Infirmation partielle 14 mai 2025
Désistement 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 1, 14 mai 2025, n° 22/02537 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 22/02537 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Metz, 13 octobre 2022, N° 21/00101 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n° 25/00167
14 mai 2025
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N° RG 22/02537 -
N° Portalis DBVS-V-B7G-F27M
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Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de METZ
13 octobre 2022
21/00101
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Quatorze mai deux mille vingt cinq
APPELANTE :
SARL FER ET METAUX prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Alexandra DUQUESNE-THEOBALD, avocat au barreau de METZ
INTIMÉ :
M. [D] [L] [A]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Yassin BOUAZIZ de la SELARL HAYA AVOCATS, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 novembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
M. François-Xavier KOEHL, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat à durée indéterminée à temps complet, la SARL Fer et Métaux a embauché, à compter du 20 juin 2011, M. [D] [L] [M] [E] en qualité d’ouvrier serrurier métallier.
Du 27 mai 2020 au 13 juin 2020, M. [M] [E] a été placé en arrêt de travail pour cause de maladie non professionnelle.
Au cours de cet arrêt de travail, le 5 juin 2020, le médecin traitant du salarié a émis un certificat rédigé comme suit : « je certifie que l’état de santé de M. [M] [D] ne lui permet pas le port de charges lourdes et répétées pendant une période de 3 mois ».
Le 16 juillet 2020, à l’issue d’une visite médicale auprès du médecin du travail. M. [M] [E] a été déclaré apte à son poste avec préconisation de mesures d’adaptation : « pas de port de charges de plus de 10 kg, limiter les mouvements de flexion et de torsion pour les articulations lombaires, pour une durée de trois mois ».
Lors d’une nouvelle visite organisée le 30 juillet 2020, le médecin du travail a préconisé de nouvelles mesures individuelles d’aménagement : « pas de port de charges de plus de 20 kilos. Un travail en atelier serait préférable, plutôt qu’en chantier. Dans un premier temps, il serait souhaitable d’envisager un mi-temps thérapeutique à 50 ou 60 % du temps de travail. Le port d’une ceinture de contention lombaire est recommandé ».
Le 21 janvier 2021, par lettre remise en main propre contre décharge la société Fer et Métaux a convoqué M. [M] [E] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 1er février 2021 et lui a notifié une mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier du 5 février 2021 la société Fer et Métaux a notifié à M. [M] [E] son licenciement pour faute grave.
Estimant que l’employeur avait manqué à son obligation de sécurité et que son licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, M. [M] [E] a saisi la juridiction prud’homale de Metz par requête reçue au greffe le 4 mars 2021.
Par jugement contradictoire du 13 octobre 2022, le conseil de prud’hommes de Metz a statué comme suit :
« Dit que la demande de M. [D] [L] [M] [E] est recevable.
Dit que le licenciement pour faute grave de M. [D] [L] [M] [E] en date du 05 février 2021 est injustifié et qu’il y a lieu de requalifier ce licenciement en un licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Condamne la SARL Fer & Métaux, prise en la personne de son représentant légal, aux sommes suivantes :
1 187,88 ' brut à titre de retenue sur salaire sur mise à pied à titre conservatoire ;
118,78 ' brut à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur retenue sur salaire de mise à pied à titre conservatoire ;
6 027,92 ' net à titre d’indemnité légale de licenciement ;
5 033,82 ' brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
503,38 ' brut à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
Avec intérêts de droit à compter de la demande et exécution provisoire par application des dispositions de l’article R.1454-28 du Code du Travail.
1 250 ' bet au titre de l’article 700 du CPC.
Déboute M. [D] [L] [M] [E] de ses autres demandes à savoir :
10 000 ' net à titre indemnitaire pour non-respect de son obligation de sécurité ;
15 096 ' net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Déboute la société défenderesse de sa demande au titre de l’article 700 du CPC.
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement en vertu de l’article 515 du CPC. »
Le 7 novembre 2022, la société Fer et Métaux a interjeté appel, par voie électronique, du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Metz.
Dans ses dernières conclusions remises par voie électronique le 17 mai 2024, la société Fer et Métaux demande à la cour de :
« Infirmer ou, subsidiairement, réformer, le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Metz le 13 octobre 2022, en ses dispositions ayant, d’une part, dit que le licenciement pour faute grave de M. [M] [E] est injustifié et l’a requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse et ayant, d’autre part, condamné la société Fer et Métaux à verser à M. [M] [E] les sommes suivantes :
1 187,88 ' brut à titre de retenue de salaire sur mise à pied à titre conservatoire,
118,78 ' brut à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur retenue sur salaire de mise à pied à titre conservatoire,
6 027,92 ' net à titre d’indemnité légale de licenciement,
5 033,82 ' brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
503,38 ' bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
Avec intérêts de droit à compter de la demande et exécution provisoire par application des dispositions de l’article R. 1454-28 du code du travail.
1 250 ' net au titre de l’article 700 du CPC.
Statuant à nouveau,
Dire et juger que le licenciement pour faute grave de M. [M] [E] est légitime et bien fondé,
Confirmer pour le surplus le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Metz le 13 octobre 2022
En conséquence,
Débouter M. [M] [E] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la Société Fer et Métaux,
Le condamner à verser à la société Fer et Métaux une somme de 2 500 ' en application des dispositions de l’article 700 du CPC en cause d’appel ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. »
Sur le respect de son obligation de sécurité, la société appelante fait valoir :
— qu’elle a pris l’initiative d’organiser une visite auprès de la médecine du travail au retour du salarié de son arrêt maladie ;
— que par courrier du 21 juillet 2020 elle a porté à la connaissance du médecin du travail les difficultés liées à l’application des mesures d’adaptation mentionnées dans l’avis d’aptitude du 16 juillet 2020;
— que le salarié ne lui a pas remis les documents nécessaires à la mise en place d’un mi-temps thérapeutique ;
— que le salarié a été de mauvaise volonté dans la mise en 'uvre des préconisations du médecin du travail, notamment en ne portant qu’occasionnellement sa ceinture lombaire, et manifestant une réticence à utiliser les moyens humains et matériels mis à sa disposition pour lui éviter de porter des charges lourdes ;
— que le salarié a suivi des formations relatives aux gestes et postures de travail ;
— que les formations CACES (certificat d’aptitude à la conduite en sécurité) n’étaient pas obligatoires de sorte qu’aucun manquement de sa part à ce titre ne peut être retenu.
En ce qui concerne le licenciement, l’employeur soutient :
— que le salarié a été surpris à plus de huit mètres de hauteur, hors de la nacelle sur laquelle il se trouvait pour la pose des façades de balcons, sur une passerelle suspendue dans le vide qui ne tenait que par l’effet de deux serre-joints, en train de poser le retour des balcons sans harnais de sécurité, alors que cette tâche ne lui incombait pas ;
— qu’une nacelle adéquate a été commandée ultérieurement pour la réalisation de cette tâche, quelques jours à l’avance afin de correspondre au plus juste à l’avancement du chantier, ce qui est d’usage dans le secteur du bâtiment ;
— que pour des raisons techniques la pose des parties de retour des balcons est réalisée après la pose des évacuations et l’achèvement des étanchéités des balcons, ce qui démontre que le salarié n’avait pas à réaliser cette tâche pour laquelle il s’est mis en danger ;
— que le jour des faits M. [M] [E] a été surpris par le coordonnateur sécurité du chantier qui a été contraint d’intervenir au regard de la dangerosité de la situation ;
— que le salarié avait connaissance des règles de sécurité de par son expérience, ses formations, ainsi que son statut de référent sécurité et de maître d’apprentissage au sein de l’entreprise ;
— qu’en cas d’accident la responsabilité pénale de la société aurait pu être engagée, ce qui caractérise la gravité de la faute ;
— qu’il existe une réitération par le salarié de son comportement fautif puisque par le passé son attention avait déjà été attirée sur le fait qu’il ne respectait pas les règles de sécurité.
La société Fer et Métaux fait valoir que le salarié a démissionné de son poste au sein de la société TLM en 2011, de sorte que son ancienneté pour le calcul des sommes qui lui sont allouées ne peut pas prendre en compte le temps passé dans cette entreprise.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 29 décembre 2023, M. [M] [E] sollicite que la cour statue comme suit :
« Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
Condamné la SARL Fer & Travaux, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [D] [L] [M] [E] les sommes suivantes :
1 187,88 ' brut à titre de retenue de salaire sur mise à pied à titre conservatoire ;
118,78 ' brut à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur retenue sur salaire de mise à pied à titre conservatoire ;
6 027,92 ' net à titre d’indemnité légale de licenciement ;
5 033,82 ' brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
503,38 ' brut à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
Avec intérêts de droit à compter de la demande et exécution provisoire par application des dispositions de l’article R. 1454-28 du Code du travail
1250 ' net au titre de l’article 700 du CPC.
L’infirmer pour le surplus.
Et,
Statuant à nouveau,
Dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Condamner la SARL Fer & Travaux à payer à M. [D] [L] [M] [E] les sommes suivantes :
10 000 ' net à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité ;
15 096 ' net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Condamner la société défenderesse au paiement d’une somme de 2 500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La condamner aux entiers frais et dépens. »
M. [M] [E] se prévaut au soutien du manquement à l’obligation de sécurité :
— que l’employeur n’a jamais respecté la prescription du médecin du travail tendant à proposer un travail en atelier et qu’il n’y a jamais eu d’essai en atelier ;
— qu’en tout état de cause, l’employeur admet dans ses écritures que lors de son travail en atelier et sur chantier il était exposé au port de matériaux lourds ;
— que le port de sa ceinture lombaire n’était qu’une recommandation du médecin du travail et non une obligation ;
— que le médecin du travail n’a jamais été consulté pour vérifier que ses conditions de travail sur les chantiers étaient compatibles avec son état de santé ;
— que les formations CACES dont se prévaut l’employeur sont périmées, ce qui caractérise un manquement à l’obligation de sécurité.
Sur le licenciement, M. [M] [E] fait valoir que :
— que le jour de l’événement évoqué dans la lettre de licenciement, il n’y avait pas de chef d’équipe, ni de nacelle adaptée mise à disposition des ouvriers sur le chantier ;
— que le bon de commande d’une nacelle adaptée pour la pose des retours de balcons dont se prévaut l’employeur est postérieur à l’engagement de la procédure de licenciement et que, contrairement à ce qui est avancé par l’employeur, lui-même n’avait pas connaissance de la commande de cette nacelle ;
— que les attestations de deux salariés qui affirment qu’ils étaient informés d’une commande de nacelle produites par l’employeur sont mensongères ;
— que, le jour des faits, l’employeur lui a ordonné de poser les éléments de garde-corps sans délai, et qu’il n’y avait ni responsable ni chef de chantier présent ;
— que la décision de monter sur cette nacelle a été prise collectivement par les salariés présents, et qu’il est pourtant le seul à avoir été licencié ;
— qu’au cours des dix dernières années, il n’a commis aucun manquement aux règles de sécurité ;
— qu’en réalité, il existe une corrélation entre son licenciement et la dégradation de son état de santé.
Au titre de ses prétentions chiffrées, l’intimé indique qu’il a travaillé pour le même dirigeant au sein de la société TLM antérieurement à son contrat avec la société Fer et Métaux, de sorte qu’il y a lieu de retenir une ancienneté de 11 ans et 3 mois pour le calcul de l’indemnité de licenciement.
L’ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 2 octobre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
La cour observe à titre liminaire que si M. [M] [E] fait état dans ses écritures du changement de comportement de son employeur à son égard dès lors que sa capacité physique a été réduite, il ne formule que des prétentions au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse dans le cadre de son appel incident en contestant la réalité des griefs invoqués par la société Fer et Métaux au titre d’une faute grave.
Sur le manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité
Il résulte de l’article L 4121-1 du code du travail que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Il doit en assurer l’effectivité, notamment en prenant en considération les préconisations que le médecin du travail est habilité à faire en application des articles L 4624-3 et suivants du code du travail.
L’employeur peut s’exonérer de sa responsabilité en justifiant avoir pris les mesures générales de prévention nécessaires et suffisantes, telles que prévues par les articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail.
Le salarié peut engager une action en paiement de dommages-intérêts contre l’employeur pour obtenir réparation du préjudice qu’il a subi du fait d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
M. [M] [E] a occupé à compter du 20 juin 2011 un poste à temps complet d’ouvrier serrurier métallier au sein de la société Fer et Métaux, avec application de la convention collective du bâtiment de Lorraine pour les entreprises de moins de 11 salariés.
Auparavant M. [M] [E] occupait depuis le 2 novembre 2009 les fonctions de chef d’équipe serrurier métallier auprès de la société TLM dirigée par le même gérant, M. [S].
M. [M] [E] soutient qu’à l’issue d’un arrêt maladie du 25 mai 2020 au 13 juin 2020 au cours duquel son médecin traitant a établi un certificat médical mentionnant que son état de santé ne permettait pas le port de charges lourdes et répétées pendant une période de trois mois, que le médecin du travail a ensuite préconisé des mesures d’aménagement qui n’ont pas été respectées par l’employeur qui n’a par ailleurs pas renouvelé ses CACES, de sorte qu’il a manqué à son obligation de sécurité.
S’agissant des certificats d’aptitude à la conduite en sécurité (CACES), il est établi que le salarié a obtenu la délivrance de deux certificats le 29 novembre 2013 concernant deux types de machines (pièces n° 14 et 15 de l’employeur).
Si M. [M] [E] affirme que ces documents sont périmés, la cour reprend pour sienne la motivation retenue par les premiers juges qui ont rappelé qu’en application de l’article R. 4323-55 et suivants du code du travail la formation CACES « n’est techniquement pas obligatoire ». En l’état des données du débat, rien ne laisse supposer que l’employeur devait actualiser et/ou compléter les formations de conduite du salarié pour pouvoir utiliser les engins de chantier qui lui étaient confiés dans le cadre de son emploi. Ainsi, aucun manquement de l’employeur ne saurait être retenu à ce titre.
Au soutien du respect des préconisations du médecin du travail, l’employeur fait valoir qu’il a « pris l’initiative » de solliciter une visite médicale le 12 juin 2020 à l’issue de l’arrêt de travail du salarié du 27 mai au 5 juin 2020 prolongé jusqu’au 13 juin 2020 (ses pièces n°26, 27, et 28).
La cour observe toutefois que la visite médicale du 16 juillet 2020 a été organisée au titre d’un examen périodique dans le cadre d’un suivi individuel renforcé, rappelé dans l’objet du courriel de l’employeur du 12 juin 2020 adressé au médecin du travail renseigné « PST ' Demande de RDV ' Examen périodique S.I.R (') » avec la mention « commentaire : Salarié sujet à problème dorsal. A surveiller ». Il s’agit donc d’une visite obligatoire, et non une visite à la demande de l’employeur.
L’employeur rappelle :
— que le médecin du travail a le 16 juillet 2020 rendu un ''avis d’aptitude relatif aux travailleurs bénéficiant d’un suivi individuel renforcé'' accompagné de mesures individuelles d’adaptation au poste préconisant :
« pas de port de charges de plus de 10 kg. Limiter les mouvements de flexion et de torsion pour les articulations lombaires, pour une durée de trois mois » (sa pièce n° 29) ;
— que suite à cet avis, le gérant de la société, M. [S], a adressé un courrier au médecin du travail le 21 juillet 2020 qui indique :
« Compte tenu des mesures proposées, à savoir :
— Pas de port de charge de plus de 10 kg,
— Limiter les mouvements de flexion et de torsion pour les articulations lombaires, nous sommes surpris de I’avis d’aptitude pour le poste qu’occupe M. [M] [E] [D].
En effet, M. [M] [E] [D] dans le cadre de son poste de serrurier métallier, est appelé à se déplacer sur les chantiers avec une caisse à outils qui pèse déjà plus de 10 kg et, est amené à faire de la pose (fenêtres, portes…), ce qui implique forcément des mouvements de flexion et de torsion.
Même si M. [M] [E] [D] reste en atelier, malgré les investissements effectués par l’entreprise concernant des moyens de levage adaptés (potence), il doit quand même manipuler des matériaux (tôles de différentes longueurs et d’épaisseurs, pro’lés métalliques … qui sont bien souvent supérieurs à 10 kg. » (sa pièce n° 21) ;
— qu’à l’issue d’un nouvel examen médical organisé à la demande de l’employeur en application de l’article R. 4624-34 du code du travail le 30 juillet 2020, et ce après étude de poste ainsi que des conditions de travail sur chantier et dans l’atelier, le médecin du travail a rendu un avis d’aptitude en proposant de nouvelles mesures individuelles d’accompagnement au regard de l’état de santé de M. [M] [E] (sa pièce n° 20) :
« pas de port de charges de plus de 20 kilos. Un travail en atelier serait préférable, plutôt qu’en chantier. Dans un premier temps, il serait souhaitable d’envisager un mi-temps thérapeutique à 50 ou 60 % du temps de travail. Le port d’une ceinture de contention lombaire est recommandé ».
Il est relevé que dans son courrier du 21 juillet 2020 adressé au médecin du travail après avoir pris connaissance de l’avis d’aptitude du 16 juillet 2020, l’employeur a reconnu que le poste de travail de M. [M] [E] comporte des tâches contraignantes notamment en termes de port de charges lourdes excluant la possibilité d’un aménagement en limitant celui-ci à 10 kilogrammes.
Si l’employeur a également exprimé sa ''surprise'' en ayant pris connaissance de cet avis d’aptitude, il n’en a toutefois pas contesté les termes, ni ceux du deuxième avis d’aptitude émis le 30 juillet 2020 par le médecin du travail, qui a préconisé d’autres aménagements de poste en augmentant le poids limite de charges à 20 kilogrammes, en évoquant la mise en place d’un mi-temps thérapeutique et en recommandant le port d’une ceinture lombaire.
L’employeur explique l’absence de mise en place d’un mi-temps thérapeutique, sans être efficacement contredit par le salarié, en indiquant qu’il n’a pas été destinataire de la prescription d’une telle mesure par le médecin traitant de M. [M] [E], constat formulé par un courrier recommandé adressé le 8 septembre 2020 au salarié dont l’objet était ''rappel des préconisations médicales'', qui indique également que le salarié doit porter une ceinture de contention (pièce n° 22 de l’employeur).
Concernant les aménagements du poste de M. [M] [E] préconisés par le médecin du travail concernant le port de charges lourdes et le travail en atelier ainsi que le non-respect par le salarié du port de sa ceinture lombaire, l’employeur se prévaut des témoignages de deux chargés d’affaires de l’entreprise, soit :
— M. [W], qui évoque la reprise de son poste le 15 juin 2020 par M. [M] [E] dans les termes suivants :
«['] il nous dit qu’il peut plus porter de charges lourdes, il nous balance sur le bureau un mot de son médecin qui indique le poids maxi de 10 kg sans explication. Dans notre métier rien qu’une caisse à outil pèse plus lourd, donc M. [M] nous dit ''il faut aménager mon poste de travail.'' Un essai en atelier a été mis en place, tout de suite un problème fait surface M. [M] ne prend pas la peine d’utiliser les moyens disponibles pour minimiser le port de charges (potence, chariot, collègues). Nous mettons alors M. [M] sur chantier avec des travaux de petites tâches (pose de tablette de fenêtre / réglage de porte / fenêtre / volet) dès qu’il faut du matériel spécifique lourd nous mettons en place voir deux personnes en plus pour soulager M. [M].
D’après les dires de M. [M], mon collègue et moi sommes juste des ''gratte-papier qui ne servent à rien juste à rester le cul sur nos chaises pour justifier nos salaires''. ['] » ; (sa pièce n°23)
— M. [T], qui mentionne :
« ['] nous lui avons proposé, sur les chantiers une troisième personne mis en plus pour qu’il n’ait plus à porter et qu’il n’ait que la mise en place à faire. Encore une fois M. [M] ne faisait qu’à sa tête il portait quand même ' pourquoi ' Réponse de sa part impossible pour lui de rester à rien faire. Lui a été demandé de faire alors uniquement des petits travaux (prise de ferm ( ') porte, réglage de fenêtre, porte, serrure, etc') et toujours avec un ouvrier. Mais M. [M] continuait à se plaindre de douleurs. ['] Une autre solution que nous avions mis en place. Mettre M. [M] quelque temps en atelier pour fabrication. Une potence à sa disposition pour les charges lourdes à manipuler. Deux jours durant tout allait bien, puis nous l’avons surpris à lever les pièces à la main. Constatation faite, pas assez vite sur la potence. En somme M. [M] toujours insatisfait de nos solutions proposées pour le soulager. De plus il nous reprochait sans cesse de ne pas comprendre sa situation. Nous étions pour lui incompétent, gratte papier, et pas très intelligent. Tous ces reproches et plaintes devant le personnel. » (sa pièce n°24).
Ces deux attestations ' qui émanent de deux salariés de l’entreprise faisant état des propos tenus à leur égard par M. [M] [E] les qualifiant de ''gratte-papier'' – ne peuvent suffire à démontrer que les conditions de travail de M. [M] [E], notamment que lors de son affectation sur les chantiers, étaient conformes aux préconisations du médecin du travail, telles que celles relatives au port de charges limité.
En effet non seulement ces témoignages sont imprécis mais ils ne sont, en outre, corroborés par aucun autre élément de nature à éclairer la cour sur les conditions de travail de M. [M] [E], étant observé que l’employeur ne produit qu’un document « pointage semaine 01-21 » (sa pièce n°12) qui précise pour chaque salarié au cours du mois de janvier 2021 sa présence à l’atelier ou sur un chantier identifié.
En l’état de ses 28 pièces produites, l’employeur ne démontre ni la réalité de de l’existence d’un « essai atelier », ni de la mise à disposition de moyens supplémentaires humains et matériels pour éviter à M. [M] [E], lors de son travail sur chantier, le port de charges lourdes de plus de 20 kilos.
Si l’employeur fait état de ce « qu’il a été très rapidement confronté à la mauvaise volonté du salarié dans la mise en 'uvre des préconisations du médecin », le seul document produit en ce sens est son courrier du 8 septembre 2020 qui indique au salarié que depuis son retour de congés « le 31 août dernier, nous avons pu constater que vous ne portiez pas de ceinture de contention » (sa pièce n° 22).
En définitive la société Fer et Métaux n’apporte pas la preuve qu’elle a pris les mesures nécessaires et suffisantes pour respecter les préconisations du médecin du travail lors des avis d’aptitude rendus les 16 juillet 2020 et 30 juillet 2020.
En conséquence, le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité est établi, et le jugement déféré est infirmé en ce sens.
Il est fait droit à la demande de dommages-intérêts de M. [M] [E] et la réparation de son préjudice à ce titre est évaluée à la somme de 2 000 euros que la société Fer et Métaux est condamnée à payer ce montant au salarié. Le jugement déféré est infirmé en ce sens.
Sur le licenciement pour faute grave
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et impose son départ immédiat.
La mise en 'uvre de la rupture du contrat de travail doit intervenir dans un délai restreint dès lors que l’employeur a eu connaissance des faits allégués.
L’employeur qui invoque la faute grave doit établir à la fois la réalité et la gravité des manquements du salarié, et il lui incombe d’apporter la preuve des griefs avancés dans les termes énoncés par la lettre de licenciement, à charge ensuite pour le juge d’apprécier le caractère réel et sérieux de ces griefs et de rechercher s’ils constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
L’article L1235-1 du code du travail prévoit que si un doute subsiste, il profite au salarié.
La lettre de licenciement fixe les limites du litige, et les motifs invoqués doivent être suffisamment précis, objectifs et vérifiables.
En l’espèce, à l’issue d’une procédure disciplinaire engagée par un courrier du 21 janvier 2021 de convocation à un entretien préalable fixé au 1er février 2021, M. [M] [E] a été licencié pour faute grave par lettre de licenciement du 5 février 2021 dans les termes suivants :
« Nous faisons suite à notre entretien du 1er février 2021 au cours duquel nous avons exposé les motifs qui nous ont conduit à envisager votre licenciement. Ces faits sont les suivants :
Le 20 janvier 2021, alors que vous étiez affecté sur le chantier SCCV PASTEUR situé à [Localité 5], vous avez été surpris à plus de huit mètres de hauteur dans une position extrêmement dangereuse, sur une passerelle suspendue dans le vide qui ne tenait que par l’effet de deux serre-joints fixés à une nacelle.
En effet, en plus de la dangerosité du système que vous avez mis en place et sur lequel vous vous trouviez, vous ne portiez pas le harnais de sécurité qui vous avait pourtant été préalablement fourni.
La dangerosité de la situation était telle que le coordonnateur sécurité a dû immédiatement interrompre vos travaux.
En adoptant un tel comportement et alors qu’il est strictement interdit de quitter le panier de la nacelle qui doit permettre d’accéder à l’ensemble des zones de travaux, vous vous êtes délibérément mis en danger, en ce qu’une chute d’une telle hauteur vous exposait à un risque mortel, ou à tout le moins, à une grave atteinte à votre intégrité physique.
En vous positionnant hors de la nacelle, suspendu dans le vide et sans harnais de sécurité, vous avez gravement manqué à vos obligations en matière de santé et de sécurité.
Ce comportement est d’autant plus inacceptable dans la fonction que vous occupez, d’autant plus que vous êtes référent sécurité dans l’entreprise et maître d’apprentissage.
Par ailleurs, votre attitude était d’autant moins justifiée que lorsque vous avez été interrompu, vous réalisiez une tâche qui ne vous avait pas été demandée. En effet, votre mission consistait en la mise en place de façades de balcons. Il ne vous appartenait pas de réaliser le retour de ces balcons qui devait intervenir ultérieurement à l’aide d’une nacelle a bras adapté.
Enfin, la Direction vous avait déjà alerté à plusieurs reprises sur vos manquements quant aux règles de sécurité. Plutôt que de redoubler de vigilance, vous avez persiste dans vos comportements dangereux.
Nous ne pouvons pas admettre de tels faits, qui sont incompatibles avec notre obligation de prévention et de sécurité.
Les explications que vous nous avez fournies au cours de l’entretien préalable du 1er février 2021 ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation.
Votre comportement est intolérable et caractérise une faute grave rendant impossible votre maintien dans l’entreprise.
Pour l’ensemble de ces raisons, nous vous informons par la présente de votre licenciement pour faute grave. Il prend effet immédiatement, sans indemnité compensatrice de préavis, ni indemnité de licenciement. »
M. [M] [E] «conteste la relation des faits » telle qu’évoquée par l’employeur, en affirmant qu’aucune nacelle n’était prévue pour la pose des garde-corps, et que l’employeur lui avait imposé de réaliser cette tâche sans délai. Il soutient que les ouvriers présents le jour des faits ont décidé collégialement d’utiliser la nacelle disponible sur place.
Au soutien de la démonstration qui lui incombe de la réalité des griefs reprochés au salarié, soit d’avoir adopté un comportement dangereux et exécuté une tâche qu’il n’avait pas à réaliser, alors qu’il avait déjà été alerté « à plusieurs reprises » sur ses manquements aux règles de sécurité, la société Fer et Métaux se prévaut des éléments suivants :
— un compte rendu de réunion coordination sécurité du 20 janvier 2021 concernant le chantier Pasteur à [Localité 5], qui contient l’observation suivante avec trois clichés photographiques :
« Fers et Métaux : Il est strictement interdit de sortir de la nacelle. La nacelle doit permettre d’accéder à l’ensemble des zones travaux » accompagnée de deux photographies de la nacelle. Je suis toujours en attente de votre PPSPS » (sa pièce n°13) ;
— un courriel du 17 février 2021 contenant deux offres de location éditée le même jour, et une facture concernant la location d’une nacelle du 22 février au 26 février 2021 (sa pièce n°9) ;
— un rapport de convocation à une réunion de chantier du 1er mars 2021 mentionnant la pose des garde-corps en ces termes : « en cours pas de pose cette semaine reprendre celle-ci semaine prochaine » (sa pièce n°10) ;
— un rapport de convocation à réunion de chantier du 8 mars 2021 mentionnant la pose des garde-corps en ces termes : « Bat A : finir pose des tôles semaine 10 Bat B : livraison de l’ensemble des GC jeudi 04 mars et pose dans la foulée » (sa pièce n°11) ;
— le témoignage de M. [N], serrurier poseur, qui déclare :
« avoir reçu par mon chef d’atelier qu’une nacelle serait fourni pour des travaux ''à passage difficile'' sur le site d'[Localité 5] et avoir fait part à mes collègues qui travaillaient avec moi qu’il ne fallait pas aller travailler sur les côtés difficiles avec la nacelle ciseaux qui était sur place et non adaptée » (sa pièce n°17 et 18) ;
— l’attestation de M. [J], serrurier soudeur, qui indique :
« j’ai eu connaissance le matin même par M. [N] [I] qu’une seconde nacelle adaptée à la pose des garde-corps sur les balcons côté nord et pour tout le chantier de la [Adresse 6] à [Localité 5]. » (sa pièce n° 18) ;
— la fiche de pointage de la semaine du 18 au 22 janvier 2021 indiquant l’affectation de quatre salariés (comprenant M. [M] [E]) sur le chantier concerné le 20 janvier (sa pièce n° 12) ;
— un courrier du 8 septembre 2020 l’invitant à porter sa ceinture lombaire conformément aux préconisations du médecin du travail (sa pièce n° 22).
S’agissant de l’exécution par M. [M] [E] d’une tâche pour laquelle il n’avait pas été sollicité, le contenu des attestations des deux collègues du salarié sont inopérantes au vu de l’absence de toute précision donnée par leurs rédacteurs, ne serait-ce que sur la date de l’information reçue d’une commande de nacelle ainsi que de la consigne de ne pas procéder à l’installation des garde-corps. En outre M. [M] [E] n’est même pas cité par ses deux collègues.
Aucun élément ne démontre que M. [M] [E] aurait fait preuve d’insubordination en ne respectant pas une consigne donnée.
La cour relève qu’aucune pièce du dossier ne précise le déroulé exact de l’événement du 20 janvier 2021, et ne démontre un comportement dangereux de M. [M] [E]. En effet les attestations des collègues de M. [M] [E] examinées ci-avant n’abordent même pas sa présence, et le compte rendu de réunion coordination sécurité du 20 janvier 2021 ne mentionne pas qu’un salarié, et en particulier M. [M] [E], se trouvait hors du panier de la nacelle.
Si la lettre de licenciement mentionne que le salarié avait déjà été alerté à plusieurs reprises sur des manquements quant aux règles de sécurité, l’employeur ne se prévaut à ce titre que du courrier du 8 septembre 2020 qui invitait le salarié à porter sa ceinture lombaire conformément aux préconisations du médecin du travail, étant rappelé que le salarié comptait alors neuf années d’ancienneté dans l’entreprise.
En conséquence, il est retenu que l’employeur ne prouve pas la réalité du grief tiré d’un comportement dangereux adopté par le salarié le 20 janvier 2021, et aucune faute du salarié n’est établie.
Le jugement entrepris est infirmé en ce qu’il a retenu l’existence d’une cause réelle et sérieuse au licenciement.
Sur les demandes financières
La société Fer et Métaux a interjeté appel en se prévalant de la réalité et la gravité des griefs, mais ne conteste pas les montants alloués à M. [M] [E] par les premiers juges qui ont retenu une ancienneté de 9 ans et 7 mois.
S’agissant de l’appel incident de M. [M] [E], la cour relève que, dans le dispositif de ses dernières conclusions, il sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qui concerne les indemnités de rupture, notamment en ce qu’il a condamné l’employeur à lui verser la somme de 6 027,92 euros à titre d’indemnité de licenciement, alors que, dans le corps de ses écritures, il mentionne une alternative de calcul tenant compte ou non de son ancienneté au sein de la société T.L.M..
En conséquence, le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a condamné la société Fer et Métaux à lui payer à M. [M] [E] les sommes suivantes :
— 1 187,88 euros brut à titre de retenue sur salaire sur mise à pied à titre conservatoire ;
— 118,78 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur retenue sur salaire de mise à pied à titre conservatoire ;
— 6 027,92 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
— 5 033,82 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 503,38 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis.
L’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 1er avril 2018, dispose que si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, en cas de refus de la réintégration du salarié dans l’entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par cet article, en fonction de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise et du nombre de salariés employés habituellement dans cette entreprise.
Le salarié qui est licencié abusivement subit nécessairement un préjudice dont le juge apprécie l’étendue que le salarié n’est pas tenu de prouver pour obtenir indemnisation.
En l’espèce, M. [M] [E] comptait neuf années d’ancienneté complètes au moment du licenciement.
La société Fer et Métaux emploie habituellement moins de onze salariés, de sorte que M. [M] [E] peut prétendre conformément aux dispositions de l’article L. 1235-3 alinéa 3 du code du travail dans sa rédaction applicable au présent litige, une indemnité minimale de deux mois et demi de salaire.
Le salarié justifie avoir perçu des prestations de chômage jusqu’en avril 2021 et avoir suivi, à compter de ce même mois, une formation indemnisée par France Travail (anciennement Pôle emploi) (pièce n°15).
Compte tenu de l’âge du salarié lors de la rupture du contrat de travail (57 ans), de son ancienneté qui ne fait pas débat entre les parties (9 années complètes) ainsi que du montant de son salaire brut (2 325,11 euros) il convient de condamner la société Fer et Métaux à lui payer une somme de 14 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement déféré est infirmé en ce sens.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Les dispositions du jugement relatives à l’application de l’article 700 du code de procédure civile sont confirmées.
La demande de la société Fer et Métaux au titre de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée, et elle est condamnée à payer à M. [M] [E] la somme de 1 000 euros à ce titre.
La société Fer et Métaux est condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement rendu le 13 octobre 2022 par le conseil de prud’hommes de Metz sauf en ce qu’il a débouté M. [D] [L] [M] [E] de sa demande de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité par l’employeur, en ce qu’il a dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et débouté M. [D] [L] [M] [E] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, et y ajoutant :
Déclare le licenciement de M. [D] [L] [M] [E] dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SARL Fer et Métaux à payer à M. [D] [L] [M] [E] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation par l’employeur de son obligation de sécurité ;
Condamne la SARL Fer et Métaux à payer à M. [D] [L] [M] [E] la somme de 14 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
Condamne la SARL Fer et Métaux à payer à M. [D] [L] [M] [E] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Rejette la demande de la SARL Fer et Métaux au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne la SARL Fer et Métaux aux dépens de première instance et d’appel.
La Greffière La Présidente
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