Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 20 févr. 2025, n° 24/02730 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/02730 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 14 mai 2024, N° 24/A254 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 20 FEVRIER 2025
N° RG 24/02730 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-N2AJ
[F] [S]
c/
[V] [Z]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 14 mai 2024 par le Juge de l’exécution de [Localité 6] (RG : 24/A254 ) suivant déclaration d’appel du 13 juin 2024
APPELANT :
[F] [S]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 8]
de nationalité Française
Profession : Loueur de matériel exerçant sous l’enseigne TECHNOSOUD LOCATION, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 381 999 770,
demeurant [Adresse 5]
Représenté par Me Sophie RONGIER, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
[V] [Z]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 7]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]
non représenté, assigné selon acte de commissaire de justice en date du 10.07.24 délivré à l’étude
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 janvier 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine DEFOY, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Christine DEFOY, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Chantal BUREAU
Greffier lors du prononcé : Madame Marie-Laure MIQUEL
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries
ARRÊT :
— par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
Par contrat en date du 5 juillet 2017, Monsieur [F] [S], exerçant sous l’enseigne Technosoud Location, a loué à l’entreprise Concept Métal 33 le matériel suivant 'Cea Maxi Refroidi eau', pour une durée de 36 mois, pour un loyer mensuel de 166 euros hors taxe.
Un nouveau contrat de location a été conclu entre les mêmes parties concernant du matériel 'Cea Matrix ECDC eau’ pour une durée de 36 mois, pour un loyer mensuel de 149 euros hors taxe.
Suite aux manquements contractuels de l’entreprise Concept Métal 33, M. [S] exerçant sous l’enseigne Technosoud Location, a assigné M. [Z] devant le tribunal de grande instance afin d’obtenir, en application de l’article 1129 du code civil, la résiliation des contrats et la restitution du matériel, ainsi que le paiement des loyers impayés au titre des deux contrats.
Par jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux 31 décembre 2019, confirmé, en partie, par un arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 12 décembre 2022, M. [Z] a été condamné à payer à la Sarl Technosoud Location diverses sommes.
Par acte du 20 février 2024, M. [S] a déposé une requête aux fins de saisies des rémunérations à l’égard de M. [Z].
Par ordonnance du 14 mai 2024, le juge en charge des saisies des rémunérations du tribunal judiciaire de Bordeaux a rejeté la requête présentée par M. [S], au motif que le titre exécutoire, à savoir l’arrêt de la cour d’appel du 12 décembre 2022, prononçait dans son dispositif la condamnation du débiteur M. [Z] à des paiements à l’encontre de la seule SARL Technosoud Location et non à l’encontre de M. [S].
M. [S] a relevé appel total de la décision susvisée le 13 juin 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 24 juillet 2024, M. [S] demande à la cour, sur le fondement des articles 378 et suivants du code de procédure civile :
— de le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
en conséquence,
à titre principal,
— d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente que la première chambre de la cour d’appel de Bordeaux statue sur la requête en date du 4 juillet [Immatriculation 3]/03209 en rectification de l’erreur matérielle entachant l’arrêt du 12 décembre 2022,
à titre subsidiaire,
— si par extraordinaire la cour ne prononçait pas de décision de sursis à statuer, elle jugera qu’il est bien le créancier de M. [Z],
— d’infirmer l’ordonnance de rejet rendue par le juge de l’exécution le 14 mai 2024,
statuant à nouveau,
— d’ordonner la saisie des rémunérations de M. [Z] pour avoir paiement des sommes dues pour un total 19 667,94 euros, dont une créance principale de 15 764 euros à son profit, en exécution de l’arrêt du 12 décembre 2022 et du jugement du 31 décembre 2019,
— de condamner M. [Z] à lui payer une somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de débouter M. [Z] de toutes ses demandes reconventionnelles, fins et conclusions,
— de le condamner aux entiers dépens.
M. [V] [Z], intimé, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance du 4 juillet 2024 a fixé l’affaire à l’audience des plaidoiries du 8 janvier 2025, avec clôture de la procédure à la date du 26 décembre 2024.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions de l’appelant pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 janvier 2025 et mise en délibéré au 20 février 2025.
MOTIFS :
L’article 378 du code de procédure civile indique que la décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine.
De plus, l’article 379 du même code précise que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner s’il y a lieu un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Dans le cadre du présent appel, M. [S] critique l’ordonnance entreprise qui a rejeté sa requête en saisie des rémunérations dirigée contre M. [V] [Z], au motif qu’il n’avait pas qualité à agir, dès lors que le titre exécutoire fondant les poursuites, à savoir l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 12 décembre 2022, prononçait, dans son dispositif la condamnation du débiteur au seul profit de la SARL Technosoud Location et non à son profit.
Pour voir infirmer l’ordonnance déférée, M. [S] fait valoir qu’il a déposé une requête en rectification de l’erreur matérielle entachant l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 12 décembre 2022, le 5 juillet 2024, aux termes de laquelle il a demandé à la cour de bien vouloir procéder à la rectification de l’arrêt de la manière suivante : En pages 6, 7 et 8, remplacer « Sarl Technosoud Location » par « Monsieur [F] [S] exerçant sous l’enseigne Technosoud Location », de sorte qu’il convient en l’état de surseoir à statuer sur les mérites de son appel jusqu’à ce que la première chambre civile de la cour d’appel se prononce sur sa requête en rectification de l’erreur matérielle.
De surcroît, il ajoute que les contrats de location ont bien été conclus entre lui et M. [Z], et que par conséquent l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 12 décembre 2022 a été rendu entre ces mêmes parties, de sorte que l’ordonnance de rejet rendue par le juge de l’exécution ne pourra qu’être réformée.
Force est de constater que les pièces versées au dossier présentent un caractère contradictoire quant à la dénomination des parties :
— les contrats de location qui fondent la créance ont été conclus entre Technosoud Location, représentée par son gérant M. [F] [S] et la société Concept Métal 33 ainsi que M. [Z] [V],
— le jugement rendu le 31 décembre 2019 par le tribunal d’instance de Bordeaux l’a été entre, d’une part, la SAS Technosoud Location et M. [Z] [V], exerçant sous l’enseigne Concept Métal 33, les condamnations y afférentes étant rendues entre les mêmes parties,
— l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 12 décembre 2022 a quant à lui opposé M. [V] [Z] et M. [F] [S], exerçant sous l’enseigne Technosoud Location, mais le dispositif de cette même décision a condamné M. [Z] à payer à la SARL Technosoud Location.
Au vu de ces éléments discordants et en l’absence de la production par l’appelant d’un extrait émanant du registre du commerce et des sociétés qui serait susceptible de lever le doute quant à sa dénomination, à savoir soit la SARL ou la SAS Technosoud Location, représentée par son gérant M. [F] [S] ou M. [F] [S], exerçant sous l’enseigne Technosoud Location, il y a lieu d’ordonner le sursis à statuer sur le présent appel dans l’attente de la décision qui devra être rendue sur la requête en rectification d’erreur matérielle présentée par M. [F] [S] à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 12 décembre 2022, qui apportera une clarification sur ce point et permettra de dire s’il avait qualité pour présenter une requête en saisie des rémunérations.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Vu les articles 378 et suivants du code de procédure civile,
ORDONNE le sursis à statuer sur le présent litige jusqu’à ce qu’il ait été statué par la première chambre civile de la cour d’appel de Bordeaux sur la requête en date du 7 juillet [Immatriculation 3]/03209 en rectification de l’erreur matérielle entachant l’arrêt du 12 décembre 2022,
Y ajoutant,
RESERVE les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Marie-Laure MIQUEL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Certificat médical ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Charges ·
- Bouc ·
- Refus ·
- Titre ·
- Médecin ·
- Assurance maladie
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Prolongation ·
- Administration ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immigration ·
- Asile
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Maintien ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Siège
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Électricité ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Consommation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Fournisseur ·
- Clause ·
- Titre ·
- Reconnaissance de dette ·
- Compteur
- Saisine ·
- Appel ·
- Copie ·
- Nullité des actes ·
- Activité économique ·
- Déclaration ·
- Homologation ·
- Compromis ·
- Transaction ·
- Date
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Acquiescement ·
- Mutuelle ·
- Incident ·
- Jugement ·
- Travail ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Exécution provisoire ·
- Bulletin de paie ·
- Paie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Violence ·
- Assignation à résidence ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Récidive ·
- Ordonnance ·
- Dépositaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Charge publique ·
- Contrainte ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Traitement de données ·
- Conseil constitutionnel ·
- Décret
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Incident ·
- Désistement ·
- Intimé ·
- Caducité ·
- Conclusion ·
- Acceptation ·
- Irrecevabilité ·
- Sociétés ·
- Appel ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Message ·
- Dessaisissement ·
- Automobile ·
- Mise en état ·
- Procédure prud'homale ·
- Épouse ·
- Service ·
- Contentieux
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Incapacité de travail ·
- Banque ·
- Garantie ·
- Crédit ·
- Prêt ·
- Océan ·
- Risque ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Pièces ·
- Ordre ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Copie ·
- Cour d'appel ·
- Plaidoirie ·
- Avocat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.