Infirmation 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 6e ch. b, 7 janv. 2025, n° 24/02860 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/02860 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2025 |
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Texte intégral
6ème Chambre B
ARRÊT N° 12
N° RG 24/02860 – N° Portalis DBVL-V-B7I-UYYP
M. [S] [W]
C/
Mme [F] [J] épouse [W]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me PEIGNE
Me PRIGENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 07 JANVIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Véronique CADORET, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Sylvie ALAVOINE, Conseillère,
Assesseur : Madame Emmanuelle DESVALOIS, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Aurélie MARIAU, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Décembre 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 07 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [S] [W]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 15]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Rep/assistant : Me Florianne PEIGNE de la SELARL SELARL LARZUL BUFFET LE ROUX PEIGNE MLEKUZ, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
Madame [F] [J] épouse [W]
née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 15]
[Adresse 12]
[Localité 10]
Rep/assistant : Me Erwan PRIGENT de la SELARL ACTAVOCA, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [S] [W] et Madame [F] [J] se sont mariés le [Date mariage 2] 2001 devant l’officier de l’état civil de [Localité 14] (Morbihan) sans contrat de mariage préalable et de leur union sont issus deux enfants, [K] né le [Date naissance 8] 2005 et [R] née le [Date naissance 7] 2013.
Par acte du 17 mars 2021, Monsieur [W] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande en divorce.
Par ordonnance d’orientation en date du 31 août 2021, le juge aux affaires familiales a notamment :
— constaté que les époux déclaraient résider séparément depuis le mois de janvier 2021,
— attribué à 1'époux la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit, à charge pour lui d’acquitter les charges liées à son occupation,
— dit que Madame [J] et Monsieur [W] prenaient en charge chacun par moitié le remboursement des échéances des trois emprunts immobiliers communs (de 270,61 euros, 45,43 euros et 206,89 euros), à titre d’avance dans le cadre des opérations de liquidation partage,
— dit que Madame [J] et Monsieur [W] partageaient par moitié la taxe foncière afférente au domicile conjugal et que Monsieur [W] supportait les charges de copropriété, à titre d’avance dans le cadre des opérations de liquidation partage,
— attribué à Monsieur [W] la jouissance du véhicule automobile Kia immatriculé [Immatriculation 13], à titre gratuit,
— constaté que Madame [J] et Monsieur [W] exerçaient en commun l’autorité parentale à l’égard de leurs deux enfants [K] et [R],
— fixé la résidence habituelle des deux enfants au domicile de Monsieur [W],
— dit que les parents déterminaient ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Madame [J] accueillait les deux enfants et, à défaut d’un tel accord, a fixé les modalités d’accueil des enfants au domicile maternel,
— fixé à la somme de 200 euros par mois et par enfant, soit 400 euros par mois, le montant total de la contribution que Madame [J] devait verser à Monsieur [W] pour l’entretien des deux enfants [K] et [R],
— dit qu’en complément de cette contribution, Madame [J] prenait en charge la moitié des frais exceptionnels exposés pour les deux enfants (frais scolaires, extra-scolaires, de santé non remboursés, de permis de conduire, d’équipements informatiques et de voyages scolaires).
Par arrêt en date du 15 février 2022, la Cour d’appel de Rennes a :
— infirmé l’ordonnance en date du 31 août 2021 sur la prise en charge des échéances des trois emprunts immobiliers communs, à titre d’avance dans le cadre des opérations de liquidation partage,
et, statuant à nouveau,
— dit que le remboursement provisoire des échéances mensuelles de ces trois emprunts (270,61 euros, 45,43 euros et 154,62 euros) était à la charge de Monsieur [W],
— confirmé l’ordonnance pour le surplus des chefs contestés.
Par jugement du 12 avril 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Rennes a :
— prononcé le divorce de Madame [J] et Monsieur [W],
— débouté Monsieur [W] de sa demande de maintien dans l’indivision,
— attribué préférentiellement à Monsieur [W] le véhicule KIA immatriculé [Immatriculation 13] ainsi que les estampes de [T] [C], à l’exception de l’estampe dénommée [16],
— dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande d’attribution à Madame [J], du véhicule TOYOTA,
— rappelé que les parties, doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux et qu’à défaut d’y parvenir, elles devaient procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
— dit que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux, pour ce qui concerne leurs biens, était fixée au 1er janvier 2021,
— dit que l’autorité parentale sur [R] était exercée en commun par les père et mère,
— établi la résidence de [R] chez Monsieur [W],
— dit que la mère bénéficiait d’un droit d’accueil à l’égard de l’enfant à son domicile s’exerçant, à défaut d’accord,, de la façon suivante en prenant en considération la zone scolaire du lieu de résidence de l’enfant :
' hors vacances scolaires, les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 19 heures, avec extension au jour férié ou au pont complet qui précède ou qui suit,
' pendant les vacances scolaires , la première moitié des vacances les années paires, la seconde moitié les années impaires,
— fixé à 400 euros par mois, soit 200 euros par mois et par enfant, la contribution que la mère devra verser au père pour l’entretien et l’éducation des enfants, ce sans préjudice de l’indexation depuis l’ordonnance initiale, et au besoin l’y a condamnée,
— dit que le versement de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant s’effectuait par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,
— dit que les dépenses exceptionnelles, telles que les frais de santé non remboursés, les frais de voyages scolaires et le coût du permis de conduire, les frais d’activités extra-scolaires ainsi que les frais de scolarité et d’hébergement liés aux études supérieures, étaient partagées par moitié entre les parties, sous réserve d’un accord préalable entre les parties, à défaut les frais restaient à la charge du parent les ayant engagés,
— débouté les parties de toutes autres demandes,
— condamné Monsieur [W] aux dépens, sous réserve des dispositions relatives au recouvrement des frais de justice en matière d’aide juridictionnelle.
Par déclaration en date du 14 mai 2024, Monsieur [W] a interjeté appel de la décision en critiquant expressément sa disposition l’ayant débouté de sa demande de maintien dans l’indivision.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 14 novembre 2024, Monsieur [W] demande à la Cour de :
— réformer le jugement déféré en sa disposition l’ayant débouté de sa demande de maintien dans l’indivision,
et, statuant à nouveau,
— homologuer la convention d’indivision régularisée par les parties le 7 novembre 2024,
ce faisant,
— maintenir en indivision le bien sis [Adresse 6], bien commun appartenant aux époux [J] [W], dans les termes et selon les modalités de la convention régularisée par les époux, à charge pour les parties de publication de la décision d’homologation à intervenir auprès des services de la publicité foncière à frais partagés,
— juger que chacune des parties conservera à sa charge les frais irrépétibles et dépens qu’elle a exposés.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 14 novembre 2024, Madame [J] demande à la Cour de :
— réformer le jugement déféré en ce qu’il déboute Monsieur [W] de sa demande de maintien dans l’indivision,
— homologuer la convention d’indivision régularisée par les parties le 7 novembre 2024,
dès lors,
— maintenir en indivision le bien sis [Adresse 6], bien commun appartenant aux époux [J] [W], dans les termes et selon les modalités de la convention régularisée par les époux, à charge pour les parties de publication de la décision d’homologation à intervenir auprès des services de la publicité foncière à frais partagés,
— juger que chacune des parties conservera à sa charge les frais irrépétibles et dépens qu’elle a exposés conformément aux termes de la convention d’indivision régularisée.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, la cour renvoie aux dernières conclusions susvisées.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 novembre 2024.
MOTIFS
Selon l’article 267 du Code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge qui prononce le divorce statue notamment sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Aux termes de l’article 265-2 du même code, les époux peuvent, pendant l’instance en divorce, passer toutes conventions pour la liquidation et le partage de leur régime matrimonial.
Enfin, aux termes de l’article 268 dudit code, les époux peuvent, pendant l’instance en divorce, soumettre à l’homologation du juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce.
Le juge, après avoir vérifié que les intérêts de chacun des époux et des enfants sont préservés, homologue les conventions en prononçant le divorce.
En l’espèce, si accessoirement au prononcé du divorce entre les époux le premier juge a débouté Monsieur [W] de sa demande de maintien dans l’indivision, ce dernier est appelant du jugement déféré qu’il conteste en cette disposition.
Madame [J] elle-même renonce à cet égard au bénéfice de la décision dont appel et les deux parties, dans le dernier état de leurs prétentions devant la Cour, sollicitent le maintien du bien commun leur appartenant, sis [Adresse 5], en indivision dans les termes et selon les modalités de la convention régularisée entre eux et datée du 07 novembre 2024, à charge pour eux de faire procéder, à frais partagés, à la publication de la décision d’homologation auprès des services de la publicité foncière.
Cet accord des parties, librement accepté, préserve leurs intérêts respectifs.
Il y a donc lieu d’infirmer le jugement déféré en sa disposition contestée et d’homologuer l’accord des parties sur le maintien en indivision du bien commun.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Infirme le jugement dont appel en sa disposition contestée ;
Statuant à nouveau de ce chef infirmé,
Homologue l’accord des parties ;
Dit en conséquence que, conformément à cet accord, le bien commun acquis par les parties par acte de Maître [U] [E], notaire, en date du 29 juillet 2015, sis [Adresse 5] (cadastré section BZ, N°[Cadastre 11] d’une contenance de 78a 37ca), est maintenu en indivision dans les termes et selon les modalités de la convention régularisée entre les parties, datée du 07 novembre 2024 et annexée à la présente décision ;
Dit que les parties devront faire procéder, à frais partagés, à la publication de la présente décision d’homologation auprès des services de la publicité foncière ;
Renvoie les parties à l’exécution de cet accord ;
Constate en conséquence l’extinction de l’instance d’appel ;
Y ajoutant,
Dit que chacune des parties conservera à sa charge les frais irrépétibles et dépens d’appel par elle exposés.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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