Confirmation 30 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, c e s e d a, 30 juil. 2025, n° 25/00181 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00181 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 26 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 25/00181 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OL3B
ORDONNANCE
Le TRENTE JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ à 12 H 00
Nous, Paule POIREL, présidente de chambre à la Cour d’appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l’absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [F] [O], représentant du Préfet de La Gironde,
En présence de Monsieur [M] [T] [N], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du Français, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Bordeaux,
En présence de Monsieur [P] [L], né le 10 Février 1999 à [Localité 3] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, et de son conseil Maître Cécile MARTIN,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [P] [L], né le 10 Février 1999 à [Localité 3] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne et l’arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 11 mai 2023 visant l’intéressé,
Vu l’ordonnance rendue le 26 juillet 2025 à 14h00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [P] [L], pour une durée de 15 jours supplémentaires,
Vu l’appel interjeté par le conseil de Monsieur [P] [L], né le 10 Février 1999 à [Localité 3] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, le 28 juillet 2025 à 12h55,
Vu l’avis de la date et de l’heure de l’audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Cécile MARTIN, conseil de Monsieur [P] [L], ainsi que les observations de Monsieur [F] [O], représentant de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [P] [L] qui a eu la parole en dernier,
A l’audience, Madame la Présidente a indiqué que la décision serait rendue le 30 juillet 2025 à 12h00,
Avons rendu l’ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Par courrier électronique de son conseil en date du 28 juillet 2025 à 12h55, M. [P] [L] a interjeté appel d’une ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux le 26 juillet 2025, à 14h00, en ce qu’elle :
— Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [P] [L],
— Déclare la requête en prolongation de la rétention administrative de la préfecture de la Gironde à l’égard de M. [P] [L] recevable,
— Ordonne la prolongation de la rétention de M. [P] [L] au centre de rétention de [Localité 1] pour une durée de 15 jours supplémentaires.
Lors de l’audience
A l’appui de son appel et de sa demande de réformation de la décision entreprise qui a autorisé une quatrième prolongation de sa rétention, M. [L] fait valoir que les conditions posées par l’article L.742-5 du CESEDA pour ordonner une telle prolongation qui ne peut l’être qu’à titre exceptionnel, ne sont pas réunies, en ce que :
— il n’a fait aucune obstruction à l’exécution de la mesure d’éloignement ce qui ne saurait résulter du seul fait négatif qu’il est dans l’impossibilité de produire son passeport ;
— il n’est produit aucun élément probant de ce que la délivrance des documents de voyage doit intervenir à bref délai alors que M. [L] est en rétention depuis 75 jours ;
— il n’est pas justifié qu’il présente une menace pour l’ordre public alors que ne figurent au dossier ni le casier judiciaire du sujet, ni les décisions pénales le concernant.
Le représentant de la préfecture demande la confirmation de l’ordonnance entreprise faisant valoir que l’obstruction à l’éloignement est établie en l’espèce dès lors que l’intéressé est dépourvu de tous documents d’identité ce qui fait obstacle à son éloignement ; qu’il se maintient en situation irrégulière sur le territoire français, utilise un alias et s’est refusé à tout prélèvement biométrique et que son maintien sur le territoire dans ces conditions fait courir une menace pour l’ordre public au vu des nombreuses procédures pénales dont il a fait l’objet.
M. [P] [L] déclare : 'Je reconnais avoir commis des erreurs mais j’ai toujours signé quand j’ai été assigné à résidence et je veux me rendre en [2]. J’en ai marre de la rétention'.
Sur ce :
Il convient de déclarer recevable en la forme l’appel interjeté dans les conditions de forme et de délai requises.
Selon les dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Il résulte de ces dispositions que si la possibilité d’une 4ème prolongation de la rétention ne peut intervenir qu’à titre exceptionnel, les quatre cas d’ouverture à une telle prolongation sont prévus de manière alternative et non cumulative entre les 1°- a) ou b) et le 2° de l’alinéa 1er ou l’alinéa 2 et qu’il suffit qu’un seul de ces critères soit établi pour justifier une telle prolongation.
La requête en quatrième prolongation est ici fondée sur l’alinéa 1 de l’article L.742-5, à savoir l’obstruction faite par l’étranger à une mesure d’éloignement mais également sur l’alinéa 2, à savoir la menace pour l’ordre public que constitue l’étranger.
Il résulte en l’espèce de la procédure que M. [L] est dépourvu de tous documents d’identité ce qui fait obstacle à son éloignement ; qu’il a, en outre, utilisé par le passé un alias '[J] [R]' ainsi qu’il résulte d’une fiche de levée d’écrou ; que dans une ordonnance du 10 juillet 2025, le magistrat du tribunal judiciaire relevait qu’il s’était refusé, le 11 avril 2025, à la collecte de ses données biométriques, le tout caractérisant un obstacle à la procédure d’éloignement et un motif suffisant de prolongation de sa rétention.
En outre, si la requête de l’administration n’est pas accompagnée du casier judiciaire de l’intéressé, le premier juge a exactement relevé qu’il ressortait des éléments non contestés du dossier que M. [L] a fait l’objet de plusieurs interpellations depuis 2022 pour des faits de nature différente, vol, détention frauduleuse de tabac et illicite de stupéfiants, violence et rébellion commis le 11 mai 2023 et qu’il a été condamné par le tribunal correctionnel de Bordeaux, le 21 février 2025, à une peine de 5 mois d’emprisonnement pour une tentative de vol avec effraction.
En effet, il ressort des pièces du dossier présentées par l’administration à l’appui de sa requête et précisément de la fiche pénale de M. [L] que celui-ci a purgé une peine de 5 mois de prison prononcée le 21 février 2025 pour des faits de tentative de vol avec effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt.
Il a par ailleurs déclaré en garde à vue avoir de nombreux antécédents (judiciaires) et être sans domicile fixe.
L’arrêté de placement en rétention administrative, qui n’est plus contestable à ce stade, fait état de ce que M. [L] est entré irrégulièrement en France, qu’il a été interpellé pour des faits de violences volontaires sur personne dépositaire de l’autorité publique et rébellion et qu’il est défavorablement connu des services de police ayant été signalisé notamment pour des faits de recel, détention illicite de stupéfiants.
Enfin, alors que l’administration a effectué toutes diligences pour parvenir à l’éloignement de M. [L], aucun élément ne permet d’affirmer que la mesure d’éloignement ne pourra être mise à exécution pendant la durée de cette nouvelle prolongation, nonobstant l’état des relations actuelles avec l’Algérie.
Il s’ensuit que la situation de M. [P] [L] qui a fait obstacle à l’exécution de la mesure d’éloignement et qui en outre vient de purger une condamnation en comparution immédiate pour des faits de tentative de vol avec effraction, qui se trouve sans domicile fixe sur le territoire français et qui reconnaît d’autres antécédents judiciaires, constitue une menace pour l’ordre public justifiant une prolongation supplémentaire de sa rétention pour une durée de 15 jours, ce en quoi l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [P] [L],
Déclare l’appel recevable en la forme,
Au fond :
Confirme l’ordonnance entreprise,
Dit que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l’article R.743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile,
Le Greffier, La Présidente déléguée,
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