux conventionnel de
3,835 % à compter de la première mise en demeure infructueuse le 14 mars 2023,
— dit n’y avoir lieu à accorder des délais de paiement à M. [Q] [B],
— condamné M. [Q] [B] à payer à la SA CONSUMER FINANCE DPT SOFINCO la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [Q] [B] aux dépens,
— constaté l’exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 26 janvier 2024, M. [Q] [B] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Vu les dernières conclusions de M. [Q] [B] en date du 24 avril 2024, et tendant à voir:
— dire l’appel interjeté par M. [Q] [B] recevable et bien fondé,
En conséquence,
A titre principal,
— déclarer nul et de nul effet l’acte introductif d’instance en date du 23 août 2023,
— annuler par conséquent le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Maubeuge en date du 10 novembre 2023,
A titre subsidiaire,
— infirmer le jugement querellé en ce qu’il a:
' constaté l’acquisition de la clause de déchéance du terme s’agissant du crédit n°81645389449 consenti par la SA CA CONSUMER FINANCE DPT SOFINCO à M. [Q] [B],
' condamné M. [Q] [B] à payer à la SA CONSUMER FINANCE DPT SOFINCO la somme de 33.557, 84 euros avec intérêts au taux conventionnel de 3,835 % à compter de la première mise en demeure infructueuse le 14 mars 2023,
' dit n’y avoir lieu à accorder des délais de paiement à M. [Q] [B],
' condamné M. [Q] [B] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE DPT SOFINCO la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné M. [Q] [B] aux dépens,
Statuant à nouveau de ces chefs,
— prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la SA CA CONSUMER FINANCE DPT SOFINCO au titre du contrat de crédit affecté en date du 20 juillet 2020,
Subsidiairement si la cour de céans estimait ne pas devoir prononcer la déchéance du droit aux intérêts,
— dire que les intérêts de retard seront calculés au taux légal à compter du 23 août 2023, date de l’assignation introductive d’instance,
— accorder à M. [Q] [B] les plus larges délais de paiement pour s’acquitter des sommes qui seront mises à sa charge,
— ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt au taux légal,
En tout état de cause,
— débouter la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT SOFINCO de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
— condamner la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT SOFINCO à régler à Maître [C] [L] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700-2° du code de procédure civile,
— condamner la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT SOFINCO aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions de la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT SOFINCO en date du 23 juillet 2024, et tendant à voir:
A titre principal:
— Dire bien jugé et mal appelé,
— Confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il a constaté l’acquisition de la clause de déchéance du terme s’agissant du crédit n°81645389449 consenti par la SA CA CONSUMER FINANCE DPT SOFINCO à M. [Q] [B], en ce qu’il a condamné M. [Q] [B] à payer à la SA CONSUMER FINANCE DPT SOFINCO la somme de 33.557, 84 euros avec intérêts au taux conventionnel de 3,835 % à compter de la première mise en demeure infructueuse le 14 mars 2023,en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à accorder des délais de paiement à M. [Q] [B], en ce qu’il a condamné M. [Q] [B] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE DPT SOFINCO la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et en ce qu’il a condamné M. [Q] [B] aux dépens,
— Constater la carence probatoire de M. [Q] [B],
— Débouter M. [Q] [B] de l’intégralité de ses prétentions, demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
— Prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit affecté souscrit le 20 juillet 2020 par M. [Q] [B] auprès de la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT SOFINCO en raison du manquement grave de M. [Q] [B] à des obligations contractuelles,
— Par conséquent condamner M. [Q] [B] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT SOFINCO la somme de 29.900,00 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat déduction faite des règlements d’ores et déjà opérés par l’emprunteur,
En tout état de cause,
— Condamner M. [Q] [B] à payer à la SA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT SOFINCO la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel et ce , sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [Q] [B] aux entiers frais et dépens y compris ceux d’appel dont distraction au profit de Maître Francis DEFFRENNES, Avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures respectives.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 janvier 2026.
— MOTIFS DE LA COUR:
— Sur la nullité alléguée du jugement entrepris consécutive à la nullité de l’acte introductif d’instance:
L’article 648 du code de procédure civile dispose:
'Tout acte d’huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs :
1. Sa date ;
2. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement.
3. Les nom, prénoms, demeure et signature de l’huissier de justice ;
4. Si l’acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social.
Ces mentions sont prescrites à peine de nullité.'
L’article 655 du même code quant à lui dispose:
'Si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire.
La copie ne peut être laissée qu’à condition que la personne présente l’accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité.
L’huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l’avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise.'
De plus l’article 659 du dit code dispose :
'Lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.
Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité.
Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d’un acte concernant une personne morale qui n’a plus d’établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés.'
Enfin l’article 114 du code de procédure civile quant à lui dispose:
'Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.'
Dans le cas présent M. [Q] [B] sollicite à titre principal devant la cour de déclarer nul et de nul effet l’acte introductif d’instance en date du 23 août 2023 et d’annuler corrélativement le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Maubeuge en date du 10 novembre 2023. Au soutien de cette demande de nullité de l’assignation et du jugement subséquent l’appelant fait valoir qu’en l’espèce le défaut patent de diligences du commissaire de justice instrumentaire ne lui a pas permis de se défendre et lui a incontestablement causé un grief car M. [B] a ainsi été privé du double degré de juridictions.
Il convient de préciser que l’adresse mentionnée dans le contrat de crédit est assurément l’adresse que M. [Q] [B] a fait connaître à l’organisme de crédit prêteur , à savoir très exactement: '[Adresse 3]' (pièce n°1 de l’intimée).
Il ne ressort par ailleurs d’aucun élément objectif du dossier que M. [Q] [B] ait avisé l’organisme prêteur d’un quelconque changement de domicile. Par suite, fort logiquement la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT SOFINCO n’ayant pas été avertie de l’éventuel déménagement de M. [Q] [B] et donc de son changement d’adresse, elle ne pouvait qu’assigner l’emprunteur à la dernière adresse connue par elle et figurant sur le contrat de crédit en cause. En conséquence le commissaire de justice se montrant parfaitement diligent constatant des difficultés à retrouver le débiteur, a fort justement et méthodiquement dû procéder à la signification de l’assignation selon les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile.
Du reste le commissaire de justice recense minutieusement dans l’acte introductif d’instance les multiples démarches et notamment les enquêtes circonstanciées qu’il a effectuées pour signifier régulièrement cette assignation au destinataire et après avoir constaté qu’il ne résidait plus au dernier domicile connu en se rendant notamment sur son lieu supposé de travail :
'' Sur place je rencontre une personne qui m’indique que Monsieur [B] n’habite plus à cette adresse, sans autre précision,
' Enquête auprès du voisinage : la société VAPONET : la personne interrogée m’indique que Monsieur [B] [Q] qui est son patron mais qu’elle ne le voit que très rarement et qu’elle ne connaît pas son adresse,
' Enquête auprès des services de mairie de la commune,
' Enquête auprès des services de police de la commune,
' Enquête auprès des services de la Poste qui m’ont opposé leur droit de réserve,
' Interrogation de l’annuaire électronique,
' Interrogation des réseaux sociaux,
' L’intéressé ne reprendra pas contact avec l’étude suite au mail qui lui a été envoyé,
' Aucun numéro de téléphone portable n’est connu.'
(Pièce n°12 de la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT SOFINCO).
Il est donc parfaitement logique que le commissaire de justice instrumentaire ait relevé ensuite que toutes les démarches entreprises n’ont pu permettre de retrouver la nouvelle destination du signifié. Par conséquent il en a déduit fort justement qu’il y avait lieu de constater que M. [Q] [B] n’a ni domicile ni résidence ni lieu de travail connu étant précisé que l’acte extrajudiciaire a été converti en procès verbal de recherches en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
Il convient dès lors de rejeter les demandes de M. [Q] [B] tendant à voir déclarer nul et de nul effet l’acte introductif d’instance en date du 23 août 2023 et d’annuler corrélativement le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Maubeuge en date du 10 novembre 2023.
— Sur l’éventuelle déchéance du prêteur de son droit aux intérêts:
L’article L 312-12 du code de la consommation dispose:
'Préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention indiquée à l’article L. 312-5.
Lorsque le consommateur sollicite la conclusion d’un contrat de crédit sur le lieu de vente, le prêteur veille à ce que la fiche d’informations mentionnée au premier alinéa lui soit fournie, sur le lieu de vente, sur support papier, ou tout autre support durable.
Lorsque le prêteur offre à l’emprunteur ou exige de lui la souscription d’une assurance, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit informe l’emprunteur du coût de l’assurance en portant à sa connaissance les éléments mentionnés à l’article L. 312-7.'
De plus l’article L 341-1 alinéa 1er du même code quant à lui prévoit en substance que ' le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 […] est déchu du droit aux intérêts'.
Certes figure dans le contrat de crédit en page 2 en caractères pré-imprimés une clause où il est mentionné que l’emprunteur 'reconnaît avoir reçu et pris connaissance de la fiche d’informations pré-contractuelles européennes normalisées’ avec juste au dessous la signature de M. [Q] [B] (pièce n°1 de l’intimée).
Toutefois il résulte d’une jurisprudence bien établie que cette clause constitue un simple indice de la remise de cette fiche d’informations pré-contractuelles qui doit être corroboré par des éléments extrinsèques.
Or, le prêteur ne justifie d’aucun justificatif probant sur ce point étant entendu qu’ il ne ressort d’aucun élément objectif du dossier, à l’exemple d’une lettre recommandée AR adressé avec de document à l’emprunteur, que de manière certaine cette fiche d’information ait été dûment remise à l’emprunteur.
Il convient donc après infirmation du jugement querellé s’agissant du quantum de la créance, de prononcer la déchéance en totalité du droit aux intérêts du prêteur.
— Sur les sommes dues:
Au regard des justificatifs produits devant la cour par la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT SOFINCO ( contrat de crédit, fiche de dialogue, fiche de consultation du FICP, tableau d’amortissement, historique de compte, lettre de mise en demeure préalable, lettre constatant la déchéance du terme, et décompte précis des sommes dues) et en prenant en compte la déchéance en totalité du droit aux intérêts (laquelle concerne tant les intérêts proprement dits mais aussi l’indemnité légale de 8% qui n’est plus due) , la créance de l’organisme de crédit précité à l’égard de M. [Q] [B] qui est certaine, liquide et exigible s’établit à hauteur de la somme de 30.950,56 euros.
Il convient dès lors de réformer le jugement querellé en ce qu’il a condamné M. [Q] [B] à payer à la SA CONSUMER FINANCE DPT SOFINCO la somme de 33.557, 84 euros avec intérêts au taux conventionnel de 3,835 % à compter de la première mise en demeure infructueuse le 14 mars 2023. Il y a lieu par suite, statuant à nouveau, de condamner la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT SOFINCO à payer à M. [Q] [B] la somme de 30.950,56 euros.
— Sur la demande de délais de grâce:
L’article 1343-5 du code civil dispose:
'Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.'
Il convient de souligner que s’agissant des revenus de M. [Q] [B], le justificatif le plus récent s’avère être relativement ancien puisqu’il s’agit de l’avis d’imposition de 2023 sur ses revenus de 2022.
Force est dès lors de constater que M. [Q] [B] ne fournit pas à la cause des documents permettant d’avoir une photographie complète et parfaitement actualisée de ses ressources et charges ( afférentes au dernier trimestre 2025 et au début de l’année 2026) et donc de ses éventuelles difficultés financières.
Par ailleurs de facto M. [Q] [B] a bénéficié à la faveur de la présenter procédure contentieuse de substantiels délais de grâce à hauteur de 2 ans et 8 mois puisque l’assignation introductive d’instance est en date du 23 août 2023.
Il convient dès lors de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à accorder des délais de paiement à M. [Q] [B].
— Sur les autres points déférés à la cour dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel:
Par des motifs pertinents que la cour adopte, c’est à bon droit que le premier juge dans la décision entreprise, a:
' condamné M. [Q] [B] à payer à la SA CONSUMER FINANCE DPT SOFINCO la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné M. [Q] [B] aux dépens,
' constaté l’exécution provisoire de la présente décision.
Le jugement querellé sera donc confirmé sur ces points.
— Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel:
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT SOFINCO les frais irrépétibles exposés par elle devant la cour et non compris dans les dépens.
Il convient dès lors de condamner M. [Q] [B] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT SOFINCO la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel.
En revanche il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de M. [Q] [B] les frais irrépétibles exposés par elle devant la cour et non compris dans les dépens.
Il y a lieu dès lors de débouter M. [Q] [B] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel.
— Sur les dépens:
Il y a lieu de condamner M. [Q] [B] qui succombe, aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,
En la forme:
— Rejette les demandes de M. [Q] [B] tendant à voir déclarer nul et de nul effet l’acte introductif d’instance en date du 23 août 2023 et d’annuler corrélativement le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Maubeuge en date du 10 novembre 2023,
Au fond:
— Confirme le jugement querellé sauf en ce qu’il a condamné M. [Q] [B] à payer à la SA CONSUMER FINANCE DPT SOFINCO la somme de 33.557, 84 euros avec intérêts au taux conventionnel de 3,835 % à compter de la première mise en demeure infructueuse le 14 mars 2023,
Statuant à nouveau sur le point infirmé et y ajoutant,
— Prononce la déchéance en totalité du droit aux intérêts du prêteur,
— Condamne la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT SOFINCO à payer à M. [Q] [B] la somme de 30.950,56 euros,
— Condamne M. [Q] [B] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT SOFINCO la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel,
— Le déboute de se demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel,
— Le condamne aux entiers dépens d’appel.
Le greffier
Le président
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Salariée ·
- Lésion ·
- Employeur ·
- Agression ·
- Accident du travail ·
- Gauche ·
- Taxi ·
- Aéroport ·
- Certificat médical ·
- Traumatisme
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Incendie ·
- Tracteur ·
- Vice caché ·
- Titre ·
- Véhicule ·
- Fins de non-recevoir ·
- Expert ·
- Garantie ·
- Intérêt à agir
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Société générale ·
- Intérêt ·
- Capital ·
- Prescription ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt immobilier ·
- Action ·
- Indemnité de résiliation ·
- Malte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Prime ·
- Salarié ·
- Productivité ·
- Syndicat ·
- Heures supplémentaires ·
- Salaire ·
- Calcul ·
- Employeur ·
- Congé ·
- Intérêt
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Saisine ·
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Immobilier ·
- Bourse ·
- Date ·
- Copie ·
- Observation ·
- Charges ·
- Déclaration
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision implicite ·
- Avis du médecin ·
- Expertise médicale ·
- Rapport d'expertise ·
- Travail ·
- Certificat ·
- Protocole ·
- Rapport
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Indivision successorale ·
- Partage ·
- Décès ·
- Immeuble ·
- Renonciation ·
- Adresses ·
- Action ·
- Fins de non-recevoir ·
- Tribunal judiciaire
- Demande en réparation des dommages causés par un animal ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Assurances ·
- Déficit ·
- Portail ·
- Animaux ·
- Préjudice esthétique ·
- Véhicule ·
- Poste ·
- Sociétés ·
- Victime ·
- Jugement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Vie privée ·
- Habilitation ·
- Éloignement ·
- Atteinte ·
- Secret des correspondances ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Consultation ·
- Courrier ·
- Confidentiel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Ouverture ·
- Ordonnance ·
- Procédure ·
- Redressement judiciaire ·
- Référé ·
- Commandement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Déclaration ·
- Contestation ·
- Appel ·
- Alimentation ·
- Critique ·
- Recours
- Fonds de garantie ·
- Effacement ·
- Créance ·
- Victime ·
- Adresses ·
- Rééchelonnement ·
- Surendettement ·
- Trésorerie ·
- Exclusion ·
- Rétablissement personnel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.