Confirmation 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 19 mai 2025, n° 25/00609 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00609 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 17 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/612
N° RG 25/00609 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RBKG
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 19 mai à 15h30
Nous A.CAPDEVIELLE, vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 21 Mars 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 17 mai 2025 à 17H38 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[G] [Z] [V] [L]
né le 30 Juillet 1985 à [Localité 1](REP CENTRAFICAINE)
de nationalité Centrafricaine
Vu l’appel formé le 19 mai 2025 à 11 h 27 par courriel, par Me Moussa DIAKITE, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 19 mai 2025 à 14h00, assisté de C.MESNIL, greffière placée avons entendu :
[G] [Z] [V] [L]
assisté de Me Moussa DIAKITE, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [E] [K] représentant la PREFECTURE DU TARN ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du juge du siège du tribunal de Toulouse du 17 mai 2025 à 17h38, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [G] [Z] [V] [L] pour une durée de 15 jours,
Vu l’appel interjeté par Monsieur [G] [Z] [V] [L] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 19 mai 2025 à 11h26, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
L’intéressé ne constitue pas une menace à l’ordre public
Subsidiairement ordonner l’assignation à résidence
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 19 mai 2025 ;
Entendu les explications orales du préfet du Tarn qui sollicite confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond
Aux termes de l’article L.742-5 CESEDA, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En l’espèce, le casier judiciaire de l’intéressé n°2 joint au dossier mentionne 5 condamnations:
Tribunal correctionnel de Toulouse du 29 août 2011: vol aggravé par 2 circonstances: 6 mois d’emprisonnement avec mandat de dépôt
Tribunal correctionnel de Toulouse du 24 septembre 2015: violence en réunion suivie d’ITT inférieure à 8 jours et violence aggravée par deux circonstances (arme et reunion) suivie d’ITT inférieure à 8 jours: 500 euros d’amende
Tribunal correctionnel de Montauban 14 septembre 2018: 4 mois d’emprisonnement avec sursis pour violence par une personne en état d’ivresse manifeste sans incapacité, outrage à une personne dépositaire de l’autorité publisue, violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique sans incapacité
Cour d’appel de Toulouse du 6 octobre 2021: violences aggravées par trois circosntances suivie d’ITT inférieure à 8 jours en récidive et outrage à personne dépositaire de l’autorité publique en récidive : 2 ans et 6 mois dont 10 mois de sursis probatoire pendant 2 ans donnt une interdiction de port d’arme
Tribunal correctionnel d’Albi le 24 novembre 2022: violence sans incapacité sur mineur de 15 ans par ascendant en récidive: 8 mois d’emprisonnement
L’intéressé a été condamné à 5 reprises dont 4 fois pour des faits de violences aggravées sur plus de 10 ans. La réiteration des faits montre la violence de l’intéressé, en outre les deux dernières condamnations l’ont été pour des faits de violences intrafamiliales.
La nature des infractions, le quatum des peines prononcées, les récidives constatées sur une longue période démontrent la gravité et l’actualité de la menace à l’ordre public comme cela a déjà été retenu lors de la troisième prolongation tant par le premier juge que par la cour d’appel et par le premier juge lors de la quatrième prolongation.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions
Sur l’assignation à résidence
Selon l’article L.743-13 du CESEDA, le juge peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
Toutefois, une assignation à résidence suppose que soit remis aux services de police ou à une unité de gendarmerie, l’original d’un passeport ou d’un document d’identité. Cette formalité prescrite par l’article L743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile conditionne impérativement l’examen d’une demande d’assignation à résidence.
Faute de respecter cette condition, la demande d’assignation à résidence sera rejetée..
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par Monsieur [G] [Z] [V] [L] à l’encontre de l’ordonnance du juge du siège du tribunal de Toulouse du 17 mai 2025,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU TARN, service des étrangers, à [G] [Z] [V] [L], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.MESNIL A.CAPDEVIELLE.
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