Infirmation 2 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 13 févr. 2025, n° 24/03348 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/03348 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 2 mai 2024, N° 19/06508 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. CONSTRUCTIONS GRAILLE c/ la SAS DACQUIN prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social, S.A. ACTE IARD, S.A.S. NGE FONDATIONS |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 13 FEVRIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/03348 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QJIX
Décision déférée à la Cour :
Arrêt du 02 MAI 2024
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 19/06508
DEMANDERESSE à la REQUÊTE en INTERPRETATION :
S.A.R.L. CONSTRUCTIONS GRAILLE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités au siège social
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Virginie ARCELLA LUST de la SCP LES AVOCATS DU THELEME, avocat au barreau de MONTPELLIER
substitué par Me Aurélia DONADONI, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSES à la REQUÊTE en INTERPRETATION :
S.A. ACTE IARD
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par la SARL SANGUINEDE – DI FRENNA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.S. NGE FONDATIONS venant aux droits de la SAS DACQUIN prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 461, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 décembre 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Thierry CARLIER, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier.
*
* *
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier en date du 2 mai 2014 ;
Vu la requête en interprétation remise au greffe le 21 juin 2024 par la SARL Constructions Graille, sollicitant que le dispositif de l’arrêt soit complété comme suit :
« Condamne la compagnie Acte Iard à garantir la société Constructions Graille, en ce inclut les entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise, sous réserve du montant de la franchise contractuelle ».
Vu les conclusions de la société Acte Iard remises au greffe le 4 décembre 2024, sollicitant le rejet de la demande de la société Constructions Graille tendant à voir compléter le dispositif de l’arrêt rendu le 2 mai 2024 par la cour d’appel de Montpellier ;
Vu les dispositions de l’article 461 du code de procédure civile ;
SUR CE :
La société Graille demande à la cour de préciser de façon expresse que la condamnation de la compagnie Acte Iard à garantir la société Graille inclut les entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise.
Or, en l’espèce, la cour a clairement exposé, dans le corps de l’arrêt, d’une part que la société Graille était seule responsable du sinistre, d’autre part que la société Acte Iard devait garantir la société Graille, sous réserve du montant de la franchise contractuelle, au titre de l’erreur d’implantation telle que définie par les conditions générales de la police d’assurance et correspondant aux constatations de l’expert portant sur les conséquences de cette erreur.
Par ailleurs, le dispositif de l’arrêt distingue bien la condamnation de la société Acte Iard à garantir la société Constructions Graille, sous réserve de la franchise contractuelle, et la condamnation de la société Constructions Graille, seule responsable du sinistre, aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire.
Par conséquent, il résulte de l’examen tant de la motivation que du dispositif de l’arrêt que la cour a condamné exclusivement la société Constructions Graille aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire.
La société Constructions Graille sera donc déboutée de sa requête en interprétation.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Déboute la société Constructions Graille de sa requête en interprétation ;
Condamne la société Constructions Graille aux entiers dépens.
le greffier le président
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