Infirmation partielle 20 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 20 févr. 2025, n° 22/13857 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/13857 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Antibes, 8 septembre 2022, N° 11-22-000100 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 20 FEVRIER 2025
N° 2025/ 56
Rôle N° RG 22/13857 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BKFWT
S.A.R.L. ETABLISSEMENT MENUISERIE SUD ALUMINIUM ETABLISSEME NT MSA
C/
[B] [F]
[Z] [V]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité d’ANTIBES en date du 08 Septembre 2022 enregistré au répertoire général sous le n°11-22-000100.
APPELANTE
S.A.R.L. ETABLISSEMENT MENUISERIE SUD ALUMINIUM ETABLISSEME NT MSA Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Patrick DEUDON de la SELEURL PATRICK DEUDON AVOCAT, avocat au barreau de GRASSE
INTIMÉS
Madame [B] [F], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Michaël BERDAH, avocat au barreau de NICE
Monsieur [Z] [V], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Michaël BERDAH, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Carole MENDOZA, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Février 2025
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [F] et M. [V] ont accepté un devis établi le 07 octobre 2019 par la SARL ETABLISSEMENT MENUISERIE SUD ALUMINIUM (MSA) d’un montant de 19.181, 82 euros TTC, pour divers travaux de pose de volets. Ils ont versé un acompte de 7500 euros.
Les travaux ont débuté en mars 2020.
Faisant état de l’abandon du chantier et de l’existence de malfaçons, M. [V] et Mme [F] ont sollicité la restitution de la moitié de leur acompte par lettre recommandée du 07 juin 2020.
Ils ont également fait appel à un expert amiable qui a déposé un rapport.
Par lettre recommandée du 03 août 2020, le conseil de M.[V] et Mme [F] notifiait à la SARL MSA la rupture du contrat et sollicitait la restitution de l’acompte versé.
Par lettre en réponse du 07 septembre 2020, le conseil de la SARL MSA indiquait que sa cliente refusait la restitution de l’acompte et sollicitait le paiement du solde du chantier.
Par lettre du 05 avril 2021, le conseil de la SARL MSA mettait en demeure M.[V] et Mme [F] de verser à celle-ci la somme de 9253,40 euros en indemnisation des dépenses effectuées et des gains perdus.
Par exploit du 14 février 2022, la SARL MSA a fait assigner M. [V] et Mme [F] aux fins principalement de les voir condamner à lui verser la somme de 9253,40 euros à titre de dommages et intérêts.
Par jugement contradictoire du 08 septembre 2022, le tribunal de proximité d’Antibes a :
— constaté la résiliation du contrat au 03 août 2020,
— débouté la SARL ETABLISSEMENT MENUISERIE SUD ALUMINIUM (MSA) de sa demande de dommages et intérêts,
— condamné la SARL ETABLISSEMENT MENUISERIE SUD ALUMINIUM (MSA) à payer à M. [Z] [V] et Mme [B] [F] les sommes de :
*2672, 90 euros au titre de la retitution de l’acompte,
*1200 euros de dommages et intérêts,
*1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné la SARL ETABLISSEMENT MENUISERIE SUD ALUMINIUM aux dépens,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Le premier juge a estimé que la SARL MSA ne pouvait invoquer la crise sanitaire liée au COVID pour justifier ses carences. Il a estimé que le mutisme et l’inertie de l’entreprise, pendant plus d’un mois après sa réouverture, pour un chantier sur lequel des désordres étaient signalés, s’analysait en un manquement contractuel suffisamment grave portant atteinte à la loyauté et à la bonne foi et justifiant la rupture unilatérale du contrat. Il a ainsi constaté la résiliation du contrat aux torts de la SARL MSA.
Il a condamné la SARL MSA à la restitution de la somme de 2672, 90 euros (correspond au trop perçu eu égard à l’acompte versé et au montant du matériel et de la pose des volets 3 à 8, minoré de 10% en raison des malfaçons).
Il a indemnisé Mme [F] et M. [V] au titre de leur préjudice de jouissance, pour la période courant entre mars 2020 au 03 août 2020, période à partir de laquelle ces derniers pouvaient contracter avec un autre entrepreneur. Il a évalué le préjudice à une somme mensuelle de 200 euros. Il a rejeté les demandes de remboursement des factures du constat d’huissier et de l’expertise qui n’étaient pas produites au débat.
La SARL ETABLISSEMENT MENUISERIE SUD ALUMINIUM (MSA) a relevé appel de la décision en ce qu’elle a :
*débouté la SARL ETABLISSEMENT MENUISERIE SUD ALUMINIUM ETABLISSEMENT (MSA) de sa demande en dommages et intérêts,
*condamné la SARL ETABLISSEMENT MENUISERIE SUD ALUMINIUM ETABLISSEMENT (MSA) à payer àM. [Z] [V] et à Mme [B] [F] la somme de: 2672,90 euros au titre de la restitution de l’acompte,
1200 euros à titre de dommages et intérêts,
1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
*condamné la SARL ETABLISSEMENT MENUISERIE SUD ALUMINIUM ETABLISSEMENT (MSA) aux dépens.
Mme [F] et M. [V] ont constitué avocat et formé un appel incident.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 septembre 2023 auxquelles il convient de se référer, la SARL MSA demande à la cour :
— d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
*débouté la SARL ETABLISSEMENT MENUISERIE SUD ALUMINIUM ETABLISSEMENT (MSA) de sa demande en dommages et intérêts,
*condamné la SARL ETABLISSEMENT MENUISERIE SUD ALUMINIUM ETABLISSEMENT (MSA) à payer à M. [Z] [V] et à Mme [B] [F] les sommes suivantes :
2672,90 euros au titre de la restitution de l’acompte,
1200 euros à titre de dommages et intérêts,
1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
*condamné la SARL ETABLISSEMENT MENUISERIE SUD ALUMINIUM ETABLISSEMENT (MSA) aux dépens
statuant à nouveau :
— de débouter M.[V] et Mme [F] de leurs demandes,
— de juger que M.[V] et Mme [F] ont rompu les relations contractuelles,
— de juger que cette rupture était fautive,
— de juger qu’elle est fondée à obtenir réparation
— de condamner M.[V] et Mme [F] à lui verser la somme de 9253, 40 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts à compter du 05 avril 2021, date de sa mise en demeure,
— de condamner M.[V] et Mme [F] à lui verser la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
A titre préliminaire, elle expose que les intimés ne peuvent solliciter la confirmation de la décision déférée en ce qu’elle a ordonné la résiliation du contrat au 03 août 2020 aux torts de la MSA puisqu’aucun chef de cette décision n’évoque ce point. Elle déclare qu’il ne peut être indiqué qu’il y aurait autorité de la chose jugée concernant la résiliation du contrat aux torts de la MSA, cette mention n’étant pas visée dans le dispositif du jugement déféré.
Elle relève ne pas contester le dispositif du jugement qui note que le contrat a été rompu le 03 août 2020.
Elle expose avoir fait appel des dispositions du jugement qui lui font grief.
Elle souligne que M.[V] et Mme [F] ont notifié la résiliation du contrat à leurs risques et périls.
Elle déclare avoir rencontré des difficultés en raison du premier confinement lié à la crise sanitaire de la COVID 19 et des problèmes d’approvisionnement, qui ont perduré même après la levée du confinement. Elle conteste tout abandon de chantier. Elle explique qu’elle proposait de reprendre ses travaux après la fermeture annuelle du mois d’août 2020. Elle reproche à ses co-contractants de lui avoir notifié la résiliation du contrat de façon précipitée pour n’avoir pas à honorer le paiement du marché. Elle explique qu’elle n’a donc pu terminer l’installation ni effectuer les réglages ou reprises nécessaires.
Elle conteste tout manquement contractuel. Elle allègue d’un retard qui a été causé par M.[V] et Mme [F] qui n’étaient pas fixés sur la teinte des équipements à installer, ce qui a retardé la production du fournisseur. Elle précise n’avoir pas été en mesure de rectifier d’éventuels désordres en raison de la rupture de la relation contractuelle et soutient qu’aucun élément contradictoire n’est produit au dossier permettant d’étayer une faute de sa part. Elle souligne que les difficultés évoquées sont bénignes.
Elle sollicite des dommages et intérêts en faisant observer qu’elle a commandé et payé des matériaux et rempli la 'quasi-totalité’ de ses obligations. Elle indique que le marché s’élevait à la somme de 19.181,52 euros TTC et note qu’à la date de la rupture, il restait dû la somme de 9253,40 euros en considération de l’acompte versé.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 septembre 2023 auxquelles il convient de se référer, M.[V] et Mme [F] demandent à la cour :
— de juger que la cour n’est pas saisie du chef du dispositif du jugement qui a prononcé la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la MSA,
— de juger en conséquence que la cour n’est pas saisie des deux prétentions suivants :
*juger que M.[V] et Mme [F] ont rompu unilatéralement les relations contractuelles entre les parties,
*juger que cette rupture est fautive
— d’infirmer la décision en ce qu’elle a :
*condamné la SARL ETABLISSEMENT MENUISERIE SUD ALUMINIUM (MSA) à payer à M.[Z] [V] et Mme [B] [F] les sommes de :
* 2672, 90 euros au titre de la restitution de l’acompte,
*1200 euros de dommages et intérêts,
*1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau :
— de condamner la SARL MSA à leur verser la somme de 750 euros au titre de la restitution de l’acompte,
— de condamner la SARL MSA à leur verser la somme de 6000 euros de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance,
— de condamner la SARL MSA à leur verser la somme de 1005, 60 euros au titre de la facture de l’huissier (555,60 euros) pour son constat et la facture de l’expert [J] (450 euros),
A titre subsidiaire :
— de confirmer le jugement déféré qui a ordonné la résiliation du contrat au 03 août 2020 aux torts exclusif de la SARL MSA,
— d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
*condamné la SARL ETABLISSEMENT MENUISERIE SUD ALUMINIUM (MSA) à payer à M.[Z] [V] et Mme [B] [F] les sommes de :
*2672, 90 euros au titre de la restitution de l’acompte,
*1200 euros de dommages et intérêts,
*1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau :
— de juger que les travaux réalisés sont inachevés et affectés de malfaçons,
— de juger que l’abandon de chantier par la SARL MSA légitime la résiliation unilatérale du contrat aux torts de cette société
— de condamner la SARL MSA à leur verser la somme de 7500 euros au titre de la restitution de l’acompte,
— de condamner la SARL MSA à leur verser la somme de 6000 euros de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance,
— de condamner la SARL MSA à leur verser la somme de 1005, 60 euros au titre de la facture de l’huissier (555,60 euros) pour son constat et la facture de l’expert [J] (450 euros),
Dans tous les cas:
— de débouter la SARL MSA de ses demandes,
— de condamner la SARL MSA à leur verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la SARL MSA aux dépens de première instance et d’appel.
Ils soutiennent que le premier juge a explicitement ordonné la résiliation du contrat aux torts de la SARL MSA, ce dont cette dernière n’a pas relevé appel. Ils en concluent que le jugement a autorité de la chose jugée sur ce point. Ils notent que la question de la résiliation du contrat aux torts de cette société n’est pas dévolue à la cour.
Sur le fond, ils exposent que le contrat a été résilié en raison de l’abandon du chantier par la SARL MSA. Ils relèvent avoir mise en demeure cette société, par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 avril 2020, de se prononcer sur son intention de reprendre ou d’arrêter le chantier sous huit jours, précisant que le silence de son co-contractant vaudrait confirmation de l’arrêt du chantier. Ils soutiennent que la rupture unilatérale du contrat, à leur initiative, était bien fondée. Ils précisent qu’aucune restriction d’activité pour les chantiers n’a été mise en oeuvre dans le cadre de la crise sanitaire. Ils font observer que la SARL MSA ne justifie pas avoir été victime de difficultés d’approvisionnement. Ils ajoutent que les volets commandés ont été livrés et installés de manière incomplète et défectueuse.
Ils contestent tout manquement contractuel.
Ils déclarent que la SARL MSA ne justifie pas des frais que cette société aurait dû exposer, ni de l’état d’avancement du chantier, tant celui-ci était embryonnaire.
Ils sollicitent la restitution de l’acompte qu’ils ont versé ainsi que des dommages et intérêts au titre de leur préjudice de jouissance. Ils expliquent avoir résidé dans une propriété avec des volets défectueux, non terminés et non fonctionnels. Ils chiffrent leur préjudice à une somme de 1000 euros par mois, du mois de mars au mois d’août 2020. Ils sollicitent également le remboursement de frais qu’ils ont engagés (frais d’huissier et d’expertise).
MOTIVATION
Sur l’effet dévolutif de l’appel
En application de l’article 562 du code de procédure civile, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La SARL MSA n’a pas fait appel du chef de la décision qui 'constate la résiliation du contrat entre les parties au 03 août 2020". Pour autant, elle a relevé appel des chefs du jugement qui l’ont déboutée de sa demande de dommages et intérêts, de sa condamnation à la restitution de l’acompte et de sa condamnation à des dommages et intérêts. Cela implique en conséquence qu’elle conteste sa responsabilité dans la résiliation du contrat.
La Cour est donc saisie de la question de la responsabilité de la résiliation du contrat.
L’article 1217 du code civil énonce que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Aux termes de l’article 1226 du code civil, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution.
Le bon de commande signé entre les parties ne mentionnait pas un délai d’achèvement des travaux de pose des volets.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 avril 2020, M. [V] et Mme [F] faisaient état de la pose de cinq volets en relevant diverses malfaçons ; ils refusaient de payer un deuxième acompte, évoquaient le départ de l’entreprise qui indiquait fermer, soutenaient que le travail en plein air demeurait possible pendant la période de la COVID 19 et mettaient en demeure la société MSA de leur préciser par écrit, sous huitaine, la manière dont elle comptait remédier aux difficultés et de leur adresser une facture de situation. Ils ajoutaient qu’en l’absence de réponse dans ce délai, ils considéraient que la société ne souhaitait pas donner suite aux travaux et notaient qu’ils réclameraient 'le trop perçu'.
Par lettre recommandée du 07 juin 2020, M. [V] et Mme [F] sollicitaient de la société MSA, à laquelle ils reprochaient de n’avoir pas répondu, le remboursement de l’acompte versé et des dommages et intérêts à hauteur de 50% de l’acompte. Ils soutenaient que la pose des volets était incomplète et se plaignaient : de l’absence d’arrêts bergères, de dardennes base et haut encastrées, du fait que les gonds peints à la bombe étaient déjà écaillés et du fait que les volets s’endommageaient puisqu’ils n’étaient pas retenus par des arrêts bergères. Ils indiquaient également qu’un gond n’était pas fixé dans l’axe.
Le responsable de la société MSA a répondu à M.[V] et Mme [F] le 17 juin 2020 en s’excusant de n’avoir pu répondre dans les meilleurs délais et en notant que les entreprises avaient cessé leur activités en raison de l’épidémie de la COVID 19 pendant la période du 18 mars 2020 au 11 mai 2020. Il indiquait s’engager à l’exécution des travaux à effectuer pour le bon fonctionnement des volets et les sollicitait pour voir à quel moment le point pouvait être fait par rendez-vous sur le chantier et la programmation des finitions.
Par lettre recommandée du 03 août 2020, le conseil de M. [V] et Mme [F], qui prenait acte de la lettre du 17 juin de la société MSA, notifiait à celle-ci la rupture du contrat aux torts de cette dernière et sollicitait la restitution de l’acompte versé. Il indiquait qu’un expert du réseau GROUPE EXPERT BATIMENT avait été mandaté par ses clients et qu’il avait constaté que les travaux n’étaient pas terminés et que des désordres impactaient ceux-ci.
La première période de confinement est intervenu du 17 mars 2020 au 11 mai 2020.
Si la société MSA ne démontre pas qu’elle faisait partie des entreprises qui n’étaient pas autorisées à ouvrir pendant la période de confinement, il est toutefois établi que cette période a eu un fort impact sur la poursuite de bon nombre d’activités si bien qu’il ne peut être considéré comme fautif le fait de n’avoir pas répondu à la lettre de M. [V] et Mme [F] et d’avoir fermé l’établissement jusqu’à la fin du premier confinement.
Il appartenait toutefois à la société MSA, dès sa réouverture, alors qu’elle avait quitté le chantier, de prendre immédiatement attache avec ses co-contractants.
La SARL MSA, qui n’avait plus de raison valable de fermer son entreprise après le 11 mai 2020, n’a pris attache avec ses co-contractants que par lettre du 17 juin 2020, alors que ces derniers avaient envoyé deux lettres : une première lettre le 14 avril 2020, dans laquelle étaient évoqués des malfaçons et des gonds qui s’écaillaient et une demande de facture de situation ; une seconde lettre qui rappelait les malfaçons et mentionnait le fait que les volets s’endommageaient au vent puisqu’ils n’étaient pas retenus . La réponse tardive de la SARL MSA, qui se contentait de demander un rendez-vous, alors qu’étaient évoqués des volets partiellement posés qui se dégradaient, s’analyse, comme l’a justement retenu le premier juge, comme un manquement contractuel suffisamment grave justifiant la rupture du contrat par M.[V] et Mme [F]. C’est à tort que la SARL MSA estime que la rupture contractuelle faite par ces derniers serait fautive. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par la SARL MSA et sur la demande de restitution de l’acompte formée par M.[V] et Mme [F]
La SARL MSA sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts, en l’absence de toute faute commise par M. [V] et Mme [F].
M. [V] et Mme [F] ne peuvent prétendre à la restitution intégrale de l’acompte qu’ils ont versé, puisque la SARL MSA a effectué un travail et a amené des volets.
Le bon de commande ne précisait pas que les gonds devaient être encastrés ; toutefois, M.[V] et Mme [F], évoquent, dans leur lettre du 14 avril 2020, le fait que les parties s’étaient mises d’accord sur l’encastrement des gonds ; la SARL MSA ne conteste pas cette affirmation. M.[V] et Mme [F] ne rapportent pas la preuve que la forme des butées posées pour de volets en forme de 'L’ l’auraient été en violation des stipulations contractuelles. Par ailleurs, ni l’huissier de justice (procès-verbal de constat du 13 août 2020), ni l’expert amiable (dont le rapport a pu être débattu contradictoirement dans le cadre de cette procédure), ne font état de volets endommagés ; l’expert amiable, après une visite du 07 juillet 2020, précise uniquement qu’en l’absence d’arrêts des volets, il y a un risque de dommage sur les volets et les façades. Ni l’huissier de justice ni l’expert amiable ne mentionnent la pose d’un gond non fixé dans l’axe. La peinture grise écaillée constatée par l’huissier de justice ne peut s’analyser comme une malfaçon, puisque les travaux de peinture n’ont pas été réalisés (les volets devant être bleu lavande selon le bon de commande). Reste donc, comme seules malfaçons, les gonds non encastrés. Il convient de confirmer le jugement déféré qui a dit que le coût du matériel et de la pose s’élève à la somme de 5363, 60 euros et qui a retenu 10% de cette somme au titre des malfaçons. Le jugement déféré qui a condamné la SARL MSA à verser la somme de 2672,92 euros au titre de la restitution de l’acompte, sera confirmé.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par M. [V] et Mme [F]
Selon l’article 1231-2 du code civil, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé (…).
M. [V] et Mme [F] sollicitent des dommages et intérêts liés à l’absence de pose des volets. Or, ils ont obtenu la restitution d’une partie de leur acompte et n’ont payé que pour la part des travaux effectués. Leur accorder des dommages et intérêts pour le trouble de jouissance lié à l’absence de volets ou de volets non fonctionnels consisterait en une double indemnisation. Dès lors, ils seront déboutés de cette demande. Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Sur la demande de M.[V] et Mme [F] tendant à être remboursés de la somme de 1005, 60 euros au titre de la facture de l’huissier de justice et de la facture de l’expert amiable.
Ces sommes sont à intégrer dans les sommes dues au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens et sur les frais irrépétibles
La SARL MSA est essentiellement succombante. Elle sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel. Elle sera déboutée de ses demandes faites au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Il n’est pas équitable de laisser à la charge de M. [V] et Mme [F] les frais irrépétibles qu’ils ont exposés pour faire valoir leurs droits en première instance et en appel.
Le jugement déféré qui a condamné la SARL MSA aux dépens et au versement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera confirmé.
La SARL MSA sera également condamnée à verser la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétible d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe
DIT que la cour est saisie de la demande tendant à s’interroger sur les torts qui sont à imputer à l’une ou l’autre partie dans le cadre de la résiliation du contrat ;
CONFIRME le jugement déféré, sauf en ce qu’il a condamné la SARL MENUISERIE SUD ALUMINIUM (MSA ) à verser à M. [Z] [V] et Mme [B] [F] la somme de 1200 euros de dommages et intérêts ;
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par M. [Z] [V] et Mme [B] [F] ;
CONDAMNE la SARL MSA à verser à M.[Z] [V] et Mme [B] [F] la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
CONDAMNE la SARL MSA aux dépens de la présente procédure.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Incident ·
- Conclusion ·
- Caducité ·
- Soulever ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Déclaration ·
- Sociétés ·
- Intimé ·
- Appel
- Virement ·
- Sociétés ·
- Banque ·
- Fond ·
- Jugement ·
- Bénéficiaire ·
- Adresses ·
- Assignation ·
- Nullité ·
- Paiement
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Électricité ·
- Copropriété ·
- Adresses ·
- Votants ·
- Assemblée générale ·
- Charges ·
- Titre ·
- Budget ·
- Créance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Idée ·
- Société holding ·
- Garantie ·
- Cession ·
- Service ·
- Actif ·
- Capital ·
- Conseil ·
- Complément de prix ·
- Protocole
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit ·
- Commissaire de justice ·
- Forclusion ·
- Consommation ·
- Novation ·
- Sociétés ·
- Fiche ·
- Obligation ·
- Prêt
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Contrat de location ·
- Sociétés ·
- Matériel ·
- Utilisation ·
- Locataire ·
- Régie ·
- Restitution ·
- Indemnité ·
- Location financière ·
- Terme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Appel ·
- Obligation ·
- Magistrat
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Assurance vie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Action ·
- Prescription biennale ·
- Assureur ·
- Prêt bancaire ·
- Prêt
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Caisse d'épargne ·
- Conditions générales ·
- Prêt ·
- Sociétés ·
- Vanne ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Paiement ·
- Prévoyance ·
- Crédit
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Mission ·
- Honoraires ·
- Cabinet ·
- Travail ·
- Facture ·
- Assurance maladie ·
- Tableau ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commentaire ·
- Rapport
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Sursis à statuer ·
- Demande ·
- Taux légal ·
- Intérêt ·
- Montant ·
- Délais ·
- Procédure civile ·
- Statuer
- Contrats ·
- Consorts ·
- Adresses ·
- Nationalité française ·
- In solidum ·
- Voiture ·
- Épouse ·
- Procédure civile ·
- Artisan ·
- Promesse de vente ·
- Vente
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.