Infirmation partielle 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 9 déc. 2025, n° 23/03706 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/03706 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
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Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°423
N° RG 23/03706
N° Portalis DBVL-V-B7H-T3OE
(Réf 1ère instance : 20/01082)
(1)
M. [F] [R]
Mme [Y] [U]
C/
CAISSE DE CREDIT MUTUEL D’OLONNE S/MER
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me [Localité 8]
— Me PRENEUX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 DECEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Octobre 2025
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur [F] [R]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Madame [Y] [U]
née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 10]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Tous deux représentés par Me Hugo CASTRES de la SELEURL HUGO CASTRES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant offre acceptée le 6 juillet 2011, M. [F] [R] et M. [Y] [U], son épouse, ont souscrit auprès de la société Caisse de crédit mutuel d'[Localité 11] (la banque) les prêts immobiliers suivants :
— Un prêt n° 20819603 d’un montant de 20 400 euros.
— Un prêt n° 20819602 d’un montant de 40 000 euros.
— Un prêt n° 20819604 d’un montant de 84 600 euros.
Les emprunteurs ont adhéré au contrat d’assurance groupe proposé par la banque garantissant les risques décès et perte totale et irréversible d’autonomie.
Le 26 juin 2017, M. [F] [R] a été victime d’une chute et placé en arrêt de travail. La date de consolidation a été fixée au 26 janvier 2021.
Suivant lettre du 17 décembre 2019, la banque a notifié aux époux [R] son refus de prise en charge des échéances des prêts au titre de la garantie incapacité de travail et invalidité non souscrite par les emprunteurs.
Suivant acte d’huissier du 12 mai 2022, les époux [R] ont assigné la société Caisse fédérale de crédit mutuel Océan devant le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire.
Suivant jugement du 30 mars 2023, le tribunal a :
— Décerné acte à la société Caisse de crédit mutuel d'[Localité 11] de son intervention volontaire.
— Mis hors de cause la société Caisse fédérale du crédit mutuel océan.
— Débouté les époux [R] de leurs demandes.
— Condamné les époux [R] à payer à la société Caisse de crédit mutuel d'[Localité 11] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamné les époux [R] aux dépens.
Suivant déclaration du 19 juin 2023, les époux [R] ont interjeté appel.
En leurs dernières conclusions du 5 septembre 2025, les époux [R] demandent à la cour de :
Vu l’article 1147 du code civil,
— Réformer le jugement déféré.
Statuant à nouveau,
— Condamner la banque à leur payer la totalité des échéances des prêts à compter du 26 juin 2017 jusqu’à la fin de la période d’invalidité, ou jusqu’au retour à l’emploi de M. [F] [R], soit la somme de 176 862,07 euros correspondant au montant total des échéances à courir, à tout le moins la somme de 79 634,33 euros correspondant au montant des échéances échues au mois de décembre 2025.
— Condamner la banque à leur payer la somme de 10 000 euros en réparation de leur préjudice moral.
— La condamner au paiement des frais bancaires inhérents au litige et aux débits bancaires.
— Condamner la banque à leur payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— La condamner aux dépens.
En ses dernières conclusions du 18 décembre 2023, la banque demande à la cour de :
Vu les articles 1147 ancien et 1231-1 nouveau du code civil,
Vu les articles 328 et suivants du code de procédure civile,
— Confirmer le jugement déféré.
— Débouter les époux [R] de leurs demandes.
— Condamner les époux [R] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d’appel.
— Les condamner aux dépens de première instance et d’appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les époux [R] font grief à la banque d’avoir manqué à son devoir d’information et de conseil en omettant de leur recommander l’adhésion à la garantie incapacité de travail et invalidité alors que les revenus du couple étaient essentiellement fournis par l’activité de M. [F] [R] qui évoluait dans un milieu professionnel à risque.
La banque objecte qu’elle a remis aux époux [R] une fiche standardisée dressant l’ensemble des garanties pouvant leur être offertes. Elle soutient que l’éventail des garanties leur a présenté et que, compte tenu de leur situation, ils n’ont pas souhaité retenir les garanties incapacité de travail et invalidité.
Il est de principe que le prêteur souscripteur d’une assurance de groupe s’acquitte de son obligation d’information à l’égard de l’emprunteur en annexant à l’offre de prêt une notice spécifique, distincte des autres documents contractuels ou précontractuels, définissant de façon claire et précise les risques garantis et les modalités de mise en jeu de l’assurance.
Mais il est aussi de jurisprudence établie qu’en vertu de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause, le banquier qui propose à son client, auquel il consent un prêt, d’adhérer au contrat d’assurance de groupe qu’il a souscrit à l’effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l’exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenu de l’éclairer sur l’adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d’emprunteur, la remise de la notice ne suffisant pas à satisfaire à cette obligation.
La banque prétend s’être acquittée de son devoir d’éclairer les emprunteurs sur l’adéquation de l’assurance à leur situation personnelle en leur remettant une fiche standardisée dressant l’ensemble des garanties pouvant leur être offertes et soutient que, compte tenu de leur situation, ils n’ont pas souhaité retenir les garanties incapacité de travail et invalidité.
La banque ne démontre pas avoir informé de manière personnalisée M. [F] [R] sur les avantages spécifiques et sur le surcoût lié à la souscription de la garantie incapacité de travail et invalidité alors qu’il exerçait une profession l’exposant à un risque d’accident majoré, il était enduiseur et travaillait en hauteur, et que les revenus du couple provenaient principalement de son activité.
En se bornant à proposer une garantie minimale, sans attirer l’attention des emprunteurs sur l’intérêt de choisir la garantie incapacité de travail et invalidité, la banque a manqué à son obligation de les éclairer sur l’adéquation des risques couverts à leur situation personnelle.
La banque conteste la réalité d’un préjudice en l’absence de déclaration du sinistre dans le délai de trente jours après l’expiration de la période de franchise. Elle fait valoir notamment que les emprunteurs ont déclaré tardivement l’accident dont M. [F] [R] a été victime de sorte que la période écoulée entre la date de l’accident, le 26 juin 2017, et la date de la déclaration, le 25 octobre 2019, ne peut être couverte.
Le moyen est inopérant puisque les époux [R] n’ont pas souscrit la garantie incapacité de travail de sorte qu’il ne peut leur être opposé une absence de déclaration dans le délai contractuel.
La banque conteste le préjudice né de la perte de la chance au motif que les époux [R] ont postérieurement à la souscription des trois prêts litigieux renoncé à souscrire la garantie incapacité de travail et invalidité. Elle en déduit que, même mieux informés, il n’est pas certain qu’ils auraient contracté la garantie incapacité de travail et invalidité.
Les époux [R] soutiennent qu’en cas de conseils avisés, ils n’auraient pas manqué de souscrire la garantie incapacité de travail et invalidité. Ils font observer qu’ils avaient souscrit une telle garantie pour un prêt d’un moindre montant souscrit le 29 janvier 2010.
Le préjudice dont les époux [R] se plaignent consiste dans la perte d’une chance d’adhérer à la garantie incapacité et invalidité. Le défaut d’information de la banque leur a fait perdre une chance sérieuse d’être indemnisés et leur a ainsi causé préjudice.
Si M. [F] [R] avait adhéré à la garantie incapacité de travail et invalidité, il aurait été indemnisé dans les conditions suivantes. Après une période de franchise maximale de 180 jours, l’assureur aurait pris en charge les échéances des prêts hors assurance, dans la limite de la perte de revenus, avec un minimum de 50 % des échéances garanties, jusqu’à la date de consolidation. M. [F] [R] ne produit pas d’éléments précis sur la perte de revenus de sorte que la garantie aurait été acquise à tout le moins pour la somme de 14 467,92 euros (28 935,85 euros x 0,50).
M. [F] [R] ne peut prétendre bénéficier de la garantie invalidité, notamment à compter du 28 avril 2022, date à laquelle une allocation adulte handicapé lui a été attribuée, dès lors que son taux d’incapacité n’a pas été évalué à dire d’expert conformément aux stipulations du contrat d’assurance.
En considération de ces observations, la banque sera condamnée à payer aux époux [O] la somme de 13 021,12 euros à titre de dommages et intérêts, correspondant à 90 % de la somme qu’ils auraient pu recevoir de l’assureur au titre de la garantie incapacité de travail si elle avait été souscrite.
Le jugement déféré sera infirmé sauf en ce qu’il a mis hors de cause la société Caisse fédérale du crédit mutuel océan.
Si les époux [R] font valoir un préjudice moral liée à la situation difficile qu’ils connaissent depuis l’accident dont M. [F] [R] a été victime notamment en raison des difficultés financières consécutives. Le lien avec la faute de la banque n’est pas suffisamment caractérisé puisqu’il n’est pas démontré que les difficultés financières ne sont pas liées à la baisse des revenus du ménage. Leur demande d’indemnisation ne peut prospérer.
A supposer qu’un lien de causalité puisse être retenu entre la faute de la banque et les frais bancaires appliqués aux époux [O], ceux-ci ne quantifient pas les frais qu’ils ont effectivement supporté. Leur demande d’indemnisation ne peut prospérer.
Il n’est pas inéquitable de condamner la banque à payer aux époux [R] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La banque sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement rendu le 30 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Saint Nazaire sauf en ce qu’il a mis hors de cause la société Caisse fédérale du crédit mutuel océan.
Statuant à nouveau,
Condamne la société Caisse de crédit mutuel d'[Localité 11] à payer à M. [F] [R] et M. [Y] [U], son épouse, la somme de 13 021,12 euros à titre de dommages-intérêts.
Condamne la société Caisse de crédit mutuel d'[Localité 11] à payer à M. [F] [R] et M. [Y] [U], son épouse, la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Caisse de crédit mutuel d'[Localité 11] aux dépens.
Rejette les autres demandes.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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