Infirmation partielle 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 22 avr. 2025, n° 23/02249 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/02249 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[B]
C/
[P]
EDR/VB/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT DEUX AVRIL
DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/02249 – N° Portalis DBV4-V-B7H-IYSL
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS DU SIX MARS DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
Madame [H] [B]
née le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 46]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 44]
[Localité 43]
Représentée par Me Thomas LOUETTE de la SELARL LOUETTE-LECLERCQ ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AMIENS
APPELANTE
ET
Monsieur [K] [P]
né le [Date naissance 5] 1947 à [Localité 41]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 44]
[Localité 43]
Représenté par Me Xavier PERES de la SELARL MAESTRO AVOCATS, avocat au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Julien DERVILLERS de la SELARL PROXIMA, avocat au barreau de RENNES
INTIME
DEBATS :
A l’audience publique du 11 février 2025, l’affaire est venue devant Mme Emilie DES ROBERT, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 avril 2025.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière assistée de Mme Léanne GAFFEZ-TAVERNIER, attachée de justice.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Président de chambre, Présidente, Mme Anne BEAUVAIS et Mme Emilie DES ROBERT, Conseillères, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 22 avril 2025, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, Greffière.
*
* *
DECISION :
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement du 25 septembre 1981, le tribunal de grande instance de Beauvais a prononcé aux torts partagés le divorce entre M. [K] [P] et Mme [H] [Z] et a notamment :
désigné le président de la chambre des notaires pour procéder à la liquidation des droits, respectifs des époux, lequel a commis Me [Y] [O] ;
condamné M. [P] à payer à Mme [Z] une pension alimentaire mensuelle d’un montant de 1 000 francs ;
condamné M. [P] à payer à Mme [Z] à titre de pension alimentaire jusqu’à ce que la décision soit devenue définitive, puis à titre de prestation compensatoire, une rente mensuelle de 800 francs pendant cinq années ;
ordonné l’exécution par provision de la décision du chef du versement de la rente.
Le 21 novembre 1985, un procès-verbal de difficultés a été dressé relativement aux opérations de liquidation du régime matrimonial.
Par ordonnance du 18 février 1986, le juge commis a renvoyé l’affaire devant le tribunal de grande instance de Beauvais.
Par jugement du 3 juillet 1987, le tribunal de grande instance de Beauvais a tranché les difficultés dont il était saisi en lien avec les opérations de liquidation du régime matrimonial, s’agissant notamment de l’évaluation de certains biens et de la détermination de l’actif et du passif composant la masse.
M. [P] a fait appel de ce jugement.
Par un arrêt du 28 mai 1991, la cour d’appel d’Amiens a confirmé le jugement de première instance à l’exception de la composition passive de la masse partageable.
Mme [Z] a fait inscrire une hypothèque sur les parts indivises détenues par M. [P] dans le cadre d’une indivision familiale, suivant acte du 19 juillet 1994 qui a ensuite été renouvelé.
Suivant courrier du 26 février 2020, le conseil de M. [P] a fait part à Mme [Z] du souhait de celui-ci de racheter les parts de ses s’urs détenues dans l’indivision familiale, lui demandant dès lors de se prononcer sur le sort de la garantie hypothécaire.
Aucune solution amiable n’ayant été trouvée, M. [P] a fait assigner par acte du 25 septembre 2020 Mme [Z] devant le tribunal judiciaire de Beauvais aux fins, notamment, que soit ordonnée la radiation de l’hypothèque litigieuse.
Par jugement contradictoire du 6 mars 2023, le tribunal judiciaire de Beauvais a :
constaté la prescription de la créance de Mme [H] [Z] à l’égard de M. [K] [P] concernant la pension alimentaire et la prestation compensatoire auxquelles celui-ci avait été condamné par jugement du tribunal de grande instance de Beauvais le 25 septembre 1981,
en conséquence, ordonné la radiation de l’hypothèque volume 1194v 1739 (en réalité 1994v 1739) inscrite le 19 juillet 1994 par Mme [H] [Z] sur les parcelles suivantes :
Sur la commune de [Localité 41] :
Section P n°[Cadastre 15]
Sur la commune de [Localité 42] :
Section X n°[Cadastre 10]
Sur la commune d'[Localité 45] :
Section ZA n°[Cadastre 9]
Sur la commune de [Localité 43] :
Section B n°[Cadastre 18]
Section C n°[Cadastre 21], [Cadastre 30], [Cadastre 32], [Cadastre 33], [Cadastre 34], [Cadastre 36], [Cadastre 37], [Cadastre 38], [Cadastre 39], [Cadastre 4],
Section W n°[Cadastre 27], [Cadastre 9], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 25], [Cadastre 28], [Cadastre 29], [Cadastre 31], [Cadastre 32], [Cadastre 33], [Cadastre 35]
Section X n°[Cadastre 3], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 22], [Cadastre 26]
dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens engagés ainsi que les frais relatifs à l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 11 mai 2023, Mme [Z] a interjeté appel de toutes les dispositions de cette décision, à l’exception de celles ayant statué sur les dépens et les frais irrépétibles.
PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 2 août 2023, Mme [Z] demande à la cour de :
infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Beauvais le 6 mars 2023 en ce qu’il a :
constaté la prescription de la créance de Mme [Z] à l’égard de M. [P] concernant la pension alimentaire et la prestation compensatoire auxquelles celui- ci avait été condamné par jugement du tribunal de grande instance de Beauvais le 25 septembre 1981,
en conséquence, ordonné la radiation de l’hypothèque volume 1194v 1739 inscrite le 19 juillet 1994 par Mme [Z] sur les parcelles suivantes :
Sur la commune de [Localité 41] :
Section P n°[Cadastre 15]
Sur la commune de [Localité 42] :
Section X n°[Cadastre 10]
Sur la commune d'[Localité 45] :
Section ZA n°[Cadastre 9]
Sur la commune de [Localité 43] :
Section B n°[Cadastre 18]
Section C n°[Cadastre 21], [Cadastre 30], [Cadastre 32], [Cadastre 33], [Cadastre 34], [Cadastre 36], [Cadastre 37], [Cadastre 38], [Cadastre 39], [Cadastre 4],
Section W n°[Cadastre 27], [Cadastre 9], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 25], [Cadastre 28], [Cadastre 29], [Cadastre 31], [Cadastre 32], [Cadastre 33], [Cadastre 35]
Section X n°[Cadastre 3], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 22], [Cadastre 26]
Statuant à nouveau,
rejeter la demande de radiation de l’hypothèque, volume 1194v 1739 inscrite le 19 juillet 1994 par Mme [Z] sur les parcelles suivantes :
Sur la commune de [Localité 41] :
Section P n°[Cadastre 15]
Sur la commune de [Localité 42] :
Section X n°[Cadastre 10]
Sur la commune d'[Localité 45] :
Section ZA n°[Cadastre 9]
Sur la commune de [Localité 43] :
Section B n°[Cadastre 18]
Section C n°[Cadastre 21], [Cadastre 30], [Cadastre 32], [Cadastre 33], [Cadastre 34], [Cadastre 36], [Cadastre 37], [Cadastre 38], [Cadastre 39], [Cadastre 4],
Section W n°[Cadastre 27], [Cadastre 9], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 25], [Cadastre 28], [Cadastre 29], [Cadastre 31], [Cadastre 32], [Cadastre 33], [Cadastre 35]
Section X n°[Cadastre 3], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 22], [Cadastre 26]
débouter M. [P] de l’ensemble de ses demandes ;
condamner M. [P] à payer à Mme [Z] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 29 septembre 2023, M. [P] demande à la cour de :
confirmer le jugement du 6 mars 2023 du tribunal judiciaire de Beauvais en ce qu’il a :
constaté la prescription de la créance de Mme [Z] à l’égard de M. [P] concernant la pension alimentaire et la prestation compensatoire auxquelles celui- ci avait été condamné par jugement du tribunal de grande instance de Beauvais le 25 septembre 1981,
en conséquence, ordonné la radiation de l’hypothèque volume 1194v 1739 inscrite le 19 juillet 1994 par Mme [Z] sur les parcelles suivantes :
Sur la commune de [Localité 41] :
Section P n°[Cadastre 15]
Sur la commune de [Localité 42] :
Section X n°[Cadastre 10]
Sur la commune d'[Localité 45] :
Section ZA n°[Cadastre 9]
Sur la commune de [Localité 43] :
Section B n°[Cadastre 18]
Section C n°[Cadastre 21], [Cadastre 30], [Cadastre 32], [Cadastre 33], [Cadastre 34], [Cadastre 36], [Cadastre 37], [Cadastre 38], [Cadastre 39], [Cadastre 4],
Section W n°[Cadastre 27], [Cadastre 9], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 25], [Cadastre 28], [Cadastre 29], [Cadastre 31], [Cadastre 32], [Cadastre 33], [Cadastre 35]
Section X n°[Cadastre 3], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 22], [Cadastre 26]
débouter Mme [Z] de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions ;
condamner Mme [Z] au versement de la somme de 5 000 euros à M. [P] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner Mme [Z] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 février 2024 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 25 juin 2024, puis reportée à l’audience du 11 février 2025 en raison du changement de poste de deux des trois membres de la composition, un de ces deux postes étant resté vacant jusqu’au mois de janvier 2025.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la créance et la demande subséquente tendant à la radiation de l’hypothèque
Mme [Z] soutient qu’elle dispose d’une créance suite à l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Amiens le 28 mai 1991, ce qui l’autorisait à procéder à l’inscription d’une hypothèque sur les parts indivises détenues par M. [P].
Elle invoque l’imprescriptibilité du partage de leur communauté.
Elle ajoute que la jurisprudence considère que le jugement qui ouvre les opérations de liquidation et partage et renvoie les parties devant le notaire ne dessaisit par le tribunal, de sorte que la prescription demeure interrompue.
Elle précise avoir inscrit une première hypothèque le 31 octobre 1984 pour des arriérés de pension d’un montant de 38 295 francs, laquelle a été renouvelée le 11 octobre 1994 pour un montant de 99 488 francs, puis le 7 juillet 2004 et le 7 juillet 2014.
Elle ajoute qu’une seconde hypothèque a été inscrite le 19 juillet 1994, à la suite de l’arrêt rendu le 28 mai 1991 qui a fait droit à sa demande de voir fixer au passif de la communauté la somme de 182 112,77 francs, laquelle a été renouvelée le 10 juillet 2004 puis le 7 juillet 2014.
Elle sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a constaté la prescription de sa créance concernant la pension alimentaire et la prestation compensatoire au paiement desquelles M. [P] a été condamné en vertu du jugement du 25 septembre 1981, alors qu’elle dispose d’une créance imprescriptible en vertu de l’arrêt du 28 mai 1991.
M. [P] fait valoir que l’unique créance dont dispose Mme [Z] à son égard est celle relative à la pension alimentaire ainsi qu’à la prestation compensatoire résultant du jugement du tribunal de grande instance de Beauvais du 25 septembre 1981. Il invoque la prescription de cette créance et sollicite en conséquence la confirmation du jugement en ce qu’il a ordonné la radiation de l’hypothèque.
Il ajoute que le jugement du tribunal de grande instance de Beauvais du 3 juillet 1987 et l’arrêt de la cour d’appel du 28 mai 1991, confirmant ce jugement, n’ont pas fait naître une nouvelle créance au profit de Mme [Z]. M. [P] soutient que ces décisions ne statuent que sur les difficultés en lien avec la liquidation du régime matrimonial.
Sur ce,
Il résulte des dispositions de l’article 2438 du code civil que la radiation doit être ordonnée par les tribunaux lorsque l’inscription a été faite sans être fondée ni sur la loi ni sur un titre, ou lorsqu’elle l’a été en vertu d’un titre soit irrégulier, soit éteint ou soldé, ou lorsque les droits d’hypothèque sont effacés par les voies légales.
Aux termes de l’ancien article 2262 du code civil, toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi.
Par application des nouvelles dispositions de l’article L 111-4 du code des procédures civiles d’exécution, issues de la loi du 17 juin 2008 et entrées en vigueur le 19 juin 2008, l’exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l’article L 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
Il est constant que ce nouveau délai de prescription s’applique aux actions qui ne sont pas encore prescrites au jour de l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Il importe donc de déterminer la créance que Mme [Z] a entendu garantir par l’inscription de l’hypothèque litigieuse.
Le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Beauvais le 25 septembre 1981 a prononcé le divorce des époux et a notamment condamné M. [P] à payer à Mme [Z] à titre de pension alimentaire, jusqu’à ce que la décision soit devenue définitive, puis à titre de prestation compensatoire, une rente mensuelle de 800 francs pendant cinq années. Il a été ordonné l’exécution provisoire de cette décision du chef du versement de la rente.
Suite aux difficultés rencontrées dans le cadre des opérations de liquidation et de partage de leur communauté, le tribunal de grande instance de Beauvais a, par jugement du 3 juillet 1987 :
jugé que la liquidation de la communauté de biens réduite aux acquêts ayant existé entre M. [P] et Mme [Z] devra être établie dans les termes et suivant les calculs adoptés par Me [Y] [O], notaire associé à [Localité 40] (Oise) sous les réserves ci-après,
jugé que le hangar édifié au cours de la communauté constitue un élément de l’actif commun et doit figurer dans l’état liquidatif pour sa valeur de 70 000 francs,
jugé que l’aménagement de la salle de bains n’ouvre pas droit à une indemnité au profit de Mme [Z] à l’encontre de Mme [J] [T],
jugé mal fondée la demande de M. [P] tendant à l’expulsion de Mme [Z] du corps de ferme et des terres qu’elle occupe à [Localité 43] (Oise),
jugé que la somme de 65 731,24 francs doit figurer au titre des encaissements à l’actif de la communauté [P]-[Z],
jugé que Mme [Z] n’est titulaire à l’encontre de M. [P] d’aucune créance du chef des cultures au sol et des meubles achetés en commun,
jugé que la somme de 12 000 francs doit faire partie de la masse des créances réciproques des parties dans l’état liquidatif que dressera Me [O],
débouté Mme [Z] de sa demande en paiement de dommages et intérêts et d’une indemnité fondée sur l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
débouté les parties du surplus de leurs demandes,
dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire du jugement,
partagé par moitié les dépens entre les parties et dit que le recouvrement direct en sera poursuivi par les avocats de la cause conformément à l’article 699 du nouveau code de procédure civile.
La cour d’appel d’Amiens a, par un arrêt rendu le 28 mai 1991 :
reçu les appels principal et incident en la forme,
confirmé au fond le jugement en ses dispositions non contraires à celles de l’arrêt,
l’infirmant du seul chef de la composition passive de la masse partageable, statuant à nouveau et y ajoutant,
dit que la somme de 182 112,77 francs entrera dans le passif de la communauté,
débouté Mme [Z] de sa demande de dommages et intérêts,
condamné M. [P] aux dépens d’appel avec droit de recouvrement direct au profit de Me Jacques Caussain, avoué, conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau code de procédure civile,
condamné M. [P] à payer à Mme [Z] la somme de 5 000 francs pour frais hors dépens.
Le jugement querellé a retenu que la seule créance certaine et personnelle dont disposait Mme [Z] à l’égard de M. [P] était celle relative à la pension alimentaire et à la prestation compensatoire résultant du jugement du tribunal de grande instance de Beauvais du 25 septembre 1981, exécutoire par provision, de sorte que l’hypothèque inscrite le 19 juillet 1994 ne pouvait être qu’en lien avec cette créance alimentaire dès lors que Mme [Z] ne disposait pas à cette date d’autres créances.
Il a également constaté la prescription de cette créance, par application de l’ancien article 2262 du code civil et de l’article L 111-4 du code des procédures civiles d’exécution, en considérant que les démarches liées à la liquidation du régime matrimonial étaient sans conséquence puisque la nouvelle instance introduite à la suite du procès-verbal de difficultés ayant conduit à l’arrêt du 12 mars 1991 (en réalité 28 mai 1991) était sans lien direct avec la créance constatée par le jugement rendu le 25 septembre 1981.
En l’espèce, il y a lieu de relever que le jugement querellé mentionne seulement l’hypothèque inscrite le 19 juillet 1994, alors que Mme [Z] invoque en cause d’appel l’existence de deux hypothèques, l’une en date du 19 juillet 1994 et l’autre en date du 31 octobre 1994.
La cour n’est cependant saisie, comme le premier juge, que des demandes relatives à l’hypothèque inscrite le 19 juillet 1994.
Il ressort de l’examen de l’acte d’inscription de cette hypothèque (pièce n°7 de l’appelante) que celle-ci a été prise en garantie de deux titres :
le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Beauvais en date du 25 septembre 1981,
l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Amiens en date du 28 mai 1991.
Cette inscription a été renouvelée jusqu’au 7 juillet 2014 (pièce n°9 de l’appelante), puis jusqu’au 3 juillet 2024 (pièce n°5 de l’appelante).
S’agissant de la créance détenue par Mme [Z] issue du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Beauvais le 25 septembre 1981, force est de constater que celle-ci est prescrite ainsi que l’a retenu le tribunal dans le jugement querellé puisque, par application combinée de l’ancien article 2262 du code civil et de l’article L 111-4 du code des procédures civiles d’exécution, Mme [Z] disposait jusqu’au 25 septembre 2011 pour faire exécuter la décision.
S’agissant de la créance alléguée par Mme [Z] en vertu de l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Amiens le 28 mai 1991, la cour relève que cette décision n’a pas reconnu l’existence de créances au profit de celle-ci, hormis au titre de ses frais irrépétibles, puisqu’elle n’a tranché que des difficultés dans le cadre des opérations de liquidation et de partage de la communauté des ex-époux, seul l’acte définitif de partage étant susceptible d’établir l’existence de créances au profit de Mme [Z].
Il sera rappelé que l’imprescriptibilité de la demande en partage ne s’étend pas aux créances qui en sont issues, lesquelles relèvent des règles de prescription du droit commun.
Si la cour d’appel d’Amiens a condamné M. [P] à payer la somme de 5 000 francs à Mme [Z] au titre de ses frais irrépétibles, cette créance est également prescrite puisqu’en vertu des dispositions précédemment rappelées, Mme [Z] disposait jusqu’au 19 juin 2018 pour faire exécuter la décision.
Ainsi, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a constaté la prescription de la créance de Mme [Z] à l’égard de M. [P] concernant la pension alimentaire et la prestation compensatoire auxquelles celui-ci avait été condamné par jugement du tribunal de grande instance de Beauvais le 25 septembre 1981.
En conséquence, le jugement querellé sera confirmé en ce qu’il a ordonné la radiation de l’hypothèque volume 1194v 1739 (en réalité 1994v 1739) inscrite le 19 juillet 1994 par Mme [H] [Z] sur les parcelles suivantes :
Sur la commune de [Localité 41] :
Section P n°[Cadastre 15]
Sur la commune de [Localité 42] :
Section X n°[Cadastre 10]
Sur la commune d'[Localité 45] :
Section ZA n°[Cadastre 9]
Sur la commune de [Localité 43] :
Section B n°[Cadastre 18]
Section C n°[Cadastre 21], [Cadastre 30], [Cadastre 32], [Cadastre 33], [Cadastre 34], [Cadastre 36], [Cadastre 37], [Cadastre 38], [Cadastre 39], [Cadastre 4],
Section W n°[Cadastre 27], [Cadastre 9], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 25], [Cadastre 28], [Cadastre 29], [Cadastre 31], [Cadastre 32], [Cadastre 33], [Cadastre 35]
Section X n°[Cadastre 3], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 22], [Cadastre 26].
2. Sur les demandes accessoires
Par application de l’articles 696 du code de procédure civile, Mme [Z] sera condamnée aux entiers dépens d’appel.
Par application de l’article 700 du code de procédure civile, Mme [Z] sera condamnée à payer la somme de 3 000 euros à M. [P] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sera elle-même déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe après débats publics, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Beauvais le 6 mars 2023 en ses dispositions querellées, sauf à constater que l’hypothèque litigieuse inscrite le 19 juillet 1994 concerne le volume 1994v 1739 ;
Condamne Mme [H] [Z] aux dépens d’appel ;
Condamne Mme [H] [Z] à payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à M. [K] [P] ;
Déboute Mme [H] [Z] de sa demande au titre de ses frais irrépétibles.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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