Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre sociale ph, 23 mai 2023, n° 21/01871
CPH Nîmes 27 avril 2021
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CA Nîmes
Infirmation 23 mai 2023

Arguments

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  • Accepté
    Accroissement temporaire d'activité

    La cour a estimé que le contrat de travail à durée déterminée devait être requalifié en contrat à durée indéterminée, car l'employeur n'a pas prouvé que le motif d'accroissement temporaire d'activité était réel.

  • Accepté
    Absence de lettre de licenciement motivée

    La cour a confirmé que la rupture du contrat s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, car l'employeur n'a pas respecté les procédures de licenciement.

  • Accepté
    Rupture sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que la salariée avait droit à une indemnité compensatrice de préavis, étant donné que la rupture était considérée comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, l'Association MFR Petite Camargue a interjeté appel d'un jugement du Conseil de prud’hommes qui avait requalifié un CDD de Mme Z en CDI et reconnu un licenciement sans cause réelle et sérieuse. La cour d'appel a d'abord confirmé le jugement sur la requalification, mais a infirmé la décision concernant la promesse d'embauche et le licenciement. Elle a jugé que l'association n'avait pas formalisé de promesse d'embauche et que la rupture du contrat, bien que sans cause réelle et sérieuse, ne pouvait pas être imputée à l'employeur. En conséquence, la cour a débouté Mme Z de ses demandes d'indemnités, tout en lui allouant des sommes pour la requalification et le préavis. La décision du Conseil de prud’hommes a donc été partiellement infirmée et réformée.

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Sur la décision

Référence :
CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 23 mai 2023, n° 21/01871
Juridiction : Cour d'appel de Nîmes
Numéro(s) : 21/01871
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Nîmes, 27 avril 2021, N° 20/00347
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 octobre 2024
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Sur les parties

Texte intégral

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