Confirmation 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 28 août 2025, n° 25/01075 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01075 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 26 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/1082
N° RG 25/01075 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RE7F
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 28 août à 14h00
Nous I. MARTIN DE LA MOUTTE, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 03 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 26 août 2025 à 19H15 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
X se disant [L] [R]
né le 04 Janvier 1997 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 27 août 2025 à 12 h 30 par courriel, par Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 27 août 2025 à 15h00, assisté de C.MESNIL, greffière placée avons entendu :
avec le concours de [F] [H] [V], interprète en langue arabe, assermenté
X se disant [L] [R] comparant et assisté de Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [W] [U] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 26 août 2025 à 19 h 45 ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur X se disant [L] [R] pour une durée de 15 jours,
Vu l’appel interjeté par M. [L] [R] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 27 août 2025 à 12 h 30, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— absence de perspectives d’éloignement à bref délai,
— absence de menace à l’ordre public ;
Entendu les explications fournies par l’appelant, par le truchement de l’interprète, à l’audience du 27 août 2025 à 15 h 00 ;
Entendu le représentant du préfet de la Haute-Garonne en ses observations ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation,
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond
Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA prévoient qu’une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée dans les cas suivants :
— urgence absolue
— menace d’une particulière gravité pour l’ordre public
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’étranger
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de la dissimulation par l’étranger de son identité
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de l’obstruction volontaire de l’étranger faite à son éloignement
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’étranger ou de l’absence de moyen de transport
— délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l’administration, pour pouvoir procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement.
A titre exceptionnel, le magistrat peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
— l’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement
— l’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 (ancien article L. 511-4 10°) (protection contre le prononcé d’une OQTF, liée à l’état de santé nécessitant une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour l’étranger des conséquences d’une exceptionnelle gravité) ou du 5° de l’article L. 631-3 5° (ancien article L. 521-3) (protection contre le prononcé d’une mesure d’expulsion, liée à cette même problématique de santé) ou une demande d’asile
— lorsque la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
En l’espèce, il s’agit d’une requête en 4ème prolongation de la rétention administrative, fondée sur la menace à l’ordre public ; il appartient donc au Préfet d’établir la menace dont il fait état.
Il est désormais jugé qu’il n’est pas nécessaire que cette menace soit apparue dans les 15 derniers jours ou qu’un nouvel élément la caractérisant soit survenu dans ce même délai.
Il convient de rappeler que la condition tenant à la menace à l’ordre public qui a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national, impose, compte tenu du caractère dérogatoire et exceptionnel de ces ultimes prolongations que sont les troisièmes et quatrièmes, une vigilance particulière sur les conditions retenues pour qualifier cette menace qui doit se fonder sur des éléments positifs, objectifs et démontrés par l’administration.
Elle doit faire l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité de la menace invoquée, sa gravité, sa récurrence ou réitération, ainsi que son actualité persistante selon le comportement de l’intéressé.
L’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que la personne en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public.
La commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public.
Pour établir l’existence d’une menace à l’ordre public, le préfet verse aux débats le bulletin n°2 du casier judiciaire de l’intéressé, qui porte mention d’une condamnation du tribunal correctionnel de Draguignan du 12 février 2024, à une peine de 10 mois d’emprisonnement avec mandat de dépôt, pour des faits de violences par une personne en état d’ivresse manifeste, violences sur une personne dépositaire de l’autorité publique en état d’ivresse, et destruction de bien d’utilité publique.
L’administration produit également le procès-verbal dressé par le centre de rétention administrative de [Localité 1], où l’intéressé a été placé après sa levée d’écrou le 25 novembre 2024, relatant l’évasion de Monsieur [R] ainsi que de 8 autres retenus, en dégradant le plafond de l’établissement.
Enfin, elle communique le jugement du tribunal correctionnel de Toulouse du 13 décembre 2024, ayant fait suite à l’interpellation de l’intéressé, le condamnant pour les faits d’évasion du centre de rétention administrative de [Localité 1] et de dégradation d’un bien d’utilité publique, à la peine de 6 mois d’emprisonnement avec mandat de dépôt, ainsi qu’à une interdiction du territoire français pour une durée de 3 ans.
L’administration établit ainsi que Monsieur [R] a fait l’objet de condamnations lourdes, ayant justifié de peines d’emprisonnement avec mandat de dépôt, indiquant qu’une exécution immédiate de la sanction était nécessaire.
Les faits reprochés sont relatifs à des violences à l’encontre de personnes dépositaires de l’autorité publique, ainsi qu’à des faits récents d’évasion.
C’est donc à juste titre que le premier juge a retenu au vu des pièces produites que le comportement de l’intéressé caractérise, eu égard à la nature des faits reprochés, notamment s’agissant des violences mais aussi de leur réitération sur une courte période et de leur caractère très récent une menace réelle et actuelle à l’ordre public.
Sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les perspectives d’éloignement à bref délai, il y a lieu de confirmer la décision en ce qu’elle a prolongé la mesure de rétention administrative dont fait l’objet Monsieur [R] pour une durée de 15 jours.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par X se disant [L] [R] à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 26 août 2025,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à X se disant [L] [R], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.MESNIL I. MARTIN DE LA MOUTTE.
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