Infirmation 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, juridic premier prés., 23 sept. 2025, n° 24/01761 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/01761 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Périgueux, BAT, 14 mars 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
CONTESTATION EN MATIÈRE D’HONORAIRES D’AVOCAT
— --------------------------
S.E.L.A.R.L. [B] [M] AVOCAT
C/
Monsieur [P] [H], Madame [R] [L] épouse [H]
— -------------------------
N° RG 24/01761 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NXGE
— -------------------------
DU 23 SEPTEMBRE 2025
— -------------------------
Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ARRÊT
— -------------
Rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 23 SEPTEMBRE 2025
LA JURIDICTION DE LA PREMIERE PRESIDENTE DE LA COUR D’APPEL DE BORDEAUX
Vu l’ordonnance de fixation en collégialité du 17 décembre 2024 de la première présidente ;
Vu le renvoi de l’affaire devant la formation collégiale composée de :
Véronique LEBRETON, 1ère présidente de Chambre à la Cour d’Appel de Bordeaux
Isabelle DELAQUYS, conseillère,
Eric VEYSSIERE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Eric VEYSSIERE, ayant entendu les parties en qualité de rapporteur, a rendu compte des débats à la Cour,
assistés de François CHARTAUD, Greffier
dans l’affaire
ENTRE :
S.E.L.A.R.L. [B] [M] AVOCAT, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 1]
représentée par Me Claire COURAPIED, avocat au barreau de PERIGUEUX
Demanderesse au recours contre une décision rendue le 14 mars 2024 par le Bâtonnier de l’ordre des avocats de PERIGUEUX,
ET :
Monsieur [P] [H]
demeurant [Adresse 2] (BELGIQUE)
Madame [R] [L] épouse [H]
demeurant [Adresse 2] (BELGIQUE)
présents
Défendeurs,
A rendu publiquement l’arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue devant nous, assistées de Séverine Roma, Greffière, en audience publique, le 20 Mai 2025 et qu’il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus désignés.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par courrier reçu le 11 avril 2024 au greffe de la Cour, la Selarl [B] [M] Avocat (Me [B]) a relevé appel d’une décision rendue le 14 mars 2024 par le délégataire du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Périgueux aux termes de laquelle d’une part, les honoraires dus par M. [P] [H] et Mme [R] [L] épouse [H] à Me [B] ont été fixés à la somme de 4830 euros TTC et d’autre part, il a été ordonné à Me [B] de restituer à ses clients la somme de 1104 euros TTC.
Dans ses dernières conclusions du 12 juillet 2024, reprises oralement à l’audience, Me [B] demande à la juridiction de la première présidente d’infirmer la décison entreprise et, statuant à nouveau, de taxer le montant de ses honoraires à la somme de 6964,76 euros et de condamner les époux [H] à payer à la Selarl [B] [M] Avocat la somme de 1983,76 euros au titre des honoraires restant dus et de leur laisser la charge des dépens.
Dans leurs dernières écritures du 12 février 2025, soutenues oralement à l’audience, les époux [H] sollicitent la confirmation de la décision entreprise.
MOYENS DES PARTIES
Me [B] expose que les époux [H] l’ont saisie, le 16 août 2021, pour un litige relatif à une fuite constatée dans leur piscine dont les travaux venaient d’être achevés et l’ont mandatée pour engager une procédure en référé aux fins d’expertise devant le tribunal judiciaire de Périgueux. A ce titre, elle a adressé, aux époux [H], en cours de procédure:
— une première facture en date du 8 mars 2022, d’un montant de 2773 euros TTC, correspondant à 8 heures de travail sur la base d’un tarif horaire de 250 euros HT ; cette facture a été acquittée par la remise de deux chèques de 1380 euros chacun et d’un chèque de 13 euros au titre des droits de plaidoirie,
— une deuxième facture en date du 6 mai 2022, d’un montant de 2070 euros TTC, correspondant au suivi des opérations d’expertise et que les époux [H] ont acquittée,
— une troisième facture d’honoraires en date du 5 janvier 2023, d’un montant de 1104 euros correspondant à l’appel en cause de la compagnie d’assurance de l’artisan ayant réalisé la construction de la piscine. Me [B] soutient que, contrairement à ce que la décision attaquée a retenu, cette facture ne peut être rattachée à la première facture dés lors qu’une deuxième assignation en référé a été nécessaire pour la mise en cause de l’assureur, étant observé que ses clients ont réglé la facture,
— une quatrième facture en date du 3 avril 2023, d’un montant de 2070 euros, correspondant à la rédaction de dires à l’expert ; les époux [H] n’ont pas réglé cette facture. Me [B] indique que l’un des dires avait été facturé dans la première facture de sorte qu’il convient de déduire la somme de 86,24 euros TTC de cette dernière facture.
Les époux [H] font valoir qu’ils n’ont pas signé de convention d’honoraires et que les actes de procédure effectués par Me [B] se sont avérés inutiles puisqu’il s’est avéré que l’artisan n’était pas assuré pour la construction de piscine, ce que l’avocate n’avait pas vérifié préalablement.
De plus, celle-ci n’a pas mis en cause le fabricant et le vendeur de la piscine dont elle était l’avocate. Ils estiment, en conséquence, qu’en réglant les trois premières factures, ils ont payé les prestations réalisées par Me [B].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971, les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
Sauf en cas d’urgence ou de force majeur ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles ainsi que les différents frais et débours.
Est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d’un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu.
L’absence de convention ne prive pas l’avocat de la possibilité de solliciter le paiement de ses honoraires.
Dans ce cas, les honoraires sont fixés en fonction des diligences accomplies qui tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notorité et des diligences de celui-ci.
L’honoraire accepté et réglé par le client après service rendu ne peut être réduit par le juge de l’honoraire. De même, il n’appartient pas au juge des honoraires de se prononcer sur la pertinence des choix de procédure effectués par l’avocat.
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que les époux [H] ont réglé les trois premières factures après service rendu de sorte que seule la quatrième facture peut être valablement contestée devant la juridiction de la première présidente.
Cette facture en date du 3 avril 2023, d’un montant de 2070 euros, correspondant à la rédaction de dires à l’expert ; Me [B] justifie avoir adressé 7 dires à l’expert après lecture du pré rapport et entretien avec ses clients.
Toutefois, ainsi que l’a retenu le délégataire du bâtonnier, à l’exception des dires n° 4 et 7, les autres dires sont de simples courriers succints dont l’un avait d’ailleurs été intégré dans la facture n° 3, ce que reconnaît Me [B] qui accepte de déduire la somme de 86,24 euros de la dernière facture.
Ainsi, compte tenu du tarif horaire pratiqué par l’avocate (300 euros TTC), la facture détaillant six heures de travail facturées à hauteur de 1700 euros TTC, somme à laquelle s’ajoute 245 euros TTC pour des frais de secrétariat sera ramenée à la somme de 513,76 euros TTC (2 heures à 300 euros TTC – 86,24 TTC), étant observé que les frais de secrétariat ne sont pas justifiés en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Infirme la décision contestée,
Statuant à nouveau,
Dit que les trois premières factures émises par la Selarl [B] [M] Avocat au titre des prestations réalisées pour le compte des époux [H] ne sont pas contestables,
Fixe à la somme de 513,76 euros, les honoraires restant dus à la Selarl [B] [M] Avocat par M. [P] [H] et Mme [R] [L] épouse [H],
Dit que les dépens seront supportés par les époux [H],
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n’ 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le présent arrêt a été signé par Véronique LEBRETON, 1ère présidente de Chambre, et par François CHARTAUD, greffier, à laquelle la minute a été remise par le Magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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