Infirmation partielle 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 19 nov. 2025, n° 22/03479 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/03479 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 4 février 2022, N° 19/05110 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 19 NOVEMBRE 2025
(n° /2025, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/03479 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFMMG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Février 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 19/05110
APPELANT
Monsieur [I] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Cédric FISCHER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0147
INTIMEE
Société COGEFI GESTION
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Aurore GUIDO, avocat au barreau de PARIS, toque : J095
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sonia NORVAL-GRIVET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère rédactrice
M. LATIL Christophe, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 16 janvier 2006, M. [I] [X] a été embauché par la société Cogefi, spécialisée dans le secteur d’activité de la gestion d’actifs à destination des particuliers et des professionnels et qui compte plus de 11 salariés, en qualité de gérant de portefeuilles, statut cadre, coefficient 450.
A compter du 18 mai 2009, le contrat de travail de M. [X] a été transféré à la société Cogefi gestion. M. [X] a continué à exercer les fonctions de gérant de portefeuille, statut cadre, coefficient 700. Par ailleurs, M. [X] a exercé le mandat de délégué du personnel entre les années 2010 et 2014.
Au dernier état de la relation contractuelle, la rémunération brute moyenne de M. [X], au cours des 12 derniers mois travaillés, s’élevait à 9 539,09 euros bruts.
La relation contractuelle était soumise à la convention collective des sociétés financières.
Le 7 novembre 2018, M. [X], lors d’une réunion, s’est dirigé vers l’une des fenêtres de l’openspace et est monté sur le rebord de celle-ci. Il a été placé en arrêt de travail du 7 au 11 novembre 2018 puis à compter du 17 novembre 2018. Par décision du 11 février 2019, la CPAM a reconnu le caractère professionnel de cet accident.
A l’issue d’une visite médicale de reprise en date du 13 février 2019, le médecin du travail a déclaré M. [X] inapte à son poste avec dispense de l’obligation de reclassement en précisant que « tout maintien du salarié à son poste serait gravement préjudiciable à sa santé ».
Par lettre du 27 février 2019, M. [X] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 11 mars suivant.
Par lettre du 14 mars 2019, M. [X] s’est vu notifier son licenciement pour inaptitude d’origine non-professionnelle et impossibilité de reclassement.
Par acte du 13 juin 2019, M. [X] a assigné la société Cogefi gestion devant le conseil de prud’hommes de Paris aux fins de voir, notamment, dire et juger son licenciement nul à titre principal, et dire et juger que son licenciement sans cause réelle et sérieuse pour manquement à l’obligation de sécurité et de résultat à titre subsidiaire et condamner son employeur à lui verser diverses sommes relatives à l’exécution et à la rupture de la relation contractuelle.
Par jugement du 4 février 2022, le conseil de prud’hommes de Paris a statué en ces termes :
— Déboute M. [X] [I] de l’ensemble de ses demandes, et le condamne au paiement des entiers dépens.
— Déboute la société Cogefi gestion de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 4 mars 2022, M. [X] a interjeté appel de ce jugement, intimant la société Cogefi gestion.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 9 septembre 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 août 2025, M. [X] demande à la cour de :
— Dire et juger irrecevable et, subsidiairement, mal fondée la prétention de la société Cogefi Gestion demandant à la cour de juger qu’elle n’est saisie d’aucune demande.
— Dire et juger nul le licenciement pour inaptitude de M. [I] [X] en raison du harcèlement dont il a été victime de la part de la société Cogefi Gestion ;
En conséquence,
— Infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 4 février 2022.
— Condamner la société Cogefi Gestion à payer à M. [I] [X] la somme de 228 997,20 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul ;
À titre subsidiaire :
— Dire et juger que la société Cogefi Gestion a manqué à son obligation de sécurité de résultat ;
— Dire et juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude de M. [I] [X] en raison du manquement par la société Cogefi Gestion à son obligation de sécurité de résultat ;
En conséquence,
— Condamner la société Cogefi Gestion à payer à M. [I] [X] une indemnité pour licenciement sans cause réelle et la somme de 228 997,20 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En tout état de cause :
— Condamner la société Cogefi Gestion à payer à M. [I] [X] la somme de 10 317,45 euros au titre du complément de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— Condamner la société Cogefi Gestion à payer à M. [I] [X] la somme de 28 624,64 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— Ordonner la remise des documents administratifs de rupture (attestation Pôle Emploi et solde de tout compte) rectifiés ;
— Condamner la société Cogefi Gestion au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— Dire et juger que l’ensemble des condamnations produiront intérêts au taux légal à compter du jour de la saisine avec capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er septembre 2022, la société Cogefi gestion demande à la cour de :
A titre principal
— Constater l’absence d’effet dévolutif de l’appel
En conséquence
— Juger que la Cour n’est saisie d’aucune demande et condamner M. [X] aux dépens d’appel,
A titre subsidiaire, au fond
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [X] de ses demandes d’indemnité pour licenciement nul, et à titre subsidiaire, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [X] de sa demande de complément d’indemnité de licenciement conventionnelle, de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis, et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant :
— Débouter M. [X] de sa demande au titre de l’article 700 et condamner M. [X] à verser à la société Cogefi gestion la somme de 8 000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel, et le condamner aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur l’effet d’évolutif de la déclaration d’appel :
Aux termes de l’article 562 du code de procédure civile, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Selon l’article 901 du même code, la déclaration d’appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas.
Au cas d’espèce, la déclaration d’appel comporte les mentions suivantes : « Objet/Portée de l’appel : L’appel porte sur tous les chefs du jugement en ce qu’il a débouté M. [X] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux entiers dépens ».
La déclaration d’appel vise ainsi le chef de dispositif critiqué, déboutant le salarié de l’intégralité de ses demandes et le condamnant aux dépens.
Par suite, la société n’est pas fondée à soutenir que l’appel serait dépourvu dévolutif.
Sur le harcèlement moral :
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l’article L. 1152-2 du même code, aucune personne ayant subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou ayant, de bonne foi, relaté ou témoigné de tels agissements ne peut faire l’objet des mesures mentionnées à l’article L. 1121-21, qui vise notamment le licenciement.
L’article L. 1152-3 sanctionne par la nullité toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2.
L’article L.1154-1 de ce code prévoit qu’en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement et il incombe alors à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, le juge doit ainsi examiner les éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un tel harcèlement. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier souverainement si l’employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à un harcèlement et si ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs.
En l’espèce, M. [X] soutient qu’il a subi des agissements constitutifs de harcèlement moral ayant conduit à sa tentative de suicide du 7 novembre 2018 sur le lieu de travail, dès lors qu’il a fait l’objet d’un ostracisme et de pressions et humiliations.
S’agissant de l’ostracisme dont il se dit victime, M. [X] fait valoir qu’il a fait l’objet de la part de la société Cogefi Gestion, d’une pression constante afin qu’il propose à ses clients les OPCVM dits « maison », d’une mise à l’écart systématique et d’échanges violents dans le cadre du travail, d’une absence d’augmentation et de reconnaissance professionnelle, et d’une détérioration de ses conditions de travail et de sa santé, qui sont à l’origine de sa tentative de défenestration, point d’orgue de son état de détresse.
Il invoque, notamment, une pression insidieuse exercée par son employeur afin qu’il propose à ses clients les OPCVM dits « maison ».
M. [X] produit notamment, au soutien de ses allégations :
— une attestation établie par Mme [P], assistante middle-office, puis responsable de l’organisation et des opérations de Cogefi Gestion de mars 2000 à août 2021, qui indique s’agissant de l’affectation des mandats de gestion des clients privés : « j’ai pu ainsi constater que la Direction générale ne les affectait jamais à [I] [X], sauf si les clients en faisaient la demande. Il en était de même lorsque la Direction répartissait les comptes d’un gérant ayant quitté la société » ;
— une attestation émanant de M. [E], directeur commercial devenu directeur général délégué de Cogefi Gestion entre 2010 et 2013, qui indique : « J’entretenais un suivi régulier avec les gérants des fonds dont Monsieur [I] [X]. Celui-ci a toujours fait preuve d’un esprit collaboratif et d’un grand professionnalisme. Outre sa bonne interaction avec l’équipe commerciale, nos rapports étaient très cordiaux. (') Lors de nos entretiens, M. [X] m’a fait part à plusieurs reprises de son sentiment d’isolement au sein de l’équipe de gestion. J’ai effectivement constaté qu’il était assez isolé dans l’équipe. J’ai souvent participé à des déjeuners ou des réunions de travail avec la direction du groupe Cogefi et les autres gérants ; je n’ai pas le souvenir d’aucun déjeuner ou réunion de travail où M. [X] ait été invité » ;
— une note de service et des courriels émanant de la direction ;
— des entretiens d’évaluation.
L’existence d’une mise à l’écart est ainsi établie.
En revanche, il n’est pas établi au regard des pièces produites que la société n’aurait pas appliqué la politique de rémunération des établissements financiers édictée par l’AMF, ni que sa rémunération était décorrélée de ses performances et résultats quantitatifs.
S’agissant des autres pressions et des humiliations alléguées, le salarié invoque l’existence de pression qu’il aurait subies au mois de juin 2017 alors qu’il était confronté à une difficulté déontologique sérieuse concernant des mouvements de fonds demandés par l’épouse du fondateur de la société et membre de sa famille. Ses allégations sont toutefois démenties par les éléments produits par la société en pièces n°44 à 47, de sorte que ce grief n’est pas établi.
Il se prévaut par ailleurs d’un manque de reconnaissance professionnelle, à travers notamment l’entretien annuel du 13 juillet 2018 dont il résulte que son supérieur hiérarchique préconisait notamment qu’il s’implique d’avantage et améliore son comportement, notamment en termes de courtoisie. La matérialité de cette évaluation est établie, tout comme le fait que le salarié n’a bénéficié que de trois entretiens sur une période de dix ans.
S’agissant du caractère humiliant de la réunion du 7 novembre 2018, l’appelant se prévaut du fait que cette réunion était en réalité prévue dès avant son arrivée et non pas déclenchée par le fait qu’il présente ses excuses en public. Toutefois, le témoignage de M. [K], délégué du personnel, recueilli à l’occasion de l’enquête administrative menée par la CPAM en décembre 2018, ne permet pas d’établir les circonstances alléguées.
Les faits sont donc partiellement établis.
Le salarié justifie en outre de certificats médicaux ou arrêts de travail, notamment un arrêt de travail du 10 mars 2015, pour syndrome anxieux généralisé réactionnel à une altercation professionnelle, un arrêt de travail du 14 octobre 2017 pour épuisement physique et psychique. Il produit également le certificat médical établi par le Dr [V] le 7 novembre 2018, qui mentionne un « état dépressif aigu lié aux conditions de travail ' tentative de suicide par défenestration sur les lieux du travail. », et celui établi par le Dr [G], du service d’accueil des urgences de l’hôpital universitaire [5], le 30 novembre 2018, qui mentionne une « tentative de suicide par défenestration du 3ème étage dans le milieu de son travail, liée aux conditions de travail, avec stress et une tension psychologique importante », dont la valeur probante n’est pas remise en cause par les pièces produites par l’employeur.
En revanche, les pressions alléguées de la société Cogefi gestion à l’encontre de son nouvel employeur, à l’encontre de médecins ou à l’encontre de témoins ne peuvent être utilement invoquées par l’appelant au soutien de ses allégations de harcèlement moral, ces griefs étant en tout état de cause postérieurs à la rupture du contrat de travail
Il en résulte que les éléments ainsi présentés par M. [X], pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’existence d’agissements constitutifs de harcèlement étant donc présumée, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
S’agissant du grief relatif au manque de reconnaissance professionnelle et au contenu du compte-rendu de l’entretien annuel de 2018, la société produit des attestations évoquant des difficultés comportementales de M. [X], des accès d’humeur ou le fait qu’il adoptait volontairement une attitude méprisante ou « supérieure », nuisant au dialogue et à la prise de parole au sein de l’équipe, en ne souhaitant pas s’intégrer à la collectivité de travail.
Elle justifie ainsi que les appréciations portées sur ses compétences comportementales sont étrangères à tout harcèlement moral et justifiées par des éléments objectifs.
En revanche, s’agissant des autres griefs dont la matérialité est établie, les éléments produits par l’employeur, concernant notamment les autres difficultés personnelles et médicales dont souffrait le salarié, ou encore le fait que le salarié se soit rendu en cours d’arrêt maladie, le 28 novembre 2018, à un événement organisée par l’AGEFI 8 afin de récupérer un trophée, ne permettent pas d’établir que ces agissements sont étrangers à tout harcèlement moral et ses décisions justifiées par des éléments objectifs.
Le harcèlement moral allégué est ainsi caractérisé.
Sur la nullité du licenciement :
L’article L. 1152-3 sanctionne par la nullité toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2.
Lorsque le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement d’un salarié est la conséquence des agissements de harcèlement moral, ce licenciement est nul.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats qu’à l’occasion d’une réunion du 7 novembre 2018 organisée par la direction de la société Cogefi Gestion dans un cadre conflictuel opposant M. [X] et la directrice générale adjointe, le salarié est brusquement sorti de la salle de réunion pour ouvrir une fenêtre et monter sur son rebord, avant d’être retenu par plusieurs salariés, qu’il a été transporté aux urgences par les pompiers et qu’il a fait l’objet d’un arrêt de travail du 7 au 11 novembre 2018 pour «état dépressif aigu lié aux conditions de travail ' tentative de suicide par défenestration sur les lieux du travail », le duplicata du 30 novembre 2018 faisant en outre état de « stress et tension psychologique importante » et l’événement donnant lieu à une déclaration d’accident du travail reconnu comme tel par la caisse primaire d’assurance maladie le 11 février 2019.
Cet arrêt de travail a été renouvelé le 17 novembre 2018 et prolongé à deux reprises jusqu’à l’avis d’inaptitude du février 2019 aux termes duquel le médecin du travail l’a jugé inapte au poste avec dispense de l’obligation de reclassement, en précisant que tout maintien dans un emploi dans l’entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé.
Si la société se prévaut de ce que les médecins ayant établi les certificats médicaux l’ont fait sans constater personnellement les conditions de travail et la réalité de la tentative de suicide, raison pour laquelle elle a porté plainte à leur encontre auprès du Conseil de l’ordre des médecins, cette circonstance ne fait pas obstacle à la caractérisation d’un stress d’origine professionnel ayant donné lieu à la déclaration d’inaptitude.
Il n’est ainsi nullement établi que les certificats médicaux en cause auraient été de complaisance, ni que la tentative de suicide aurait été feinte.
Il ressort en outre du certificat médical établi le 1er février 2020 par le Dr [N], psychiatre qui suivait l’intéressé depuis 2008, que celui-ci indique : « (') les conditions n’étaient pas réunies pour envisager un retour serein dans un climat considéré depuis longtemps comme délétère par le patient qui avait eu dans le passé plusieurs arrêts de travail pour anxiété et /ou dépression qui selon lui étaient amplement motivés par des relations conflictuelles avec son environnement professionnel. La gravité de son geste impose le minimum de sagesse et de prudence à savoir ne pas le reconfronter à une situation dont les paramètres restaient à l’identique par rapport au moment ayant précédé le passage à l’acte. La question de son inaptitude au poste se posait donc dans ce contexte encore aigu. (') ».
Il résulte de l’examen de l’ensemble des pièces produites aux débats que l’inaptitude du salarié à tout poste de travail au sein de la société Cogefi gestion résulte d’un syndrome anxiodépressif lié au harcèlement moral dont il a été victime au sein de cette société.
L’existence d’un lien de causalité entre l’inaptitude et le harcèlement moral est donc établie.
Dès lors, il y a lieu d’infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande du salarié tendant au prononcer de la nullité du licenciement et de déclarer nul le licenciement intervenu.
Sur les conséquences du licenciement :
Sur la demande de dommages et intérêts pour nullité :
En application de l’article L. 1235-3-1 du code du travail dans sa version applicable à l’espèce, les dispositions relatives à l’absence de cause réelle et sérieuse prévues à l’article L. 1235-3 ne sont pas applicables lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d’une nullité pour harcèlement moral. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Au regard de l’âge du salarié au jour de la rupture, de son ancienneté et de sa capacité à retrouver un emploi, étant relevé qu’il a retrouvé un travail et produit à cet égard ses bulletins de salaire jusqu’en avril 2021, la cour évalue à 60 000 euros le montant des dommages-intérêts alloués au titre du licenciement nul.
Sur la demande relative à l’indemnité de licenciement :
M. [X] indique soutient que l’indemnité conventionnelle de licenciement étant plus favorable que l’indemnité légale de licenciement doublée prévue par l’article L. 1226-14 du code du travail, c’est cette indemnité qui devait lui être versée. Il sollicite à ce titre une somme complémentaire de 10 317,45 euros, au titre de son indemnité conventionnelle de licenciement, qu’il évalue à la somme de 72 157,94 euros.
La société réplique que si M. [X] avait pu prétendre au doublement de son indemnité légale, celle-ci se serait élevée à 30 006,33 euros, et que même en doublant ce montant, il aurait perçu une indemnité moindre que celle qui lui a été versée.
En ce qui concerne l’application de l’article L. 1226-14 du code du travail :
En cas d’inaptitude consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, la rupture du contrat de travail ouvre notamment droit, pour le salarié, en application de l’article L. 1226-14 du code du travail, à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9.
Les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors, d’une part, que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie, d’autre part, que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
Lorsqu’un accident du travail ou une maladie professionnelle a été reconnu par la caisse primaire d’assurance maladie par une décision non remise en cause, comme en l’espèce l’événement du 17 novembre 2018 reconnu accident du travail par décision du 11 février 2019, cette décision s’impose au juge prud’homal auquel il revient, en application des dispositions des articles L. 1226-10 et L.1226-12 du code du travail, de se prononcer sur le lien de causalité entre cet accident ou cette maladie et l’inaptitude et sur la connaissance par l’employeur de l’origine professionnelle de l’accident ou de la maladie.
S’agissant, d’une part, du lien de causalité entre l’accident du travail et l’inaptitude, il ressort de la chronologie des événements et des pièces médicales précédemment examinées, et notamment les arrêts de travail et le certificat médical établi le 1er février 2020 par le Dr [N], que la déclaration d’inaptitude a, au moins partiellement, pour origine l’accident du travail du 17 novembre 2018.
S’agissant, d’autre part, de la connaissance par l’employeur, au moment du licenciement, de l’origine professionnelle de l’inaptitude consécutive à l’accident, si le salarié ne justifie pas d’une prolongation de son arrêt de travail initial entre le 12 et le 16 novembre 2018, il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’il aurait repris le travail alors qu’un arrêt de prolongation est intervenu le 17 novembre, suivi de prolongations continues jusqu’à l’avis d’inaptitude.
La connaissance par l’employeur du lien entre l’événement du 17 novembre 2018 et l’état de santé du salarié ayant donné lieu à sa déclaration d’inaptitude est établie, et au surplus non sérieusement contestée.
Dans ces circonstances, les conditions d’application de l’article L. 1226-14 du code du travail sont réunies.
En ce qui concerne la somme réclamée au titre de l’indemnité de licenciement :
L’article L. 1234-9 du code du travail dispose que le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail.
Aux termes de l’article R. 1234-2 de ce code, l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants : 1° Un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans ; / 2° Un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans.
Enfin, aux termes de l’article R. 1234-4 du même code, le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié : 1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l’ensemble des mois précédant le licenciement; / 2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n’est prise en compte que dans la limite d’un montant calculé à due proportion.
Selon l’article 40 de la Convention collective nationale des sociétés financières :
En cas de licenciement et sous réserve de dispositions plus favorables résultant de conventions particulières – accords d’entreprise ou contrats individuels -, tout membre du personnel relevant de la qualification « technicien » ayant plus de 1 an d’ancienneté dans l’établissement a droit, indépendamment du délai de préavis et sauf faute grave caractérisée de sa part, à une indemnité.
L’indemnité de licenciement est calculée sur la moyenne des appointements effectifs perçus par l’intéressé durant les 12 derniers mois.
Le montant de cette indemnité est déterminé ainsi qu’il suit pour tout membre du personnel relevant de la qualification « technicien » :
— lorsque l’ancienneté est comprise entre 1 et 5 ans : 1/5e de mois par année de présence ;
— lorsque l’ancienneté est supérieure à 5 ans : 2/5e de mois pour chaque année de présence, avec un maximum de 8 mois.
Pour déterminer le nombre d’années de présence, les années passées dans un ou plusieurs établissements ayant été absorbés sous une forme quelconque par celui dans lequel l’intéressé est employé au moment de son licenciement, sont prises en considération.
Les années de présence dans des sociétés appartenant à un même groupe sont également retenues à la condition qu’il n’y ait pas d’interruption entre les fonctions successives exercées dans ces sociétés.
Selon l’article L.1226-7 du code du travail, le contrat de travail du salarié victime d’un accident du travail, autre qu’un accident de trajet, ou d’une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de l’arrêt de travail provoqué par l’accident ou la maladie.
La durée des périodes de suspension est prise en compte pour la détermination de tous les avantages légaux ou conventionnels liés à l’ancienneté dans l’entreprise.
Au regard des pièces produites, de la période de travail à temps partiel de M. [X] du 15 janvier 2006 au 17 mai 2009, de ses congés sans solde et arrêts pour maladie hors arrêt de travail pour accident du travail, la société est fondée à soutenir que le salarié a été rempli de ses droits de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande au titre du reliquat d’indemnité de licenciement.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis :
En application de l’article L. 1226-14 du code du travail, une indemnité égale à l’indemnité compensatrice de préavis est accordée au salarié licencié dès lors que son inaptitude, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine un accident du travail ou une maladie professionnelle et que l’employeur avait connaissance de cette origine au moment du licenciement.
Il résulte des développements qui précèdent que les conditions prévues par ces dispositions sont réunies. Dès lors, il y a lieu de condamner, par voie d’infirmation, la société au paiement d’une somme 28 624,64 euros au titre de l’indemnité égale à l’indemnité compensatrice de préavis.
Sur les intérêts :
Il sera rappelé que les créances salariales portent intérêt au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de jugement et les créances indemnitaires portent intérêt au taux légal à compter de la décision qui les ordonne.
En application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière.
Sur les autres demandes :
L’employeur devra remettre au salarié les documents conformes au présent arrêt, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur le remboursement des indemnités de chômage :
En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d’ordonner le remboursement par l’employeur aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, à compter du jour de son licenciement, dans la limite de deux mois.
Sur les frais du procès :
Au regard de ce qui précède, le jugement sera infirmé sur les dépens mais confirmé sur l’article 700 du code de procédure civile, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de la société.
L’employeur sera condamné aux dépens de première instance et d’appel, et au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a :
— rejeté la demande de M. [I] [X] au titre du reliquat d’indemnité de licenciement ;
— rejeté la demande de la société Cogefi gestion au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
STATUANT A NOUVEAU sur les chefs infirmés et Y AJOUTANT :
DECLARE nul le licenciement de M. [I] [X] ;
CONDAMNE la société Cogefi gestion à payer à M. [I] [X] les sommes de :
— 60 000 euros de dommages-intérêts alloués au titre du licenciement nul ;
— 28 624,64 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
RAPPELLE que les créances salariales portent intérêt au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de jugement et que les créances indemnitaires portent intérêt au taux légal à compter de la décision qui les ordonne ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
ORDONNE le remboursement par la société Cogefi gestion aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à M. [I] [X], à compter du jour de son licenciement, dans la limite de deux mois.
CONDAMNE la société Cogefi gestion aux dépens de première instance et d’appel ;
ENJOINT à la société Cogefi gestion de remettre à M. [I] [X] les bulletins de salaires et documents de fin de contrat – attestation France travail et certificat de travail ' conformes au présent arrêt ;
CONDAMNE la société Cogefi gestion à payer à M. [I] [X] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes.
La greffière La présidente
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