Confirmation 5 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 5 févr. 2025, n° 25/00623 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00623 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 3 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 05 FEVRIER 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00623 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKXPF
Décision déférée : ordonnance rendue le 03 février 2025, à 11h04, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [V] [X]
né le 04 octobre 2000 à [Localité 1], de nationalité marocaine
Se disant à l’audience [F] [X]
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Yaniras Vallejo-Fargues avocat de permanence, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE
représenté Me Oriane Camus du cabinet Schwilden-Gabet, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 03 février 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation de la rétention de M. [V] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu’au 18 février 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 04 février 2025, à 10h23, par M. [V] [X] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [V] [X], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur les diligences de l’administration
S’il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l’article L. 741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche, l’administration française ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129) et le juge ne saurait imposer à l’administration la réalisation d’acte sans véritable effectivité.
En l’espèce, la saisine du consulat n’est pas contestée et des échanges avec les autorités consulaires algériennes sont intervenues.
Le moyen pris du défaut de diligence n’est donc pas fondé.
Sur les conditions d’une quatrième prolongation de la rétention administrative
Il résulte des dispositions de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes survient au cours de la troisième prolongation exceptionnelle de quinze jours :
« 1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public."
Les critères énoncés ci-dessus n’étant pas cumulatif, il suffit à l’administration d’établir l’un d’eux pour justifier d’une prolongation de la rétention.
Pour l’application du dernier alinéa de l’article précité à la requête en quatrième prolongation, créé par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, il appartient à l’administration de caractériser l’urgence absolue ou la menace pour l’ordre public.
Dans ce contexte, la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation.
Dans le cadre adopté par le législateur, la notion de menace à l’ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulières sur le territoire national.
L’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public (ainsi que l’a jugé le Conseil d’Etat dont la jurisprudence peut inspirer le juge judiciaire dans un souci de sécurité juridique CE, Réf. N°389959, 7 mai 2015, ministre de l’intérieur, B).
La commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public, mais, surtout, cette menace doit être réelle à la date considérée, ce qui est le cas si elle « survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa ». Il ne s’agit donc pas de rechercher si un trouble à l’ordre public nouveau, causé par un acte distinct des précédents, est intervenu au cours de la dernière période de rétention de 15 jours. En effet, ce n’est pas l’acte troublant l’ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace.
En l’espèce, il y a lieu de constater que M.[X], a été condamné à cinq reprises depuis 2019 comme l’indique le bulletin n°2 de son casier judiciaire, en dernier lieu en 2023 par le tribunal correctionnel de Marseille à une peine de 10 mois d’emprisonnement pour vol en récidive. Il utilise des alias qui ne permettent pas de s’assurer de son identité, encore aujourd’hui en indiquant se nommer [F] [X].
Par ailleurs, alors même qu’aucune pièce n’accrédite de la volonté d’insertion ou de réhabilitation de M. [X], celui-ci n’indique pas disposer pour l’avenir de source de revenu légale, de sorte que la menace à l’ordre public doit être considérée comme caractérisée.
L’administration peut donc se fonder sur le 3° de l’article 742-5 du code précité pour solliciter une quatrième prolongation de rétention.
Il y a lieu donc lieu de confirmer l’ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 05 février 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Menuiserie ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Facture ·
- Dénigrement ·
- Préjudice ·
- Intimé ·
- Expert judiciaire ·
- Expertise ·
- Sociétés
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Péremption ·
- Diligences ·
- Instance ·
- Personne âgée ·
- Chose jugée ·
- Notification ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Partie ·
- Allocation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Prothése ·
- Créance ·
- Enrichissement injustifié ·
- Charges ·
- Marque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liste ·
- Action ·
- Enrichissement sans cause ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Saisine ·
- Exécution ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Copie ·
- Irrecevabilité ·
- Lettre ·
- Délais ·
- Jugement
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Congé pour reprise ·
- Trêve ·
- Locataire ·
- Bénéfice ·
- Bail verbal ·
- Expulsion ·
- Grange ·
- Sérieux ·
- Loyer ·
- Délais
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Victime ·
- Préjudice économique ·
- Décès ·
- Véhicule ·
- Compagnie d'assurances ·
- Suisse ·
- Rente ·
- Implication ·
- Veuve ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Acquiescement ·
- Mutuelle ·
- Incident ·
- Jugement ·
- Travail ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Exécution provisoire ·
- Bulletin de paie ·
- Paie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Employeur ·
- Avertissement ·
- Demande ·
- Titre ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Entretien ·
- Péremption d'instance ·
- Faute grave
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Adresses ·
- Intéressement ·
- Travail ·
- Faute grave ·
- Demande ·
- Employeur ·
- Stage ·
- Paye
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Maintien ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Siège
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Électricité ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Consommation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Fournisseur ·
- Clause ·
- Titre ·
- Reconnaissance de dette ·
- Compteur
- Saisine ·
- Appel ·
- Copie ·
- Nullité des actes ·
- Activité économique ·
- Déclaration ·
- Homologation ·
- Compromis ·
- Transaction ·
- Date
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.