Infirmation 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 30 avr. 2025, n° 19/08224 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 19/08224 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rodez, 22 novembre 2019 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRET n°
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 30 AVRIL 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/08224 – N° Portalis DBVK-V-B7D-OOIR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 NOVEMBRE 2019
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE RODEZ POLE SOCIAL
N° RG18/00078
APPELANTE :
URSSAF [Localité 4] aux droits de la [3]
DEPT RECOUVREMENT
ANTERIORITE CIPAV [Adresse 6]
[Localité 2]
Représentant : Me Stéphanie PAILLER de la SELEURL CABINET STEPHANIE PAILLER AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
dispensée de comparution à l’audience
INTIME :
Monsieur [C] [K]
[Adresse 5]
[Localité 1]
non comparant, défaillant
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 FEVRIER 2025,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Frédérique BLANC, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de présidente
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Mme Frédérique BLANC, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Jacqueline SEBA
ARRET :
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ;
— signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par Mme Jacqueline SEBA, greffière.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Monsieur [C] [K] a été affilié à la [3] ( [3] ) d'[Localité 4] à compter du 1er janvier 2009 en qualité de conseil technique.
Après l’envoi d’une mise en demeure en date du 11 décembre 2015 par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue par monsieur [K] le 19 décembre 2015 ( AR signée ), la [3] lui a fait signifier le 24 mai 2018 une contrainte datée du 16 avril 2018, visant la mise en demeure du 11 décembre 2015, d’un montant total de 1 722,69 euros représentant les cotisations ( pour un montant de 1 448,55 euros ) et les majorations de retard ( pour un montant de 274,14 euros ) dues pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014.
Après l’envoi d’une deuxième mise en demeure en date du 17 mai 2016 par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue par monsieur [K] ( AR signée ), la [3] lui a fait signifier le 24 mai 2018 une contrainte datée du 16 avril 2018, visant la mise en demeure du 17 mai 2016, d’un montant total de 2 466,75 euros représentant les cotisations ( pour un montant de 2 106 euros ) et les majorations de retard ( pour un montant de 360,75 euros ) dues pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015.
Après l’envoi d’une troisième mise en demeure en date du 14 juin 2017 par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue par monsieur [K] le 19 juin 2017 ( AR signée ), la [3] lui a fait signifier le 24 mai 2018 une contrainte datée du 16 avril 2018, visant la mise en demeure du 14 juin 2017 , d’un montant total de 742,69 euros représentant les cotisations ( pour un montant de 675,50 euros ) et les majorations de retard ( pour un montant de 67,19 euros ) dues pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016.
Par requête de son avocat déposée au greffe le 4 juin 2018, monsieur [C] [K] a formé opposition à ces trois contraintes devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Aveyron devenu le pôle social du tribunal de grande instance de Rodez , qui, par jugement rendu le 22 novembre 2019 a :
— annulé les trois contraintes décernées le 16 avril 2018 par la [3] à l’encontre de monsieur [C] [K]
— condamné la [3] à payer à monsieur [C] [K] la somme de 1 000, 00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la [3] aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de signification des contraintes précitées.
La [3] a relevé appel de l’intégralité des dispositions du jugement rendu par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 décembre 2019 reçue au greffe le 23 décembre 2019.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 février 2025.
Suivant ses conclusions reçues au greffe le 10 octobre 2024, l’URSSAF d’ [Localité 4] venant aux droits de la [3], dispensée de comparaître conformément à l’article 946 du code de procédure civile, demande à la cour :
— d’infirmer le jugement n° RG 18/00078 rendu par le pôle social du tribunal de grande instance de Perpignan le 22 novembre 2019
— de valider la contrainte en date du 16 avril 2018 signifiée le 24 mai 2018, visant la mise en demeure du 11 décembre 2015, d’un montant total de 1 722,69 euros représentant les cotisations ( pour un montant de 1 448,55 euros ) et les majorations de retard ( pour un montant de 274,14 euros ) dues pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014
— de valider la contrainte en date du 16 avril 2018 signifiée le 24 mai 2018, visant la mise en demeure du 17 mai 2016, d’un montant total de 742,69 euros représentant les cotisations ( pour un montant de 675,50 euros ) et les majorations de retard ( pour un montant de 67,19 euros ) dues pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015.
— de valider la contrainte en date du 16 avril 2018 signifiée le 24 mai 2018, visant la mise en demeure du 14 juin 2017, d’un montant total de 2 466,75 euros représentant les cotisations ( pour un montant de 2 106 euros ) et les majorations de retard ( pour un montant de 360,75 euros ) dues pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016.
— de condamner monsieur [K] à lui payer la somme de 500,0 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux paiement des frais de recouvrement conformément aux articles R 133-6 du Code de la sécurité sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996.
Monsieur [C] [K] , intimé, régulièrement cité à l’audience du 13 février 2025 par acte d’huissier en date du 27 janvier 2025 ( procès verbal de recherches infructueuses article 659 du code de procédure civile ) n’a pas comparu ni n’était représentée à l’audience. Il n’a sollicité aucune dispense de comparution.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par la partie présente et soutenues oralement à l’audience du 13 février 2025.
MOTIFS :
Sur la forme des contraintes :
L’URSSAF d'[Localité 4] venant aux droits de la [3] soutient que c’est à tort que le pôle social du tribunal de grande instance de Rodez a annulé les trois contraintes décernées le 16 avril 2018 à l’encontre de monsieur [C] [K], au motif que la signature scannée du directeur de la [3] [I] [D], apposée sur les contraintes, ne pouvait bénéficier de la présomption de fiabilité attachée à la signature électronique, que la [3] ne produisait aux débats aucun arrêté de nomination ou décret permettant au tribunal de constater que monsieur [I] [D] était bien son directeur et que la signature manuscrite scannée apposée au bas des contraintes était bien celle de monsieur [I] [D] et au motif qu’il en résultait que la signature apposée sur les contraintes ne permettait pas d’en identifier l’auteur avec certitude et de vérifier qu’elles avaient été décernées conformément aux dispositions de l’article L 244-9 du code de la sécurité sociale.
L’URSSAF fait valoir que sans pouvoir être assimilée à une signature électronique au sens de l’article 1316-4 ancien ( nouvel article 1367 ) du code civil, la signature manuscrite scannée du directeur de la caisse a été insérée par un procédé informatique fiable dans le système informatique de la [3] et que dès lors, le fait que la signature du directeur de la [3] ne soit pas manuscrite mais scannée ne remet pas en cause la validité des trois contraintes. L’URSSAF verse également aux débats l’extrait des délibérations de la réunion du conseil d’administration du 8 octobre 2014 nommant monsieur [I] [D] au poste de directeur de la [3].
Selon l’article R133-3 dans sa version en vigueur du 11 mai 2017 au 13 août 2022 applicable au litige, ' si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. '. L’article D 253-4 du code de la sécurité sociale prévoit par ailleurs que le directeur de l’organisme social ' est le seul chargé des poursuites à l’encontre des débiteurs de l’organisme.' L’article D.253-6 du même code indique que le directeur peut ' déléguer, à titre permanent, sa signature au directeur adjoint de la caisse ou à un ou plusieurs agents de l’organisme. ' . Il résulte des textes précités que la contrainte doit, pour être régulière, être signée par le directeur de l’organisme social, ou par l’un de ses délégataires, à condition que la délégation de pouvoir soit avérée. Il est ainsi constant que la contrainte signée par une personne autre que le Directeur, et ne pouvant justifier d’une délégation de pouvoir antérieure à la contrainte, est nulle. (Cass. Soc. 4 mai 2000, n° 98-21057). Toutefois, aucun texte n’impose , à peine de nullité que la signature figurant sur la contrainte soit manuscrite. Il a par ailleurs été jugé par la Cour de Cassation que l’apposition sur la contrainte d’une image numérisée d’une signature manuscrite ne permettait pas, à elle seule, de retenir que son signataire était dépourvu de la qualité requise pour décerner cet acte ( Cass civ 2ème 28 mai 2020, n° 19-11.744 ; Cass civ 2ème 24 septembre 2020 n° 19-17.975 ).
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les trois contraintes décernées le 16 avril 2018 à l’encontre de monsieur [C] [K] par ' le directeur de la [3], agissant en vertu des articles L 244-9 et R 244-1 du code de la sécurité sociale ' comportent, sous la mention ' le directeur de la [3] [I] [D] ' , l’image numérisée d’une signature manuscrite. L’extrait des délibérations de la réunion du conseil d’administration du 8 octobre 2014 produit aux débats par l’URSSAF justifie de la qualité de directeur de la [3] de monsieur [I] [D] lors de la signature des contraintes précitées. Il en ressort que les trois contraintes décernées le 16 avril 2018 à l’encontre de monsieur [C] [K] ont bien été signées par le directeur de la [3], monsieur [I] [D]. Dès lors, c’est à tort que le pôle social du tribunal de grande instance de Perpignan a annulé les trois contraintes décernées le 16 avril 2018 à l’encontre de monsieur [C] [K] au motif que la signature scannée apposée sur les contraintes ne permettait pas d’en identifier l’auteur avec certitude et de vérifier qu’elles avaient été décernées conformément aux dispositions de l’article L 244-9 du code de la sécurité sociale '.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu’il a annulé les trois contraintes décernées le 16 avril 2018 par la [3] à l’encontre de monsieur [C] [K].
Sur le bien fondé des contraintes :
Il résulte tout d’abord des pièces versées aux débats que monsieur [C] [K] a été affilié à la [3] à compter du 1er janvier 2009 au titre du régime libéral normal en qualité de conseil technique. La [3] est un organisme de sécurité sociale qui gère l’assurance vieillesse obligatoire de certaines professions libérales ( article R 641-1, 11° du code de la sécurité sociale ) et les régimes de retraite gérés par la [3] institués par le code de la sécurité sociale sont légaux et obligatoires. Selon les dispositions de l’article L 642-1 du code de la sécurité sociale, les adhérents relevant de la [3] sont tenus de verser à la [3] les cotisations des régimes de l’assurance vieillesse de base, de retraite complémentaires et de l’invalidité décès. Dès lors monsieur [C] [K] , en sa qualité de conseil technique travailleur indépendant, était pour sa protection personnelle obligatoirement affilié auprès de la [3] et assujetti au paiement de l’ensemble des cotisations et contributions sociales obligatoires assises sur ses revenus d’activité au titre de la période considérée.
S’agissant du montant des cotisations dues par monsieur [C] [K] , les conditions dans lesquelles sont calculées, appelées et collectées les cotisations sociales dues par les assurés sont définies par les articles L 131-6-2, L 642-2, D 642-6 et suivants du code de la sécurité sociale. En l’espèce, l’URSSAF [Localité 4] venant aux droits de la [3] produit des tableaux de calcul année par année détaillant les revenus professionnels déclarés par monsieur [K] sur les périodes litigieuses, le montant des cotisations provisionnelles et des régularisations de cotisations, tant en ce qui concerne le régime de l’assurance vieillesse de base que les régimes de la retraite complémentaire et de l’invalidité décès. Ces éléments apparaissent pertinents à la cour, monsieur [C] [K], qui contestait dans son opposition à contrainte les montants retenus et calculés par la caisse, ne soutenant aucun moyen et ne produisant aux débats aucun élément de nature à justifier ses allégations.
Il convient donc de valider en leurs entiers montants les trois contraintes délivrées le 16 avril 2018 et signifiées le 24 mai 2018 par la [3] à l’encontre de monsieur [C] [K].
Sur les dépens et les frais de procédure :
Monsieur [C] [K] ayant succombé en ses demandes, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a condamné la [3] à payer à monsieur [C] [K] la somme de 1 000, 00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il a condamné la [3] aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de signification des contraintes précitées.
Il n’est pas équitable de faire supporter à la caisse l’intégralité des frais qu’elle a dû exposer pour sa défense. Monsieur [C] [K] sera donc condamné à lui verser la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Conformément aux articles R 133-6 du code de la sécurité sociale et de l’article 8 du décret du 12 décembre 1996, monsieur [C] [K] sera condamné à payer à l’URSSAF [Localité 4] venant aux droits de la [3] les frais de recouvrement.
Succombant, monsieur [C] [K] supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement n° RG 18/00078 rendu le 22 novembre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Rodez
Statuant à nouveau,
VALIDE la contrainte en date du 16 avril 2018 signifiée le 24 mai 2018, visant la mise en demeure du 11 décembre 2015, d’un montant total de 1 722,69 euros représentant les cotisations ( pour un montant de 1 448,55 euros ) et les majorations de retard ( pour un montant de 274,14 euros ) dues pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014
VALIDE la contrainte en date du 16 avril 2018 signifiée le 24 mai 2018, visant la mise en demeure du 17 mai 2016, d’un montant total de 742,69 euros représentant les cotisations ( pour un montant de 675,50 euros ) et les majorations de retard ( pour un montant de 67,19 euros ) dues pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015.
VALIDE la contrainte en date du 16 avril 2018 signifiée le 24 mai 2018, visant la mise en demeure du 14 juin 2017, d’un montant total de 2 466,75 euros représentant les cotisations ( pour un montant de 2 106 euros ) et les majorations de retard ( pour un montant de 360,75 euros ) dues pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016.
CONDAMNE monsieur [C] [K] à verser à l’URSSAF [Localité 4] venant aux droits de la [3] la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNE monsieur [C] [K] à payer à l’URSSAF [Localité 4] venant aux droits de la [3] les frais de recouvrement conformément aux articles R 133-6 du code de la sécurité sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996.
CONDAMNE monsieur [C] [K] à payer les entiers dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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