Confirmation 1 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 1er févr. 2024, n° 22/04409 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/04409 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Juridiction de proximité, 3 août 2022, N° 20-000381 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
2ème CHAMBRE CIVILE
— ---------------------
[G] [I]
C/
[B] [K] veuve [U]
[C] (décédé) [U]
— ---------------------
N° RG 22/04409 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-M42E
— ---------------------
DU 01 FEVRIER 2024
— ---------------------
ORDONNANCE
— --------------
Nous, Jacques BOUDY, président chargé de la mise en état de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la Cour d’Appel de BORDEAUX, assisté de Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier.
Avons ce jour, dans l’affaire opposant :
[G] [I]
née le 30 Novembre 1934 à [Localité 4]
de nationalité Française
Profession : Retraitée,
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Ludivine MIQUEL de la SELARL AALM, avocat au barreau de BORDEAUX
Défenderesse à l’incident,
Appelante d’un jugement (R.G. 20-000381) rendu le 03 août 2022 par le Juridiction de proximité d'[Localité 3] suivant déclaration d’appel en date du 27 septembre 2022,
à :
[B] [K] veuve [U]
tant en son nom personnel qu’en qualité d’héritière de son époux décédé, Monsieur [C] [U]
née le 01 Janvier 1942 à [Localité 5]
de nationalité Française
Profession : Retraitée,
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Jérôme DIROU, avocat au barreau de BORDEAUX
Demanderesse à l’incident,
Intimés,
rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que l’incident ait été débattu devant Nous, à l’audience de la mise en état en date du 20 Décembre 2023, à laquelle les parties ont été avisées de ce que la décision serait prononcée le 1er Février 2024, par mise à disposition au greffe,
Vu le jugement rendu le 3 août 2022 par lequel le tribunal de proximité d’Arcachon a, notamment :
— condamné Mme [I] à faire procéder à l’élagage des deux pins ; s’agissant des branches s’avançant sur le fonds des époux [U] et ce dans les trois mois de la signification du jugement sous peine, passé ce délai, d’une astreinte provisoire de 50 euros par jour pendant six mois,
— condamné Mme [I] à faire extraire et couper les racines d’un pin situées sur le fonds des époux [U], à 2,85 mètres de la clôture séparative, à charge pour ces derniers de laisse l’accès à leur propriété à cette fin, à l’entreprise ou au particulier qui en sera chargé,
— condamné Mme [I] à verser aux époux [U] la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu l’appel interjeté le 27 septembre 2022 par Mme [I] ;
Vu les conclusions d’incident notifiées le 1er février 2023, réitérées par des conclusions en date du 5 juin 2023, par lesquelles Mme [U], qui vient aux droits de son mari décédé, demande au conseiller de la mise en état:
— d’ordonner la radiation de l’appel formé par Mme [I]
— de condamner Mme [I] à payer à Mme [U] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
Vu les conclusions d’incident notifiées le 14 décembre 2023, par lesquelles Mme. [I] demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement les articles 524 et suivants du code civil:
— de juger qu’elle est dans l’impossibilité d’exécuter le jugement du 3 août 2022,
en conséquence,
— de débouter Mme. [U] de sa demande de radiation de l’appel,
— de condamner Mme. [U] au règlement de la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers dépens,
SUR CE :
Mme [U] soutient que Mme [I] n’a pas exécuté les termes du jugement de première instance, alors même que celui ci a été régulièrement signifié.
Que la non exécution est établie par le fait que les arbres litigieux n’ont fait l’objet d’aucune coupe en violation des dispositions du jugement.
Que de ce fait, en vertu de l’article 524 du code de procédure civile, l’affaire doit être radiée.
L’article 524 du code de procédure civile dispose :
'Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.'
Il n’est pas contesté en l’espèce que les arbres objets du litige n’ont pas été élagués conformément aux dispositions du jugement.
Mme [I] démontre néanmoins qu’elle s’est heurtée à une impossibilité d’exécuter la décision en question.
En effet, un arrêté municipal du 24 novembre 2011 prévoit en son article 2 que 'tous les arbres sains, supposés malades, dangereux ou morts situés sur tout le territoire de la commune d'[Localité 3], devront préalablement à leur abattage, faire l’objet d’un accord de l’administration municipale, après instruction d’une demande d’autorisation établie par écrit et complète'.
Dès le 30 août 2022, soit peu après le jugement du 3 août précédent, Mme [I] a présenté une demande d’autorisation d’élagage des deux pins et d’extraction des racines de l’un des deux pins, sans omettre de préciser qu’elle agissait en vertu d’une décision de justice.
Cependant, et nonobstant le fait que la demande était fondée sur une décision de justice, le maire d'[Localité 3] a fait opposition à celle-ci, par arrêté du 30 septembre 2022.
Il est donc certain que Mme [I], dont la bonne foi est certaine puisqu’elle a tenté d’exécuter le jugement sans tarder, s’est trouvée dans l’impossibilité juridique de le faire.
Dans ces conditions, la radiation de l’instance ne sera pas ordonnée.
Chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande de radiation de l’instance ;
Disons n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Mme [U] aux dépens de l’incident.
La présente ordonnance a été signée par Jacques BOUDY, président chargé de la mise en état, et par Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier.
Le greffier Le Président
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