Confirmation 19 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 19 nov. 2024, n° 22/01719 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 22/01719 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Besançon, 15 septembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° 24/
FD/SMG
COUR D’APPEL DE BESANCON
ARRET DU 19 NOVEMBRE 2024
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 29 octobre 2024
N° de rôle : N° RG 22/01719 – N° Portalis DBVG-V-B7G-ESG4
S/appel d’une décision
du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de BESANCON
en date du 15 septembre 2022
Code affaire : 80J
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
APPELANTE
Madame [O] [K] [I] épouse [G], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Yacine HAKKAR, avocat au barreau de BESANCON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/1186 du 20/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BESANCON)
INTIMEE
S.A.S. JAFRA, sise [Adresse 1]
représentée par Me Philippe GAUTIER, avocat au barreau de LYON substitué par Me Jean-Yves SAGNARD, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats 29 Octobre 2024 :
CONSEILLERS RAPPORTEURS : Mme Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseillère.et Mme Florence DOMENEGO, Conseillère, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, en l’absence d’opposition des parties
GREFFIERE : Madame MERSON GREDLER
lors du délibéré :
Mme Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseillère et Mme Florence DOMENEGO, Conseillère, ont rendu compte conformément à l’article 945-1 du code de procédure civile à. M. Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 19 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Selon contrat à durée indéterminée du 11 août 2003, Mme [O] [G] épouse [K] [I] a été engagée par la SAS JAFRA, exerçant sous l’enseigne INTERMARCHE, en qualité de caissière – catégorie employée niveau 2, selon la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [K] [I] occupait toujours le poste d’hôtesse de caisse mais, compte tenu de son ancienneté, assistait et suppléait la responsable de caisse dans certaines de ses missions, notamment en termes de comptage du coffre et de transfert d’argent liquide du coffre au distributeur automatique de billets (DAB).
Le 16 juin 2020, Mme [K] [I] a été convoquée à un entretien préalable, avec mise à pied à titre conservatoire, et a été licenciée le 24 juin 2020 pour faute lourde, l’employeur reprochant à la salariée d’avoir détourné à quatre reprises depuis le début de l’année 2020 des fonds qui lui étaient confiés pour un montant de 4 000 euros.
Contestant la rupture de son contrat de travail, Mme [K] [I] a saisi le 2 novembre 2020 le conseil de prud’hommes pour voir dire sans cause réelle et sérieuse son licenciement et obtenir diverses indemnisations.
Par jugement du 15 septembre 2022, le conseil de prud’hommes de Besançon, dans sa formation de départage, a :
— dit que le licenciement de Mme [K] [I] reposait sur une faute grave
— débouté en conséquence Mme [K] [I] de l’intégralité de ses demandes
— débouté la SAS JAFRA de sa demande reconventionnelle aux fins de faire condamner Mme [K] [I] au remboursement de la somme de 4 000 euros
— condamné Mme [K] [I] au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté la SAS JAFRA du surplus de ses demandes
— condamné Mme [K] [I] aux dépens.
Par déclaration du 8 novembre 2022, Mme [K] [I] a relevé appel de cette décision.
Dans ses conclusions récapitulatives transmises par RPVA le 19 janvier 2024, Mme [K] [I], appelante, demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré que son licenciement reposait sur une faute grave, l’a déboutée de ses demandes et condamnée aux entiers dépens et à verser à la SAS JAFRA la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— débouter la SAS JAFRA de ses demandes tant principales qu’incidentes
— dire que la SAS JAFRA ne rapporte pas d’une part la preuve des détournements qu’elle invoque pour la période de janvier 2020 à juin 2020 à hauteur de 4 000 euros et d’autre part, qu’elle en serait l’auteur
— déclarer son licenciement pour faute lourde sans cause réelle et sérieuse
— condamner en conséquence la SAS JAFFA à lui payer les indemnités suivantes :
* 18 661,45 euros au titre de l’indemnité sans cause réelle et sérieuse
* 7 164,56 euros au titre de indemnité légale de licenciement
* 2 764,66 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
* 318,71 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
* 3 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant des circonstances vexatoires du licenciement
— annuler la mise à pied qui lui a été infligée le 16 juin 2020 et condamner l’employeur à lui payer la somme de 857,78 euros au titre des salaires dus pour la période du 16.06.2020 au 04.07.2020
outre 127,60 euros au titre des congés payés afférents
— débouter la SAS JAFRA de l’intégralité de ses demandes
— condamner la SAS JAFRA à lui régler une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile sous réserve qu’elle se désiste de l’aide juridictionnelle qui lui a été allouée
— condamner la SAS JAFRA aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions transmises par RPVA le 5 mars 2023, la SAS JAFFA, intimée et appelante incidente, demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré que le licenciement de Mme [K] [I] repose sur des faits réels, sérieux et suffisamment graves pour imposer la rupture immédiate de son contrat de travail, l’a débouté de l’intégralité de ses demandes, et l’a condamnée à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il n’a pas retenu la qualification de faute lourde mais seulement celle de faute grave
— dire que le licenciement de Mme [K] [I] repose sur une faute lourde parfaitement prouvée et qui lui est sans conteste imputable,
— débouter en conséquence Mme [K] [I] de l’intégralité de ses demandes
— condamner Mme [K] [I] au remboursement de la somme de 4 000 euros
— condamner Mme [K] [I] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er février 2024.
L’affaire, fixée à l’audience du 5 mars 2024, a été renvoyée au 29 octobre 2024, en raison d’un impératif de la chambre sociale ne permettant pas la tenue de l’audience initialement prévue.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I – Sur la rupture du contrat de travail :
Aux termes de l’ article L 1232-1 du code du travail, tout licenciement doit avoir une cause réelle et sérieuse et il appartient à l’employeur de rapporter la preuve du motif l’ayant conduit à se séparer du salarié.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise ( Cass soc- 14 octobre 2015 n° 14-16.651).
La faute lourde est quant à elle caractérisée par l’intention de nuire à l’employeur, laquelle implique la volonté du salarié de lui porter préjudice dans la commission du fait fautif et ne résulte pas de la seule commission d’un acte préjudiciable à l’entreprise.(Cass soc 26 juin 2024 n° 22-10.709)
La charge de la preuve de la faute grave, et à fortiori lourde, pèse sur l’employeur ( Cass soc- 9 octobre 2001 n°99-42.204) et l’existence d’un doute quant à la réalité des faits reprochés au salarié doit lui profiter, son licenciement étant alors déclaré sans cause réelle et sérieuse (Cass soc- 26 mars 2014 n° 12-25.236).
Au cas présent, l’employeur reproche à la salariée dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige et à laquelle la cour se réfère pour un plus ample exposé de sa teneur, d’avoir :
— détourné à quatre reprises, au cours de la période du 18 janvier au 16 juin 2020 contrôlée par la comptable la somme de 1 000 euros en espèces, en notant de façon manuscrite sur le cahier du coffre DAB des montants avec une différence de 1 000 euros
— généré un préjudice de 4 000 euros au détriment de la société
— manqué, au-delà des infractions commises, à ses obligations de loyauté et de probité
faits caractérisant une faute lourde.
Pour en justifier, l’employeur produit :
— les décomptes coffres de janvier, mars, avril et juin 2020 retraçant les mouvements d’entrée et de sortie d’argent du coffre dans lequel sont stockés les billets,
— les justificatifs de caisse DAB des 23 janvier, 25 mars, 15 avril et 16 juin 2020, remplis lors des opérations de rechargement du DAB
— le bordereau 'justificatif de caisse DAB’ du 22 janvier 2020 portant mention du changement opéré le 23 janvier 2020
— l’attestation de Mme [N] [P], comptable de la société, ayant constaté les anomalies sur le cahier 'Coffre Dab’ en janvier, mars et avril 2020
— l’attestation de Mme [M] [J], responsable de caisse, qui décrit le processus de chargement du DAB
— l’attestation de Mme [U] [Z], adjointe de caisse, ayant constaté le 17 juin 2020, lors du contrôle du coffre, la disparition de 1 000 euros
— l’attestation de M. [Y] [E]-[H], ancien salarié
— l’attestation de M. [S], expert-comptable, relevant la différence de coffre les 23 janvier, 26 mars, 15 avril et 16 juin 2020 et la 'perte’ de 4 000 euros dans le compte comptable n° [XXXXXXXXXX03]'
— l’attestation de M. [A], membre du CSE ayant assisté Mme [K] [I], soulignant la coïncidence des disparitions d’espèces avec les jours où la salariée fermait la caisse le soir et la rouvrait le lendemain matin.
Si Mme [K] [I] conteste la matérialité des faits reprochés, tant les documents comptables produits ci-dessus énumérés que l’attestation de Mme [P], comptable, et celle de M. [S], expert-comptable, confirment la 'disparition', sous forme de quatre prélèvements distincts en janvier, mars, avril et juin 2010, de liasses de billets de 10 ou 20 euros dans les fonds devant servir à alimenter le DAB du magasin pour un montant total de 4 000 euros.
L’authenticité de tels documents n’est en effet pas sérieusement contestable, quand bien même ils ne constituent pas des documents bancaires. Le fait par ailleurs que l’expert-comptable soit rémunéré par la SAS JAFRA au titre de sa prestation de service n’est pas de nature à retirer leur force probante aux constatations qu’il a personnellement faites dans l’exercice de son art et conformément au code de déontologie, auquel il est soumis et dont l’appelante ne justifie pas qu’il se soit affranchi des règles le constituant.
Enfin, Mme [K] [I] ne saurait se retrancher derrière l’absence de contrôle sérieux et rigoureux des fonds déposés dans le coffre pour expliquer les différences de caisse constatées, alors que le présent litige démontre que des contrôles internes étaient régulièrement effectués et que la tenue des comptes ne présente pas l’approximation invoquée, quand bien même sur le mois de mars 2020, au cours duquel le confinement en lien avec la pandémie de COVID-19 a eu lieu, aucun recalcul manuel du coffre n’a eu lieu.
Il ne peut s’agir par ailleurs de simples erreurs de rédaction du fait d’une rédaction approximative et manuscrite dans un cahier, comme le soulève en définitive l’appelante, dès lors que si tel avait le cas, l’expert-comptable aurait pu rectifier ces dernières et remettre en conformité le compte n° [XXXXXXXXXX03]'.
La disparition des 4 000 euros est en conséquence démontrée par l’employeur, peu important en l’état que l’employeur n’ait pas déposé plainte pour vol.
Si Mme [K] [I] conteste être l’auteur desdits détournements, cette dernière reconnaît cependant elle-même dans ses écritures que seules trois personnes étaient en charge de l’alimentation du DAB et disposait de la clef du coffre, soit en l’état Mme [Z], Mme [J] et elle-même, ce que confirment Mme [J] et M. [A] dans leurs attestations.
Or, comme l’a relevé M. [A], membre du CSE ayant assisté la salariée lors de son entretien préalable et comme le corroborent les relevés de présence et bulletins de salaires produits des autres salariés, seule Mme [K] [I] a pu effectuer les opérations de sortie du coffre DAB les 23 janvier, 26 mars, 16 avril et 16 juin 2020.
En effet, comme en atteste Mme [Z], les opérations de sortie de coffre ne s’effectuaient que le 'matin’ et la cour ne peut que constater à la lecture des pièces sus-mentionnées, à l’instar des premiers juges, que sur les quatre journées litigieuses seule Mme [K] [I] était présente, Mme [Z] et Mme [J] étant soit en congés, soit en arrêt-maladie.
Au surplus, M. [E]-[H] a attesté avoir vu, la veille de sa convocation par la direction et de sa mise à pied, Mme [K] [I] manipuler des fonds issus du coffre et avoir trouvé une telle attitude inhabituelle. Si Mme [K] [I] conteste cette attestation et soutient avoir déposé plainte à l’encontre de son auteur, aucun élément ne vient cependant démontrer que ce dernier aurait fait de fausses déclarations dans le document qu’il a remis à son ancien employeur pour le produire aux présents débats et ce, alors même qu’il n’était plus soumis à un lien de subordination avec ce dernier. La salariée a elle-même reconnu devant les gendarmes avoir pu être vue en milieu de journée en train d’ouvrir le coffre et qu''il ne s’agirait pas d’un faux témoignage mais d’une erreur d’interprêtation par M. [E] des faits'.
Enfin, les nombreuses attestations que produit la salariée, relatant son honnêteté et ses qualités professionnelles, sont insuffisantes pour remettre en cause les constatations objectives ci-dessus relevées et écarter sa responsabilité dans les détournements établis.
Les faits reprochés à la salariée sont en conséquence caractérisés et constituent une faute grave rendant impossible la poursuite du contrat de travail, comme l’ont retenu à raison les premiers juges.
Les faits ne constituent en effet en aucune façon une faute lourde, comme l’invoque l’employeur, appelant incident de ce chef, dès lors que l’intention de nuire à l’employeur, caractéristique d’une telle faute, n’est aucunement démontrée par l’employeur.
La volonté délibérée de porter atteinte aux intérêts de la société ne saurait en effet se déduire de la seule soustraction de 4 000 euros, à défaut pour l’employeur de rapporter la preuve du préjudice qu’a subi la société dans sa viabilité ou dans ses engagements du fait de cette perte.
Cette dernière ne saurait tout autant résulter de la répétition des disparitions de fonds. Enfin, l’employeur a lui-même mis en lien dans ses conclusions ces retraits avec des difficultés financières qu’aurait rencontrées sur la même période la salariée, de sorte que l’intention ayant mue cette dernière apparaît plus à des fins personnelles que dirigée contre son employeur.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande d’annulation de la mise à pied et ses demandes présentées au titre de l’indemnité légale de licenciement, de l’indemnité compensatrice préavis, outre congés payés afférents, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et du rappel de salaires au titre de la mise à pied conservatoire du 16 juin au 4 juillet 2020.
Le jugement entrepris sera également confirmé en ce qu’il a débouté la SAS JAFFA de sa demande de dommages et intérêts présentée au titre de la faute lourde, à défaut pour cette dernière d’être établie.
II – Sur le licenciement vexatoire :
Les circonstances vexatoires dans lesquelles un licenciement a été prononcé peuvent ouvrir droit à un indemnisation du préjudice ainsi subi, indépendamment du caractère fondé ou non du licenciement (Cass soc 16 décembre 2020 n° 18-23 966).
Il appartient au salarié de rapporter la preuve de la faute de l’employeur dans les circonstances entourant le licenciement et du préjudice ainsi subi, étant observé que la simple mise en oeuvre d’une mise à pied conservatoire et d’une éviction brutale ne peut caractériser un comportement fautif de l’employeur. (Cass Soc 22 janvier 2014 n° 12-24-163)
Au cas présent, Mme [K] [I] fait grief aux premiers juges de l’avoir déboutée de sa demande de dommages et intérêts alors que 'son licenciement était particulièrement vexatoire, qu’il a eu des conséquences non négligeable sur sa faculté à trouver un travail puisque désormais elle passe pour une personne malhonnête aux yeux des autres commerçants’ et qu’elle peine à se réinsérer professionnellement.
Les développements ci-dessus mettent en exergue que le licenciement était parfaitement justifié et que l’employeur a respecté la procédure prévue, sans que la salariée ne démontre les circonstances inapppropriées, humiliantes ou irrespectueuses auxquelles elle aurait pu être confrontée lors de la rupture de son contrat de travail.
Aucun élément ne vient au surplus établir que l’employeur aurait donné à ce licenciement une publicité qui conduirait l’ensemble des autres employeurs sur le bassin d’emploi à refuser de recruter la salariée et la maintiendrait dans une situation de précarité.
C’est donc à raison que les premiers juges ont débouté la salariée de ce chef de demande, de sorte que le jugement entrepris sera confirmé.
III- Sur les autres demandes :
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.
Partie perdante, Mme [K] [I] sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [K] [I] sera condamnée à payer à la SAS JAFFA la somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi, :
— Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Besançon du 15 septembre 2022 en toutes ses dispositions
— Condamne Mme [O] [G] épouse [K] [I] aux dépens d’appel, qui seront recouvrés selon les règles propres à l’aide juridictionnelle
— et par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [O] [G] épouse [K] [I] à payer à la SAS JAFRA la somme de 1 000 euros et la déboute de sa demande présentée sur le même fondement.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le dix neuf novembre deux mille vingt quatre et signé par Florence DOMENEGO, Conseiller, pour le Président empêché, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE CONSEILLER,
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