Infirmation partielle 27 janvier 2025
Confirmation 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 23 mai 2025, n° 25/01175 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/01175 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 27 janvier 2025, N° 23/01190 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 23 MAI 2025
N° RG 25/01175 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OFZC
[K] [S]
[A] [I]
c/
[O], [G], [T] [X]
[F], [H], [U] [X]
[Z] [X]
[R] [X]
Nature de la décision : RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : arrêt rendu le 27 janvier 2025 (RG: 23/01190) par la Cour d’Appel de BORDEAUX suivant requête en rectification d’erreur matérielle en date du 21 février 2025
DEMANDEURS :
[K] [S]
née le 11 Avril 1991 à [Localité 11]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 10]
[A] [I]
né le 06 Avril 1994 à [Localité 9]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 10]
Représentés par Me Sophie CHIRON, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS :
[O], [G], [T] [X]
né le 18 Novembre 1949 à [Localité 7] (ALGERIE)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
[F], [H], [U] [X]
né le 04 Août 1954 à [Localité 5] (ALGERIE)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
[Z] [X]
né le 08 Août 1983 à [Localité 8] (59)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]
[R] [X]
né le 24 Juillet 1985 à [Localité 8] (59)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
Représentés par Me Jamal BOURABAH, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile Madame Bénédicte LAMARQUE, conseiller, chargée d’instruire l’affaire, a statué sans avoir entendu les parties.
Ce magistrat a rendu compte de la requête à la cour, composée de :
Paule POIREL, présidente,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Bénédicte LAMARQUE, conseiller,
Greffier lors du prononcé : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour
* * *
EXPOSE DU LITIGE
1 – Par acte d’huissier du 14 novembre 2017, M. [O] [X], M.[F] [X], M. [Z] [X] et Mme [R] [X] ont fait assigner M. [I] et Mme [S] devant le tribunal d’instance de Bordeaux, aux fins, notamment, de voir juger qu’entre l’indivision [X] d’une part, et M. [I] et Mme [S] d’autre part, s’est conclu un commodat portant sur des locaux et parcelles de terre, propriété de l’indivision [X], cadastrés Section AP1 à AP153 sur partie de l’ensemble dénommé «Domaine de la Barie '' sur la commune de [Localité 6] ; d’obtenir, si nécessaire, l’expulsion de M. [I] et de Mme [S] et de tous occupants de leur chef, dans lesdits lieux et qu’ils devront avoir quitté les lieux dans le mois suivant la notification du jugement à intervenir, faute de quoi l’exécution forcée de la mesure d’expulsion sera mise en oeuvre, outre le paiement d’une indemnité d’occupation.
2 – M. [I] et Mme [S] ont quitté les lieux le 8 juillet 2019, restituant les clefs de la maison à l’administrateur de l’indivision [X].
3 – Par arrêt en date du 22 septembre 2021, la cour d’appel de Bordeaux a confirmé le jugement du conseil de prud’hommes de Bordeaux du 18 juin 2019 en ce qu’il a conclu à l’absence de contrat de travail entre M. [I] et Mme [S] d’une part et les coindivisaires [X] d’autre part portant sur l’entretien des boxes à chevaux et des abords des locaux avec mise à disposition à titre gratuit du logement.
4 – Par jugement contradictoire du 3 février 2023, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— condamné M. [I] et Mme [S] à payer à M. [O], [F], [Z] et Mme [R] [X] la somme de 13 905,58 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2019, au titre des indemnités d’occupation ;
— condamné M. [I] et Mme [S] à payer à M. [O], [F], [Z] et Mme [R] [X] la somme de 5 040 euros, avec intérêts de retard au taux légal, à compter du 14 novembre 2019, au titre des dégradations ;
— ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
— autorisé cependant M. [I] et Mme [S] à se libérer de leur dette envers l’indivision [X] au moyen de 23 versements mensuels de 500 euros et 24ème versement qui soldera la dette en principal et intérêts. Le premier versement devra être fait au plus tard le 10 du mois suivant la signification du jugement et les suivants au plus tard le 10 de chaque mois ;
— dit qu’à défaut de paiement même partiel d’une seule échéance la créance sera exigible immédiatement pour le tout ;
— débouté M. [O], [F], [Z] et Mme [R] [X] du surplus de leurs demandes en paiement ;
— débouté M. [I] et Mme [S] de leur demande en paiement de dommages et intérêts ;
— condamné M. [I] et Mme [S] à payer à M. [O], [F], [Z] et Mme [R] [X] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté la demande de M. [I] et Mme [S] émise de ce chef ;
— constaté que M. [I] et Mme [S] bénéficient de l’aide juridictionnelle totale ;
— condamné M. [I] et Mme [S] au paiement des entiers dépens de l’instance ;
— dit cependant qu’il convient d’écarter des dépens le coût de la sommation interpellative du 14 avril 2017, ainsi que celui des constats d’huissier des 14 août et 1er septembre 2017, 24 septembre 2018 et 6 mai 2019 ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
5 – Sur l’appel interjeté par Mme [S] et M. [I], la cour d’appel de Bordeaux, par arrêt du 27 janvier 2025, a :
— confirmé le jugement déféré sauf sur le quantum de l’indemnité d’occupation et sur la condamnation de M. [I] et Mme [S] à payer les dégradations dans le logement,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— condamné M. [I] et Mme [S] à verser à l’indivision composée de M. [O] [X], M.[F] [X], M. [Z] [X] et Mme [R] [X], la somme de 13.043,63 euros au titre de l’indemnité d’occupation due du 14 février 2018 au 8 juillet 2019,
— débouté M. [O] [X], M.[F] [X], M. [Z] [X] et Mme [R] [X] de leur demande en réparation des dégradations,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés en cause d’appel,
— condamné M. [I] et Mme [S] aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
6 – Par requête aux fins d’interprétation, reçue au greffe le 21 février 2025, Mme [S] et M. [I] demandent à la cour de:
— interpréter l’énoncé suivant de l’arrêt rendu ' confirme le jugement déféré sauf sur le quantum de l’indemnité d’occupation et sur la condamnation de M. [I] et Mme [S] à payer les dégradations dans le logement,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— condamné M. [I] et Mme [S] à verser à l’indivision composée de M. [O] [X], M.[F] [X], M. [Z] [X] et Mme [R] [X], la somme de 13.043,63 euros au titre de l’indemnité d’occupation due du 14 février 2018 au 8 juillet 2019,'
— par voie de conséquence,
— préciser si l’arrêt d’appel du 27 janvier 2025 reprend la condamnation des consorts [I]/[S] avec intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2019 ou réforme la décision du 3 février 2023 sur ce point,
— ordonner que la minute interprétative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision interprétée,
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
7 – Par conclusions du 20 mars 2025, M. [O], [F], [Z] et Mme [R] [X] demandent à la cour de :
A titre principal :
— déclarer M. [I] et Mme [S] irecevables en leur demande d’ interprétation à défaut de justifier d’un intérêt à agir,
Subsidiairement :
— déclarer M. [I] et Mme [S] mal fondés en leur demande d’interprétation,
En tout état de cause,
— rejeter la requpete en interprétation présentée par M. [I] et Mme [S] et les débouter de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner à titre reconventionnel M. [I] et Mme [S] à leur payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi,
— condamner M. [I] et Mme [S] à leur payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
8 – Aux termes de l’article 461 du code de procédure civile, 'il appartient à tout juge d’interpréter sa décision si elle n’est pas frappée d’appel. La demande en interprétation est formée par simple requête de l’une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées'.
9 – Il est constant que si les juges ne peuvent, sous prétexte d’interpréter leur décision, en modifier les dispositions précises, il leur appartient d’en fixer le sens lorsqu’elles donnent lieu à des lectures différentes.
10 – L’exception d’irrecevabilité soulevée par les consorts [X] ne peut aboutir dès lors qu’ils se fondent sur la clarté de la décision sur le fond, l’intérêt à agir en requête en interprétation des appelants au jugement dont il est demandé inerprétation de l’arrêt l’ayant partiellement confirmé étant établi.
11 – En l’espèce, par arrêt du 27 janvier 2025 la cour d’appel de Bordeaux a examiné les demandes de M. [I] et Mme [S] quant au montant de l’indemnité d’occupation à fixer ainsi que la période sur laquelle ces indemnités étaient dues. Elle a ainsi confirmé le jugement déféré 'sauf sur le quantum de l’indemnité d’occupation et sur la condamnation de M. [I] et Mme [S] à payer les dégradations dans le logement', sans précision sur la date de départ des intérêts au légal courant sur le montant de l’indemnité d’occupation due, que le tribunal avait fixée au 8 juillet 2019, date de leur départ des lieux.
12 – L’infirmation n’a été ainsi limitée qu’au quantum, de sorte que ce qui n’a pas été infirmé subsiste sans qu’il y ait lieu à interprétation.
13 – Par conséquent, sans infirmation de la date de départ des intérêts du montant des indemnités d’occupation ce sont les dispositions du premier jugement qui ont bien été confirmées par l’arrêt de la cour.
14 – Il n’ya donc pas lieu à interprétation de l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 27 janvier 2025.
15 – Le droit d’agir en justice et d’exercer une requête en interprétation ne dégénère en abus qu’en cas de faute caractérisée par l’intention de nuire de son auteur, sa mauvaise foi ou sa légèreté blâmable, qui ne résultent pas de l’arrêt rectificatif.
Les consorts [X] ne démontrent pas par ailleurs avoir subi un stress particulier quant à la procédure en rectification d’interprétation de l’arrêt rendu le 27 janvier 2025, enregistrée le 20 février 2025 et dont la décision est prononcée un mois plus tard, les conclusions en réponse ayant été déposées le 20 mars 2025.
16 – M. [I] et Mme [S] supporteront les dépens de la présente procédure, l’équité commandant de débouté les consorts [X] de leur demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Déclare recevable la requête en interprétation,
Dit n’y avoir lieu à interprétation de l’arrêt du 27 janvier 2025 en ce que la condamnation de M. [I] et Mme [S] à verser à l’indivision composée de M. [O] [X], M. [F] [X], M. [Z] [X] et Mme [R] [X], la somme de 13.043,63 euros au titre de l’indemnité d’occupation due du 14 février 2018 au 8 juillet 2019, le premier jugement étant confirmé sur le point de départ des intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2019,
Déboute M. [O] [X], M.[F] [X], M. [Z] [X] et Mme [R] [X] de leurs demandes au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [I] et Mme [S] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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