Confirmation 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 6 févr. 2026, n° 24/07185 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/07185 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 28 août 2024, N° 21/00906 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 06 Février 2026
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 24/07185 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKNHG
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 août 2024 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 10] RG n° 21/00906
APPELANT
Monsieur [L] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne en début d’audience, assisté de Me Zahra AMRI-TOUCHENT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0722
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C75056-2025-018625 du 25/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
INTIMEE
[8]
DIRECTION DU CONTENTIEUX ET DE LA LUTTE [Localité 7] LA FRAUDE
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Décembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sophie COUPET, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Julie MOUTY -TARDIEU, présidente de chambre
Madame Sophie COUPET, conseillère
Madame Claire ARGOUARCH, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Julie MOUTY -TARDIEU, présidente de chambre et par Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par M. [L] [B] (l’assuré) d’un jugement rendu le 28 août 2024 sous le RG 21/00906, par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l’opposant à la [5] Paris (la caisse).
EXPOSE DU LITIGE :
L’assuré, né le 03 juillet 1974, a été victime d’un accident du travail le 19 avril 2016, qui a été pris en charge par la caisse.
L’assuré a déclaré une rechute par un certificat médical du 27 mars 2020, ainsi rédigé : « cervicalgies avec NCB ».
Par décision du 17 avril 2020, la caisse a refusé de prendre en charge cette rechute. L’assuré a contesté cette décision et une expertise a été diligentée, confiée au docteur [F] [S]. A la suite du dépôt du rapport d’expertise, par courrier du 07 août 2020, la caisse a confirmé son refus de prise en charge.
L’assuré a porté sa contestation devant la commission de recours amiable, qui, par décision du 09 février 2021, a rejeté le recours.
L’assuré a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris qui, par jugement avant dire droit du 18 avril 2023, a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [X].
Le rapport a été déposé le 30 juin 2023.
Par jugement du 28 août 2024, le tribunal judiciaire de Paris a :
Débouté l’assuré de sa demande de prise en charge des lésions constatées par certificat médical du 27 mars 2020 au titre de la législation sur les risques professionnels,
Condamné l’assuré aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.
Pour statuer ainsi, le tribunal a repris les conclusions de l’expertise médicale du docteur [X] et a conclu que l’aggravation de l’état de santé de l’assuré au
27 mars 2020 était en lien avec l’évolution pour son propre compte de son état pathologique antérieur.
Ce jugement a été notifié à l’assuré à une date qui ne ressort pas du dossier soumis à la cour. L’assuré a interjeté appel par déclaration enregistré au greffe le 16 octobre 2024.
L’affaire a été examinée à l’audience de la cour du 02 décembre 2025.
Par conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l’audience, l’assuré demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu le 28 août 2024 par le tribunal judiciaire de Paris,
Statuant à nouveau,
Déclarer son recours recevable et bien fondé,
Ne pas entériner le rapport d’expertise du docteur [X],
Constater l’imputabilité de la rechute du 27 mars 2020 au titre de l’accident du travail du 19 avril 2016,
Ordonner la prise en charge de la rechute du 27 mars 2020 au titre de la législation sur les risques professionnels avec toutes conséquences de droit.
Au soutien de ses prétentions, l’assuré fait valoir que les pièces produites démontrent qu’il existe une aggravation de la lésion initiale résultant de l’accident du travail. Il souligne qu’il n’existe aucune autre affection que l’état séquellaire de l’accident du travail. Il précise que le docteur [I], médecin traitant, souligne que le scanner montre bien une évolution et que les cervicalgies sont réapparues dans le même contexte professionnel ayant entraîné la reconnaissance de l’accident du travail. Il expose que l’expert retient l’existence d’un état antérieur qui évolue pour son propre compte, alors qu’aucune pièce du dossier ne permet d’étayer l’existence d’un tel état antérieur. Il rappelle qu’il n’a jamais consulté pour ce type de pathologie avant son accident du travail.
Par conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l’audience, la caisse demande à la cour de :
Confirmer le jugement du 28 août 2024 en toutes ses dispositions,
Débouter l’assuré de toutes ses demandes,
Condamner l’assuré aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la caisse expose que les deux expertises sont concordantes et que leurs conclusions, qui sont claires, s’imposent à elle comme à l’assuré. Elle note que les pièces médicales produites par l’assuré ne sont pas de nature à remettre en cause les expertises, d’une part, car elles ne sont pas contemporaines de la rechute et d’autre part, car elles concernent des lombalgies et non des cervicalgies. La caisse rappelle que les imageries révèlent des lésions arthrosiques, qui sont des lésions dégénératives et non la conséquence de l’accident du travail, à savoir un port de charges lourdes.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées que la décision serait mise à disposition le 06 février 2026.
SUR CE :
Sur la prise en charge de la rechute :
L’article L. 443-1 du code de la sécurité sociale dispose :
Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations. (')
L’article L. 443-2 du code de la sécurité sociale dispose:
Si l’aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d’un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la [4] statue sur la prise en charge de la rechute.
La rechute suppose la survenance spontanée d’un fait pathologique nouveau, c’est-à-dire soit l’aggravation de la lésion initiale après sa consolidation, soit l’apparition d’une nouvelle lésion après guérison (jurisprudence constante depuis l’arrêt de la Cour de cassation suivant : Soc., 29 février 1984, pourvoi n° 82-15.158, Bulletin 1984 V N° 79).
Pour faire l’objet d’une prise en charge, la rechute doit être la conséquence exclusive du ou des accidents de travail antérieur(s) (voir en ce sens: Soc., 19 décembre 2002, pourvoi n° 00-22.482, Bull. 2002, V, n° 401). En l’absence de présomption d’imputabilité, la charge de la preuve de ce lien de causalité exclusif repose sur l’assuré.
En l’espèce, il est, à titre liminaire, constaté que la rechute s’inscrit dans un dossier d’accident du travail et non dans un dossier de maladie professionnelle. L’expertise technique du docteur [F] [S] et l’expertise médicale du docteur
[X] sont concordantes sur le fait que les symptômes décrits dans le certificat médical du 27 mars 2020 sont en lien avec un état pathologique indépendant de l’accident, évoluant pour son propre compte, à savoir l’uncarthrose rachidienne cervicale. Le docteur [X] relève, dans son argumentaire, que les différentes imageries permettent d’établir l’existence d’un processus dégénératif non traumatique.
Pour remettre en cause ces expertises, l’assuré produit le certificat médical du docteur [I] en date du 31 mars 2021. Toutefois, dans ce certificat médical, le médecin traitant confirme qu’il existe une uncodiscarthrose étagée qui évolue, ainsi que cela ressort des scanners. Elle indique que les douleurs de mars 2020 se sont déclarées à la suite du port de charges lourdes, c’est-à-dire qu’il y a « réapparition des mêmes douleurs dans le même contexte professionnel ». Toutefois, cette affirmation, qui n’est pas remise en cause par la caisse, ne permet pas d’en déduire, comme le fait le médecin traitant, qu’il s’agit d’une rechute ; en effet, pour retenir la rechute, il faut démontrer que l’accident du travail est la cause exclusive de la survenance de la nouvelle douleur. Or, précisément, la survenance de la nouvelle douleur est expliquée par un état pathologique dégénératif non traumatique. Ce certificat médical est donc insuffisant pour remettre en cause les conclusions des deux expertises.
Par ailleurs, l’assuré produit un compte-rendu de consultation du 11 février 2019 à l’hôpital [6] (service des pathologies du rachis), dans lequel le docteur [D] souligne la chronicité des troubles, alors que la consultation se situe entre la consolidation et la rechute. Cette pièce médicale est donc également en faveur d’un état pathologique dégénératif.
Enfin, le scanner du 11 mars 2021, postérieur au certificat médical de rechute, ne fait que confirmer l’existence d’une uncocervicarhtrose à l’étage cervical et une arthrose interapophysaire postérieure aux niveaux cervical et lombaire.
En conséquence, les conditions en sont pas réunies pour retenir une rechute. Le jugement de première instance est donc confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires :
L’assuré, dont la demande est rejetée, est condamnée à payer les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 août 2024 par le tribunal judiciaire de Paris,
Y ajoutant
REJETTE les demandes de M. [L] [B],
CONDAMNE M. [L] [B] aux dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.
La greffière La présidente
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