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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 11 janv. 2025, n° 25/00159 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00159 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 11 janvier 2025
RECOURS SUSPENSIF
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/00159 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKTC4
Décision déférée : ordonnance rendue le 10 janvier 2025, à 15h32, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
INTIMÉ :
M. [U] [J]
né le 21 Décembre 1994 à [Localité 2]
de nationalité Malienne
ayant pour conseil en première instance, Me Elena Velez De La Calle, avocat au barreau de Paris
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 10 janvier 2025, à 15h32, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant irrecevable la requête du préfet de police, disant n’y avoir lieu à statuer sur la demande de seconde prolongation de la rétention administrative de M. [U] [J], rappelant à M. [U] [J] qu’il a l’obligation de quitter la France ;
— Vu la notification de l’ordonnance au procureur de la République près le Tribunal de judiciaire de Meaux, le 10 Janvier 2025 , à 16h37 ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 10 Janvier 2025, à 17h31, par ledit procureur avec demande d’effet suspensif ;
— Vu les notifications du recours suspensif du 10 janvier 2025, faites par le parquet :
— à Monsieur [U] [J] à 17h58,
— à Me Elena Velez De La Calle, avocat au barreau de Paris, à 17h52,
— et au conseil du préfet de police, à 17h52 ;
— Vu les observations écrites du conseil de Monsieur [U] [J] du 11 janvier 2025, à 19h46, tendant à voir rejeter le recours suspensif ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L743-22 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsque le procureur de la République demande que son recours soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d’appel ou son délégué décide, sans délai, s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public ;
La cour considère, que concernant la demande d’effet suspensif de l’appel, la question des garanties de représentation effectives de l’intimé est déterminante, et qu’il résulte des pièces produites, que M.[U] [J] ne justifie pas de son identité, ni d’un domicile effectif et certain en France (2 adresses différentes figurent en procédure l’une, déclarée par l’intéressé dans le recueil d’information, dans un foyer [1] à [Localité 3], l’autre, indiquée par lui à son employeur et figurant dans le contrat produit, à [Localité 4]) , ni d’un passeport en cours de validité ;
Il se déduit de ces circonstances que l’intimé ne présente pas de garanties suffisantes et risque de se soustraire, si elle lui est défavorable, à la décision d’appel, de sorte qu’il y a lieu de suspendre les effets de l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS suspensif l’appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux,
ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [U] [J], jusqu’à ce qu’il soit statué au fond, à l’audience du 13 janvier 2025, à 11h30,
INFORMONS Monsieur [U] [J], de ce qu’il sera statué au fond, à l’audience du 13 janvier 2025, à 11h30,
DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 11 janvier 2025
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
LA PRÉSENTE DÉCISION N’EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
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