Infirmation partielle 25 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 3, 25 sept. 2025, n° 22/05052 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/05052 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE VIE, S.A. AXA FRANCE VIE immatriculée au RCS de [ Localité 10 ] sous le |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58G
Chambre civile 1-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 25 SEPTEMBRE 2025
N° RG 22/05052 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VLGK
AFFAIRE :
[E] [Z] [W]
…
C/
S.A. AXA FRANCE VIE immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n°310 499 959
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Juin 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 10]
N° Chambre : 6
N° Section :
N° RG : 21/05286
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Emilie PLANCHE, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Marion CORDIER de la SELARL SELARL SILLARD CORDIER & Associés, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [E] [Z] [W]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 11] (CAMBODGE)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]
Madame [L] [D]
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 11] (CAMBODGE)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Emilie PLANCHE, Postulant/plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C456
APPELANTES
****************
S.A. AXA FRANCE VIE
N° SIRET : 310 499 959
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentant : Me Marion CORDIER de la SELARL SELARL SILLARD CORDIER & Associés, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189
Représentant : Me Marie BORGNA, Plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 23 mai 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence PERRET, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Présidente
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller
Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme FOULON
FAITS ET PROCEDURE
Selon offre émise le 2 avril 2010, reçue le 7 avril suivant et acceptée le 18 avril 2010, la société Crédit Foncier de France (ci-après, « le Crédit foncier ») a consenti à Mme [E] [Z] [W], Mme [L] [D] et M. [I] [D] deux prêts immobiliers destinés à financer l’acquisition d’un bien situé à [Localité 9] (77).
Les prêts se décomposent ainsi : un prêt « foncier avantage » d’un montant de 10 000 euros, remboursable en 120 mensualités au taux fixe de 1,50 % et un prêt « foncier liberté » d’un montant de 147 700 euros, remboursable en 300 mensualités au taux fixe de 4,60 %.
Par actes du 18 février 2020, Mmes [W] et [D] ont, chacune, formulé une demande d’adhésion aux contrats d’assurance souscrits par le Crédit foncier auprès de la société Axa France Vie (ci-après, « la société Axa ») au titre du risque « décès ' incapacité invalidité » en garantie des prêts susvisés.
Or, Mmes [W] et [D] ont toutes deux été placées en invalidité à la suite de pathologies différentes, et ont sollicité de la société Axa qu’elle garantisse les prêts.
S’agissant de Mme [W], elle a été placée en arrêt de travail à partir du 30 janvier 2014 en raison d’une « dépression ». Le 1er janvier 2016, elle a été placée en invalidité de deuxième catégorie par la CPAM d’Ile-de-France. Par lettre recommandée avec avis de réception du 10 mars 2016, Mme [W] a informé le Crédit foncier de son statut d’invalide et sollicité de sa part la prise en charge des échéances dues au titre des prêts susvisés. Par lettre simple du 29 mars 2016, le Crédit foncier a transmis ladite lettre recommandée à la société CBP Solutions, société de courtage d’assurances, en charge d’assurer la gestion du sinistre déclaré. Par lettre simple du 30 mars 2016 puis par lettre recommandée avec avis de réception du 29 avril 2016, la société CBP Solutions a sollicité de Mme [W] la transmission de divers éléments nécessaires à l’instruction de son sinistre. Par lettre simple du 22 juin 2016, la société CBP Solutions a informé Mme [W] de son refus de garantir les conséquences du sinistre retenant que l’affection à l’origine de l’arrêt de travail entrait dans le cadre des exclusions de garantie. Par suite, Mme [W] a transmis de nouveaux éléments et demandé un nouvel examen de son dossier puis par lettre simple du 31 mars 2020, la société CBP Solutions a maintenu son refus de garantie.
S’agissant de Mme [D], elle a été placée en arrêt de travail à partir du 19 mars 2018 en raison d’une « lombosciatalgie sévère ». Le 1er février 2019, elle a été placée en invalidité deuxième catégorie par la CPAM de Seine-et-Marne et déclarée inapte à son poste le 2 avril 2019 par la médecine du travail. Mme [D] a sollicité la prise en charge de son sinistre et par lettre simple du 14 novembre 2018, la société CBP Solutions a demandé à Mme [D] la transmission de divers éléments nécessaires à l’instruction de son sinistre. Par la suite, la société Axa a informé Mme [D] de son refus de garantie en raison d’une clause d’exclusion de la pathologie à l’origine de son arrêt de travail. Par diverses lettres, Mme [D] a, par l’entremise de la société Pacifica en qualité d’assureur protection juridique, contesté ce refus de garantie et a le 3 septembre 2019, saisi le médiateur de l’assurance.
Par acte d’huissier du 13 novembre 2020, Mmes [W] et [D] ont fait assigner la société Axa devant le tribunal judiciaire de Nanterre.
Par jugement du 10 juin 2022, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
— débouté Mmes [W] et [D] de l’intégralité de leurs demandes,
— condamné in solidum Mmes [W] et [D] à payer à la société Axa la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé l’exécution provisoire du présent jugement,
— condamné in solidum Mmes [W] et [D] aux dépens.
Par acte du 29 juillet 2022, Mmes [W] et [D] ont interjeté appel et prient la cour, par dernières écritures du 21 mars 2025, de :
— les déclarer recevables en leur appel,
— infirmer le jugement en ce qu’il :
*les a déboutées de l’intégralité de leurs demandes,
*les a condamnées in solidum à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
*les a condamnées aux dépens,
Et statuant à nouveau,
— juger que les clauses d’exclusion de garantie ne leur sont pas opposables,
— juger que les clauses d’exclusion de garantie ne sont pas valables,
— juger qu’elles sont bien fondées à solliciter le bénéfice de la garantie invalidité et que les conditions de mise en 'uvre sont réunies à défaut pour l’assureur d’avoir désigné un médecin expert afin de fixer un taux contractuel d’incapacité,
— juger que les sinistres doivent être pris en charge au titre de la garantie invalidité,
En conséquence,
— condamner la société Axa à les garantir de leur prêt immobilier,
— condamner la société Axa à rembourser à Mme [W], sa part des échéances échues du prêt depuis le 1er janvier 2016 jusqu’à la décision à intervenir, montant qui est chiffré au moment de la clôture à la somme de 57 777,35 euros hors frais,
— condamner la société Axa à payer pour le compte de Mme [W] les échéances à échoir du prêt à compter de l’arrêt à intervenir et jusqu’au terme du prêt au 10 mars 2030 et subsidiairement, dire que cette somme sera versée au 31 décembre de l’année en cours sur production d’un justificatif constatant l’état d’invalidité,
— condamner la société Axa à rembourser à Mme [D], sa part des échéances échues du prêt depuis le 19 mars 2018 jusqu’à la décision à intervenir, montant est chiffré au moment de la clôture à la somme de 39 584,05 euros hors frais,
— condamner la société Axa à payer pour le compte de Mme [D] les échéances à échoir du prêt à compter de l’arrêt à intervenir, et jusqu’au terme du prêt fixé au 10 mars 2030 et subsidiairement, dire que cette somme sera versée au 31 décembre de l’année en cours sur production d’un justificatif constatant l’état d’invalidité,
— condamner la société Axa à leur verser, chacune, la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Par dernières conclusions du 1er avril 2025, la société Axa prie la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
En conséquence,
— juger que la notice d’information n°4979 est opposable à Mmes [W] et [D],
— juger qu’elle a parfaitement respecté ses obligations contractuelles,
— juger que la pathologie dont souffre Mme [W] relève d’une clause d’exclusion de garantie,
— juger que la clause d’exclusion de garantie relative aux « affections psychologiques et psychiatriques » est valable,
— juger que la pathologie dont souffre Mme [D] relève d’une clause d’exclusion de garantie,
Par conséquent,
— juger bien fondé le refus de garantie opposé à Mme [W],
— juger bien fondé le refus de garantie opposé à Mme [D],
Par conséquent,
— débouter Mmes [W] et [D] de l’intégralité de leurs prétentions à son encontre,
Subsidiairement, si par impossible la cour ne faisait pas application de la clause d’exclusion de garantie,
— juger que Mmes [W] et [D] ne justifient pas que les conditions de mise en 'uvre de la garantie « invalidité permanente » et de la garantie « invalidité totale et définitive » sont réunies,
Par conséquent,
— débouter Mmes [W] et [D] de l’intégralité de leurs prétentions à son encontre,
A titre infiniment subsidiaire,
— juger que les prestations versées au titre de la garantie « invalidité » doivent être limitées à la perte de revenus de Mmes [W] et [D] et en fonction d’une quotité assurée de 50%,
Par conséquent,
— débouter Mmes [W] et [D] de l’intégralité de leurs prétentions à son encontre,
En tout état de cause,
— condamner in solidum Mmes [W] et [D] au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à son égard, outre les dépens,
— débouter Mmes [W] et [D] du surplus de ses demandes,
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de c lôture a été rendue le 10 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’opposabilité de la notice d’information
Le tribunal a jugé que la notice d’information n°4979 était opposable à Mmes [W] et [D] en relevant qu’elles ne pouvaient soutenir que cette notice ne leur avait pas été remise alors qu’elles avaient reconnu expressément l’avoir reçue en tant qu’élément annexé à l’offre de prêt.
Mmes [W] et [D] qui poursuivent l’infirmation du jugement sur ce point attestent que la notice d’information ne leur a pas été remise et qu’il apparait impossible de vérifier si les exigences de l’article L132-5-1 du code des assurances ont été respectées. Elles invoquent les dispositions de l’article L112-2 du code des assurances pour contester l’opposabilité de la notice d’information et soulignent que la charge de la preuve incombe à l’assureur. Elles affirment que la mention relative à la connaissance de la notice d’information dans la documentation précontractuelle n’a pas pu être expressément acceptée et objectent que les conditions générales de la police présentes dans la notice d’information n’étaient pas annexées au contrat.
En réponse, la société Axa soutient que la notice d’information est opposable aux appelantes et fait valoir que l’article L312-9 du code de la consommation est applicable à l’espèce. Elle ajoute que les pièces produites démontrent que les appelantes ont reçu en temps utile la notice d’information et rappelle que la jurisprudence juge de façon constante que la remise de la notice d’assurance est démontrée dès lors que l’assuré reconnait, lors de son adhésion et par une mention précédant sa signature, l’avoir reçue. Elle souligne que les appelantes ont nécessairement pris connaissance du paragraphe « Déclaration de la personne à assurer » puisqu’elles ont coché la case se référant à la prise d’effet de l’assurance qui se situe deux lignes avant la mention relative à la notice d’information qui débute par des termes surlignés en gras. Enfin, elle souligne que les dispositions de l’article L.132-5-1 du code des assurances n’ont pas vocation à s’appliquer aux contrats d’assurance groupe emprunteur.
Sur ce,
A titre liminaire la cour relève que le contrat d’assurance souscrit par Mmes [D] et [W] appartient à la catégorie des assurances de groupe qualifiée d’assurances mixtes qui ne sont pas soumises aux dispositions spécifiques des assurances sur la vie dont l’article L.132-5-1 du code des assurances fait partie.
De plus, c’est par de justes motifs que la cour adopte que le tribunal a, en application du principe selon lequel les lois spéciales dérogent aux lois générales, écarté l’application des dispositions de l’article L112-2 du code des assurances et a appliqué celles prévues par l’article L312-9 du code de la consommation.
Ainsi, l’article L.312-9 du code de la consommation dans sa rédaction en vigueur entre le 27 juillet 1993 et le 1er septembre 2010 dispose que : « Lorsque le prêteur offre à l’emprunteur ou exige de lui l’adhésion à un contrat d’assurance collective qu’il a souscrit en vue de garantir en cas de survenance d’un des risques que ce contrat définit, soit le remboursement total ou partiel du montant du prêt restant dû, soit le paiement de tout ou partie des échéances dudit prêt, les dispositions suivantes sont obligatoirement appliquées:
1° Au contrat de prêt est annexée une notice énumérant les risques garantis et précisant toutes les modalités de la mise en jeu de l’assurance ;
2° Toute modification apportée ultérieurement à la définition des risques garantis ou aux modalités de la mise en jeu de l’assurance est inopposable à l’emprunteur qui n’y a pas donné son acceptation ;
3° Lorsque l’assureur a subordonné sa garantie à l’agrément de la personne de l’assuré et que cet agrément n’est pas donné, le contrat de prêt est résolu de plein droit à la demande de l’emprunteur sans frais ni pénalité d’aucune sorte. Cette demande doit être présentée dans le délai d’un mois à compter de la notification du refus de l’agrément. ».
La charge de la preuve de l’exécution de ces obligations incombe à l’assureur.
Pour soutenir avoir rempli ses obligations, l’établissement oppose aux appelantes la remise d’une notice d’information.
En l’espèce, la preuve de la remise de cette notice aux adhérentes est rapportée. En effet, contrairement à leurs dires, les appelantes ont bien reçu la notice litigieuse comme en attestent leurs signatures des bulletins d’adhésion sous la mention « Pour toutes les garanties que j’ai souscrites, je certifie avoir pris connaissance de la (ou de) notice(s) d’information correspondante (s) et en accepter les termes ».
Contrairement à leurs affirmations, la mention faite à la notice était apparente et se trouvait, comme le souligne la société Axa, à quelques lignes de la case faisant référence à la prise d’effet de l’assurance de telle sorte que les appelantes ne pouvaient avoir manqué l’information. En tout état de cause, les termes « je certifie » apparaissaient en gras ce qui ne pouvait qu’attirer l’attention du signataire sur l’importance de la phrase.
De plus, le courrier du crédit foncier envoyé à Mme [W] en date du 2 avril 2010 (pièce appelantes n°3) fait référence à la notice en ces termes : « Votre offre de prêt comporte en annexe la (les) notice(s) d’assurance(s) ainsi que la Fiche Européenne d’information standardisée que vous devez conserver ». Il ne peut être déduit de cette mention que la notice d’information n’a pas été remise au jour de la signature de la demande d’adhésion dans la mesure où cette notice de l’assurance a pu être transmise à plusieurs reprises et sous diverses formes par l’assureur, directement lors de la signature et par courrier. En revanche, cette mention constitue une autre démonstration supplémentaire que la notice a bien été transmise.
Il ressort enfin du récépissé de l’offre de prêt signé et paraphé le 18 avril 2010 produit par la société Axa que Mmes [D] et [W] ont déclaré :
« accepter la présente offre après avoir pris connaissance de toutes ses conditions et rester en possession d’un exemplaire de cette offre comprenant :
— les conditions particulières,
— l’échéancier d’amortissement du ou des prêts à taux fixe,
— Le cas échéant les conditions générales,
— La fiche européenne,
— Le lexique,
— Le cas échéant les documents complémentaires aux notices d’assurance,
— Le cas échéant les notices d’assurance ».
Il ressort de l’offre de prêt reçue par les appelantes le 7 avril 2010 qu’il a été précisé que « les conditions d’assurance, ainsi que, notamment, les limitations des garanties et des prestations sont précisées dans la notice qui vous a été remise lors de votre demande d’adhésion. Cette notice est annexée aux présentes. ». Ainsi, la documentation contractuelle produit permet d’établir la preuve que la notice d’information, comme l’affirme la société Axa, a bien été transmise lors de l’adhésion de Mmes [D] et [W].
La cour relève que la référence « 4979 » de la notice apparait dans le récépissé de l’offre de prêt dans lequel figure la mention « Je reconnais avoir reçu : -la(les) notice(s) d’assurance N°(s) 4979.».
Partant, les appelantes ne peuvent légitimement soutenir qu’il n’est pas démontré que cette notice d’information était bien celle applicable au contrat d’assurance au jour de la souscription.
Enfin, la cour observe que la formulation des mentions est claire et compréhensible.
Il s’en déduit que les appelantes ont bien eu connaissance des stipulations contractuelles litigieuses.
En conséquence, les conditions générales du contrat d’assurance sont opposables à Mmes [D] et [W].
La cour confirme le jugement déféré de ce chef.
Sur la validité des clauses d’exclusion
Le tribunal a retenu que les clauses d’exclusion litigieuses étaient valables en relevant qu’elles étaient rédigées en termes clairs et dénués d’ambiguïté.
Mmes [W] et [D] soutiennent sur le fondement de l’article L. 113-1 du code des assurances, ainsi que sur celui de la jurisprudence de la Cour de cassation que les clauses d’exclusion de garantie doivent, pour être valables, être formelles et limitées, soit suffisamment explicites pour que l’assuré puisse connaître l’étendue de la garantie et doivent délimiter de façon particulièrement nette le champ dans lequel la garantie n’est pas due. Elles citent un arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation selon lequel une clause exclusive de garantie en cas d’incapacité ou d’invalidité résultant de « troubles psychiques » n’est pas formelle et limitée. Elles concluent que la clause d’exclusion invoquée par la société Axa serait imprécise.
La société Axa objecte que la clause d’exclusion critiquée était rédigée en termes clairs et dépourvus de toute ambiguïté. Elle objecte que les termes « affections psychiatriques » ou « affection psychiques » correspondent à une catégorie de pathologie scientifiquement identifiables. Elle ajoute que l’exclusion des sinistres des affections énumérées dans la clause comprenant la sciatique est classique en matière d’assurance de groupe. Ensuite, elle rappelle que le contrat prévoit une exclusion de garantie concernant les suites et conséquences des accidents et maladies dont la première constatation médicale est antérieure au point de départ de l’assurance. Elle souligne enfin qu’il ressort de l’attestation médicale de Mme [D] que les premières manifestations de la pathologie à l’origine de l’arrêt de travail sont survenues en 2009 et ont été constatées médicalement avant son adhésion en 2010.
Sur ce,
L’article 9 du code de procédure civile prévoit qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de l’article 1134 du code civil, dans sa version applicable au cas présent, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Selon l’article L113-1 du code des assurances, « les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré ».
Selon la jurisprudence, les clauses d’exclusion de garantie ne peuvent être tenues pour formelles et limitées dès lors qu’elles doivent être interprétées et qu’elles ne se réfèrent pas à des critères précis et à des hypothèses limitativement énumérées.
Les contrats d’assurances litigieux « ont pour objet de garantir les prêts accordés par les prêteurs, contre les risques de décès, perte totale et irréversible d’autonomie (PTIA), invalidité totale et définitive (ITD), invalidité permanente (IP), incapacité de travail (IT) et perte d’emploi, selon le choix retenu, atteignant leurs emprunteurs, ci-après dénommés « Les Assurés » avant le remboursement intégral de leur dette ».
Mme [W] et Mme [D] ont sollicité la prise en charge des échéances de prêts dues au titre du risque « décès-incapacité -invalidité ». Afin de mobiliser la garantie, Mme [W] a attesté avoir été placée en arrêt de travail à partir du 30 janvier 2014 en raison d’une dépression et Mme [D] a affirmé avoir été placée en arrêt de travail à partir du 19 mars 2018 en raison d’une lombosciatalgie sévère.
S’agissant des clauses d’exclusion, l’article 3.4 de la notice contractuelle dans son paragraphe exclut :
« *les suites et conséquences des Risques exclus de la garantie perte totale et irréversible d’autonomie, prévus au paragraphe « RISQUES EXCLUS » du chapitre « ASSURANCE DECES / PERTE TOTALE ET IRREVERSIBLE D’AUTONOMIE- contrat n°4979 et n°4980 (EDF) »,
*les suites et conséquences des accidents et maladies dont la première constatation médiale est antérieure au point de départ de l’assurance,
(')
*les affections psychiatriques ou psychiques n’ayant pas entraîné une hospitalisation de plus de 30 jours continus durant l’incapacité ou l’invalidité que ces affections ont nécessité
*les atteintes discales ou vertébrales, lombalgie, lumbago, sciatique, hernie discale, dorsalgie, cervicalgie, sacro coxalgie, quelle qu’en soit la cause ou l’origine, n’ayant pas entrainé une intervention chirurgicale, durant l’incapacité ou l’invalidité que ces affections ont nécessité. »
Les appelantes considèrent que ces clauses ne sont pas valables.
S’agissant de la demande formulée par Mme [D]
Mme [D] a été placée en arrêt maladie à partir du 19 mars 2018 en raison d’une sciatique puis en invalidité deuxième catégorie le 1er février 2019 ce qui n’est pas contesté par les parties.
Or, le contrat exclut « les atteintes discales ou vertébrales, lombalgie, lumbago, sciatique, hernie discale, dorsalgie, cervicalgie, sacro coxalgie, quelle qu’en soit la cause ou l’origine, n’ayant pas entrainé une intervention chirurgicale, durant l’incapacité ou l’invalidité que ces affections ont nécessité. ».
Les sciatiques sont donc exclues de la garantie sauf si elles ont donné lieu à un évènement objectif et aisé à prouver, soit une intervention chirurgicale .
La clause, claire, formelle et limitée répond aux exigences de l’article L113-1 du code des assurances et ne peut valablement être critiquée par la bénéficiaire. Elle est opposable à Mme [D].
En tout état de cause, l’attestation médicale du 10 décembre 2018 produite par la plaignante (pièce appelantes n°37) atteste que les symptômes initiaux sont intervenus en 2009 comme la première constatation médicale, soit avant la signature du contrat alors que sont exclus « les suites et conséquences des accidents et maladies dont la première constatation médicale est antérieure au point de départ de l’assurance ».
Le risque est donc exclu.
La cour rejette donc la demande formulée par Mme [D] et confirme le jugement déféré de ce chef.
S’agissant de la demande formulée par Mme [W]
Mme [W] affirme avoir été placée en arrêt de travail à compter du 30 janvier 2014 en raison d’une dépression. L’attestation médicale produite fait état d’un arrêt de travail au 11 février 2014 pour dépression.
Or, la clause d’exclusion invoquée par la société Axa exclut « *les affections psychiatriques ou psychiques n’ayant pas entraîné une hospitalisation de plus de 30 jours continus durant l’incapacité ou l’invalidité que ces affections ont nécessité ».
L’état dépressif de Mme [W] est une affection psychiatrique ou psychique. Cet état dépressif est l’unique cause de l’incapacité de travail de Mme [W] qui reproche à l’assureur de n’avoir considéré que la nature de cette affection sans s’intéresser à leurs causes.
Néanmoins, elle ne nomme pas ces dernières.
Sur ce,
« Une clause d’exclusion de garantie ne peut être formelle et limitée dès lors qu’elle doit être interprétée » ; la précision implique le recours à des critères suffisamment identifiés ou à des hypothèses limitativement énoncées." (3e Civ.1, 22 mai 2001, n°99-10849)En l’espèce, la cour observe que cette clause d’exclusion, dont le caractère très général est susceptible de s’appliquer à toutes les affections d’ordre mental, ne permet pas à l’assuré de connaître exactement l’étendue de sa garantie et de déterminer précisément quelles sont les affections concernées. Elle est donc sujette à interprétation, ce qui ne répond pas à l’exigence d’une exclusion formelle et limitée au sens des dispositions de l’article L.113-1 du code des assurances.
Il a pu être jugé par la Haute cour que la clause « visant les affections neuropsychiatriques ou neuropsychiques, sans autre précision, [est] nulle, à défaut d’être formelle et limitée." (Cass. 2e civ., 31 mars 2022, n° 20-18.496) .
Dès lors, cette exclusion de garantie n’est pas opposable à Mme [W].
La cour infirme le jugement déféré de ce chef.
Sur les conditions de mise en 'uvre de la garantie « invalidité »
La société Axa fait subsidiairement valoir que les appelantes ne démontrent pas que les conditions de mise en 'uvre de la garantie « invalidité » sont réunies. Elle note que les appelantes ne précisent pas si elles mettent en 'uvre la garantie « invalidité permanente » ou la garantie « invalidité totale et définitive » et se fondent sur leurs placement respectif en invalidité par la sécurité sociale comme point de départ de la prise en charge du sinistre alors que la police prévoit que les décisions de la sécurité sociale ne lui sont pas opposables.
La société objecte aussi que Mme [W] ne communique pas les justificatifs des rémunérations en indemnités versées par son employeur avant l’arrêt de travail. Enfin, elle soutient que les conditions de mise en 'uvre des garanties « invalidité permanente » et « invalidité totale et définitive » ne sont pas réunies et rappelle que le droit de contrôle de l’assureur n’est pas une obligation mais une simple faculté.
Mme [W] soutient que l’assureur s’est uniquement prononcé sur une exclusion de garantie motivée par la nature de la maladie déclarée sans rechercher si les causes objectives de cette maladie lui permettaient de bénéficier de la garantie. Elle reproche à l’assureur de ne pas avoir réalisé d’examen médical.
Sur ce,
La charge de la preuve des conditions de mises en jeu de la garantie incombe aux assurées (Cass civ 3ème, 7 septembre 2011, n°09-70.993) qui, en l’espèce, produisent :
' un courrier de licenciement
' la notification du montant de la pension d’invalidité de Mme [W]
' une déclaration de sinistre
' les arrêts de travail de Mme [W] du 30 janvier 2014 au 3 octobre 2016
' une attestation médicale du 6 avril 2016
' une attestation de salaire
' des attestations de paiement de la pension d’invalidité de Mme [W]
' le bulletin de paie de février 2018.
Il ressort de clause 3.1 « GARANTIES INCAPACITE DE TRAVAIL ET INVALIDITE PERMANENTE » que :
*La garantie Invalidité Permanente (IP) « concerne les assurés âgés de moins de 65 ans qui :
— SONT TITULAIRES D’UN PRÊT AMORTISSABLE TEL QUE DEFINI AU PARAGRAPHE « CARACTERISTIQUES DES PRÊTS » DE CATEGORIE B DESTINES A LA LOCATION,
— EXERCENT UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE SALARIEE OU NON SALARIER AU MOMENT DU SINISTRE ;
(') »
L’invalidité permanente est définie comme suit : « Est en invalidité permanente au sens du présent contrat, l’assuré qui, par suite de maladie ou d’accident, est contraint d’interrompre totalement et de façon permanente son activité professionnelle ou tout autre activité professionnelle sur prescription médicale, et dont l’état de santé est stabilisé, et qui justifie d’un taux contractuel d’incapacité égal ou supérieur à 66% ».
*La garantie invalidité totale et définitive « concerne les assurés âgés de moins de 65 ans qui, au moment du sinistre :
— SONT TITULAIRE D’UN PRÊT TEL QUE DEFINI AU PARAGRAPHE
« CARACTERISTIQUES DES PRÊTS, A L’EXCLUSION DES TITULAIRES DE PRÊTS DE CATEGORIE C ET D ET DES PRÊT DE LA CATEGORIE B DESTINE A LA LOCATION,
— N’EXERCE PAS D’ACTIVITE PROFESSIONNELLE,
— NE BENEFICIE PAS DE LA GARANTIE INCAPACITE DE TRAVAIL ; »
L’invalidité totale et définitive est définie comme suit : « est considérée en état d’INVALIDITE TOTALE et DEFINITIVE, l’assuré qui, par suite de maladie ou d’accident survenu postérieurement à l’entrée dans l’assurance, est dans l’impossibilité constatée médicalement d’exercer de manière totale et définitive une quelconque activité, sans que cet état nécessite pour autant l’assistance d’une tierce personne.
La réalisation du risque Invalidité Totale et Définitive ne donne lieu à garantie que si elle intervient avant l’expiration de la garantie définie au paragraphe « CESSATION DES GARANTIES » et après examen de l’assuré par un médecin désigné par l’assureur.
Ce dernier déterminera le taux d’incapacité fonctionnelle défini au paragraphe « TAUX CONTRACTUEL D’INCAPACITE » du chapitre « ASSURANCE INCAPCITE DE TRAVAIL, INVALIDITE TOTALE ET DEFINITIVE ET INVALIDITE PERMANENTE-Contrats n°4979 et n°4980 (EDF) ».
L’assureur considère alors en Invalidité Totale et Définitive, tout assuré dont le taux d’incapacité fonctionnelle est supérieur ou égal à 66%. » »
La cour observe que les deux garanties prévoient que l’assuré doit présenter un taux contractuel d’incapacité de 66%.
Or, en l’espèce, Mme [W] ne justifie pas de son taux d’incapacité. Toutefois, si l’appelante n’apporte aucun élément médical objectif permettant de déterminer si son état correspond à un état d’invalidité au sens du contrat d’assurance, il convient de relever, comme le souligne elle-même la société Axa dans ses écritures (pages 21 et 22) et comme le prévoit la clause « garantie Invalidité Totale et Définitive », que le taux d’incapacité est fixé à la suite de l’examen de l’assuré par un médecin désigné par les assureurs.
Or, un tel examen n’a pas été diligenté par la société Axa.
Ainsi, en application des dispositions contractuelles, l’assureur est tenu de désigner un médecin conseil afin qu’il fixe le taux d’incapacité de Mme [W].
Au surplus, aucune date de consolidation de l’état de santé de Mme [W] n’est précisée.
Ce faisant, la cour sursoit à statuer dans l’attente de la désignation d’un médecin conseil qui devra se prononcer sur le taux d’incapacité de Mme [W].
A toutes fins utiles, Mme [W] communiquera tous les documents permettant à la cour d’instruire le dossier et de déterminer le montant de l’indemnité dues si les conditions de mise en 'uvre de la garantie sont remplies. A cet égard, elle produira les justificatifs des rémunérations en indemnités imposables versées par son employeur et organismes de prévoyance au cours des douze mois précédant comme le prévoit la notice.
Sur les autres demandes
Les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile et relatives aux dépens sont réservées.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement en ce qu’il a :
*jugé que la notice d’information 4979 était opposable à Mme [E] [Z] [W] et à Mme [L] [D].
*jugé que la clause d’exclusion invoquée par la société Axa pour dénier la garantie de Mme [L] [D] était valable et opposable.
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare la clause d’exclusion excluant les affections psychiatriques ou psychiques inopposable à Mme [E] [Z] [W],
Sursoit à statuer pour désignation d’un médecin conseil par la société Axa afin de déterminer le taux d’incapacité de Mme [E] [Z] [W],
Réserve les dépens et les condamnations au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Sanction ·
- Ententes ·
- Transaction ·
- Appel d'offres ·
- Traiteur ·
- Communiqué ·
- Prix ·
- Valeur ·
- Marches ·
- Vente
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Fer ·
- Métal ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Médecin du travail ·
- Port ·
- Titre ·
- Obligations de sécurité ·
- Indemnité compensatrice
- Contrats ·
- Acompte ·
- Aluminium ·
- Menuiserie ·
- Résiliation du contrat ·
- Dommages et intérêts ·
- Restitution ·
- Établissement ·
- Malfaçon ·
- Intérêt ·
- Torts
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Mission ·
- Honoraires ·
- Cabinet ·
- Travail ·
- Facture ·
- Assurance maladie ·
- Tableau ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commentaire ·
- Rapport
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Sursis à statuer ·
- Demande ·
- Taux légal ·
- Intérêt ·
- Montant ·
- Délais ·
- Procédure civile ·
- Statuer
- Contrats ·
- Consorts ·
- Adresses ·
- Nationalité française ·
- In solidum ·
- Voiture ·
- Épouse ·
- Procédure civile ·
- Artisan ·
- Promesse de vente ·
- Vente
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Locataire ·
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Restitution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commentaire ·
- Intérêt ·
- Adresses ·
- Charges ·
- Régularisation
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Désistement d'instance ·
- Sociétés ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Action ·
- Acceptation ·
- Frais irrépétibles ·
- Irrépetible ·
- Conclusion
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Homologation ·
- Accord transactionnel ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Protocole d'accord ·
- Préjudice ·
- Homologuer ·
- Partie ·
- Procédure participative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Incident ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en état ·
- Exécution ·
- Demande de radiation ·
- Radiation du rôle ·
- Ordonnance ·
- Procédure ·
- Appel ·
- Élevage
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Espagne ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Tunisie ·
- Registre ·
- Menaces ·
- Ordre public
- Container ·
- Sociétés ·
- Immeuble ·
- Déchet ·
- Locataire ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Commissaire de justice ·
- Partie commune ·
- Entreposage ·
- Photographie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.