Infirmation 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. civ., 13 janv. 2026, n° 25/02242 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/02242 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 13 mars 2025, N° 23/31264 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1ère chambre civile
(anciennement 2ème chambre civile)
ARRET DU 13 JANVIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/02242 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QUNV
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 MARS 2025
Tribunal Judiciaire de MONTPELLIER N° RG 23/31264
APPELANTS :
Madame [F] [J]
née le 27 Novembre 1981 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Yannick MAMODABASSE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [E] [R]
né le 16 Décembre 1980 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Yannick MAMODABASSE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.S. RAYAN CONSTRUCTIONS
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Zohra TAKROUNI, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 03 Novembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 NOVEMBRE 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
Le délibéré initialement prévu le 8 janvier 2026 a été prorogé au13 janvier 2026 ; les parties en ayant été préalablement avisés;
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
FAITS, PROCEDURE – PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Mme [F] [J] et M. [E] [R] sont propriétaires d’une parcelle située [Adresse 2], sur laquelle au cours de l’année 2021, ils ont fait construire une maison à usage d’habitation.
Une déclaration d’ouverture de travaux a été faite le 21 avril 2021.
Le gros-'uvre a été confié à la SAS Rayan Constructions, assurée auprès de la SA Allianz.
Mme [J] et M. [R] ont accepté un devis du 30 avril 2021, pour une somme de 22 000 euros TTC, prévoyant notamment la pose d’un escalier et le revêtement extérieur.
Le 26 octobre 2022, Mme [J] et M. [R] ont effectué une déclaration de sinistre auprès de la société d’assurance Covea, assureur protection juridique, qui a diligenté une mesure d’expertise, ayant donné lieu à un rapport du cabinet CM Expertises en date du 19 novembre 2022.
Après avoir, par courriel en date du 18 janvier 2023, confirmé la responsabilité civile décennale de la société Rayan Constructions pour les désordres présents sur l’escalier, la société d’assurances Allianz a, par courriel du 6 mars 2023, refusé de garantir les désordres.
Par lettre en date du 1er juin 2023, l’assureur protection juridique de Mme [J] et M. [R] a mis en demeure la société Allianz de garantir les travaux effectués en versant la somme de 16 069,16 euros.
Saisi par acte de commissaire de justice en date du 8 septembre 2025 délivré par M. [R] et Mme [J] à l’encontre de la société Allianz et de la société Rayan Constructions aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise et prononcer une condamnation provisionnelle au titre de leurs préjudices matériels et de jouissance, le président du tribunal judiciaire de Montpellier, statuant en référé, a, par ordonnance de référé du 13 mars 2025,
— constaté le désistement partiel parfait d’instance de Mme [J] et M. [R] à l’encontre de la société Allianz ;
— les a condamnés à titre provisionnel à payer à la SAS Rayan Constructions la somme de 7 300 euros au titre des travaux effectués, ainsi qu’aux dépens exposés entre elles, ceux exposés pour la société Allianz étant conservé par chaque partie,
— rejeté la demande d’expertise.
Pour statuer comme il l’a fait, le premier juge a retenu que :
les demandeurs indiquent avoir validé un devis du 30 avril 2021 pour la somme de 22 000 euros, qu’ils produisent. Ces affirmations et cette pièce entrent en contradiction avec leurs déclarations et pièces produites dans le cadre de l’expertise amiable, lors de laquelle ils ont évoqué deux devis, l’un antérieur du 19 mars 2021 portant sur la somme de 22 800 euros, qu’ils ont communiqué à l’expert, mais se gardent de produire dans le cadre de la présente instance, et le second, non produit, portant sur la somme de I7 280 euros pour du « placo carrelage », ces postes n’apparaissant pas sur aucune facture postérieurement émise. La facture n°107, qu’ils ont réglée, portait notamment sur la construction d’un local piscine, pour la somme de 6 000 euros. La construction de ce local piscine n’était pas incluse dans le devis du 30 avril 2021, ce qui tend à démontrer que les demandeurs ont validé la réalisation d’autres travaux par la société Rayan constructions, qu’ils omettent d’évoquer. La société Rayan constructions ne saurait pour autant se prévaloir de la validation d’un devis portant sur la somme de 12 000 euros pour la construction d’une piscine et d’un local technique sans apporter la preuve de l’accord des demandeurs pour la réalisation de l’intégralité des travaux mentionnes dans ce devis, et leur réalisation effective, un devis restant une proposition que le co-contractant est libre d’accepter ou non.
La société Rayan constructions ne justifie par ailleurs pas de la validation des devis évoqués par les parties, et il convient de relever que la facture du 10 décembre 2021 dont elle se prévaut, ne vise aucun devis, ne correspond à aucun des devis versés aux débats, puisque la somme dc 28 000 euros pour la maison n’apparait sur aucun devis, et que la somme de 10 000 euros pour la construction de la piscine ne correspond pas davantage au devis du 3 juillet 2021 qui portait sur la somme de 12 000 euros.
Les seuls éléments avérés résultant de ces pièces sont donc les suivants : des travaux ont été validés, a minima, pour la somme de 22 000 euros, et à hauteur de 6 000 euros pour la construction d’un local technique piscine, ce qui porte le montant dû à la somme non sérieusement contestable de 28 000 euros. Or, les demandeurs ont réglé au total la somme de 20 700 euros, de sorte qu’ils restent redevables de la somme de 7 300 euros.
La société Rayan Constructions ne justifie pas des motifs pour lesquels elle sollicite l’instauration d’une mesure d’expertise, qui ne saurait porter sur l’appréciation des sommes dues par les demandeurs, qui relèvent d’un débat juridique portant sur l’examen et l’appréciation des pièces contractuelles, à supposer qu’elles soient toutes produites, et de justificatifs relatifs à la réalisation effective des travaux, sans qu’il ne soit nécessaire de faire intervenir un technicien.
Par déclaration reçue le 24 avril 2025, Mme [J] et M. [R] ont relevé appel partiel de cette ordonnance en ce qu’elle les a condamnés à titre provisionnel à payer à la société Rayan Constructions la somme de 7 300 euros au titre des travaux effectués ainsi qu’aux dépens exposés entre elles.
Par avis en date du 6 mai 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 10 novembre 2025 en application des dispositions de l’article 906 du code de procédure civile.
Par conclusions du 24 septembre 2025, Mme [J] et M. [R] demandent à la cour au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, de :
— infirmer partiellement l’ordonnance de référé en ce qu’elle les a condamnés à payer à la SAS Rayan Constructions la somme de 7 300 euros à titre de provision et aux dépens,
— et, statuant à nouveau de ces chefs,
— juger que les demandes de la SAS Rayan Constructions se heurtent à une contestation sérieuse,
— inviter la SAS Rayan Constructions à mieux se pourvoir,
— débouter la SAS Rayan Constructions de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la SAS Rayan Constructions à leur payer les sommes suivantes :
— 3 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance,
— 2 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
— condamner la SAS Rayan Constructions aux entiers dépens de première instance et d’appel incluant les frais du procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 12 septembre 2025,
— débouter la SAS Rayan Constructions de l’ensemble de ses demandes.
Au soutien de leur appel, ils font essentiellement valoir que :
— la facture du 10 décembre 2021 de 45 600 euros TTC au titre de la construction d’une maison et d’une piscine ne correspond à aucun devis accepté,
— à l’exception du poste relatif à la « pose des appuis fenêtres et portes fenêtres », les postes facturés dans cette facture du 10 décembre 2021 sont déjà présents dans la facture n°17 du 28 juillet 2021, pour un montant de 6 000 euros TTC, la facture n°106 du 5 octobre 2021, pour un montant de 6 000 euros TTC et la facture n°108 du 27 octobre 2021, pour un montant de 1 500 euros TTC,
— s’agissant du poste relatif à la « pose des appuis fenêtres et portes fenêtres », aucun chiffrage précis n’est produit,
— cette facture correspond à un doublon de facturation et est en réalité intervenue en représailles à la procédure judiciaire initiée par eux,
— les postes de travaux relatifs à la construction d’une piscine n’ont nullement été réalisés par la société Rayan Construction. Elle n’a nullement réalisé le revêtement extérieur de la maison (facture du 20 juin 2022 de la SAS JC Façades),
— il ressort du procès-verbal de constat établi en date du 12 septembre 2025 que ladite société n’a pas respecté le devis (hauteur du vide sanitaire et absence de pose des appuis fenêtres),
— les travaux liés à la création d’un local technique de piscine n’ont fait l’objet d’aucun devis préalable ; le devis 82 du 3 juillet 2021 ne leur a jamais été remis, et le devis comporte de nombreuses incohérences,
— l’augmentation des coûts des matériaux ne peut expliquer une différence de prix de 23 560 euros TTC, la majorité des matériaux n’a pas été payée par la société Rayan Constructions mais par eux , et le devis du 30 avril 2021 ne mentionne d’ailleurs pas la moindre fourniture de matériaux,
— la demande de dommages-intérêts est irrecevable en application de l’article 564 du code de procédure civile en ce qu’elle a été formulée pour la première fois en cause d’appel .
Par conclusions du 18 août 2025, la société Rayan Constructions demande à la cour, au visa des articles 1101 et 1353 du code civil, 1217 et 1231-1 du code civil, 548, 564, 566, 834 et 906-2 du code de procédure civile, de :
— débouter Mme [J] et M. [R] de l’intégralité de leurs demandes,
— déclarer sa demande accessoire pour la première fois en cause d’appel, comme recevable et bien fondée,
— déclarer son appel incident comme recevable et bien fondé,
— en conséquence, confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a prononcé la condamnation de Mme [J] et M. [R],
— l’infirmer en ce qu’elle a fixé le montant de la condamnation à la somme de 7 300 euros à titre de provision,
— et statuant à nouveau, condamner Mme [J] et M. [R] à lui payer la somme de 24 900 euros en règlement des factures impayées,
— condamner Mme [J] et M. [R] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— en tout état de cause, condamner Mme [J] et M. [R] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [J] et M. [R] aux dépens de première instance et d’appel.
Elle expose en substance que :
— Mme [J] et M. [R] ont donné leur accord s’agissant du devis relatif au gros-'uvre du 30 avril 2021 d’un montant de 22 000 euros TTC et ils ont versé 20 500 euros,
— ils ne peuvent contredire le fait d’avoir réglé la facture 107, établie le 11 octobre 2021, et correspondant aux travaux de la piscine et de la construction du local technique, ils ont accepté les travaux du devis 82 du 3 juillet 2021,
— la demande de dommages et intérêts est accessoire à la demande reconventionnelle,
— Mme [J] et M. [R] ont validé la réalisation de travaux supplémentaires, dans le cadre de l’expertise amiable, ils font référence à un premier devis du 19 mars 2021 d’un montant de 22 800 euros et un second devis placo carrelage de 17 280 euros,
— le montant d’une facture peut être supérieur au montant annoncé sur le devis en raison, notamment, de l’augmentation des coûts de la main d''uvre et des coûts des matériaux,
— la facture n° 107 détaille les travaux effectués, dont notamment, « la pose d’esquimeurs et bande de fond », « la pose du béton », « la pose de l’enduit ciment étanche » ou encore, « la construction d’un local technique piscine ». La piscine a été bâtie tout comme le local technique,
— s’agissant de la différence de montant relevée entre la facture du 10/12/2021 (10 000 euros) et le devis du 3/07/2021 (12 000 euros), elle correspond à la différence entre le montant HT s’agissant de la facture finale et le montant TTC figurant sur le devis.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est en date du 3 novembre 2025.
MOTIFS de la DECISION :
1- L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile précise que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient à celui qui réclame une provision d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Si le rapport d’expertise non contradictoire, daté du 5 décembre 2022, relatif à l’escalier béton de l’immeuble de M. [R] et Mme [J], mentionne un devis gros-'uvre, en date du 19 mars 2021, pour un montant de 22 800 euros et un devis Placo, en date du 19 mars 2021, pour un montant de 17 280 euros, les parties versent aux débats un devis gros-'uvre, en date du 30 avril 2021, pour un montant de 22 000 euros et fondent, chacune, leur argumentation sur ce dernier devis (le devis Placo n’étant ni discuté, ni contesté).
M. [R] et Mme [J] justifient avoir versé la somme de 20 500 euros.
Ils ont accepté, par le biais de la mention «bon pour déblocage», les factures n°17, 106, 107 et 108, émises les 28 juillet, 5, 11 et 27 octobre 2021, pour un montant de 20 700 euros correspondant au devis gros-oeuvre du 30 avril 2021 eu égard aux travaux détaillés, à l’exception de la construction d’un local technique, de la pose d'« esquimeurs et bande fond » (sic) et d’un enduit ciment étanche, figurant, uniquement, sur la facture acceptée du 11 octobre 2021.
Ces devis et factures ne comprennent pas la construction d’une piscine. La pose de skimmeurs et bonde de fond, et d’un enduit étanche ne sont, au demeurant, que des éléments d’équipement d’un tel ouvrage, qui, ont été payés. Le devis en date du 3 juillet 2021 relatif à la construction d’une piscine avec local technique pour un montant de 12 000 euros n’a pas été accepté.
Il est établi que les appuis portes-fenêtres, prévus sur le devis du 30 avril 2021, n’ont pas été posés et que l’enduit extérieur, également prévu sur ce devis, a été réalisé par une autre entreprise (facture du 20 juin 2022 de la SARL JC Façades à hauteur de 7 200 euros).
Il en résulte que la facture du 10 décembre 2021, relative au solde des travaux et comprenant la construction d’une piscine, a été émise pour les besoins de la cause sans lien avec les travaux effectivement réalisés.
En conséquence, la demande en paiement provisionnel de la société Rayan Constructions, fondée exclusivement sur cette facture, se heurte à une contestation sérieuse.
La demande de dommages-intérêts de la société Rayan Constructions pour non-paiement de factures, qui est une demande accessoire, recevable à ce titre à hauteur de cour, ne peut, compte tenu de ce caractère, davantage, prospérer, étant constaté qu’elle n’était pas formée à titre de provision.
L’ordonnance de référé sera infirmée en ce qu’elle a condamné à titre provisionnel M. [R] et Mme [J] à payer à la société Rayan Constructions la somme de 7 300 euros au titre des travaux effectués, ainsi qu’aux dépens exposés entre elles et complétée concernant la demande de paiement accessoire.
2- La société Rayan Constructions, qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance exposés à l’égard de M. [R] et Mme [J] et d’appel et au vu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à payer la somme de 1 500 euros, en ce compris le coût du procès-verbal de constat en date du 12 septembre 2025, qui relève des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme l’ordonnance de référé déférée dans ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau et ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes de la SARL Rayan Constructions ;
Condamne la SARL Rayan Constructions à payer à M. [E] [R] et Mme [F] [J] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL Rayan Constructions aux dépens de première instance exposés à l’égard de M. [E] [R] et Mme [F] [J] et aux dépens d’appel.
le greffier la présidente
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